TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2024  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Michael STAUFFACHER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 avril 2024, confirmant une décision du 17 novembre 2017 du Centre social régional de Lausanne demandant le remboursement du RI indûment perçu.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A._______ (ci-après: A._______), né en 1993, a notamment bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis mars 2012 jusqu'en avril 2016, à l'exception des mois de décembre 2012 et juillet 2013.

Sur aucun des formulaires mensuels de déclaration de revenus remplis durant cette période, A._______ n'a indiqué avoir réalisé un revenu ou s'être absenté à l'étranger.

B.                     Le 8 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a informé le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) que  A._______ avait déclaré, dans le cadre d'une enquête pénale, bénéficier de l'aide sociale tout en réalisant des revenus mensuels grâce à ses activités de disque-jockey (ci-après: DJ) et sur son compte Instagram. Les copies des procès-verbaux des auditions de l'intéressé par la police de sûreté des 21 mai 2016 et 5 juillet 2016 étaient joints à cette lettre. Il en ressort que A._______ a été auditionné en qualité de prévenu pour des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Lors de ces auditions, l'intéressé a déclaré avoir séjourné en Belgique jusqu'à la fin de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie en 2013, puis aux Etats-Unis durant deux ou trois mois depuis fin octobre 2014. Il a également indiqué réaliser des revenus mensuels de 4'000 fr. grâce à son activité de DJ et de 2'000 fr. grâce à son compte Instagram.  

C.                     Par décision du 10 juillet 2017, le CSR a réclamé à A._______ le remboursement de 37'040 fr. 10, à titre de prestations de RI indûment perçues pendant la période de mars 2012 à avril 2016, soit pour avoir perçu indûment des prestations d'un montant de 14'639 fr. 70 alors qu'il séjournait en Belgique, puis aux Etats-Unis, sans l'avoir déclaré, et d'un montant de 22'400 fr. 40 alors qu'il réalisait, depuis son retour en Suisse, des revenus mensuels de 4'000 fr. en tant que DJ et de 2'000 fr. grâce à son compte Instagram. Le CSR a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé consistant en la réduction de son forfait RI de 30% pendant six mois. Il a ordonné, à l'issue de cette sanction, le prélèvement de 25% du forfait mensuel du RI de A._______ en remboursement de sa dette.

D.                     Entendu le 10 août 2017 par le Ministère public, A._______ a déclaré avoir "un peu grossi le trait" s'agissant des revenus qu'il avait déclaré réaliser grâce ses activités de DJ et sur son compte Instagram, car, étant accusé d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, il ne voulait pas avoir l'air de manquer d'argent. Il a précisé que ses activités sur Instagram ne lui avaient jamais rapporté de revenus et qu'il n'était pas défrayé pour ses activités de DJ, mais qu'il recevait parfois une bouteille ou des pourboires d'un montant de 50 ou 100 fr. Il a également montré un timbre de la douane des Etats-Unis, apposé sur son passeport, qui atteste qu'il a séjourné dans ce pays du 21 novembre 2012 au 20 février 2013.

E.                     Le 11 août 2017, A._______, représenté par son avocat, a recouru contre la décision du CSR du 10 juillet 2017 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: la DGCS]), en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a fait valoir qu'il avait séjourné en Belgique bien avant de bénéficier du RI et qu'il n'avait séjourné aux Etats-Unis que du 21 novembre 2012 au 20 février 2013. Il a ajouté qu'il avait déclaré à la police réaliser des revenus grâce à ses activités de DJ et sur son compte Instagram dans le but de ne pas donner l'impression qu'il manquait d'argent et qu'il lui était donc nécessaire de s'adonner au trafic de stupéfiants pour vivre, mais qu'en réalité ces deux activités ne lui procuraient aucun revenu substantiel.

Le CSR s'est déterminé le 4 septembre 2017, en concluant au rejet du recours.

Le 25 octobre 2017, A._______ a transmis au SPAS une copie de son passeport pour montrer qu'il avait séjourné aux Etats-Unis du 21 novembre 2012 au 20 février 2013, une attestation d'une école en Belgique datée du 25 septembre 2017 selon laquelle il y a suivi des cours durant les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, ainsi qu'une attestation signée le 14 août 2017 par le directeur de l'établissement public "B._______" et lui-même selon laquelle ses prestations musicales en qualité de DJ n'étaient pas rémunérées.

F.                     Le 17 novembre 2017, le CSR a annulé sa décision du 10 juillet 2017, au vu des pièces produites, et l'a remplacée par une nouvelle décision selon laquelle A._______ est tenu de rembourser le montant de 43'650 fr. 60, à titre de prestations du RI indûment perçues de novembre 2012 à avril 2016, soit pour avoir perçu indûment des prestations d'un montant total de 1'468 fr. 80, soit 670 fr. en novembre 2012 et 798 fr. 80 en janvier 2013, alors qu'il séjournait aux Etats-Unis sans l'avoir déclaré, et d'un montant de 42'181 fr. 80 pour la période de février 2013 à avril 2016, alors qu'il exerçait des activités lucratives non déclarées en tant que DJ et sur son compte Instagram lui permettant de réaliser des revenus mensuels de 4'000 fr. pour la première activité et de 2'000 fr. pour la seconde. Le CSR lui a infligé une sanction consistant en la réduction de son forfait mensuel du RI de 30% pendant six mois et a ordonné, à l'issue de cette sanction, le prélèvement de 25% de son forfait RI en remboursement de sa dette. Cette décision a été envoyée le 11 décembre 2017 à l'avocat de A._______.

Le 8 janvier 2018, A._______ a indiqué qu'il maintenait son recours, lequel était également dirigé contre la décision du CSR du 17 novembre 2017.

Dans ses déterminations du 5 mars 2018, A._______ a précisé qu'il concluait à l'annulation de la décision du CSR du 17 novembre 2017 et qu'il maintenait à toutes fins utiles ses conclusions prises à l'encontre de la décision du 10 juillet 2017. Il a fait valoir que le CSR n'était pas autorisé à rendre une décision qui lui était moins favorable. Il a également relevé que le CSR partait du constat fallacieux que, lors de son audition à la police, il aurait déclaré avoir perçu un revenu mensuel de 6'000 fr. à compter de son retour en Suisse, alors qu'il n'avait fait que répondre à une question portant sur les revenus qu'il aurait réalisés au printemps 2016 et que ses déclarations à la police avaient pour but de donner l'impression qu'il n'était pas dans une situation obérée, qui aurait pu justifier un trafic de stupéfiants.

Dans ses déterminations du 26 mars 2018, le CSR a relevé que A._______ n'avait transmis les pièces qui lui avaient été demandées à plusieurs reprises que pendant la procédure de recours, violant ainsi son devoir de renseigner, et qu'au vu des nouveaux éléments, une nouvelle décision avait dû être rendue. Le CSR a ajouté que s'agissant des gains retenus (6'000 fr.), sa décision s'appuyait sur les propos tenus par l'intéressé devant le Ministère public.

G.                     Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation des règles sur la circulation routière, d'entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 56 jours de détention provisoire et de huit jours, au titre de dédommagement pour le tort moral subi en raison de 16 jours de détention dans des conditions illicites, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 1'000 fr.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel que le CSR avait qualité de partie plaignante (demandeur au pénal et au civil; art. 118 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]) et qu'il était représenté par une de ses juristes. Au début de l'audience, celle-ci a été suspendue. A sa reprise, les parties ont informé la Cour qu'elles s'étaient entendues sur la peine à proposer. Il est également indiqué au procès-verbal ce qui suit:

"S'agissant des faits, ceux qui sont décrits dans l'acte d'accusation sont admis. En ce qui concerne l'escroquerie à l'aide sociale, le montant du dommage reconnu par A._______ s'élève au total à CHF 5'700.-."

Dans l'acte d'accusation rendu le 17 mars 2022 par le Ministère public – qui est reproduit dans le jugement du Tribunal correctionnel -, les faits suivants étaient notamment retenus à l'encontre de A._______:

" B. Plainte du Service social Lausanne

1)    A Lausanne, entre les mois de novembre 2012 et janvier 2013, alors qu'il bénéficiait du Revenu d'insertion, A.________ a dissimulé au Service social de Lausanne qu'il se trouvait à l'étranger et a continué de percevoir indûment les prestations dispensées par ledit service, puis, entre les mois de février 2013 et avril 2016, le prévenu a omis de déclarer au service concerné diverses ressources, telles que des cachets touchés lors d'animations d'événements en qualité de DJ en Suisse et à l'étranger ou des avantages en nature fournis par des partenaires commerciaux en lien avec sa page Instagram qui a compté jusqu'à 500'000 abonnés. Ce faisant, A.________ a perçu indûment des prestations du Revenu d'insertion à hauteur de CHF 43'650.- .

2)    A Lausanne, entre le mois d'octobre 2016 et septembre 2019, A.________ a omis de déclarer au Service social de Lausanne diverses ressources telles que mentionnées ci-dessus, percevant ainsi indûment des prestations du Revenu d'insertion à hauteur de CHF 2'700.-."

Le passage suivant est extrait des considérants du jugement pénal:

" 3.          Aux débats, A.________ a fini par admettre l'intégralité des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, faits qu'il avait d'ailleurs reconnus en bonne partie au cours de la procédure préliminaire, sous la réserve de l'ampleur du dommage qu'il a causé aux services sociaux en omettant de déclarer divers éléments de fait pertinents pour déterminer le droit et l'étendue de l'aide à laquelle il pouvait prétendre (séjour à l'étranger, revenus). A cet égard, le Tribunal considère qu'on ne peut guère s'en remettre aux premières déclarations faites par le prévenu durant l'enquête, en tous cas pas s'agissant de l'ampleur du préjudice causé. Il faut donc s'en tenir aux montants sur lesquels l'accusation et la défense sont tombés d'accord, étant précisé qu'ils consacrent, de l'avis du Tribunal, une application généreuse du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé. Il s'ensuit que, sous cette réserve, les faits reprochés à A.________, qui ont été au demeurant établis à l'issue d'une minutieuse enquête de police conduite sous l'autorité du Ministère public, peuvent être retenus par le Tribunal tels qu'ils ont été retranscrits dans l'acte d'accusation."

Ce jugement est entré en force.

H.                     Par décision du 12 avril 2024, la DGCS a pris acte de l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 par le CSR (ch. I). Elle a rejeté le recours interjeté par A._______ contre la décision rendue le 17 novembre 2017 par le CSR (ch. II) et confirmé cette décision (ch. III). La DGCS expose dans la motivation que le comportement du recourant a créé une opacité totale tant sur sa situation financière réelle que sur sa présence continue sur le territoire vaudois et qu'il est hautement vraisemblable qu'il a exercé une activité lucrative comme DJ, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la décision attaquée rendue le 17 novembre 2017 s'agissant de l'indu, étant précisé que le montant déjà remboursé sera imputé sur sa dette. S'agissant des activités de DJ du recourant, la DGCS relève notamment ce qui suit:

"Il est également clair que les activités de DJ du recourant sont bien plus étendues que ce que laisse paraître l'attestation fournie pour ses activités par B._______. Il faut relever que cette attestation ne mentionne pas la période ou le nombre de passages du recourant en qualité de DJ. Celui-ci admet y avoir travaillé pendant deux ans. En outre, le recourant apparaît comme un membre actif au sein de la direction de cet établissement puisqu'il co-signe dite attestation. Enfin, vu le nombre de clubs dans lesquels le recourant a déclaré avoir travaillé, il apparaît extrêmement peu vraisemblable que ses activités n'aient pas été rémunérées. Il apparaît en outre qu'il a bien été rémunéré en 2016 puisqu'il a déclaré avoir dû rembourser les prestations qu'il n'a pas pu fournir en raison de sa mise en détention préventive. Enfin, le recourant a lui-même admis avoir refusé de signer des contrats (avec un salaire) avec différents clubs au motif que cette activité ne correspondait pas à son style. En vertu du principe de subsidiarité, le recourant se devait, en étant bénéficiaire de l'aide sociale, de réduire son dommage et accepter de travailler contre rémunération. Là également, il est extrêmement vraisemblable que s'il a renoncé à des contrats, c'est qu'il en bénéficiait d'autres "correspondant mieux à son style"."  

La DGCS a également confirmé la quotité de la sanction, en tenant compte de la durée de la violation de ses obligations par le recourant et du montant de l'indu.

I.                       Le 15 mai 2024, A._______ a recouru contre la décision de la DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le montant à rembourser est de 3'000 fr.

Dans sa réponse du 3 juin 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Elle a produit son dossier.

Le même jour, le CSR a indiqué ne pas avoir de réquisitions ni de nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.

J.                      Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en requérant la désignation de Me Michael Stauffacher comme avocat d'office. Invité par le juge instructeur à compléter et retourner au tribunal la formule d'assistance judiciaire, ainsi qu'à produire les pièces justificatives utiles à sa demande, le recourant n'a pas procédé dans le délai qui lui était imparti, prolongé à sa requête.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste devoir restituer un montant de 43'650 fr. 60, à titre de prestations du RI indûment perçues durant la période de novembre 2012 à avril 2016, en faisant valoir que ce montant a été fixé de façon manifestement erronée.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion inclut en particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV).  

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD, obligation de collaborer).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3).

c) L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part.

d) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant a perçu des prestations du RI à hauteur de 1'468 fr. 80 - soit 670 fr. en novembre 2012 et 798 fr. 80 en janvier 2013 -, alors qu'il séjournait aux Etats-Unis du 21 novembre 2012 au 20 février 2013, sans l'avoir déclaré au CSR. Le recourant admet avoir perçu ces prestations indûment.

Le recourant conteste en revanche avoir réalisé des revenus dès son retour en Suisse - soit dès fin février 2013 - jusqu'en avril 2016 et avoir ainsi indûment perçu pour cette période des prestations du RI d'un montant de 42'181 fr. 80.

La question qui se pose est dès lors de savoir dans quelle mesure le recourant a réalisé des revenus grâce à ses activités de DJ et sur Instagram de février 2013 à avril 2016; c'est un élément décisif pour pouvoir déterminer le montant des prestations que le recourant a indûment perçues durant cette période.  

L'autorité intimée ne prétend pas disposer de relevés bancaires ou de contrats de travail (ou autre), qui montreraient que le recourant aurait bien réalisé des revenus grâce à ses activités. Elle expose en revanche les motifs pour lesquels elle considère qu'il est hautement vraisemblable que le recourant a exercé une activité lucrative comme DJ, notamment le nombre de clubs et la durée pendant laquelle il aurait animé des soirées, ce qui l'amène à retenir que le recourant aurait perçu indûment l'entier des prestations sociales qui lui ont été versées de février 2013 à avril 2016.

Or, les éléments suivants ressortent du dossier. Si le recourant a certes déclaré à la police qu'il réalisait des revenus mensuels de 6'000 fr. grâce à ses activités de DJ et sur Instagram, il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition devant le Ministère public le 10 août 2017, en reconnaissant avoir exagéré le montant des revenus qu'il avait déclaré réaliser afin de se disculper des infractions à la LStup pour lesquelles il était poursuivi. Les explications du recourant sont crédibles. Il est en effet compréhensible qu'il ait cherché à embellir sa situation financière pour montrer qu'il n'avait aucun intérêt financier à s'impliquer dans un trafic de stupéfiants. A cela s'ajoute que le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel le 8 novembre 2022 notamment pour escroquerie et infractions à la LStup. Il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel que le CSR, en sa qualité de partie plaignante, y assistait, représenté par une de ses juristes, et que les parties se sont mises d'accord sur le montant des prestations sociales indûment touchées par le recourant, lequel a été arrêté à 5'700 fr. Il est vrai que ce procès-verbal n'est pas signé par les parties et qu'on ignore la teneur de leurs discussions, puisqu'elles ont eu lieu lors d'une suspension d'audience. On ne voit toutefois pas de motif de considérer que ce montant déterminé par les parties présentes au procès pénal, au terme d'une instruction menée par le Ministère public (cf. PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS 2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b au sujet de la coordination entre procédure administrative et procédure pénale), ne correspondrait pas au montant des prestations sociales que le recourant aurait effectivement indûment touchées. Le fait que le recourant ait réalisé de temps en temps des revenus suffisants pour vivre, de sorte que l'entier ou une partie du RI versé pour un mois l'a été indûment, ne suffit pas pour considérer comme vraisemblable et ainsi retenir, comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant aurait réalisé de février 2013 à avril 2016 des revenus mensuels suffisants pour vivre, de sorte qu'il aurait indûment touché la totalité des prestations sociales qui lui ont été versées au cours de cette période, soit 42'181 fr. 80. Le fait que le recourant ait continué de dépendre de l'aide sociale pendant plusieurs années après avril 2016 montre au contraire que son activité de DJ est restée pendant longtemps une activité accessoire ou occasionnelle ne lui rapportant pas des revenus réguliers suffisants.

Ainsi, l'autorité intimée, en retenant que le recourant avait réalisé chaque mois entre février 2013 et avril 2016 un revenu lui permettant de vivre sans bénéficier de l'aide sociale et qu'il avait ainsi indûment touché le montant de 42'181 fr. 80, a constaté de façon inexacte et incomplète les faits pertinents (cf. art. 76 let. b LPA-VD).

Il ressort de l'acte d'accusation reproduit dans le jugement du Tribunal correctionnel que le recourant était renvoyé devant ce tribunal non seulement pour avoir perçu indûment des prestations sociales pour la période de novembre 2012 à avril 2016, mais également pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019. Pour cette deuxième période, le montant de l'indu retenu dans l'acte d'accusation était de 2'700 fr. Le recourant fait valoir que ce montant est compris dans le montant de 5'700 fr. Autrement dit, il aurait reconnu devoir le montant de 2'700 fr. à titre de prestions du RI indûment touchées pendant la période d'octobre 2016 à septembre 2019, de sorte que le montant de l'indu calculé par les parties au procès pénal pour la période objet de la présente procédure, soit de fin novembre 2012 à avril 2016, serait de 3'000 fr.  

Ni le jugement du Tribunal correctionnel, ni le procès-verbal de l'audience pénale, ni aucun autre élément figurant au dossier ne permettent toutefois de déterminer, par rapport au montant de 5'700 fr, à combien s'élèvent le montant de l'indu calculé par les parties pour la période de novembre 2012 à avril 2016 et celui pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019. On peut uniquement relever que le montant de 1'468 fr. 80, soit les prestations sociales versées pour la période de novembre 2012 à janvier 2013, doit être compris dans le montant de 5'700 fr.

Les services de l'administration cantonale sont mieux à même de compléter l'instruction à ce sujet, soit de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer, sur 5'700 fr, à combien s'élèvent les prestations du RI versées indûment pour la période objet de la présente procédure, soit de novembre 2012 à avril 2016, en interpellant le CSR à ce sujet ou par tout autre moyen qu'ils jugeront nécessaire. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée en application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD.

e) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il était de bonne foi. Sa condamnation pour escroquerie, laquelle implique qu'il a astucieusement induit en erreur l’autorité, exclut quoi qu'il en soit que sa bonne foi puisse être retenue (PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 3b). L'autorité intimée n'aura dès lors pas à examiner si le remboursement des prestations indûment versées pour la période de novembre 2012 à avril 2016 mettrait le recourant dans une situation difficile, puisque la première des conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut.

f) Selon l'art. 43a LASV, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 francs et à 25% lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 francs. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.

Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer le nombre de mois pendant lequel il conviendra d'opérer une retenue de 15% sur les prestations du RI allouées au recourant - pour autant qu'il bénéficie toujours du RI actuellement – en fonction du montant de l'indu à rembourser.

g) La décision attaquée confirme par ailleurs la sanction sous forme de réduction du forfait RI de 30% pendant six mois.

L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées. Enfin, l'art. 45 al. 1 let. b RLASV dispose que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 4 et les références citées).

Etant donné qu’il a été admis que les conditions de restitution des prestations versées au recourant durant la période de novembre 2012 à avril 2016 étaient réunies, le principe d’une sanction au sens de l'art. 45 LASV prononcée à l’encontre du recourant est confirmé. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer dans la nouvelle décision la quotité de la sanction, en tenant compte du montant de l'indu et du comportement du recourant, notamment de ses antécédents.

3.                      Au vu des considérants qui précédent, la décision attaquée doit être annulée et la cause être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA), lesquels peuvent être arrêtés à 1'500 fr.

Le recourant n'ayant produit aucune pièce permettant de renseigner le tribunal sur sa situation financière actuelle, son indigence ne peut pas être considérée comme établie (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors rejetée. Cela étant, vu l'allocation de dépens, cette demande n'a à première vue plus d'objet.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 avril 2024 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à verser au recourant A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de la Direction générale de la cohésion sociale.

V.                     La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

Lausanne, le 29 juillet 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.