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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 novembre 2023 (remboursement RI perçu de janvier à juillet 2021). |
Vu les faits suivants:
1. Par décision du 17 novembre 2023, envoyée par pli recommandé du même jour, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a admis partiellement le recours formé par A.________ contre la décision de restitution rendue par le Centre social régional de Lausanne, réduisant le montant de l'indu de 20'056 fr. 30 à 12'535 fr. 60.
2. Par acte remis à un office postal le 29 janvier 2024, l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a joint une copie de la décision attaquée, ainsi que de l'enveloppe qui l'a contenue. Il ressort du track and trace de la poste qu'une tentative infructeuse de distribution a eu lieu le 20 novembre 2023, que le recourant a été avisé "pour retrait" ce même jour et que le délai de garde fixé au 27 novembre 2023 a été prolongé sur ordre de l'intéressé au 18 décembre 2023, date à laquelle le pli a été retiré.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la juge instructrice a interpellé le recourant sur le caractère tardif de son recours.
Le recourant s'est déterminé le 14 février 2024. Il a contesté le caractère tardif de son recours, faisant valoir que la décision attaquée lui avait été notifiée le 18 décembre 2023, si bien que, compte tenu des féries judiciaires, l'acte de recours remis à la poste le 29 janvier 2024 était à son sens recevable. Il a évoqué également dans son écriture les divers problèmes de santé dont il souffrait, produisant des certificats médicaux des 14 septembre 2022, 2 mai 2022, 13 juin 2022 et 27 juillet 2023.
3. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
Selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Cette fiction s'applique également lorsque la poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4 et les références citées; ég. TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 V 228 consid. 1.1 et les références).
Le délai de recours de l'art. 95 LPA-VD ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires, notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 96 LPA-VD). Il est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant conteste avoir agi tardivement. Dans son calcul, il a pris en compte comme date de notification la date à laquelle il a retiré l'envoi. Il lui échappe toutefois que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, y compris lorsque la poste conserve, comme en l'occurrence, l'envoi plus longtemps que sept jours en raison d'un ordre donné en ce sens par le destinataire. Il faut donc retenir que la notification est intervenue le 27 novembre 2023. Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 12 janvier 2024. Remis à un office postal le 29 janvier 2024, l'acte de recours est dès lors tardif.
Le recourant ne se prévaut pour le surplus d'aucune circonstance qui justifierait une restitution du délai de recours. Dans son écriture du 14 février 2024, il a certes évoqué ses problèmes de santé. Il ne prétend toutefois qu'il était dans l'incapacité d'agir dans le délai. Les raisons qui l'ont amené à prolonger le délai de retrait ne sont par ailleurs pas pertinentes.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
4. L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 15 février 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.