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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 janvier 2024 confirmant celle du 2 octobre 2023 du Centre social régional de Lausanne supprimant son droit au RI au 30 septembre 2023. |
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) de décembre 2011 à décembre 2012, de mars 2019 à avril 2019, de novembre 2019 à janvier 2020, de mars 2020 à janvier 2021, en mars 2021, de mai 2021 à janvier 2023, et de juillet 2023 jusqu'à la décision objet du présent litige.
B. Par décision du 5 septembre 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a sanctionné A.________ pour le refus d'une mesure de marché du travail et lui a infligé une réduction de son forfait mensuel de 25% pendant une durée de six mois. En substance, il était reproché à A.________ de ne pas s'être présenté à un emploi assigné pour un stage d'insertion à plein temps auprès de Fondation ******** à ******** pour une durée allant du 31 juillet au 30 octobre 2023 après les deux jours d'absence accordés pour un stage d'essai.
C. Par courrier du 20 juillet 2023, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a demandé à A.________ de signer et de retourner une autorisation complémentaire de renseigner d'ici au 28 juillet 2023. A.________ ne s'étant pas exécuté, le CSR lui a imparti de nouveaux délais pour fournir ce document en lui rappelant notamment qu'il s'exposait à une suppression de son droit au RI s'il ne le fournissait pas.
D. Par décision du 2 octobre 2023, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 30 septembre 2023 (dernier forfait août pour vivre en septembre 2023) au motif que ce dernier avait refusé de signer et de renvoyer le formulaire d'autorisation complémentaire de renseigner et qu'il avait refusé de se présenter à l'assignation à un emploi test dès le 20 octobre 2023.
E. Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant à son annulation. Il a notamment exposé avoir remis au CSR une autorisation de renseigner.
Par décision du 23 janvier 2024, la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
F. Par acte du 28 janvier 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que son droit au RI soit rétabli à partir du mois de septembre 2023. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours.
Dans sa réponse du 27 février 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 4 mars 2024, le CSR a indiqué ne pas avoir de réquisitions ni de nouvel élément à porter à la connaissance du Tribunal.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires datées des 26 et 28 février 2024 à l'appui desquelles il a produit de nouvelles pièces. Il s'est encore adressé au tribunal le 3 avril 2024 en exposant la situation très difficile dans laquelle il se trouvait.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée confirme celle du 2 octobre 2023 supprimant le droit du recourant au RI à partir du 30 septembre 2023. N'était en revanche pas litigieuse devant l'autorité précédente – et ne fait donc pas partie de l'objet de la contestation – la décision du 5 septembre 2023 de la DGEM sanctionnant le recourant d'une diminution de 25% de son forfait pour une durée de six mois en raison de son refus d'assignation à un emploi test. Les critiques du recourant en lien avec les circonstances ayant justifié cette sanction – notamment l'annonce de ses vacances et sa prise d'emploi auprès d'******** – excèdent l'objet du litige et n'ont pas à être examinées plus avant.
Il résulte des motifs de la décision attaquée que l'autorité intimée a constaté que le recourant avait signé les 3 et 4 octobre 2023 l'autorisation complémentaire de renseigner si bien que la suppression de l'aide sociale ne se justifiait plus pour ce motif. En revanche, à la suite de l'autorité de première instance, l'autorité intimée a considéré que la suppression de l'aide sociale était justifiée par le fait que le recourant avait refusé de se présenter à un emploi test.
Dès lors qu'il n'est plus contesté que le recourant a transmis une obligation de renseigner – si bien que son indigence pourra cas échéant être établie – seule demeure litigieuse la question de savoir si la suppression du droit au RI du recourant dès le 30 septembre 2023 est justifiée en raison de ses autres manquements à ses obligations de bénéficiaire. Dans une argumentation confuse et excédant en partie l'objet du litige, le recourant conteste en substance avoir violé ses obligations et fait valoir qu'il a une formation d'installateur en chauffage, domaine dans lequel il a travaillé de nombreuses années et qu'il a consenti des efforts pour tenter de réintégrer le marché du travail.
3. Il convient d'abord de rappeler les règles applicables en matière de suppression de l'aide sociale.
a) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 44 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV, lorsque le bénéficiaire:
a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale;
b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;
c. ...
d. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.
3 L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.
4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.
5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée".
Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qui ont valeur de recommandations pour la conception et le calcul de l’aide sociale à l’intention des cantons, communes et organismes d’aide sociale privés prévoient pour leur part s'agissant des obligations et des sanctions que, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide sociale ne respecte pas les obligations ou viole ses devoirs légaux, l'organe d'aide sociale peut examiner une réduction appropriée des prestations (F.2).
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité applicable notamment en matière de sanction administrative, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 133 I 110 consid. 7.1).
c) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La garantie de l'art. 12 Cst. doit être distinguée d'autres aides ou minimas sociaux tels qu'assurés par l'ensemble des lois fédérales et cantonales, en particulier celles relatives à l'aide sociale. En ce qui concerne l'aide sociale, l'art. 12 Cst. ne fait l'objet que d'une application médiate en ce sens que son invocation en justice permet de faire vérifier que le minimum vital défini ou calculé sur la base des règles applicables équivaut au moins aux moyens indispensables pour mener une existence conformer à la dignité humaine (Jacques Dubey, Commentaire romand, n. 10 ss ad art. 12 Cst. et réf. citées).
4. Selon la décision attaquée, le recourant ferait preuve de mauvaise volonté depuis 2022 pour s'intégrer sur le marché du travail en refusant pour des motifs divers des assignations à un emploi test.
S'agissant du premier manquement reproché au recourant – en lien avec une mesure cantonale d'insertion annulée par la DGEM le 17 février 2022 parce que le recourant ne s'était pas présenté – il n'apparaît pas que le recourant aurait fait l'objet d'une sanction sous la forme d'une réduction de ses prestations.
Ensuite, la décision attaquée fait en substance grief au recourant de ne pas s'être présenté à un programme d'insertion à 100% du 26 juin au 25 septembre 2023. Il résulte du dossier que le recourant avait indiqué qu'il entendait prendre des vacances pendant cette période, puis il a présenté un certificat médical attestant de son incapacité de travail dès le 28 juin 2023. Certes, comme le relève l'autorité intimée, il existe une incertitude sur la question de savoir si le recourant a bien pris des vacances pendant cette période et l'on peut considérer qu'il était à tout le moins disponible le 26 juin 2023; la décision n'établit toutefois pas clairement que le recourant aurait pu participer à l'entier du programme d'insertion.
S'agissant ensuite de l'assignation à une mesure du marché du travail qui devait se dérouler du 31 juillet au 30 octobre 2023, la violation par le recourant de ses obligations a fait l'objet d'une sanction sous la forme d'une réduction de son forfait à hauteur de 25% pour une durée de six mois. Comme on l'a déjà exposé, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs à l'origine de cette sanction, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours. En revanche, l'autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait grief au recourant de ne pas avoir modifié son comportement suite à cette décision, puisqu'elle a été rendue le 5 septembre 2023, soit moins d'un mois avant celle supprimant entièrement son droit aux prestations qui fait l'objet du présent litige. Même si le recourant a laissé entendre qu'il refuserait une nouvelle assignation pour un emploi test comparable auprès de Caritas à Yverdon, ce court laps de temps ne permet pas encore de conclure à ce qu'une suppression totale des prestations – pour autant qu'elle soit compatible avec l'art. 12 Cst. (sur cette question voir ATF 139 I 218, traduit in RDAF 2014 I 267) – constituerait une ultima ratio pour modifier le comportement du recourant.
L'autorité intimée fait enfin grief au recourant d'avoir refusé un nouvel emploi-test auprès de Caritas Vaud pour un programme débutant le 20 octobre 2023. Le dossier ne permet pas d'établir à quelle date le recourant aurait eu connaissance de son assignation. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que le recourant a manifesté le 6 octobre 2023 son intention de refuser cet emploi test, il n'en demeure pas moins que tant ce refus que le début de l'emploi sont intervenus après que la décision supprimant l'aide sociale a été rendue. On ne saurait dès lors considérer que ce comportement est de nature à justifier la suppression de l'aide sociale qui porte une atteinte considérable aux droits du recourant.
En conclusion, même si le recourant a violé à plusieurs reprises ses obligations de bénéficiaire en refusant de donner suite à des mesures tendant à favoriser sa réinsertion, la suppression des prestations du RI du recourant à titre de sanction s'avère disproportionnée. Cela étant, le recourant doit être rendu attentif à respecter à l'avenir son obligation de collaboration avec l'autorité d'application ainsi que celle de tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie financière (art. 40 al. 1 et 2 LASV), y compris se rendre à une mesure d'insertion même si elle ne correspond pas à ses aspirations professionnelles.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée au Centre social régional de Lausanne afin qu'il examine dans quelle mesure le recourant a droit à des prestations pour la période pendant laquelle l'aide a été supprimée et s'il remplit les conditions pour les obtenir à l'avenir. La procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), il n'est pas perçu de frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 janvier 2024 est annulée, la cause étant renvoyée au Centre social régional de Lausanne dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.