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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 (étendue de la subrogation). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est bénéficiaire des prestations du revenu d'insertion (RI). Il a notamment bénéficié des prestations mensuelles du RI à titre d'avances pour les mois de mars et d'avril 2023. Il était pendant cette période en incapacité de travail en raison d'une maladie, risque qui était couvert par l'assurance B.________.
B. En date du 28 avril 2023, le CSR Riviera (ci-après: le CSR) a informé l'assurance B.________ être intervenu en faveur de l'intéressé par le versement de prestations RI et a joint un document dans lequel A.________ donne l'ordre à B.________ de verser toutes les prestations financières qui lui seraient accordées à l'Association régionale d'action sociale Riviera (ARAS) pour l'effet rétroactif. Il résulte du dossier que les indemnités journalières versées par B.________ pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 totalisent un montant de 10'428 fr. 35 qui a été versé à l'ARAS.
C. Par décision du 26 mai 2023, le CSR a compensé le montant des indemnités journalières avec les avances consenties pour la période d'aide de mars et avril 2023 (3'541 fr. 50), un indu non soldé de 167 fr. 40 relatif à une décision de restitution du 5 juillet 2018, un indu non soldé de 617 fr. relatif à une décision de restitution du 4 mars 2020 et un indu non soldé de 1'987 fr. 40 relatif à une décision de restitution du 30 mars 2022, un solde de 4'115 fr. 25 (10'428 fr. 55 – [3'541 fr. 50 + 167 fr. 40 + 617 fr. + 1'987 fr. 40] étant reversé à A.________.
D. Par recours du 26 juin 2023, A.________ a contesté auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) la décision précitée dans la mesure où le montant de la subrogation comprenait des indus non soldés et non seulement les prestations financières versées pour les mois de mars et avril 2023.
Par décision du 2 avril 2024, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
E. Par acte du 1er mai 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation dans la mesure où elle porte sur le remboursement des indus non soldés pour un total de 2'771 fr. 80. Subsidiairement, le recourant conteste les remboursements des montants de 167 fr. 40 et de 617 francs.
Le 16 mai 2024, l'autorité intimée a déclaré se référer à la décision attaquée et conclure au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Le recourant, dont les intérêts sont atteints par la décision attaquée, dispose manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste la décision attaquée dans la mesure où elle confirme l'étendue de la subrogation dans les droits du recourant aux prestations versées par l'assurance B.________ (indemnités journalières pour perte de gain). Le recourant ne conteste pas que cette subrogation porte sur les prestations financières versées pour vivre pendant les mois de mars et avril 2023. Il considère en revanche que l'autorité ayant octroyé le RI n'est pas subrogée s'agissant d'autres montants, notamment de l'exécution de décisions de remboursement et de sanction entrées en force. Il fait également grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir informé préalablement à l'exercice de la subrogation du fait qu'elle concernerait aussi des indus non soldés; il soutient que le document qu'il a signé le 28 avril 2023 ne permettait pas au CSR de prélever des indus.
a) Lorsqu'un bénéficiaire du RI obtient des prestations d'assurances sociales ou privées, il est tenu de restituer les montants reçus au titre des prestations du RI (y compris les frais particuliers et exceptionnels) qui sont alors considérés comme des avances (art. 46 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages de rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées. Cette obligation de rembourser – assurée par la subrogation légale de l'Etat à concurrence des prestations allouées – concrétise le principe de subsidiarité de l'aide financière versée en application de la LASV (art. 3 LASV).
b) En l'occurrence, le recourant soutient en substance que la subrogation visée par l'art. 46 LASV n'inclurait pas les montants dus par le recourant en exécution de décisions de restitution portant sur des périodes antérieures à celle pour laquelle il a reçu des prestations de l'assurance B.________.
Le recourant ne peut être suivi. D'abord, cette interprétation restrictive ne trouve aucun appui dans le texte de l'art. 46 al. 1 LASV qui fait au contraire obligation au bénéficiaire de restituer tous les montants reçus au titre des prestations du RI et inclut expressément les frais particuliers et exceptionnels. Elle ne trouve aucun appui non plus dans les travaux préparatoires selon lesquels cette disposition concernait les personnes qui bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles avaient été aidées, en avance, par le RI (cf. exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise, Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p. 4145 ss, spéc. p. 4225 s.). Comme on l'a vu, l'obligation de rembourser les prestations des assurances sociales ou privées concrétise le principe de subsidiarité du RI. Dans cette perspective, il paraît logique de ne pas limiter l'obligation de rembourser aux prestations financières versées pour l'entretien mais d'y inclure également les autres montants dont le bénéficiaire est débiteur (indus non soldés). A cet égard, le recourant conteste en vain la légalité de la Directive sur les modalités de traitement des encaissements du Département de la santé et de l'action sociale (version en vigueur dès le 1er février 2022) dont le ch. 3.2. prévoit expressément la possibilité d'encaisser les montants indus pour autant que le montant des prestations soit supérieur à l'aide versée pour la même période. Pour le surplus, le recourant invoque certes une décision rendue sur recours en 2017 qui aurait admis son recours sur une problématique similaire; il ne fournit toutefois aucun renseignement complémentaire sur ce précédent qui ne lie quoiqu'il en soit pas l'autorité intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant.
Le recourant se prévaut en outre en vain du fait qu'au moment où il a signé le document "ordre de paiement", il n'avait pas connaissance que la subrogation porterait également sur les indus non soldés. En effet, en signant le document précité, le recourant a uniquement permis à l'ARAS d'encaisser directement la totalité des prestations versées par B.________, puis de retenir les montants à restituer avant de verser le solde au recourant. Même s'il n'est pas expressément prévu par l'art. 46 al. 2 LASV – qui prévoit uniquement une subrogation légale soit une cession de plein droit (arrêt PS.2023.0045 du 23 août 2023 consid. 2e) à concurrence des montants versés – ce mode de procéder, qui facilite l'exercice du droit de subrogation, ne contrevient pas à la loi d'autant qu'il intervient sur un mode volontaire. C'est également à tort que le recourant invoque un "vice de forme" parce qu'il n'aurait pas été informé que la subrogation portait également sur les indus non soldés. Comme l'expose à juste titre l'autorité intimée dans sa décision (p. 10 - 11), l'objectif de cette information – qui est prévue par la Directive précitée et non par la loi – est de permettre au bénéficiaire d'exiger qu'une décision fixant l'étendue de la subrogation soit rendue. Or, en l'occurrence, le CSR a d'emblée rendu une décision détaillant les montants retenus en application de l'art. 46 LASV sur les prestations versées par B.________.
La décision attaquée doit donc être confirmée dans la mesure où elle retient que la subrogation porte également sur les indus non soldés dus par le recourant.
c) A titre subsidiaire, le recourant conteste la restitution du montant de 167 fr. 40 au motif qu'il ne correspondrait pas à un indu non soldé ainsi que du montant de 617 fr. au motif que ce montant aurait été remboursé en date du 4 août 2023 et du 8 novembre 2023.
Selon la décision attaquée, dont le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter au vu du dossier, le montant de 167 fr. 40 figure bien sur l'extrait de compte suivi des indus et se rapporte à l'indu exécutoire relatif à la décision de restitution du 5 juillet 2018. Le grief du recourant est donc infondé.
Quant au montant compensé de 617 fr., il se rattache selon la décision attaquée, qui convainc là aussi, à l'indu lié à la décision de restitution et de sanction du 4 mars 2020. Les dates des 4 août 2023 et du 8 novembre 2023 correspondent à des écritures comptables et non à des remboursements du recourant (cf. courrier du 18 mars 2024 du CSR à la DGCS). Le grief du recourant doit donc également être écarté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 2 avril 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.