TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de ********, à ********.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 11 janvier 2024 (réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois).

 

Vu les faits suivants :

A.                A.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 14 janvier 2019 auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP). A l'échéance du délai-cadre, elle a été mise au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI).

B.                Le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (ci-après: le formulaire) rempli par A.________ pour le mois de septembre 2023 a été signé et daté du 5 octobre 2023 par la précitée. Le formulaire a été réceptionné par l'ORP le 12 octobre 2023.

C.               Par décision du 2 novembre 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) (Pôle suspension du droit) a prononcé à l'encontre d'A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2023 dans le délai légal.

Le 21 novembre 2023, A.________ a contesté cette décision devant la DGEM (Pôle juridique) en concluant à l'annulation de la sanction prononcée qu'elle qualifiait de sévère. Elle a expliqué que son oubli était dû à son état dépressif et d'autres difficultés d'ordre privé. A l'appui, elle a produit une attestation médicale établie le 15 novembre 2023 par son psychiatre, B.________. En substance, ce dernier expose qu'A.________ est suivie dans son cabinet depuis le 21 février 2023 pour un état dépressif sévère.

D.               Par décision du 11 janvier 2024, la DGEM (Pôle juridique) a rejeté le recours et a confirmé la décision contestée. En substance, elle a retenu que le certificat médical produit n'attestait d'aucune incapacité de travail et que, dès lors, A.________ ne disposait d'aucune excuse valable pour avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois litigieux hors délai.

E.                Par acte du 8 février 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 11 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Elle a repris les arguments qu'elle avait déjà soulevés dans le cadre de son recours du 21 novembre 2023.

Dans ses déterminations du 6 mars 2024, la DGEM (Pôle juridique) (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion en faveur de la recourante de 15% pour une période de deux mois, au motif que la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2023 n'a pas été transmise dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2).

Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales (ci-après: CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH 128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (cf. not. CDAP PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid. 2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).

c) Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les références).

3.                      En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2023. Elle invoque toutefois que son retard est dû à l'état dépressif dont elle souffre et pour lequel elle est suivie ainsi qu'à des difficultés d'ordre privé (mère célibataire).

Cet argument ne saurait toutefois constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie. Il incombait en effet à la recourante de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et art. 26 al. 2 1e ph. OACI). Or, pour les raisons suivantes, l'état dépressif et les difficultés d'ordre privé dont la recourante se prévaut ne sauraient être qualifiés d'un empêchement non fautif qui aurait entravé sa capacité d'agir. Tout d'abord, la recourante n'invoque aucun élément qui expliquerait qu'elle n'a pas pu faire appel à une tierce personne pour déposer le formulaire à sa place. Au demeurant, il existe également la possibilité de déposer le formulaire en ligne, via la plateforme Job‑Room. De plus, la recourante a daté le formulaire du 5 octobre 2023, ce qui laisse penser qu'il était prêt pour transmission à l'ORP à cette date. Il ressort par ailleurs dudit document que la dernière recherche d'emploi effectuée par la recourante datait du 29 septembre 2023, plaidant d'autant plus pour une transmission à la date du formulaire, soit le 5 octobre 2023. En définitive, la recourante n'a fourni aucune explication plausible permettant d'expliquer le temps écoulé entre le 5 octobre et le 12 octobre 2023, date de réception du document par l'ORP.

Ensuite, il ressort du certificat médical établi par B.________ que la recourante est suivie pour un état dépressif depuis le 21 février 2023. Il sied de constater que, depuis le début de ce suivi, la recourante n'a jamais remis son formulaire avec du retard. Il apparaît ainsi difficile d'établir un lien de causalité entre son état dépressif et le retard ayant entraîné la sanction contestée.

De plus, le certificat médical précité ne fait état d'aucune incapacité de travail et même si c'était le cas, cela ne constituerait pas un empêchement (cf. CDAP FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb). Au contraire, au moment de la remise tardive du formulaire, la recourante était employée en qualité d'auxiliaire de vente sur appel. Malgré les difficultés qu'elle allègue, la recourante semblait donc en mesure d'assumer l'exercice d'une activité lucrative. Il apparaît ainsi que son état n'était pas propre à l'empêcher, de manière non fautive, de respecter un délai qu'elle n'avait par ailleurs pas manqué auparavant.

Enfin, le formulaire de preuve des recherches d'emploi comporte la mention suivante:

"[...]

Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...]

Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables.

[...]"

La recourante, inscrite auprès de l'ORP depuis 2019, soit plus de cinq ans, ne pouvait donc pas ignorer le délai au 5 du mois suivant pour remettre le formulaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP lui est pleinement imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'elle aurait été empêchée d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé.

En ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, la recourante a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.

4.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction:

"Art. 12b             Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.  rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.  refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.  refus d'un emploi convenable;

e.  violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère; Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], SECO, D2, état: janvier 2020).

La CDAP a ramené à plusieurs reprises de trois à deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (CDAP PS.2021.0024 précité consid. 4d; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4b).

b) En l'espèce, il s'agit du premier manquement de cet ordre reproché à la recourante depuis son inscription à l'ORP. En outre, les recherches effectuées pour le mois litigieux ont été considérées comme suffisantes par l'ORP. La faute de la recourante ne saurait donc être qualifiée de grave.

Dans ces conditions, une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp et s'inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour dans des cas similaires, s'avère adéquate et proportionnée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 11 janvier 2024 rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 juin 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.