TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévanaz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 8 avril 2024.

 

Vu les faits suivants :

A.                     a) A.________ et B.________ se sont mariés le 8 juin 2013. Un enfant, C.________, est né le 18 septembre 2014 de cette union.

Les époux se sont séparés en 2016.

b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juin 2016, les époux ont signé une convention, ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment le versement d'une contribution d'entretien globale en faveur de A.________ et de son fils de CHF 2'700.- par mois, allocations familiales en sus, cela à compter du 1er juillet 2016.

B.                     Le bureau de recouvrement et d'avances sur pension alimentaire (ci-après : BRAPA) a accordé à A.________, par décision du 29 janvier 2019, une avance sur pension mensuelle de CHF 940.- (en lien avec la contribution d'entretien due par B.________).

C.                     a) B.________, victime d'un accident, a perçu de l'assureur ******** des indemnités pour perte de gain, lesquelles ont pris fin en novembre 2020.

b) B.________ se trouve en incapacité de travail totale dès cette période.

D.                     a) Par ordonnance du 1er février 2021, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, au vu de l'incapacité de travail de B.________, « suspendu » l'obligation de ce dernier de verser la contribution d'entretien prévue conventionnellement en faveur de A.________ en 2016.

b) Cependant, à la suite d'un appel de A.________, cette ordonnance a été réformée; en substance, l'arrêt de la Cour d'appel civile du 15 juin 2021 confirme la suppression de la contribution d'entretien convenue en 2016, sous réserve de la part avancée par le BRAPA, laquelle est maintenue, ce avec effet au 1er novembre 2020.

E.                     Il est établi que le BRAPA a versé à A.________ une avance sur pension alimentaire de CHF 940.- par mois pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 (conformément en quelque sorte à l'arrêt de la Cour d'appel civile précité). Le montant total s'élève ainsi à CHF 12'220.- pour la période en question. Pour le surplus, il faut constater que A.________, au-delà de cette période, ne perçoit plus aucune avance du BRAPA, ni d'ailleurs de contribution d'entretien de B.________.

F.                     a) B.________ a vu son invalidité reconnue courant 2023; en conséquence, l'Office AI lui a alloué une rente d'invalidité; cette rente sortit d'ailleurs ses effets à titre rétroactif au 1er janvier 2020.

b) En outre, par décision du 26 janvier 2024, l'Office AI a également alloué une rente pour enfant, fondée sur l'art. 35 LAI, là aussi à titre rétroactif au 1er janvier 2020.

c) Suite à une demande du BRAPA, A.________ a signé un document intitulé "Compensation avec des paiements rétroactif de l'AVS/AI", en date du 4 octobre 2023. Au chiffre 3 de ce document figure le montant sur lequel la compensation est demandée, soit CHF 9'470.-. Au surplus, sous la même rubrique, il est précisé que les demandes de compensation d'assureur au sens de la LACI, LAA, LAMAL ou de la LAM ont la priorité sur celles émanant de tiers ayant fait des avances. On y précise encore que les avances consenties ne peuvent faire l'objet d'une compensation que si elles coïncident avec la période couverte par les paiements rétroactifs de l'AVS/AI. C’est ce document que le BRAPA a déposé le 18 octobre suivant auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS/AI, comme demande à valoir sur le rétroactif AVS/AI.

d) La décision du 26 janvier 2024, déjà citée, allouant la rente pour enfant, indique encore que divers montants, revendiqués au titre de compensation, ont été versés au ******** (par CHF 7543.25), à la caisse cantonale AVS service du recouvrement (CHF 3'159.45) et enfin au BRAPA (par CHF 1'926.75).

Il ressort encore d'un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 février 2024 au conseil de A.________, que le ******** est intervenu en qualité d'assureur perte de gain maladie pour la période courant du 1er janvier 2020 au 11 novembre 2020; la compensation est ainsi intervenue en faveur de ******** pour cette période. Selon le même courrier, qui rappelle l'intervention du BRAPA pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, il est précisé que les rentes pour enfants accordées du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 ont été entièrement versées au BRAPA.

G.                     B.________ a également reçu une rente d'invalidité au titre de la prévoyance professionnelle. Par voie de conséquence, une rente d'enfant d'invalide a été allouée pour l'enfant C.________, en l'occurrence à compter du 13 novembre 2020. Le document établi à ce propos par ******** le 24 mai 2024, mentionne cette rente et dresse en outre un tableau des prestations rétroactives, pour les diverses périodes antérieures à cet octroi; en substance, il indique, au titre d'une compensation, un versement de CHF 486.20 au BRAPA.

H.                     Par décision du 8 avril 2024, le BRAPA, "se fondant sur les art. 285a CC et 9 al. 5 LRAPA" a demandé la restitution de la somme de CHF 7'543.25 à A.________. En substance, le calcul du BRAPA paraît s'établir comme suit:

Versements rétroactifs de l'AI:

12 mois

CHF 728

1 mois

CHF 734

Soit un total de CHF 9'470

Selon la décision attaquée, le montant en question aurait dû être porté en déduction des montants versés par le BRAPA soit CHF 12'220.- ; du montant de CHF 9'470.-, il convient toutefois de déduire le montant de la compensation déjà versée par l'AI au BRAPA, soit CHF 1'926.75. Le solde dû par A.________ s'élève ainsi à un montant de CHF 7'543.25, selon (le dispositif de) la décision attaquée.

Il découle encore des écritures du BRAPA qu'un montant supplémentaire doit encore être déduit à hauteur de CHF 486.20, découlant de la compensation accordée au BRAPA au titre de la prévoyance professionnelle, en lien avec la rente d'enfant d'invalide pour C.________ (voir, sur ce point, supra G). Ce dernier montant n'a toutefois pas encore été pris en considération dans la décision précitée.

I.                       Agissant par acte du 10 mai 2024, soit en temps utile, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Laurent Maire, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP). Elle conclut avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que A.________ n'est pas débitrice envers l'autorité intimée de la somme de CHF 7'543.25; elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le BRAPA a déposé sa réponse le 20 juin 2024; il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a complété ses moyens, dans une écriture de son conseil du 7 août 2024. Le BRAPA en a fait de même par lettre du 27 août 2024.

Considérant en droit :

1.                      La décision attaquée requiert de la recourante le remboursement de prestations versées sur la base de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pension alimentaire (LRAPA; BLV 850.36), que l'intéressée aurait touchées indûment. A cet égard, il faut prendre en considération les décisions émanant des organes des assurances sociales: on pense ici tout spécialement à la décision du 26 janvier 2024 de l'Office AI pour le Canton de Vaud arrêtant la rente pour enfant allouée en faveur du fils de la recourante; cette décision porte notamment sur des versements rétroactifs, accordés en compensation notamment à des assureurs sociaux, mais aussi à l'autorité intimée. Cette décision est entrée en force et, notifiée au BRAPA, elle lie l'autorité intimée, laquelle ne saurait dès lors remettre en question son bien-fondé (malgré les doutes exprimés dans la décision attaquée elle-même, lesquels remettent d'ailleurs en cause le formulaire de compensation signé par la recourante, mais aussi par le BRAPA, document adressé à la caisse de compensation).

On note encore à ce propos que les art. 22 et 71 de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) traitent, pour partie, de ces questions. L'art. 22 concerne tout d'abord les avances opérées tant par les assureurs sociaux, que par l'employeur ou des institutions d'aides sociales publiques ou privées; l'al. 2 de cette disposition prévoit en effet que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées – la cession du droit à des prestations d’assurance sociale est par ailleurs interdite à teneur de l'al. 1 – aux organes ayant consenti des avances. Quant à l'art. 71 LPGA, il prévoit le remboursement à l'organe qui a consenti des avances et alloué des prestations à titre provisoire, par l'assureur social qui assume en définitive la tâche de prendre en charge le cas d'assurance.

2.                      Quelques rappels du cadre légal apparaissent ici nécessaires, soit en l'occurrence le régime des avances sur pension alimentaire mis en place par le canton de Vaud, pour mettre en œuvre les dispositions du code civil (art. 289 CC), ainsi que de certaines règles du Code civil, expressément invoquées par l'autorité intimée.

a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi les limites d'avances.

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant figure à l'art. 7 RLRAPA. L'art. 8 al. 3 RLRAPA ajoute encore que le montant de l'avance ne peut excéder celui des pensions alimentaires fixé par décision judiciaire ou par convention.

bb) La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.

b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA, la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures (al. 4). Selon l'art. 15 RLRAPA, le remboursement des montants indus est exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Sous ces réserves, l’art. 9 al. 4 LRAPA précise que les avances perçues par le bénéficiaire ne sont pas remboursables (l’al. 5, invoqué dans la décision attaquée, vise l’hypothèse dans laquelle l’Etat cessionnaire récupère des montants, auprès du débirentier notamment; cette disposition précise que l’Etat rétrocède au bénéficiaire les montants qui excèdent ses avances à concurrence de la contribution d’entretien courante).

d) Par ailleurs, le code civil prévoit diverses règles permettant l'articulation entre le régime des contributions d'entretien pour enfants et les prestations versées par les assurances sociales.

Sur cet aspect, on reproduit ici quelques extraits d'un arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2016 (5A_372/2016):

"5.1.1 Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3

[...]

"5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)."

On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC, cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.

3.                      En somme, l'autorité intimée invoque l'art. 285a al. 3 CC pour en déduire que le versement de prestations d'assurances sociales (en l'occurrence une rente pour enfant de l'AI et une rente pour enfant d'invalide de la LPP) doit intervenir en déduction du montant des contributions fixées par le juge civil, ce d'office (à l’appui de sa décision, l’autorité intimée invoque encore l’art. 9 al. 5 LRAPA; toutefois, cette disposition ne paraît pas d’emblée saisir l’hypothèse visée ici et la décision attaquée ne s’en explique pas plus avant). Plus précisément, une telle déduction devrait valoir également pour des prestations rétroactives des assurances sociales; en outre, l'autorité intimée estime que cette déduction doit intervenir indépendamment du fait que la recourante (ni d’ailleurs le débirentier) n'a pas reçu de versement effectif, puisque les versements rétroactifs ont été payés dans une large mesure à d'autres assureurs sociaux, en compensation des avances effectuées par ces derniers.

a) aa) Bien que cela ne soit pas décisif, on abordera en priorité les doutes du BRAPA au sujet des compensations effectuées par l'Office AI dans sa décision du 26 janvier 2024. A cet égard, on relève tout d'abord que la LPGA comporte diverses règles de coordination entre assureurs sociaux (art. 63 ss LPGA; en particulier des dispositions visant à éviter la surindemnisation de l'assuré suite à l'évènement dommageable; voir aussi les art. 72 ss, relatifs à la subrogation des droits de l'assuré en faveur de l'assureur qui a versé des prestations). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a lieu de distinguer trois cercles: la coordination doit intervenir d’abord au sein de la même assurance sociale (coordination intrasystémique; dans ce contexte, l’AVS et l’AI sont considérées comme une seule et même assurance), ensuite entre assurances sociales (coordination intersystémique) et enfin entre assurances sociales et autres systèmes d’indemnisation (coordination extrasystémique; sur ces questions: Frésard Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, Droit de la sécurité sociale I, Berne 2015, p. 459 ss; sur les buts de la coordination, p. 457 ss et sur les techniques de coordination, p. 463 ss). Toutefois, la LPGA ne comporte pas de règles sur la compensation, laquelle constitue aussi une modalité ou une technique de coordination, de sorte qu'il faut se référer à d'autres textes, qui complètent les mécanismes de coordination prévus par cette loi.

On reproduit ci-dessous quelques extraits d'un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 juin 2024 (CASSO, AI 357/18 - 192/2024), lesquels explicitent les dispositions régissant la compensation opérée dans la décision du 26 janvier 2024:

"7.

[...]

a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c).

[...]

b) La procédure en cas de compensation prévoit que le titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI, Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12).

[...]

d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques (entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes d’assurance différents; modèle des trois cercles: ATF 141 V 139 consid. 6.3). Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales.

[...]

8. Reste à examiner les créances pour lesquelles la compensation a été demandée et qui relèvent du troisième cercle (cf. supra consid. 7d), c’est-à-dire la créance relative aux prestations complémentaires cantonales pour familles, la créance relative aux avances de contributions d’entretien et la créance relative aux indemnités pertes de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement.

La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1; TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1).

e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2).

f) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (ATF 123 V 25 consid. 5; cf. TFA I 478/02 du 15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des prestations accordées rétroactivement.

g) Conformément à l’art. 85bis al. 3 RAI, les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

La caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’AI, est seul déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’AI aient été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies, mais non pas que les prestations de l’assistance sociale ou des assureurs sociaux aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de prestations à l’AI avait été déposée ou devait l’être prochainement (ATF 131 V 242 consid. 5 et 135 V 2)."

bb) On relève que l'arrêt précité de la CASSO porte sur un cas dans lequel le mari, séparé ou divorcé, s'était vu allouer des prestations de l'assurance-invalidité à titre rétroactif – et notamment, outre la rente AI principale, des rentes complémentaires pour enfants. En l'occurrence, diverses assurances sociales avaient fait valoir la compensation, de même d'ailleurs que l'homologue du BRAPA pour le canton de Neuchâtel, en relation avec des avances sur pension alimentaire. Cet arrêt ajoute :

""6.

[...]

c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants.

Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant. Dès lors, le montant de la compensation pour les prestations versées en trop par la caisse-maladie pouvait être imputé sur l’ensemble des rentes (TFA, I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1)."

On notera encore que l’arrêt du TFA, cité dans l’extrait ci-dessus, est postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de l'art. 285 al. 2bis, remplacé depuis dans la même teneur par l'art. 285a al. 3 CC. On observe aussi au passage que la compensation invoquée par l'organe neuchâtelois d'avances sur pension alimentaire a été refusée dans l’arrêt de la CASSO précité.

cc) On relève à ce stade que la décision de compensation de l'Office AI du 26 janvier 2024 n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force. Cette décision est au demeurant conforme à la jurisprudence citée ici (soit l'arrêt de la CASSO du 18 juin 2024, qui se situe dans la droite ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral). En particulier, en application de l'art. 85bis al. 3 RAI, la compensation a été opérée pour la période à laquelle se rapportaient les rentes allouées, soit en faveur de l'assureur maladie qui avait alloué des indemnités journalières. Le BRAPA, pour sa part, n'a obtenu une compensation que pour la période subséquente, cela à juste titre.

b) En somme, le BRAPA soutient à titre principal que l'art. 285a al. 3 CC devrait l'emporter sur l'art. 20 al. 2 LAVS et ses dispositions d’application. Autrement dit, en présence de versements rétroactifs de l'assureur social (ici une rente pour enfant fondée sur l'art. 35 LAI), cela entraînerait une modification automatique de la contribution pour entretien de l'enfant fixée par le juge civil; il en découlerait que la prestation servie par le BRAPA aurait été versée de manière indue et serait dès lors sujette à restitution, à teneur de l'art. 13 LRAPA.

aa) On observe tout d’abord que la recourante ne peut se voir reprocher d'avoir tu des faits importants, au sens de l'art. 15 RLRAPA; ainsi, la restitution ne saurait se fonder sur ce type de configuration (l'art. 15 RLRAPA ne saurait toutefois restreindre la portée du texte légal de l'art. 13 LRAPA; il doit donc être compris comme définissant l’une des hypothèses dans lesquelles la prestation est touchée indument). Il faut ainsi admettre sans doute que la recourante remplit la condition de bonne foi mentionnée à l'art. 13 al. 3 LRAPA.

bb) Le problème qui se pose en l'occurrence est celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure (judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable (dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC.

En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF 7543.25 avec la créance de ********, de sorte qu'elle n'a pas été versée au débirentier. Dans ces conditions, l'art. 285a al. 3 CC n'étant pas applicable, le montant de la contribution d'entretien n'a pas été réduit de plein droit; partant, les avances que le BRAPA a versées à la recourante ne l'ont pas été indûment et il n'y a pas lieu d'en exiger la restitution (à concurrence du montant précité).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que la décision rendue le 8 avril 2024 par l'autorité intimée est infondée et doit être annulée.

Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui l'emporte avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD). Avec les dépens alloués dans le présent arrêt, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 8 avril 2024 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.                    Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.                    Le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, par le Département de la santé et de l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2024

 

                                                                       Le président:  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.