TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me David METILLE, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique,
à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21 décembre 2023 (restitution de l'indu)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1971, a bénéficié des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010, ainsi que du 1er mai 2011 au 30 novembre 2014, pour elle et ses deux enfants alors mineurs.

B.                     A l’époque où elle émargeait au RI, A.________ occupait un appartement de 5.5 pièces au loyer de 3'120 fr. par mois. Le 21 août 2012, la municipalité de la commune de domicile de A.________ a informé le Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) qu'elle disposait dans le village d'un appartement moins onéreux qu'elle pourrait mettre à disposition de l'intéressée. A.________ a refusé cette proposition, se fondant sur un avis médical selon lequel un déménagement pourrait être préjudiciable pour ses enfants. Par décision du 23 octobre 2012, le CSR a constaté que le loyer de l’intéressée dépassait la nouvelle norme admise et indiqué qu’il lui allouerait un montant de 1'868 fr. 40 par mois (charges en sus) pour ses frais de logement à compter du 1er octobre 2012, le solde de 1'251 fr. 60 étant à sa charge dès cette date.

C.                     A l'occasion de la révision annuelle de son dossier, le CSR a informé A.________, par courrier du 21 janvier 2014, qu'il avait constaté que de nombreux montants étaient crédités tout au long de l'année sur son compte ouvert à la ********, par des versements au distributeur ou des versements de tierces personnes. Il avait aussi observé que A.________ effectuait, chaque mois, des virements de plusieurs milliers de francs (entre 2'000 et 10'000 fr.) à un organisme de crédit. Il lui a demandé d’expliquer par écrit ce que représentaient les montants reçus et comment ces sommes étaient utilisées.

A.________ a répondu, le 28 janvier 2014. Elle a indiqué qu'à l'exception des achats de nourriture, vêtements, produits de pharmacie, etc., les dépenses par carte de crédit étaient effectuées pour sa mère, qui la remboursait en espèces, généralement à la fin du mois. A.________ payait elle-même ses charges fixes à la fin du mois, principalement au moyen des remboursements faits par sa mère. Depuis 2012, sa situation personnelle l'avait conduite à vendre aux enchères des objets personnels, principalement des bijoux reçus en cadeau. Les montants versés sur son compte bancaire provenaient à la fois de remboursements d'emprunts faits sur sa carte de crédit, du solde des remboursements effectués par sa mère restant après paiement des charges fixes, et du produit ou solde des ventes de ses objets personnels. A.________ a joint une attestation établie le 29 janvier 2012 par sa mère à l'attention du CSR, qui indiquait ce qui suit: "[…] à ma demande, ma fille fait des achats chaque mois pour moi (vêtements, cosmétiques, etc.) avec sa carte de crédit que je lui rembourse en espèces. J'offre occasionnellement des cadeaux à mes petits-enfants (vêtements, billets de spectacle, etc.)". Elle a aussi produit des extraits bancaires et des relevés de carte de crédit portant sur la période de mai 2012 à décembre 2013, munis d’annotations manuscrites concernant les transactions effectuées, ainsi que des décomptes de ventes aux enchères.

Après avoir reçu ces explications, le CSR a continué à verser chaque mois le RI à A.________.

En juin 2014, le CSR a mis en œuvre une enquête administrative à l'encontre de A.________ en raison de soupçons de dissimulation de ressources et d'éléments de fortune et de dissimulation de la composition du ménage. Il convenait en particulier de vérifier si l'intéressée exerçait une activité indépendante de nutripuncture à domicile, comme cela semblait ressortir de recherches sur internet, et si les rumeurs de ménage commun avec son ami B.________ étaient avérées. Il s'agissait aussi de déterminer le montant total des recettes issues de la vente de ses biens personnels.

A.________ a été entendue par une enquêtrice du CSR, le 9 février 2015. L'enquêtrice a rédigé un procès-verbal manuscrit, signé par A.________ à la fin de l'entretien. Elle a ensuite retranscrit ses notes sous une forme dactylographiée.

On extrait les passages suivants du procès-verbal d'entretien manuscrit:

"[…]

Mes parents sont retraités. Ils étaient dentistes. Ils sont beaucoup à ******** où ils ont un appartement. Pour vous répondre, mes parents sont aisés et ma mère possède une carte de crédit.

Ma mère fait ses achats par mon intermédiaire depuis des années. Oui je prélève 3 x 1'000.- par la carte VISA pour renflouer mon compte. Ma mère me rembourse en espèce.

Vous me dites que c'est un peu méchant de la part de ma mère de lui faire des achats dans des boutiques de luxe par rapport à ma situation mais elle a tjr fait ça. Non les achats ne sont pas pour moi, ma mère m'offre le coiffeur et autres affaires. Je vous montre mes dépenses mensuelles et vous démontre que je m'en sors. De plus, durant 2014, j'ai encore vendu des objets personnels. Comme on ne m'a rien demandé, je n'ai pas annoncé ces rentrées d'argent.

Je vous transmets les copies des factures des ventes aux enchères des bijoux de famille.

Pour vous répondre, par rapport à ma mère, elle a souvent été accidentée et je faisais des achats pour elle. On a gardé cette façon de faire.

[…]"

Le rapport final d'enquête a été rendu le 1er avril 2015. Il indiquait en particulier que A.________ n'exerçait aucune activité professionnelle accessoire non déclarée au CSR et qu'elle vivait depuis 2013 en concubinage avec B.________, lequel participait occasionnellement au loyer et aux courses. Il relevait ensuite que ses extraits bancaires et décomptes de carte de crédit faisaient état de nombreuses dépenses (achats réguliers dans des magasins de luxe et des centres de soins notamment) qui dépassaient le montant du forfait d'entretien alloué chaque mois. Cette situation s'expliquait en partie par le fait que depuis le début du versement du RI, le compte bancaire de A.________ était régulièrement alimenté par sa mère avec des montants pratiquement identiques à ceux des dépenses excédant l'entretien courant. Le rapport d’enquête retenait que les parents de l’intéressée - d'anciens dentistes aisés à la retraite - contribuaient au maintien de son train de vie, sa mère en versant régulièrement de l'argent sur son compte et en lui faisant de nombreux cadeaux, et son père en prenant en charge à bien plaire tous les frais de la voiture qu'il mettait à sa disposition depuis 2010. Le rapport d’enquête relevait encore qu'entre le mois d’octobre 2012 et le mois de décembre 2014, A.________ avait vendu des biens personnels pour un montant total de 46'460 fr. 80. Le rapport d'enquête relevait encore que A.________ possédait bien un véhicule immatriculé à son nom. Selon le contrat d'assurance conclu en son nom pour ce véhicule, celui-ci avait une valeur de 43'450 fr. auxquels s'ajoutent 3'300 fr. d'accessoires.

Le rapport d’enquête comportait les conclusions suivantes:

"Concernant les transactions bancaires, l'enquête a mis en évidence que A.________ a un train de vie qui n'est pas compatible avec une personne dans le besoin et bénéficiant de l'aide sociale. Elle ne dépasse jamais la limite de fortune et garderait à domicile d'importantes sommes en espèce, que l'on ne peut vérifier.

Les explications données pour les divers achats effectués avec sa carte VISA ne concordent pas avec sa situation, mais deux possibilités sembleraient être possibles, soit :

-       Elle effectuerait véritablement les achats pour sa mère et cette dernière la rembourserait très largement, contribuant ainsi à ses dépenses

-       Elle effectuerait ses propres achats, comme le démontrent ses relevés bancaires et sa mère lui donnerait de l'argent en espèce pour contribuer à son niveau de vie

Quoi qu'il en soit, les relevés bancaires ont permis de démontrer que A.________ a un train de vie qui n'est pas compatible avec la situation d'une mère avec deux enfants, qui bénéficie de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins, mais qui est capable, en outre, de payer un loyer onéreux, d'effectuer des achats réguliers dans des boutiques de luxe, se rendre chez le coiffeur et la manucure tous les mois et se nourrir exclusivement chez ********, tout en payant ses factures sans aucun retard et n'avoir aucune dette.

C'est pourquoi, malgré les ventes de ses effets personnels, il n'est pas possible que A.________ puisse faire face à ses charges tout en assumant son train de vie, sans recevoir de l'aide financière de ses proches et vivre en concubinage."

Par courrier du 12 juin 2015, le CSR a informé A.________ du résultat de l'enquête ouverte à son encontre. Constatant qu’elle n’avait pas respecté son obligation de renseigner, il lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit.

L'intéressée a fait valoir ses observations le 17 août 2015.

D.                     Par décision du 2 octobre 2018, le CSR a réclamé à A.________ la restitution du solde des prestations qu'elle avait indûment perçues au titre du RI, soit 192'669 fr. 95 après déduction d'un montant de 34'019 fr. 65 déjà remboursé, dans un délai au 2 novembre 2018. Cette décision était motivée de la manière suivante:

"Composition du ménage

Votre ami, B.________ partage votre logement depuis le courant de l'année 2013 malgré le fait qu'il ait maintenu son adresse officielle à ******** (locaux professionnels). Il participe occasionnellement au paiement du loyer, paie de temps à autre les « courses » communes et a amené du mobilier et des effets personnels au domicile de ********.

Mouvements sur vos comptes bancaires et postaux

Votre droit au RI (minimum vital pris en compte dans le cadre du revenu d'insertion) était de fr. 5'340.-- du 01.11.2009 au 30.04.2010 ainsi que du 01.05.2011 au 30.09.2012 puis de fr. 4'153,40 du 01.12.2012 au 30.11.2014.

Or, la moyenne des montants crédités mensuellement sur vos comptes pendant les périodes d'aides s'élèvent à fr. 8'131,05 alors que les dépenses mensuelles moyennes se chiffrent à fr. 8'112, 70.

De plus, des montants substantiels transitent par le biais de votre carte de crédit (Viseca).

Objets de valeur

En préambule, nous précisons que les objets de valeur font partie des éléments constitutifs de la fortune à prendre en considération pour l'évaluation de l'octroi des prestations financières du revenu d'insertion.

Vous avez vendu de nombreux objets de valeur (vases, plats en cristal, argenterie, bijoux, etc) pendant la période s'étendant de juin 2012 à décembre 2014. Les ventes connues de nos services s'élèvent au total à fr. 48'737,44.

Vous avez précisé […] que les objets précités ont été vendus aux enchères, parfois de gré à gré, et à prix extrêmement réduit.

Conclusions

Au vu des éléments précités, la preuve de votre indigence (revenus et fortune) n'est absolument pas rapportée pendant la totalité des périodes pendant lesquelles nous sommes intervenus financièrement en votre faveur."

E.                     Le 1er novembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle demandait en substance que le procès-verbal d'entretien dactylographié et le rapport d'enquête soient retranchés du dossier et que la décision du CSR soit annulée.

De nombreux échanges d'écritures s'en sont suivis.

F.                     Statuant le 21 décembre 2023, la Direction générale de la cohésion sociale (ci‑après: la DGCS; anciennement le SPAS) a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. La DGCS a toutefois nié l'existence d'une vie commune entre A.________ et B.________.

G.                     Agissant le 31 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'annuler la décision de la DGCS du 21 décembre 2023.

Dans sa réponse du 13 février 2024, la DGCS s’est référée aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 7 février 2027, le CSR a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires, le 12 avril 2024, dans lesquelles elle a confirmé les conclusions prises dans son recours.

La recourante a produit des déterminations spontanées, le 30 septembre 2024. Elle a conclu à titre préalable à ce qu'il soit constaté que la prescription de l'obligation de remboursement est acquise le 1er novembre 2024, subsidiairement le 1er décembre 2024. A titre principal, elle a maintenu sa conclusion tendant à ce que la décision entreprise soit annulée.

La DGCS a eu la faculté de se déterminer sur cette dernière écriture. Elle n’a pas procédé.


 

Considérant en droit:

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise confirme le remboursement par la recourante de la somme de 192'669 fr. 95, correspondant aux prestations du RI qu'elle a indûment perçues du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 ainsi que du 1er mai 2011 au 30 novembre 2014, après déduction d'un montant de 34'019 fr. 65 déjà remboursé. Ce dernier montant correspond pour l'essentiel aux prestations versées pour la période de 2009-2010.

La recourante ne conteste pas le montant de l'indu retenu par l'autorité intimée, mais le principe de la restitution.

3.                      A titre préalable, la recourante soutient que l'obligation de rembourser doit être considérée comme prescrite à partir du 1er novembre 2024, les prestations du RI non remboursées ayant été versées la dernière fois le 31 octobre 2014. Subsidiairement, à supposer qu’il faille tenir compte des prestations versées le 30 novembre 2014 - et remboursées par la suite -, la prescription devrait être considérée comme acquise le 1er décembre 2024.

a) aa) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LASV, l’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

L'art. 44 LASV a été complété, le 1er mars 2024, par un alinéa 3 qui prévoit que le délai de prescription est interrompu, notamment, lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (let. b). L’art. 44 al. 3 LASV a été introduit dans le but de renforcer la sécurité juridique en évitant, par différents moyens, que les créances de l’Etat ne se prescrivent, notamment lorsqu’un bénéficiaire doit rembourser plusieurs indus, et/ou que l’indu est d’un montant élevé et que le remboursement risque de s’étendre sur une durée supérieure à dix ans. Dans le cas visé à la lettre b, le bénéficiaire doit avoir connaissance, avant l’échéance du délai de prescription, de la volonté claire de l’autorité compétente de procéder au recouvrement de la créance (cf. Exposés des motifs et projets de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise, octobre 2023, pp. 87 s.).

La jurisprudence cantonale rendue à propos de l'art. 44 LASV, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 29 février 2024, avait déjà précisé qu’en matière de prestations sociales, le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée, soit en particulier par une décision de restitution de l’indu (CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 5b; PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b).

bb) La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 243 consid. 11.1; TF 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 7.1). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 243 consid. 11.1; 135 II 384 consid. 2.3; TF 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2).

b) Il n'apparaît pas nécessaire de trancher la question de savoir si une raison impérative commanderait en l’espèce de tenir compte de la modification de l'art. 44 al. 3 LASV. En effet, la solution ne serait pas différente ici si l'on se fonde sur l’art. 44 LASV dans sa teneur en vigueur à la date de la décision entreprise. L'affirmation de la recourante selon laquelle il ne serait pas possible d’interrompre le délai de prescription avant la novelle du 12 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er mars 2024, en l’absence de base légale spécifique, ne peut être suivie. S’il est facile de poser la prescription comme une institution générale, il est moins aisé d’en déterminer le régime lorsque la loi est muette à ce sujet. Le régime de la prescription est donc en grande partie jurisprudentiel (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 97). Or, la jurisprudence cantonale précitée, rendue avant le 1er mars 2024 est claire. Elle a encore été confirmée dans un arrêt PS.2024.0027 du 7 août 2024, qui rappelle d’une manière plus générale que toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue une acte d’interruption du délai de prescription en droit public (cf. consid. 2d/ee). En l’occurrence, le délai de prescription de dix ans a été interrompu non seulement par la décision du CSR du 2 octobre 2018, mais déjà avant, par la demande de détermination sur les résultats de l’enquête administrative envoyée à la recourante le 12 juin 2015. L’obligation de rembourser les prestations du RI n'est donc pas prescrite.

Partant, ce grief est rejeté.

4.                      La recourante demande que la retranscription du procès-verbal manuscrit de l'entretien du 9 février 2015 et le rapport d'enquête du 1er avril 2015 soient retranchés du dossier en tant que ces moyens de preuve ont été établis de manière illicite. A son avis, la version dactylographiée du procès-verbal d’entretien s'écarterait dans une large mesure de la version originale manuscrite. Le rapport d'enquête serait en outre très imprécis, lacunaire et parfois même inexact. Il divergerait sur de nombreux points des éléments indiqués dans le procès-verbal manuscrit. Il contiendrait des propos mensongers et de nombreux jugements de valeur, notamment au sujet de la pratique de la recourante consistant à faire des achats pour sa mère, qui dénoteraient un parti pris à son encontre. La recourante reproche à l'enquêtrice du CSR d'avoir volontairement exagéré le niveau de vie qui était le sien et inventé certains faits dans le but de démontrer, par n'importe quel moyen, qu'elle bénéficiait d'autres sources de revenu que le RI pour satisfaire ses besoins courants, soit en particulier le soutien financier de son compagnon et celui de ses parents. Elle fait encore valoir que les décisions du 2 octobre 2018 du CSR et du 21 décembre 2023 de la DGCS sont nulles dans la mesure où elles se fondent exclusivement sur des moyens de preuve illégaux. Elle se plaint à cet égard de l’attitude complaisante de la DGCS, qui n’aurait pas tenu compte des griefs qu’elle a formulés contre le rapport d'enquête du 1er avril 2015.

a) L'art. 29 LPA-VD énumère les moyens de preuve auxquels l'autorité peut de manière générale recourir pour établir les faits en procédure administrative (al. 1), soit notamment les documents, titres et rapports officiels (let. d) et les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e).

Dans le domaine plus particulier des prestations du RI, une enquête peut être ordonnée quand l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire (art. 39c al. 1 LASV, qui est entré en vigueur le 1er mars 2020 et a pratiquement la même teneur que l'ancien art. 39 LASV abrogé simultanément). L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et assermenté par le Conseil d'Etat (al. 2), qui décide des moyens d'investigation et a accès à l'entier du dossier (al. 3). L'ensemble des pièces constituées et le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au département (al. 4).

b) En l’espèce, on ne saurait considérer que le rapport d'enquête constitue un moyen de preuve illicite, un tel moyen étant expressément prévu par la loi (art. 39c LASV). La recourante conteste avant tout le contenu et les conclusions de ce rapport. Il ne saurait ainsi être question de retrancher du dossier ce document, pour autant que cela soit possible, ni le compte rendu d'entretien établi dans le cadre de cette enquête. Il convient en revanche d'apprécier les éléments qui y figurent, à la lumière des autres documents au dossier. Or on ne perçoit aucun écart significatif entre les éléments retenus dans le rapport d'enquête et les documents sur lesquels s'est fondée l'enquêtrice, en particulier les extraits bancaires. Quant à une éventuelle divergence entre le procès-verbal manuscrit et sa retranscription dactylographiée, on relève quelques petits défauts de retranscription ou d’orthographe, qui ne modifient pas le sens des déclarations de la recourante telles qu'elles ont été consignées dans la version originale manuscrite signée par cette dernière. Il résulte quoi qu’il en soit de la décision entreprise que la DGCS a tenu compte de la version manuscrite, non remise en cause par la recourante, pour examiner la cause. Quant à l'allégation selon laquelle l'enquêtrice du CSR aurait retenu des propos fictifs dans le procès-verbal dactylographié, elle ne résiste pas à l'examen. Il s'agit tout au plus de conclusions que la recourante entend contester. Ce moyen de preuve doit être apprécié à la lumière des autres éléments au dossier et il n'y a pas de raison de mettre en doute le fait que le CSR, et après lui la DGCS, ont rendu leurs décisions en se fondant sur un faisceau d'indices, après avoir procédé à une appréciation globale de la situation. A cet égard, la recourante se contente d’affirmer de manière péremptoire que la DGCS aurait agi avec complaisance, sans avancer d’élément qui démontrerait que les faits auraient été constatés de façon incomplète ou que leur appréciation serait arbitraire. Dès lors et tout bien considéré, il ne se justifie pas de retrancher du dossier le procès-verbal dactylographié et le rapport d'enquête.

Dans ces conditions, le grief de nullité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

5.                      Il convient à présent d'examiner si la restitution de l'aide octroyée est justifiée. La décision attaquée retient que la recourante a omis de déclarer au CSR des éléments de fortune déterminants pour l'analyse de sa situation financière, soit des biens mobiliers de valeur et une voiture remise en prêt par son père et immatriculée à son nom. Elle constate en outre que la recourante a régulièrement bénéficié de ressources qui lui ont permis d'effectuer des dépenses excédant son entretien courant, de sorte que son indigence n’est pas établie à suffisance pendant les périodes où elle a été aidée financièrement.

a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI, soit notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. d). L'art. 27 al. 1 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c).

Sous le titre "limites de fortune", l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS). L’art. 18 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), limite qui est augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peut pas dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2). Selon l’art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont notamment considérées comme fortune les valeurs mobilières.

Selon le ch. 1.2.2.1 des normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 15, entrée en vigueur le 1er février 2024), la fortune est constituée, notamment, des actifs réalisables et biens mobiliers tels que les objets de valeur, le véhicule principal d’une valeur supérieure à 20'000 fr. (voiture ou véhicule motorisé) et les autres éléments de fortune mobilière.

bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition toute aide économique, financière ou en nature concédée par un tiers au ménage aidé, ainsi que la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (art. 29 al. 2 let. k et l RLASV). Ces bases légales posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Ce faisant, il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP PS.2023.0042 précité consid. 3b/bb).

cc) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de rembourser les prestations du RI lorsqu’elles ont été obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc; PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c).

b) aa) En l’espèce, il ressort du journal du CSR que la recourante a attendu le 16 janvier 2014 pour déclarer qu’elle avait une voiture à son nom, qui lui était prêtée par son père. L’enquête administrative effectuée au cours de l’année qui a suivi a révélé qu’elle détenait ce véhicule acquis pour un montant total de 46'750 fr., immatriculé et assuré à son nom et mis en circulation le 24 avril 2010. La recourante a expliqué à l’enquêtrice du CSR que l’achat de ce véhicule avait été financé par son père, qui prenait en charge tous les frais d’utilisation. Elle a ensuite produit une attestation du 15 février 2015, dans laquelle son père certifiait qu’il lui prêtait sa voiture depuis le mois d’avril 2010, qu’il avait fait établir les papiers d’assurance à son nom car elle en était l’utilisatrice principale et qu’il assumait tous les frais liés à ce véhicule, notamment les primes d’assurances, les taxes, l’essence et les factures de garage pour les services. Sans mettre formellement en doute les explications qui précèdent, l’autorité intimée a retenu que la recourante était officiellement propriétaire de la voiture en sa possession et que cette dernière devait donc être prise en considération comme élément de fortune. Cette appréciation peut être confirmée. A défaut d'un éventuel contrat de prêt permettant d'attester la volonté de son père de demeurer propriétaire de la voiture, il convient de se référer aux documents figurant dans le dossier attestant d'une immatriculation au nom de la recourante, de même qu'une assurance véhicule conclue en son nom. La prise en charge de tous les frais de véhicule semble d'ailleurs contredite par les extraits bancaires de la recourante qui comportent des dépenses d'essence.

La recourante ne conteste ensuite pas que les biens mobiliers qu’elle a vendus aux enchères à partir de 2012 faisaient partie de sa fortune, mais affirme qu’elle aurait toujours fait preuve de transparence à ce sujet envers le CSR. Le tribunal constate cependant qu’elle n’a déclaré aucun objet de valeur dans les formulaires de demande RI qu’elle a déposés le 7 décembre 2009, puis le 14 avril 2011. Elle n’a donc pas respecté l’obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu'elle a été induite en erreur par l’absence de mention des biens et bijoux personnels dans la rubrique du formulaire consacrée à la fortune. Elle ne pouvait ignorer que ses biens de valeur devaient être comptabilisés dans sa fortune. Elle n’emporte pas non plus la conviction quand elle prétend avoir satisfait à son obligation de renseigner en produisant, en février 2012, une prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels pour l’année 2012 qui indiquait une valeur assurée de 262'000 fr. pour le mobilier de ménage, dont une partie appartenait à son ex-époux. Ce document ne permet pas à lui seul d’établir l’existence d’éléments de fortune mobilière. Il ne coïncide du reste pas avec la décision de taxation 2010 que la recourante a transmise en juillet 2012 au CSR, qui ne mentionnait aucune fortune imposable, ni avec les décisions de taxation 2011 et 2012 produites en janvier 2014, qui indiquaient une fortune imposable de respectivement 5'000 et 6'000 francs. Quoi qu’il en soit, la décision entreprise retient que la recourante a vendu, entre 2013 et 2014, des bijoux et autres objets de luxe pour un montant d’au moins 46'460 fr. 80, qui n’est pas contesté. Il y a donc lieu d’admettre que la fortune de la recourante dépassait, depuis le début du versement de l’aide, les limites maximales au-delà desquelles il n’est pas possible de percevoir le RI.

bb) La décision attaquée retient aussi que pendant la période d’aide considérée, la recourante a disposé de ressources qui lui ont permis d'effectuer des dépenses excédant son entretien courant, de sorte que son indigence n’est pas établie. Pour parvenir à cette conclusion, l’autorité intimée s'est fondée sur les extraits bancaires et les décomptes de carte de crédit de la recourante, desquels il ressort que cette dernière a dépensé chaque mois des montants largement supérieurs au RI disponible pour elle et ses deux enfants pour financer des biens ou des services non essentiels. Plus généralement, elle tient compte du train de vie élevé de la recourante, qui est incompatible avec celui d'une personne au bénéfice de l'aide sociale. Pour l’autorité intimée, la recourante a nécessairement dû recourir à d’autres financements que le RI pour pouvoir couvrir ses dépenses sans contracter de dette.

La recourante n’a, à juste titre, jamais contesté le principe des dépenses mises en cause. Il est en effet établi par les pièces au dossier, et plus particulièrement par l'enquête administrative diligentée par le CSR, que des sommes importantes ont été affectées, durant toute la période d'aide, à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés comme indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1 LASV). La recourante maintient en revanche les explications qu'elle a fournies dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir qu'elle effectuait des achats avec sa carte de crédit pour sa mère, qui la remboursait ensuite en espèces. Elle conteste avoir mené un train de vie élevé quand le RI lui était versé et affirme que sa mère s’est contentée de lui faire des cadeaux et lui a parfois fourni des aides ponctuelles.

cc) S’il ne peut être exclu, comme le mentionne le rapport d’enquête, qu’une partie de l’argent utilisé par la recourante avec sa carte de crédit ait pu parfois directement bénéficier à sa mère, il n’est pas crédible de retenir que toutes ces dépenses lui étaient exclusivement destinées, compte tenu notamment de leur fréquence. La recourante reconnaît d'ailleurs avoir reçu de l'aide ponctuelle de sa mère. Il convient donc de retenir qu’à tout le moins une partie des importantes sommes d’argent allouées par sa mère ont servi non pas à rembourser des avances qui lui étaient consenties, mais à financer des dépenses somptuaires faites par la recourante. Il ressort ensuite du dossier que la recourante occupait un appartement de 5,5 pièces au loyer élevé (3'120 fr. par mois) lorsqu’elle a commencé à émarger à l’aide sociale et qu’elle a refusé de déménager dans un logement moins onéreux situé dans la même commune afin de réduire sa situation d’indigence, tout en estimant être en mesure d'assumer la différence importante de loyer à sa charge.

A cet égard, l’enquête administrative a permis d’établir que la recourante a commencé à vendre des biens personnels aux enchères en octobre 2012, pour, selon ses dires, couvrir ses besoins vitaux et plus particulièrement la partie de son loyer qui n’a plus été payée par le CSR à partir du 1er octobre 2012. Elle a réalisé des recettes conséquentes dans ce cadre, d’un montant total d’au minimum 46'460 fr. 80. Cela étant, les ressources issues de ces ventes n’ont manifestement pas permis à la recourante de couvrir la totalité de ses dépenses non essentielles, les seuls frais liés au logement s’étant élevés - pour la part non prise en charge par le CSR - à 32'541 fr. 60 pour la période du mois d’octobre 2012 au mois de novembre 2014 (1'251 fr. 60 x 26 mois). Il est donc impossible que la recourante ait pu, sans disposer d’autres ressources inconnues des autorités, dépenser régulièrement des montants bien plus élevés que les revenus issus du RI, et ce uniquement pour couvrir des besoins qui n’étaient pas essentiels.

Les explications de la recourante ne peuvent pas justifier son train de vie: elle indique utiliser l'argent reçu en espèces de sa mère à la fois pour payer les factures de la carte de crédit (ce qu'elle fait assurément vu l'absence de dette), mais en sus pour couvrir ses propres charges. Or, à moins que la mère de la recourante n'ait systématiquement versé en sus des montants en plus pour les charges de sa fille, cette explication n'a pas de sens. Ainsi, le nombre, la nature et le montant des dépenses effectuées et les conditions d’existence évoquées précédemment constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que la recourante a pu compter sur le soutien financier de ses parents et/ou de tiers pour parvenir à maintenir le standard de vie qui était le sien avant qu’elle émarge à l’assistance publique. Ces dons excédaient manifestement le montant de 1'200 fr. par année civile qui n’a pas à être porté en déduction du montant alloué au titre du RI, au sens de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV. Il est contraire au principe de subsidiarité que la recourante ait affecté le RI qui lui était dispensé en priorité à ses besoins essentiels tandis que, par ailleurs, elle bénéficiait durablement de l'aide de sa famille pour financer des dépenses essentiellement somptuaires. De telles prestations volontaires de tiers devaient en réalité être considérées comme des ressources propres de la recourante, qui lui permettaient d'assumer son entretien par d'autres moyens que l'aide matérielle et qui devaient par conséquent être déclarées.

c) Dès lors que la fortune de la recourante excédait les limites maximales admissibles et que sa situation d’indigence n’est pas établie, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les conditions d'octroi de l'aide sociale n’étaient pas remplies pendant la période du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010, et celle du 1er mai 2011 au 30 novembre 2014.

d) La recourante se prévaut de sa bonne foi, en ce sens qu’elle aurait toujours respecté son obligation de renseigner l'autorité sur sa situation financière. Elle explique qu'elle a régulièrement fourni des relevés de son compte bancaire, dans le cadre de sa deuxième demande de RI et des révisions annuelles de son dossier qui ont suivi. Elle en déduit que le CSR ne pouvait pas ignorer les mouvements sur son compte ni la nature des transactions effectuées. Elle fait aussi valoir que le formulaire mensuel de renseignements qu’elle remettait à l’autorité ne contenait pas de rubrique consacrée à la vente d'objets mobiliers et qu’elle ne pouvait donc pas se douter qu’elle avait l’obligation de déclarer les revenus issus de ces ventes. Son assistante sociale lui aurait de surcroît déclaré, dans le courant de l’année 2012, qu'il n'était pas nécessaire de mentionner ces transactions dans le formulaire. La recourante souligne encore qu'elle a déclaré les transactions et les ventes aux enchères mises en cause le 28 janvier 2014 et que le RI a continué à lui être versé par la suite. Elle estime que le CSR ne pouvait pas revenir sur sa décision de poursuivre le versement des prestations d'assistance publique, faute d'éléments nouveaux intervenus par la suite.

Ces arguments ne convainquent pas. La recourante devait remplir chaque mois un formulaire intitulé "Revenu d'insertion - Questionnaire mensuel et déclaration de revenus", précisant l’étendue de ses revenus, y compris les versements effectués par des tierces personnes. Ce formulaire rappelle les bénéficiaires du RI à leur devoir de signaler sans délai tout changement de revenus ou de fortune, fondé sur les art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV. La recourante ne peut donc de bonne foi se prévaloir du fait qu'elle a fourni des extraits bancaires attestant de ressources supplémentaires non connues du CSR. Il lui incombait en réalité de reporter les sommes perçues dans chaque déclaration mensuelle, y compris les sommes issues des ventes aux enchères, de façon à attirer l’attention de l’autorité sur ce point. En n'annonçant pas les montants en question, la recourante a failli à son obligation de renseigner (cf. dans ce sens CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 4a).

La recourante ne produit ensuite aucun document permettant d’établir que son assistante sociale lui aurait annoncé qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer les recettes de ses ventes aux enchères. Cette affirmation est du reste fortement douteuse au vu de l'importance des montants obtenus et dans la mesure où le CSR, dans une écriture du 10 décembre 2018 déposée dans le cadre de la procédure de première instance, a indiqué que la personne en question avait commencé son activité en juin 2013 et n’avait donc pas pu s’entretenir avec la recourante auparavant.

L’on ne saurait enfin reprocher au CSR d’avoir poursuivi le versement du RI pendant l’enquête administrative qui était dirigée contre la recourante. Aussi longtemps que cette procédure était en cours et la situation incertaine, le CSR était tenu de lui assurer des conditions minimales d’existence conformes à la dignité humaine.

e) Il s’ensuit que la décision attaquée échappe à toute critique, en tant qu’elle réclame la restitution des prestations du RI acquises indûment au sens de l’art. 41 let. a LASV.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21 décembre 2023 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2024

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.