TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Cécile Favre greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Lino MAGGIONI, avocat à Renens VD,  

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne Direction des sports, et de la cohésion sociale, à Lausanne.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, du 22 février 2024, supprimant le droit à la rente-pont, réclamant des prestations indûment perçues et rejetant la demande de remise de l'obligation de restituer l'indu.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1958, de nationalité kosovare, titulaire d’une autorisation d’établissement, est établie dans le canton de Vaud depuis 1998. Elle a déposé, le 11 janvier 2019, une demande de rente-pont auprès de l'agence d'assurances sociales d'Orbe (ci-après: l'AAS). Elle a signé le formulaire prévu à cet effet sur lequel il est indiqué qu'elle ne percevait aucun revenu, en particulier aucune rente. Il est également précisé qu'elle était représentée par son fils B.________. La rubrique du formulaire concernant l'état civil de la requérante n'a pas été remplie. En dernière page dudit formulaire, il est mentionné que le/a requérant/e certifie que les réponses données dans le présent questionnaire sont complètes et conformes à la réalité.

B.                     Par décision du 18 mars 2019, l’Agence d’Assurances Sociales de Lausanne, Centre de décision rente-pont (ci-après: le CRD) a octroyé une rente-pont mensuelle de 1'813 fr. à A.________ dès le 1er janvier 2019. Cette décision comporte un récapitulatif de la situation financière de l'intéressée. Le plan de calcul annexé à ladite décision ne mentionne aucun revenu ou rente sous la rubrique correspondante.

C.                     Le 1er septembre 2022, le CRD a informé A.________ de son droit à une rente de vieillesse de l'AVS dès le mois suivant et qu'en conséquence sa rente-pont serait supprimée dès le 30 septembre 2022, ajoutant qu'elle devait déposer une demande pour l'octroi d'une rente de vieillesse, la transition entre les deux régimes n'étant pas automatique.

D.                     Par décision du 13 mars 2023, le CRD a supprimé la rente-pont de A.________ avec effet au 31 août 2022 et réclamé un montant de 1'826 fr. pour le mois de septembre 2022. Il ressort des explications du CRD et des pièces produites qu'un droit aux prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC AVS/AI) a été octroyé rétroactivement à A.________, dès le 1er septembre 2022 et qu'un cumul des prestations était exclu.

E.                     Par une nouvelle décision du 4 avril 2023 intitulée "décision de suppression", le CRD a supprimé la rente-pont de A.________ avec effet au 31 décembre 2018 [recte: 1er janvier 2019] au motif suivant:

"[...]

Le droit à une rente de veuve dès le 1er août 1986 (non déclarée).

En effet, le droit à une rente AVS peut ouvrir le droit aux prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI).

[...]"

Le montant total à restituer s'élevait à 80'032 fr. pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022.

F.                     Par une deuxième décision, intitulée "décision de restitution", datée du même jour, le CRD a réclamé à A.________ la restitution d'un montant total de 80'032 fr. dans un délai de trente jours. Il était précisé qu'elle avait la possibilité de demander la remise du montant à restituer aux conditions suivantes: elle pouvait prouver qu'elle était de bonne foi lors de la réception des prestations en cause et le paiement de la somme due la mettrait dans une situation difficile, compte tenu de ses conditions d'existence.

G.                     A.________ a formé une réclamation contre ces décisions, le 11 avril 2023. Elle faisait valoir en substance qu'elle percevait une rente de veuve de 277 fr. par mois, lorsqu'elle vivait au Kosovo, et que celle-ci avait continué à lui être versée lorsqu'elle était arrivée en Suisse en 1998. Elle n'avait pas pensé qu'une si "petite prestation était soumise à un impôt". Elle faisait par ailleurs valoir qu'elle était dans l'impossibilité totale de rembourser le montant réclamé, compte tenu de sa situation financière et demandait dès lors la remise de l'obligation de restituer.

A.________, assistée de son fils B.________, faisant office de traducteur, a été entendue par le CRD, le 28 novembre 2023. Elle a expliqué que le formulaire de demande de rente-pont avait été rempli par une collaboratrice du CRD qui lisait les questions à voix haute; elle et son fils y répondaient. Elle n'avait alors pas compris qu'elle devait déclarer sa rente de veuve. Elle admettait avoir commis une erreur mais estimait être de bonne foi. Concernant sa situation financière, elle indiquait percevoir une rente de vieillesse AVS de 670 francs, ainsi que des prestations complémentaires, soit au total un montant de 2'030 fr. par mois. Elle vivait chez son autre fils et s'acquittait d'une part de loyer de 500 francs.

H.                     Par décision du 22 février 2024, le CRD a rejeté la réclamation et confirmé ses décisions précitées du 4 avril 2023 supprimant le droit à la rente-pont et réclamant la restitution d'un montant de 80'032 francs. Il a également rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer ce montant, estimant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.

I.                       Par acte du 22 mars 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, pour l'essentiel, à l'admission du recours et à la réforme de la décision en ce sens que le montant de l'indu s'élève à 3'324 francs, subsidiairement à 12'465 francs. Elle conclut par ailleurs à l'admission de sa demande de remise de l'obligation de restituer la totalité de l'indu, subsidiairement "dès le treizième mois de rente-pont indûment perçue". Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 26 mars 2024, l'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante, comprenant l'assistance d'office d'un avocat.

L'effet suspensif au recours a été restitué.

L'autorité intimée a répondu le 10 juin 2024 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 22 février 2024. Elle expose d'une part que, dès lors que la recourante était au bénéfice d'une rente de veuve, d'abord versée au Kosovo, puis, lorsqu'elle est arrivée en Suisse, octroyée par la Centrale de compensation (CdC), respectivement la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD), elle n'aurait pas été éligible à la rente-pont, mais aurait été renvoyée à solliciter des prestations complémentaires à l'AVS auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en application de l'art. 4 al. 1 let. abis de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Selon l'autorité intimée, la recourante remplissait manifestement les conditions de l'art. 5 LPC. C'est partant à tort qu'elle avait bénéficié des prestations de la rente-pont. Pour ce motif, elle estime que la totalité des prestations versées à titre de rente-pont doit être restituée. D'autre part, elle estime que la recourante a violé son devoir de renseigner et que sa bonne foi ne peut dès lors pas être admise. Elle indique toutefois que la demande de remise de l'obligation de restituer devrait être examinée une fois la décision de restitution entrée en force.

Le 13 septembre 2024, la recourante s'est référée intégralement à son mémoire de recours.

Considérant en droit :

1.                      Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.   

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, la décision sur réclamation objet de la présente procédure comporte trois volets. Selon son dispositif, elle confirme deux décisions du 4 avril 2023, supprimant et demandant la restitution de prestations. Elle rejette également la demande de remise formée par la recourante.

aa) S'agissant de la période litigieuse, la décision sur réclamation indique dans ses considérants que celle-ci s'étend du 1er janvier 2019 au 31 août 2022. Or les décisions du 4 avril 2023 se réfèrent à la période du 1er janvier au 30 septembre 2022. Cette divergence peut s'expliquer au vu de la décision du CRD du 13 mars 2022, portant uniquement sur le mois de septembre 2022. Or, dans la mesure où les décisions subséquentes du 4 avril 2023 englobent expressément ce mois de septembre 2022 et exigent la restitution des prestations versées pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022, il semble que ces décisions ont implicitement annulé et remplacé celle du 13 mars 2023. Cette question peut quoi qu'il en soit demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.

bb) La décision contestée se prononce également sur la demande de remise formée par la recourante. Conformément à la jurisprudence applicable aux prestations relevant de la LPCFam notamment, après qu'une décision de restitution est entrée en force, l'intéressé peut déposer une demande écrite de remise, pour que l'autorité statue sur le caractère exigible de la créance en restitution. Autrement dit, l'obligation de restituer est d'abord fixée par une décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de l'intéressé et de la situation difficile dans laquelle le mettrait une restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être prise (cf. CDAP PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3c; PS.2022.0048 du 10 février 2023 consid. 2b; PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). La pratique n'est toutefois pas uniforme: il arrive aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. p. ex. CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).

Dans le cas présent, contrairement à ce qu'elle indique dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est d'ores et déjà prononcée sur la demande de remise de l'obligation de restituer l'indu dans la décision attaquée. L'objet du litige porte donc également sur cet aspect sur lequel il convient en conséquence de statuer dans le présent arrêt.

3.                      Il convient au préalable de rappeler le cadre légal pertinent.

a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires cantonales pour les familles, et il est défini aux art. 16 ss LPCFam. Ces dispositions visent les chômeuses et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage sans disposer d’une fortune personnelle et qui sont contraints de solliciter le revenu d'insertion (RI) alors que leurs chances de réinsertion sur le marché du travail sont très faibles. Cette difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui ont perdu leur emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont les indemnités prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide sociale tient principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En application de la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient éventuellement envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une telle anticipation provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de vieillesse (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, législature 2007-2012, n° 288, avril 2010, p. 27). Le dispositif cantonal de la rente-pont prévoit ainsi un régime qui poursuit des buts similaires à ceux de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et qui, de surcroît, s’en inspire largement (PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2a).

b) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

"a.          elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont;

b.            elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS;

c.            elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;

d.            ...

e.            leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

f.             elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.

2 Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS.

3 Le Conseil d'Etat précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations transitoires fédérales pour chômeurs âgés."

Selon l'art. 17 LPCFam, le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

c) Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision de la rente-pont sont décrites aux art. 34 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1).

L'art. 36 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires (al. 1). L'agence, après avoir vérifié, au sens des articles 41d et 41f, la demande ainsi que les documents y relatifs, les transmet au CRD de Lausanne. Celui-ci prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation de la rente-pont annuelle (art. 37 al. 1 RLPCFam). La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (art. 37 al. 2 RLPCFam).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam,  44 al. 1 RLPCFam).

L'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis).  La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

d) S'agissant du régime des prestations complémentaires AVS/AI, l'art. 4 al. 1 et 1bis LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS. Telle était effectivement la situation de la recourante au 1er janvier 2019. L'art. 5 al. 1 LPC indique que les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

Quant à l'art. 12 LPC, il fixe la naissance du droit aux prestations complémentaires au premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

4.                      Dans le cas présent, est en substance contestée l'obligation de restituer la totalité des prestations versées au titre de rente-pont. L'autorité intimée reproche à la recourante la violation de son obligation de renseigner, dès lors qu'elle n'a pas mentionné l'existence d'une rente de veuve qu'elle perçoit depuis 1986. La recourante conteste avoir su qu'elle était tenue de déclarer la rente de veuve qu'elle percevait, mais qu'elle ne devrait être tenue à restitution que du montant de cette rente versée pendant l'année 2019 (12 x 277 = 3'324 fr.), subsidiairement à la totalité de cette rente qui lui aurait été versé en trop pendant la période litigieuse de janvier 2019 à septembre 2022, soit pendant 45 mois (45 x 277 = 12'465 fr.).

a) En ce qui concerne l'existence d'un indû, il ne saurait être contesté que la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner de manière complète le CRD (art. 22a al. 1 LPCFam), lorsqu'elle a sollicité des prestations relevant de la LPCFam. Elle aurait alors dû annoncer la rente de veuve qu'elle percevait depuis 1986, quand bien même le montant de celle-ci était faible. Elle explique que le formulaire de demande de prestations avait été rempli en sa présence et celle de son fils qui faisait office de traducteur par une collaboratrice de l'AAS d'Orbe qui lisait les questions à voix haute. Elle n'avait pas compris à ce moment-là qu'elle devait déclarer sa rente de veuve. La recourante n'a pas non plus réagi lorsqu'elle a reçu la décision d'octroi de la rente-pont qui était accompagnée du calcul de la rente et qui indiquait un revenu égal à zéro. Elle aurait alors dû signaler cette erreur au CRD. Force est ainsi de conclure que compte tenu de cette omission, la recourante a perçu des prestations dont une partie en tout cas ne lui étaient pas dues, de sorte que la question d'une restitution fondée sur l'art. 28 al. 1 LPCFam se pose.

b) L'autorité intimée estime pour sa part que dès lors que la recourante percevait une rente de veuve, elle remplissait manifestement les conditions pour bénéficier de prestations complémentaires AVS/AI (art. 4 et 5 LPC). Compte tenu de cette situation, elle n'aurait jamais dû être mise au bénéfice d'une rente-pont, de sorte que la suppression de la totalité des prestations et leur restitution est justifiée.

c) En l'occurrence, la recourante, en taisant l'existence de sa rente de veuve, a certes bénéficié de prestations d'aide qui sont en principe subsidiaires aux prestations complémentaires AVS/AI (TF 8C_469/2021 du 4 août 2022). L'autorité intimée se fonde sur le constat que, par son silence la recourante a perçu des prestations auxquelles elle n'aurait pas pu prétendre dès lors qu'elle aurait pu bénéficier d'un autre régime d'aide, à savoir les prestations complémentaires AVS/AI. La suppression des prestations de la rente-pont et leur restitution peut ainsi être exigée en principe (art. 28 al. 1 LPCFam), sous réserve d'une éventuelle remise aux conditions de l'art. 28 al. 2 LPCFam. Cette appréciation perd toutefois de vue l'art. 12 LPC aux termes duquel le droit aux prestations complémentaires prend naissance au premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Or, à suivre l'autorité intimée, une suppression complète de la rente-pont avec effet au 1er janvier 2019 aurait pour conséquence que la recourante ne pourrait aujourd'hui pas prétendre à un versement rétroactif de prestations complémentaires AVS/AI, quand bien même elle aurait pu prétendre à de telles prestations pour la période litigieuse. Or l'autorité intimée ne conteste pas le besoin d'aide de la recourante pendant cette période. Cette situation se distingue ainsi de celle où un bénéficiaire de prestations relevant de la LPCFam obtiendrait par la suite à titre rétroactif des prestations complémentaires dont la restitution est due conformément à l'art. 28 al. 1bis LPCFam (cf. à titre d'exemple TF 8C_469/2021 précité; CDAP PS.2021.0003 du 26 mai 2021); ce dernier cas de figure ne concerne que le mois de septembre 2022, lors duquel la recourante a perçu à la fois une rente-pont et des prestations complémentaires (infra, consid. 4d) .  

Compte tenu de ce qui précède, en supprimant l'ensemble des prestations allouées du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022, l'autorité intimée perd de vue que la recourante ne pourrait bénéficier aujourd'hui d'aucune aide rétroactive pour la période précitée, alors que son besoin d'assistance n'est pas contesté. Or l'autorité intimée ne conteste pas que la recourante avait droit à des prestations d'assurances sociales, compte tenu de sa situation financière, à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de l'art. 18 al. 1 LPCFam précité que les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC, étant rappelé que le dispositif cantonal de la rente-pont poursuit des buts similaires à celui de la LPC. Dans la mesure où la recourante aurait eu le droit à des prestations équivalentes d'une autre assurance sociale, poursuivant les mêmes buts, on ne saurait considérer que la totalité des prestations de la rente-pont versées à la recourante pour la période de janvier 2019 à septembre 2022 l'ait été de manière indue au sens de l'art. 28 al. 1 LPCFam. La décision attaquée qui confirme la suppression de toute aide et la restitution de l'ensemble des prestations perçues s'avère ainsi contraire aux régimes légaux précités. A supposer qu'une rétrocession des prestations versées à titre de rente-pont soit due, celle-ci devrait se régler entre les autorités concernées (CRD et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS).

d) Il convient en revanche d'admettre des prestations indues au sens de l'art. 28 al. 1 LPCFam à concurrence du montant de la rente de veuve non déclarée pour un total de 12'465 fr. (45 mois à 277 fr.). Il convient également d'admettre un indu sujet à restitution en application de l'art. 28 al. 1bis LPCFam pour les prestations versées en septembre 2022, dès lors qu'à teneur de la décision du CRD du 13 mars 2023, la recourante a bénéficié pendant ce mois-là à la fois de la rente-pont et de prestations complémentaires AVS/AI, étant rappelé qu'un cumul entre ces prestations est interdit.   

5.                      La recourante sollicite la remise totale ou partielle d'une éventuelle obligation de restituer, en application de l'art. 28 al. 2 LPCFam. Comme on l'a vu ci-dessus, cette disposition prévoit que la restitution d'un indu ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

a) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, est libellé comme il suit:

"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile".

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 4e), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; CDAP PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 4e).

Le chapitre 4.6 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC, état au 1er janvier 2024), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam) s'appliquent par analogie à la restitution (art. 28 LPCFam) dans la mesure où cela correspond au cadre légal de cette loi (cf. p. 2, ch. 2 des DPCFam). Il prévoit les principes suivants:

- Les prestations indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01).

- Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d'une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01).

- S’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies, il est renoncé d’office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier des PC (ch. 4610.08).

- Si une prestation est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (ch. 4652.01).

- À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02).

- Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

b) La recourante se prévaut de sa bonne foi sur la base des éléments suivants: elle maîtrise mal le français, elle percevait déjà la modeste rente de veuve lorsqu'elle résidait au Kosovo, elle ne savait pas qu'elle devait la déclarer, elle n'a aucune connaissance en matière d'assurances sociales. Elle soutient qu'à tout le mois sa bonne foi doit être admise à compter du 13ème mois durant lequel elle a perçu la rente-pont, dès lors que l'autorité intimée a omis de procéder à la révision de sa rente-pont, douze mois après l'octroi de celle-ci, conformément à l'art. 40 RLPCFam.

Cette appréciation ne peut être suivie: il est établi que la recourante n'a pas respecté son obligation de renseigner en vertu des art. 22, 22a LPCFam et 44 RLPCFam en omettant de déclarer sa rente de veuve. Elle a contresigné le formulaire de demande, avec l'aide de son fils qui maîtrise le français. Interrogée sur ses revenus et rentes, elle aurait dû évoquer sa rente de veuve et ne pouvait pas partir du principe que ce montant ne devait pas être déclaré au vu de son faible montant. Par ailleurs, lorsqu'elle a reçu la décision d'octroi des prestations avec le plan de calcul qui mentionnait qu'elle ne disposait d'aucun revenu, elle aurait pu et dû rectifier cette erreur, ce qu'elle n'a pas fait. Quant au fait que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la révision de sa rente après 12 mois tel qu'exigé par l'art. 40 RLPCFam, cela ne libérait pas la recourante de son obligation de renseigner, en tout temps, l'autorité intimée sur sa situation financière de manière complète et exacte.

Dans ces circonstances, en omettant de faire état de sa rente de veuve, la recourante a, à tout le moins, fait preuve d'une négligence grave au sens du ch. 4652.02 des DPC précitées. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié la bonne foi de la recourante et refusé la demande de remise de l'obligation de restituer en ce qui concerne les montants de la rente de veuve non déclarés pour la période de janvier 2019 à septembre 2022, soit un montant de 12'465 francs (277 X 45 mois).

c) Quant aux prestations perçues en septembre 2022, qui constituent comme on l'a vu ci-dessus un indu de 1'549 fr. correspondant au montant versé au titre de rente-pont (1'826 fr.), après déduction de la rente de veuve de 277 fr., déjà comptabilisée ci-dessus, la recourante, assistée d'un avocat, ne fait valoir aucun élément qui permettrait de retenir sa bonne foi pour ce montant-là (cf. par ex. à cet égard PS.2022.0043 du 5 janvier 2023). Partant, c'est également à juste titre que la demande de remise a été refusée à concurrence de ce montant.

d) En revanche, en ce qui concerne le solde du montant réclamé, soit 66'018 fr. (80'032 – 12'465 – 1'549) (cf. supra, consid. 4c), à supposer par surabondance qu'il s'agisse d'un indû sujet à restitution au sens de l'art. 28 al. 1 LPCFam, la recourante ne pouvait pas se rendre compte qu'elle n'avait aucun droit aux prestations de la rente-pont pour la période de janvier 2019 à septembre 2022. En particulier, au vu de sa situation personnelle, on ne saurait considérer qu'elle aurait été en mesure de réaliser que son omission de déclarer sa rente de veuve pourrait avoir pour conséquence de l'exclure complètement du régime d'aide qu'elle sollicitait (rente-pont), et qu'elle aurait dû solliciter une autre forme d'aide (PC AVS/AI). On relève au demeurant que dans la mesure où le formulaire de demande de la rente-pont a été rempli par une collaboratrice du CRD, l'omission de remplir la rubrique relative à l'état civil de la recourante ne saurait être reprochée à cette dernière. Or cette information aurait été de nature à attirer l'attention de l'autorité quant à la possibilité d'une rente de veuve. Dans ces circonstances, la bonne foi de la recourante doit être admise pour les montants de la rente-pont versés en lieu et place des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre à titre de PC AVS/AI (ch. 4652.01 des DPC précitées).

La deuxième condition de la remise est également réalisée. En effet, il découle du ch. 4610.08 des PDC précitées que dans la mesure où la recourante perçoit les PC AVS/AI, en complément de sa rente de vieillesse, la condition de la situation financière difficile est manifeste, de sorte que l'autorité intimée aurait d'office dû renoncer à la restitution du montant précité.

e) Il s'ensuit que la remise de l'obligation de restituer doit être par surabondance partiellement admise à concurrence de 66'018 francs (80'032 – 12'465 – 1549).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision sur réclamation, du 22 février 2024, est réformée comme suit: la réclamation est partiellement admise. La demande de remise est rejetée à concurrence de 14'014 francs et admise à concurrence de 66'018 francs. La décision de restitution du 4 avril 2023 est confirmée à concurrence de 14'014 francs; elle est annulée pour le surplus. La décision de suppression du 4 avril 2023 est annulée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à la CDAP. Il convient par conséquent de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et celui de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

En l’occurrence, selon la liste des opérations produite le 18 septembre 2024, le conseil de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 11 heures et 42 minutes, ce qui paraît admissible au vu de la nature de la cause. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'106 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, 105 fr. 30, ainsi que la TVA (8.10 %) calculée sur ces montants, soit 179 fr. 12. Le montant total de l’indemnisation d’office allouée s’élève ainsi à 2'390 fr. 42, arrondi à 2'391 francs.

b) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

d) Vu l'issue du litige, des dépens réduits seront alloués à la recourante et viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, du 22 février 2024, est réformée comme suit:

-       La réclamation est partiellement admise.

-       La demande de remise est rejetée à concurrence de 14'014 francs et admise à concurrence de 66'018 francs.

-       La décision de restitution du 4 avril 2023 est confirmée à concurrence de 14'014 francs; elle est annulée pour le surplus.

-       La décision de suppression de rente-pont du 4 avril 2023 est annulée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Le Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, versera à la recourante A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Lino Maggioni, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'391 fr. (deux mille trois cent nonante-et-un francs), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.


 

VI.                    La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.

 

Lausanne, le 20 décembre 2024

 

La présidente:                                                                                               La greffière:               

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.