TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mai 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional (CSR) de Lausanne, Unité juridique, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 (mesures superprovisionnelles).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 4 mars 2024, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a refusé de mettre A.________ au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), au motif qu'il était impossible de déterminer son lieu de domicile.

B.                     Par acte du 26 mars 2024, A.________ a contesté cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Se prévalant de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), il a requis par ailleurs au titre de mesures provisionnelles urgentes que l'effet suspensif soit accordé et que les prestations du RI lui soient octroyées jusqu'à droit connu sur son recours.

Par décision du 2 avril 2024, la DGCS a rejeté la demande d'effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles, formée par A.________; elle a néanmoins ordonné au CSR d'assurer à l'intéressé pour la durée de la procédure de recours "la couverture des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

Le 9 avril 2024, le CSR a informé A.________ que, conformément à la décision incidente de la DGCS du 2 avril 2024, il lui accordait l'aide d'urgence. Il lui a remis une carte de l'aide sociale d'urgence de la région lausannoise, lui permettant d'avoir un lieu où dormir, de manger, de se soigner et de se vêtir.

C.                     Par acte du 30 avril 2024, A.________ a contesté la décision de la DGCS du 2 avril 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il soit mis immédiatement au bénéfice des prestations du RI.

La DGCS a produit son dossier original et complet le 2 mai 2024. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.

 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes qui, comme en l'occurrence, portent sur des mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande de mesures provisionnelles, le recourant dispose incontestablement de la qualité pour agir.

Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      a) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. S'il y a péril en la demeure, elle peut ordonner des mesures d'extrême urgence, sans entendre la partie adverse (cf. art. 87 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement. Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision au fond (cf. arrêts GE.2022.0020 du 30 mars 2022 consid. 3a; PS.2021.0056 du 13 octobre 2021 consid. 2a; RE.2016.0003 du 14 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Elles doivent résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il n'y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance de succès (cf. arrêts GE.2022.0020 précité consid. 3a; PS.2021.0056 précité consid. 2a; GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a et les références citées; ég. ATF 121 II 116 consid. 2a).

b) En l'espèce, par la décision attaquée, la DGCS a refusé de mettre le recourant au bénéfice du RI pour la durée de la procédure de recours qu'il a introduite contre la décision du CSR du 4 mars 2024, lui refusant, sur le fond, cette prestation. Elle a retenu à l'appui de ce refus que l'intéressé n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable son droit et rappelé que les mesures provisionnelles ne devaient en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle ni anticiper sur le jugement définitif.

Dans ses écritures, le recourant invoque une situation d'urgence, expliquant être actuellement sans revenu et sans logement. Il se prévaut de l'art. 12 Cst.

Contrairement à ce qu'il semble croire, cette disposition ne confère toutefois pas un droit à obtenir l'aide sociale, mais uniquement le minimum indispensable pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. notamment arrêt PS.2022.0031 du 13 juin 2022 consid. 3d). Or, si la DGCS a refusé de mettre le recourant au bénéfice du RI à titre superprovisionnel et provisionnel, elle a néanmoins ordonné au CSR d'assurer au recourant pour la durée de la procédure de recours "la couverture des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine", ce que cette autorité a fait en transmettant à l'intéressé une carte de l'aide sociale d'urgence de la région lausannoise, lui permettant d'avoir un lieu où dormir, de manger, de se soigner et de se vêtir.

Force est ainsi de constater que la décision attaquée respecte en cela l'art. 12 Cst. et qu'il ne se justifiait pas d'ordonner d'autres mesures provisionnelles pour sauvegarder les intérêts du recourant. La question du domicile de l'intéressé, qui est à la base de la décision de refus du CSR, devra être examinée dans le cadre de la procédure au fond.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), et sans dépens (cf. art. 55 al.1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2024

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.