TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.    

  

 

Objet

        Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 13 décembre 2023

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2004. De cette union sont nés C.________, le ******** 2005, et D.________, le ******** 2008. A.________ et B.________ vivent séparés depuis le ******** 2021. Lors de l'audience du 25 janvier 2022 devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CACI), A.________ et B.________ ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la juge déléguée, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention est la suivante:

« I. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.________, d'un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs) par mois, à charge pour A.________ d'assumer la moitié du montant de base LP et de payer la prime LCA de C.________, ainsi que les frais de nourriture pour les repas de midi lorsque l'enfant est auprès de sa mère, dès le 1er février 2022.

B.________ versera en outre à A.________ la moitié de la rente AI concernant C.________ réduite de la moitié de l'allocation familiale accordée à cet enfant. B.________ continuera à assumer la moitié du montant de base LP et à s'acquitter de la part de l'enfant à son propre loyer, des primes d'assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas lorsque C.________ est auprès de lui, et des frais de transport, d'écolage et de loisirs de l'enfant.

II. B.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.________, d'un montant de 630 fr. (six cent trente francs) par mois, à charge pour A.________ d'assumer la moitié du montant de base LP et de payer la prime LCA de D.________, ainsi que les frais de nourriture pour les repas de midi lorsque l'enfant est auprès de sa mère, dès le 1er février 2022. Il versera en outre à A.________ la moitié de la rente AI concernant D.________ réduite de la moitié de l'allocation familiale accordée à cet enfant.

B.________ continuera à assumer la moitié du montant de base LP et à s'acquitter de la part de l'enfant à son propre loyer, des primes d'assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas lorsque D.________ est auprès de lui, et des frais de transport, d'écolage (cas échéant privé) et de loisirs de l'enfant.

III. A titre provisoire et jusqu'à éventuelle restauration de la garde alternée effective sur D.________, né le ******** 2008, dès lors qu'il réside actuellement auprès de sa mère, B.________ versera un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par mois en mains d'A.________ pour les frais de repas de l'enfant.

[...]»

B.                     A la suite d'une diminution des contributions d'entretien versées par B.________ au mois de septembre 2023, A.________ a déposé une demande d'ouverture de dossier auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Par décision du 13 décembre 2023, le BRAPA, considérant que l'enfant C.________ était devenue majeure et qu'aucune pension n'était due au-delà de sa majorité, a refusé d'entrer en matière.    

C.                     Par acte du 29 janvier 2024, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle a droit, depuis septembre 2023, à une avance mensuelle de 250 fr. sur la contribution en faveur de D.________. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision.

Dans sa réponse au recours du 26 février 2024, le BRAPA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 18 avril 2024, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et a notamment précisé qu'une procédure était en cours auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en vue de la modification des contributions d'entretien. Au surplus, elle a persisté dans ses conclusions. Le 22 avril 2024, le juge instructeur a imparti un délai au BRAPA pour se déterminer sur cette dernière écriture, ainsi qu'à la recourante pour produire la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois.

Le BRAPA a confirmé ses conclusions dans ses déterminations du 6 mai 2024. Les 13 mai et 6 juin 2024, la recourante a informé que la procédure par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois était toujours pendante et qu'aucune décision n'avait été rendue.

Considérant en droit :

1.                      a) Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.

c) Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, la qualité pour recourir appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le recours a été déposé par la recourante, qui a également déclaré agir au nom de son enfant encore mineur, soit D.________. Bien qu'elle développe des moyens et des griefs en lien avec l'entretien de son enfant majeure, force est de constater que ses conclusions ne portent formellement que sur la pension due à son enfant mineur. Elle est ainsi habilitée à agir au nom de ce dernier en tant que représentante légale (art. 304 CC). Dès lors, la recourante, destinataire de la décision, dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, et sa qualité pour recourir doit être reconnue. Sous cet angle, le recours satisfait dès lors aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

d) Si ses conclusions sont recevables, force est constater que la recourante développe une grande partie de ses griefs sur le versement de la contribution d'entretien de la fille majeure et de l'interprétation à donner de la convention précitée, ratifiée le 25 janvier 2022 devant la CACI. Cela ne signifie cependant pas que tous ces griefs de la recourante soient recevables. Si, certes, la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une manière générale, rejette dorénavant la théorie dite du "tri des griefs", consistant à ne retenir, pour une partie recourante, que les griefs qui la concernent personnellement à l'exclusion des autres arguments juridiques (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3), il n'en reste pas moins que la jurisprudence continue à exiger de cette partie que son grief soit susceptible d'avoir une incidence pratique sur sa situation de fait ou de droit (cf. également ATF 141 II 50 consid. 2; 139 II 499 consid. 2.2) pour être recevable. Bien plus, la jurisprudence de la même instance a même continué à admettre qu'une partie recourante ne pouvait que soulever des griefs la concernant et n'était ainsi pas légitimée à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (cf. ATF 147 II 116 consid. 6.2 ; 143 II 506 consid. 5.1; 139 II 404 consid. 11.1).

Or, en se prévalant de la pension prétendument due pour sa fille majeure, la recourante semble faire valoir un tel intérêt pour une tierce personne de sorte que ces griefs ne seraient pas recevables, même si la détermination du droit au versement de la contribution d'entretien de l'enfant majeure pouvait d'une certaine manière mettre en lumière une absence de versement intégral de la pension de son enfant mineur. En effet, le lien que le mandataire de la recourante tente de faire entre les deux contributions d'entretien n'entre pas en ligne de compte puisque, en vertu de l'art. 276a al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210), l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Dès lors que le montant versé mensuellement par le père couvre intégralement l'entretien de l'enfant mineur, seul resterait litigieux – pour autant que celui-ci existe – un éventuel entretien de l'enfant majeur. Cette question excède toutefois l'objet du litige et le recours devrait ainsi être déclaré irrecevable.

2.                      A supposer que le recours soit recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. La décision attaquée retient d'une part que l'enfant C.________ est devenue majeure et que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les parties ne prévoit aucune contribution d'entretien au-delà de la majorité. D'autre part, elle retient que la contribution d'entretien due pour D.________, encore mineur, est versée dans son intégralité, raison pour laquelle le BRAPA a décidé de ne pas intervenir. La recourante ne conclut pas à ce que le BRAPA intervienne pour sa fille C.________, mais uniquement pour la pension due pour son fils D.________. L'objet de la contestation se limite donc à déterminer si le BRAPA doit se substituer au versement de la pension due à l'enfant mineur D.________. Cet examen nécessite de déterminer si une contribution d'entretien est toujours due au-delà de la majorité et si, partant, l'entretien de l'enfant D.________ est intégralement couvert par les versements opérés par B.________. A ce propos, la recourante s'est prévalue de l'art. 277 al. 2 CC pour soutenir que son époux devait continuer de verser une contribution d'entretien en faveur de leur fille au-delà de sa majorité, étant donné qu'elle est actuellement encore en formation au gymnase. Elle a estimé qu'il était évident pour elle et son époux que l'entretien devait perdurer au-delà de la majorité, bien que cela ne soit pas expressément prévu dans la convention qu'ils ont conclue. La recourante a indiqué que son époux ne versait plus que 1'558 fr. de contributions d'entretien depuis septembre 2023 au lieu de 1'808 francs. Selon elle, cette différence de 250 fr. correspondait aux frais de repas dus pour D.________ provisoirement au sens du ch. III. de la convention ratifiée le 25 janvier 2022. Elle a ainsi demandé au BRAPA d'avancer ce montant.

a) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret).

L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) –, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CDAP PS.2024.0078 du 22 mai 2024 consid. 2b, PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b et les références).

c) Un jugement ‒ ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Selon la jurisprudence de la CDAP toutefois, même la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas encore à retenir que la pension est due après la majorité, sans autres précisions quant au moment de l'achèvement de la formation, ni sur le montant dû après la majorité. Il en va naturellement de même a fortiori en l'absence de réserve expresse de l'art. 277 al. 2 CC (CDAP PS.2023.0072 du consid. 2 et 3, PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2, PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 4). 

d) En l'espèce, la convention alimentaire, ratifiée par la juge déléguée de la CACI le 25 janvier 2022, prévoit le versement de contributions d'entretien par B.________ en faveur de ses enfants, sans qu'aucune mention ne soit faite à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC n'étant au demeurant pas réservé. En outre, même si la recourante soutient le contraire, il n'y a pas d'indice que les parties auraient envisagé la solution inverse lors de l'élaboration de la convention. Ainsi, à la lecture de la convention alimentaire, c'est à juste titre que le BRAPA a retenu dans sa décision attaquée qu'aucune contribution d'entretien n'était due à l'enfant C.________ au-delà de sa majorité.  

Au demeurant, il n'appartient ni à la CDAP, ni à l'autorité intimée d'examiner les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, qui n'est même pas réservé dans la convention alimentaire. Il incombe donc à l'enfant majeure, le cas échéant, de saisir les juridictions civiles compétentes sur ce point.

e) A ce stade, il faut donc constater que B.________ est uniquement astreint au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 944 fr. en faveur de D.________, en mains de sa mère, conformément à la convention ratifiée le 25 janvier 2022. Le tribunal renvoie sur ce point aux calculs effectués par le BRAPA dans ses déterminations du 6 mai 2024, lesquels n'ont pas été contestés par la recourante. Dès lors que, selon les pièces au dossier, B.________ s'acquitte mensuellement d'un montant de 1'558 fr. en mains de la recourante pour l'entretien de leurs enfants, la contribution d'entretien due pour D.________ d'un montant de 944 fr. est couverte et le BRAPA n'a aucune raison de se substituer à son versement. Son intervention à ce titre ne se justifie donc pas.

f) Finalement, comme il a été rappelé ci-dessus, l'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), de sorte que le montant mensuel perçu par la recourante doit être attribué en priorité pour couvrir la contribution d'entretien due à D.________. 

g) Partant, fondé sur tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la contribution d'entretien due à D.________ selon la convention ratifiée le 25 janvier 2022 est régulièrement versée dans son intégralité et c'est ainsi à juste titre que le BRAPA a refusé de prendre en considération la requête de la recourante.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 février 2024. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont en principe fixés forfaitairement à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). 

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 15 juillet 2024, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 10 heures et 5 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Les honoraires s'élèvent donc à 1'815 fr. (10:05 x 180 fr./h), auxquels s'ajoute encore la TVA au taux de 8,1%, soit 147 fr. 01 (8,1% x 1'815), pour un total de 1'962 fr. 01. S'agissant des débours, Me Schwab a indiqué qu'ils se montaient à 21 fr. 50, TVA comprise, soit un montant inférieur au forfait de 5%. Il y a donc lieu de s'en tenir à la liste produite et l'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant arrondi de 1'983 fr. 55 (1'815.01 + 21,50).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 13 décembre 2023 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, conseil d'office de la recourante, est fixée à 1'983 fr. 55, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 août 2024

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.