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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par |
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Autorité intimée |
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Service social de Lausanne, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service social de Lausanne du 12 décembre 2023 rejetant sa demande d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de réclamation en matière de rente-pont |
Vu les faits suivants :
A. A.________, ressortissant éthiopien né en 1960, est titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2010. Divorcé depuis le 28 mai 2021, il a la garde partagée de son fils B.________, né en 2012.
Par décision rendue à une date en l'état indéterminée, mais avec effet au 1er août 2020, A.________ s'est vu reconnaître le droit à une rente AI entière, basée sur un degré d'invalidité de 100%. Selon un certificat médical du 12 juillet 2023 établi par un médecin du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), A.________ est suivi pour "une dénutrition protéino-énergétique chronique avec perte de poids sévère [...] dans les suites d'une chirurgie carcinologique".
A.________ a obtenu une rente-pont mensuelle, probablement depuis le 1er avril 2021.
B. Par trois décisions distinctes du 5 juillet 2023, établies à la suite d'une rente d'invalidité allouée au fils d'A.________, le Centre régional de décision rente-pont (CRD; Agence d'assurances sociales de Lausanne) a réduit le montant de la rente-pont mensuelle accordée à celui-ci, à savoir à 1'370 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022, et à 1'375 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023, respectivement du 1er au 30 juin 2023. Par une quatrième décision du même jour, le CRD a exigé la restitution d'un montant de 6'480 fr. versé en trop durant la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.
Le 18 juillet 2023, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de la "décision du 1er juillet dernier", demandant à l'autorité de réexaminer son dossier en tenant compte du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune aide financière pour son fils.
Le 4 décembre 2023, A.________ a, par le biais de sa mandataire nouvellement constituée, interpellé l'Agence d'assurance sociales de Lausanne sur la lenteur de la procédure de réclamation, n'ayant toujours pas reçu de décision, alors que sa situation financière devenait précaire et intenable. Il a demandé que la décision à rendre retienne qu'il ne percevait plus de rente AI pour son enfant et qu'il n'avait jamais reçu d'allocations familiales. Il demandait également des éclaircissements au sujet du loyer retenu par l'autorité, ainsi que pour le poste "autres déductions".
Par courrier du 8 décembre 2023, A.________ a, par sa mandataire, requis l'octroi de l'assistance judiciaire "dans le cadre de ses démarches pour l'obtention de rentes et de prestations sociales" à compter du 9 novembre 2023, date du premier rendez-vous entre mandant et mandataire. Il a produit le formulaire idoine accompagné des pièces justificatives de sa situation financière.
Le 14 décembre 2023, le CRD a rendu une décision rétroactive de suppression complète du droit à la rente-pont pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2023, en raison de l'octroi à l'intéressé de prestations complémentaires AVS/AI. Il a exigé ainsi la restitution d'un montant de 56'680 fr. indûment versé (plus précisément, A.________ devait s'acquitter d'une somme de 34'218 fr., le solde de 21'762 fr. ayant déjà été reversé par le Service des prestations complémentaires à Vevey).
C. Par acte du 12 janvier 2024, A.________, par le biais de sa mandataire, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 12 décembre 2023, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire, comprenant la désignation de Me Rachel Cavargna-Debluë à titre d'avocate d'office, lui est octroyée à compter du 9 novembre 2023. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP. Il relève qu'au moment de l'intervention de sa mandataire, les 4 et 8 décembre 2023, il ne pouvait pas avoir connaissance de la décision de suppression rétroactive des prestations du 14 décembre 2023. Il conteste que sa cause ait été dépourvue de chance de succès. Il soutient également que la modification de sa rente-pont était susceptible de porter grandement atteinte à sa situation financière, que la décision du 5 juillet 2023 ne donnait aucune explication sur les montants retenus et que la cause était, en somme, suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un avocat d'office.
Dans sa réponse du 5 février 2024, le Service social de Lausanne se réfère à sa décision du 12 décembre 2023 et indique s'en remettre à justice. Il produit le dossier de la cause dès le 1er janvier 2022 et précise que le recourant "est au bénéfice de la rente-pont depuis le 1er avril 2021".
Le 24 juillet 2024, Me Rachel Cavargna-Debluë a produit sa liste des opérations.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de réclamation contre la décision du 5 juillet 2023 devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite, sous réserve des recours téméraires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
3. A titre préliminaire, se pose la question de la recevabilité du recours devant la CDAP. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte sur le refus de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter au recourant une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (CDAP GE.2023.0054 du 13 juin 2023 consid. 2a; PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 1; PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 consid. 2a). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (ATF 139 V 600 consid. 2.3; TF 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que la procédure de réclamation contre la (recte: les) décision du 5 juillet 2023 de réduction rétroactive du montant de la rente-pont pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 – pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise – serait terminée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
4. a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 2a; PS.2018.0043 précité consid. 2b).
b) Dans le cas présent, la première condition, à savoir l'indigence du recourant (art. 18 al. 1 LPA-VD), n'est pas contestée par l'autorité intimée. Elle peut être considérée comme établie, au vu du budget annexé à la requête d'assistance judiciaire (cf. pièce 2 du bordereau annexé au recours), qui fait état d'un revenu à peine plus élevé que le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (cf. lignes directrices adoptées le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse) pour un parent entretenant un enfant âgé de plus de 10 ans.
c) aa) S'agissant de la deuxième condition relative aux chances de succès, la jurisprudence précise qu'une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 125 consid. 2.5.3).
bb) La décision attaquée du 12 décembre 2023 retient, sans autre précision, que les chances de succès de la procédure de réclamation sont "ténues". Cela étant, pour apprécier la situation, il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision de suppression rétroactive des prestations rendue deux jours plus tard, soit le 14 décembre 2023, dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, le 8 décembre 2023, le recourant n'en avait pas connaissance. Dans ces conditions, on ne peut considérer que la démarche était initialement dépourvue de chance de succès, en particulier à la lumière des remarques et demandes de précisions formulées par l'avocate du recourant dans son courrier adressé à l'autorité le 4 décembre 2023.
d) Reste ainsi à déterminer si la désignation d'un avocat d'office se justifiait compte tenu des circonstances de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD).
Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité). Dans sa jurisprudence récente, la CDAP a retenu que l'assistance d'un avocat d'office était nécessaire dans trois causes où l'existence d'un concubinage stable pour des recourants bénéficiant du revenu d'insertion devait être établie (CDAP PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/bb; PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 6b/cc et PS.2021.0032 du 26 juin 2021 consid. 3b).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée est d'avis que l'assistance d'un avocat d'office est superflue. Elle rappelle que dans le cadre de la procédure de réclamation, elle est tenue d'examiner d'office les faits et le droit et dispose d'un plein pouvoir d'examen. Elle ajoute que la réclamation ne nécessite qu'une motivation sommaire. Par ailleurs, elle considère que la cause ne présente pas de difficulté juridique particulière dès lors qu'il s'agit uniquement d'établir si l'autorité a retenu à bon droit la moitié du loyer dans le calcul des charges et si le montant de 11'650 fr. relatifs aux "autres déductions" est correct.
Comme on l'a vu, la nature de la procédure n'est pas à elle seule décisive pour refuser la désignation d'un avocat d'office. Il convient également de tenir compte de la complexité des questions de fait et de droit spécifiques à la procédure en cause ainsi que des circonstances qui tiennent au recourant, comme sa capacité à s'orienter dans la procédure alors qu'il n'est pas de langue maternelle francophone et est atteint dans sa santé (cf. dans ce sens, TF 8C_8/2022 précité, consid. 6.4 à 6.6). A cet égard, il faut souligner que les décisions du 5 juillet 2023 contestées par la procédure de réclamation sont au nombre de quatre. Le recourant relève en outre à raison que ces décisions ne sont que très sommairement motivées et qu'il est par conséquent impossible pour son destinataire, dépourvu de toute formation juridique, de comprendre les montants retenus afin de calculer son droit à la rente-pont. Les explications quant à ces montants figurent d'ailleurs au dossier dans une "note interne" qui, par définition, n'a pas été transmise au recourant. Ces montants font en outre référence à des prestations venant d'autres assurances sociales, dont on ne saurait exiger d'un profane qu'il maîtrise les enjeux et interactions. Sur ces points, la situation particulière du recourant diffère de celle de l'arrêt CDAP GE.2023.0174 (du 26 octobre 2023), dans laquelle le recourant, qui n'était pas atteint dans sa santé mais qui maîtrisait mal le français, contestait uniquement le revenu annuel de 46'059 fr. retenu par l'autorité intimée alors qu'il avait en déclaré 41'501 francs.
Pour le surplus, on relèvera que les décisions du 5 juillet 2023 étaient susceptibles de porter considérablement atteinte à la situation financière – déjà précaire – du recourant, dès lors que le montant mensuel de sa rente-pont passe de 2'280 fr. à 1'370 fr. (resp. 1'375 fr. à partir du 1er janvier 2023), avec effet rétroactif au 1er novembre 2022, entraînant ainsi l'obligation de restituer la somme de 6'480 fr. versée indûment. Tout bien considéré et malgré qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a lieu de retenir que l'assistance d'un avocat d'office était nécessaire à la défense des intérêts du recourant durant la procédure de réclamation.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée au recourant pour la procédure de réclamation, Me Rachel Cavargna-Debluë étant nommée conseil d'office. La cause doit ainsi être renvoyée au Service social de Lausanne, à charge pour lui d’arrêter, en temps utile, le montant de l’indemnité de conseil d’office de Me Rachel Cavargna-Deblüe pour la procédure de réclamation.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 TFJDA). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une avocate, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr., à charge du Service social de Lausanne (art. 55 LPA-VD). Ce montant couvrant les frais de défense découlant de la liste des opérations produites, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP devient par conséquent sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
II. La décision du Service social de Lausanne du 12 décembre 2023 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de réclamation, avec effet au 9 novembre 2023, Me Rachel Cavargna-Debluë étant nommée conseil d'office.
III. La cause est renvoyée au Service social de Lausanne, à charge pour lui d'arrêter, en temps utile, le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me Rachel Cavargna-Debluë pour la procédure de réclamation.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V. Le Service social de Lausanne versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
VI. La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours est sans objet.
Lausanne, le 16 août 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.