TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon.   

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 décembre 2023 confirmant la restitution de prestations indues.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) ont bénéficié, depuis novembre 2014, du revenu d'insertion (RI) versé par le Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle. Depuis juillet 2021, le RI a été versé en complément du revenu de B.________, jusqu’au 31 mars 2023.

Les époux A.________ avaient alors deux enfants mineurs à charge, nés les ******** 2006 et ******** 2009.

B.                     Le 25 octobre 2022, les époux A.________ ont acquis un véhicule (voiture d'occasion ********; châssis no ********) pour le prix de 20'800 fr. Ils ont rempli le questionnaire mensuel pour le mois d'octobre 2022 en indiquant cet achat ainsi que le montant. Ils ont en outre remis au CSR différents documents au sujet de cette transaction (carte grise, contrat de prêt passé avec un tiers pour un emprunt sans intérêts de 20'800 fr., et offre RC véhicule).

Par décision du 1er décembre 2022, le CSR a refusé de verser aux intéressés le RI pour le mois de novembre 2022, au motif que la limite de fortune déterminante (20'000 fr.) liée à l'achat du véhicule précité était dépassée.

C.                     B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il indiquait, en substance, qu'il avait acquis ce véhicule pour les besoins de son travail de traducteur au sein de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), et que ses différentes missions l'amenaient à parcourir 300 kilomètres par jour en moyenne, de sorte qu'il lui fallait un véhicule adapté.

Statuant le 17 février 2023, la DGCS a admis le recours de B.________ et annulé la décision attaquée. Elle a considéré que plutôt que de refuser de verser les prestations du RI, le CSR aurait dû octroyer aux intéressés l'aide sociale au titre d'avances remboursables.

Renvoyé à agir au sens des considérants de cette décision sur recours, le CSR a rendu, le 21 février 2023, une (nouvelle) décision, dont on extrait ce qui suit:

"[la décision de la DGCS du 17 février 2023] retient que la valeur de votre véhicule de marque ******** est bien fixée à fr. 20'800.-- et dépasse ainsi la limite de fortune de fr. 20'000.-- prévue par le point 1.2.2.4 des normes RI entrées en vigueur le 1er juin 2021.

En raison de ce dépassement de la limite de fortune, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera à de simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui seront remboursables [...] le jour où ledit véhicule sera vendu.

Il vous incombe ainsi de le vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser les avances que nous vous aurons versées jusqu'alors.

Nous vous remercions de nous remettre, d'ici au 10 mars 2023, la confirmation de la mise en vente de votre véhicule.

Vous voudrez bien nous informer dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous en avez retiré. Dès que nous serons en possession de ces informations, votre dossier fera l'objet d'un nouvel examen."

Le 9 mars 2023, B.________ a adressé au CSR un code QR redirigeant vers une annonce de vente (du véhicule en question) publiée sur le site Anibis.

Par courrier du 2 mai 2023, le CSR a imparti aux époux A.________ un délai au 16 mai 2023 pour produire un acte de vente du véhicule. Il a invité les intéressés à mettre la voiture en vente directement auprès d'un garagiste, afin qu'elle se fasse rapidement, et leur a rappelé que le RI leur était octroyé à titre d'avances remboursables.

D.                     Le 30 mai 2023, le CSR a adressé aux époux A.________ une lettre intitulée "Revenu d'insertion – décision de fin d'aide". Elle a la teneur suivante:

"Nous nous référons à nos différents courriers des 21 février et 2 mai 2023, vous demandant la vente immédiate de votre véhicule. A ce jour, nous constatons que vous êtes toujours en possession de celui-ci et ceci malgré le délai au 16 mai 2023 pour ladite vente.

Compte tenu de ce qui précède nous fermons votre dossier au 31 mars 2023.

De plus, nous avons pris bonne [note] que vous avez retrouvé une activité lucrative à 100% dès le 1er juin 2023 et nous vous en félicitons.

Par ailleurs une décision de restitution pour les prestations octroyées à titre d'avance vous parviendra ultérieurement."

Cette décision n'a pas été contestée.

E.                     Par décision du 12 juin 2023, le CSR a astreint les époux A.________ à la restitution des prestations RI octroyées de novembre 2022 à mars 2023, soit la somme de 10'410 fr. 65, d’ici au 31 juillet 2023.

F.                     Le 4 juillet 2023, les époux A.________ ont saisi la DGCS d'un recours administratif à l'encontre de la décision du 12 juin 2023. En substance, ils contestaient le caractère d'avances des prestations reçues au titre du RI. Ils trouvaient la mesure de restitution disproportionnée compte tenu d'un dépassement de "seulement" 800 fr. par rapport à la limite de fortune déterminante de 20'000 fr. B.________ réitérait que l'acquisition de ce véhicule était nécessaire pour son activité professionnelle et que, de toute manière, les tentatives de trouver un acheteur étaient restées vaines, y compris parmi les garagistes approchés. Les époux A.________ estimaient encore qu'il y avait lieu de tenir compte de la valeur du véhicule à ce jour, désormais en dessous du seuil de 20'000 fr.

Statuant le 21 décembre 2023, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________, et confirmé la décision rendue le 12 juin 2023 par le CSR.

G.                     Agissant le 19 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGCS, de constater qu'ils ont eu droit au RI pour la période de novembre 2022 à mars 2023 et de confirmer qu'ils ne doivent pas rembourser l'aide sociale touchée durant cette même période.

Le 25 janvier 2024, le CSR a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours.

Dans sa réponse du 7 février 2024, la DGCS conclut au rejet du recours.

Le 30 avril 2024, les recourants se sont déterminés sur ces écritures, confirmant implicitement leurs conclusions.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent le caractère remboursable de l'aide sociale versée entre novembre 2022 et mars 2023, en faisant valoir que le véhicule litigieux était nécessaire pour l'activité professionnelle de B.________. La mesure de restitution serait disproportionnée, dans la mesure où elle porte sur un montant de plus de 10'000 fr., alors que le dépassement de la limite de fortune déterminante n'est "que" de 800 fr. Ils prétendent avoir accompli de nombreuses démarches afin de revendre la voiture, sans succès. Ils estiment enfin qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur vénale du véhicule à ce jour, désormais inférieure à 20'000 fr.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend également des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2023.0055 du 14 novembre 2023 consid. 2a; PS.2023.0049 du 1er septembre 2023 consid. 3a et les réf. cit.).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, soit 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié. Au sens de l'art. 18 al. 2 RLASV, cette limite est augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peut pas dépasser 10'000 fr. par famille. Les valeurs mobilières sont un élément de la fortune ou du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).

Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV"), dans leur version 15 (dernière modification au 1er juin 2021), précisent, à leur ch. 1.2.2.1, qu'il y a lieu de prendre en considération, parmi les éléments constitutifs de la fortune, "le [v]éhicule principal d’une valeur supérieure à CHF 20'000.- (voiture ou véhicule motorisé)".

Aux termes de l'art. 41 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont acquis, le 25 octobre 2022, alors qu'ils bénéficiaient des prestations du RI, un véhicule pour le prix de 20'800 fr. Ce montant excède les limites de fortune déterminantes de 10'000 fr. (art. 32 LASV et 18 RLASV) et de 20'000 fr. (ch. 1.2.2.1 des normes RI). Le bien mobilier devait donc être réalisé, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale: c'est ainsi à juste titre que les autorités ont considéré que l'aide allouée sous forme de RI était remboursable. Les recourants prétendent certes avoir accompli de nombreuses démarches en vue de la revente de leur véhicule: ils n'ont toutefois produit, dans la présente procédure de recours, que le code QR redirigeant vers le site Anibis, déjà remis le 9 mars 2023 au CSR, ainsi que deux annonces publiées sur Facebook Marketplace. Ils allèguent avoir contacté plusieurs garagistes, mais n'ont pas transmis les échanges avec ces derniers, alors qu'il leur aurait été facile de le faire. Les recourants n'ont ainsi pas démontré avoir entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible de leur part pour vendre le véhicule, conformément à l'injonction qui leur a été faite par les autorités inférieures. Comme le relève la DGCS, ils échouent à démontrer l’impossibilité de la vente malgré les démarches qui pouvaient raisonnablement être attendues d’eux. Les autorités inférieures étaient ainsi fondées à prendre une décision exigeant le remboursement des avances versées, en application de l'art. 41 al. 1 let. b LASV. Le montant réclamé de 10'410 fr. 65, qui correspond à l'aide sociale versée de novembre 2022 à mars 2023, n'est pas contesté, et la CDAP ne voit pas de motifs de le remettre en cause.

c) Il est vrai que la mesure de restitution entraîne des conséquences financières importantes pour les recourants, astreints au remboursement de plus de 10'000 fr., alors que la limite de fortune n'a été dépassée "que" de 800 francs. Il y a toutefois lieu de s'en tenir strictement aux limites déterminantes, non pas par schématisme, mais pour assurer un traitement uniforme du contentieux administratif du droit de l'aide sociale et, par-là, garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des justiciables. Dans ce cadre, le principe de la proportionnalité, dont les recourants invoquent la violation, ne saurait tempérer l'application rigoureuse des règles légales, les autorités administratives n'ayant pour ainsi dire pas de marge de manœuvre par rapport aux limites de fortune fixées par le droit cantonal. De plus, les recourants savaient que les montants versés dès le mois de novembre 2022 l’étaient à titre d’avances; cela résulte très clairement de la décision du 21 février 2023, qu’ils n’ont pas contestée.

d) Enfin, on ne saurait tenir compte, rétrospectivement, de la valeur vénale actuelle du véhicule, inférieure, selon les recourants, à 20'000 francs, celle-ci étant sans pertinence: il suffit de constater, pour les besoins de la présente cause, qu'au moment où les recourants ont commencé à percevoir les prestations du RI à titre d'avances, ils avaient dans leur patrimoine un véhicule dont la valeur vénale atteignait 20'800 fr., et que les conditions dont dépend l'aide sociale n'étaient donc plus remplies.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai pour la restitution des prestations indues doit toutefois être accordé aux recourants. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 décembre 2023 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée, la restitution des prestations indues devant intervenir d’ici au 31 août 2024.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2024

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.