TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,     

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de la Broye-Vully (CSR), à Payerne.    

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née le ******** 1993, est mariée à B.________, avec lequel elle a eu un enfant, soit C.________, né le ******** 2012. Après leur séparation au mois de mars 2015, B.________ est parti vivre à ********, dans le canton de Neuchâtel. A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le RI) de manière continue à partir du 1er mai 2015, jusqu'au 31 mai 2019.

B.                     Dans un premier temps, C.________ est resté vivre auprès de A.________, puis a rejoint B.________ à ********. Dès lors, à compter du mois de juillet 2015, le RI a été versé à A.________ en tenant compte d'un enfant en garde partagée.

C.                     Le 15 février 2016, le Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: le CSR) a rendu une première décision de suppression du RI à l'encontre de A.________ en raison de doutes quant à sa réelle domiciliation dans le canton de Vaud. Par décision sur recours du 18 avril 2016, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a considéré qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour nier la domiciliation de A.________ sur le territoire vaudois.

D.                     A compter du mois de juillet 2016, A.________ a bénéficié du RI avec un forfait pour une personne seule avec exercice d'un droit de visite, son fils ayant été scolarisé à ******** et y vivant de manière principale.

E.                     Le 13 mars 2019, le CSR a rendu une nouvelle décision de suppression du RI à l'encontre de A.________ au motif qu'elle ne remplissait pas les critères de domiciliation dans le canton de Vaud. Par ailleurs, par envoi du 18 mars 2019, le CSR a demandé des explications à A.________ sur ce point, tout en l'informant que, sans réponse de sa part, il serait statué sur la restitution des prestations touchées indûment entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2019 au vu des éléments au dossier. La DGCS a confirmé, sur recours, la décision de suppression du RI le 11 juin 2019.

F.                     Par décision du 8 avril 2019, le CSR a rendu une décision à l'encontre de A.________, demandant la restitution de 45'929 fr. 10, correspondant aux montants perçus entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2019.

G.                     A.________ a, à nouveau, commencé à bénéficier du RI depuis le 1er mars 2023.  

H.                     Par décision sur recours du 16 avril 2024, la DGCS, considérant que A.________ n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud entre les mois de décembre 2017 et janvier 2019, a confirmé la décision de restitution rendue le 8 avril 2019 par le CSR.

                   Le 19 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant en substance à ce que son dossier soit correctement corrigé et que son budget soit adapté aux normes légales. Le juge instructeur a demandé à la recourante de compléter et préciser son recours les 22 avril, 30 avril et 24 mai 2024. La recourante a complété son recours les 24 avril et 3 juin 2024. En particulier, elle a demandé le changement d'assistants sociaux et s'est plainte du montant retenu chaque mois sur son droit au RI pour la restitution des prestations indues.

                   Le 23 avril 2024, la DGCS a transmis au tribunal une lettre de la recourante datée du 22 avril 2024 et a indiqué, le 17 mai 2024, qu'elle concluait au rejet du recours. Le CSR s'est référé, le 7 mai 2024, à la décision attaquée et s'est déclaré défavorable au changement d'assistant social, tout en relevant que cet aspect ne faisait pas partie de la décision contestée.

La recourante a encore adressé au tribunal, dans une enveloppe postée le 6 juin 2024, divers documents que lui avait adressés le CSR en lien avec des factures de primes d'assurance-maladie et un tableau intitulé "décompte d'indus", sans courrier d'accompagnement.

Considérant en droit :

1.                      Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours de la recourante.

a) aa) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées).

bb) La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1, et les références citées; voir aussi PS.2022.0077 du 20 janvier 2023 consid. 2b).

b) En l'occurrence, l'objet de la contestation porte sur la restitution du RI pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, soit un montant de 45'929 fr. 10, au motif que la recourante n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud pendant cette période. Il s'agit de la seule question traitée dans la décision de la DGCS du 16 avril 2024 déférée devant la CDAP. Dans son recours et ses écritures subséquentes, la recourante ne critique toutefois pas ce point mais semble, au contraire, admettre le principe de la restitution puisqu'elle se réfère, dans son écriture du 3 juin 2024, à un accord signé avec le service social portant sur le remboursement d'un montant de 10'000 fr. par acomptes mensuels de 50 francs. En réalité, les griefs de la recourante dans le cadre de la présente procédure concernent son budget RI actuel, puisqu'elle demande notamment que celui-ci soit adapté aux normes légales, en tenant compte de son fils, âgé aujourd'hui de douze ans. Cela étant, comme il a été relevé, la décision attaquée ne concerne que la restitution du RI précédemment touché mais ne concerne pas le RI qu'elle touche à nouveau depuis 1er mars 2023. Le tribunal ne peut dès lors se prononcer sur cette question, qui excède l'objet de la contestation. Il en va de même de la requête de la recourante visant le changement de l'assistant social en charge de son dossier actuellement pendant.

S'agissant encore des griefs de la recourante concernant les acomptes mensuels prélevés sur les prestations qui lui sont versées, il faut constater que ceux-ci ne ressortent pas non plus de la décision attaquée, mais qu'ils constituent des modalités d'exécution de la restitution confirmée par l'autorité intimée, lesquelles ne peuvent pas non plus être examinées par le tribunal dans le cadre de la présente procédure.

c) Dès lors, les conclusions, ressortant implicitement des écritures de la recourante, excèdent l'objet de la contestation et le recours doit être déclaré irrecevable. Appelée à deux reprises par le juge instructeur à préciser l'objet de sa contestation, la recourante n'a pas produit de recours répondant aux exigences de formes, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'issue du présent recours procède d'un formalisme excessif.

2.                      Vu ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi et n’a pas été régularisé à la suite des indications fournies par le juge instructeur à la recourante, doit être déclaré irrecevable. Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1], 46 al. 3 LPA-VD) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

 

Lausanne, le 18 juin 2024

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.