TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.  

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 11 septembre 2023.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision du 11 septembre 2023, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a mis un terme à son intervention en faveur du fils de A.________ avec effet au 1er août 2023 et a ordonné à l'intéressée la restitution d'un montant d'un 800 fr. à titre de prestation indûment perçues.

2.                      Par acte remis à un office postal le 12 décembre 2023, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

A la requête de la juge instructrice, le BRAPA a produit l'extrait track and trace de la Poste suisse relatif à l'envoi de la décision attaquée. Il en ressort que le pli recommandé a été distribué à la recourante le 13 septembre 2023.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge instructrice a rendu la recourante attentive à la tardiveté de son recours et lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 – prolongé par la suite de cinq jours – pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

Dans une écriture du 11 janvier 2024, la recourante a indiqué qu'elle avait un petit salaire et qu'il lui serait difficile de rembourser le montant réclamé. Elle ne s'est en revanche pas expliquée sur son retard.

3.                      a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

c) En l'espèce, il ressort de l'extrait track and trace de la poste produit par l'autorité intimée que le pli contenant la décision attaquée a été distribué à la recourante le 13 septembre 2023. Le délai de recours arrivait dès lors à échéance le 13 octobre 2023. Remis à un office postal le 12 décembre 2023 seulement, l'acte de recours est dès lors manifestement tardif.

Interpellée, la recourante n'a donné aucune explication sur ce retard, se limitant à se prévaloir de sa situation financière difficile.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour discuter du plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.

4.                      L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2024

 

La juge unique:                                                                                  Le greffier:


                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.