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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2025  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne.    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********.    

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 avril 2024 (suppression du droit au RI)

 

Vu les faits suivants :

A.                     Né en 1989, A.________, célibataire, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er décembre 2016 auprès du Centre social régional de ******** (CSR). Il était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de Placement de ******** (ORP) à compter du 8 décembre 2016. Il bénéficie d'un droit aux relations personnelles avec sa fille, née en ********, dont il ne détient pas la garde.

B.                     a) A.________ a été sanctionné à six reprises par l'ORP entre avril 2017 et juin 2019. Le 15 mai 2019, un rapport final d'enquête a permis de constater qu'il avait dissimulé des ressources et violé son obligation de renseigner. Sans en informer le CSR, il a suivi une formation d'éducateur canin reconnu, à compter du 18 janvier 2020. Orienté en juin 2021 à l'Unité Commune de Gland pour y bénéficier d'un suivi professionnel, A.________ a accumulé sept sanctions, entre août 2021 et octobre 2022, pour les raisons suivantes: absence de recherches d'emploi, refus d'emploi convenable, abandon et refus de mesures, rendez-vous manqués, refus d'observer les instructions et de transmettre sa candidature.

Le 15 novembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rendu une décision d'inaptitude à l'encontre de A.________. Depuis lors, son suivi socio-professionnel a été transféré au CSR.

b) A une date indéterminée (la pièce ne figurant pas au dossier), A.________ a été convoqué par le CSR à un entretien fixé au 4 avril 2023 dans les locaux ********, afin de mettre en place une mesure. Par courriel du 4 avril 2023, ******** a informé le CSR que l'intéressé ne s'était pas présenté au rendez-vous, invoquant des difficultés avec son animal de compagnie. Le même jour, A.________ a été reconvoqué à un entretien appointé le 1er mai 2023 toujours dans les locaux ********, entretien auquel il ne s'est pas rendu, sans explication aucune. Le 3 mai 2023, le CSR a notifié un avertissement à A.________ et lui a rappelé les conséquences d'un prochain manquement à ses obligations en tant que bénéficiaire du RI. Par courriel du 4 mai 2023, A.________ a justifié son absence par le fait qu'il avait la garde de sa fille le lundi 1er mai ‑ jour selon lui férié ‑ et qu'il avait tenté de joindre le CSR afin de vérifier s'il n'y avait pas une erreur de date, mais que le bureau était fermé.

c) Le 13 septembre 2023, le CSR a assigné à A.________ un emploi d'une durée déterminée de trois mois, dès le 1er octobre 2023, en qualité de vendeur à l'épicerie B.________ de ********, dans le cadre d'une mesure test de disponibilité. Le 26 septembre 2023, C.________, responsable des ressources humaines chez B.________, a informé le CSR que A.________ lui avait expliqué, lors du premier entretien du même jour, qu'il ne souhaitait pas honorer cette assignation.

Par décision du 28 septembre 2023, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ à partir du 31 août 2023, au motif qu'il avait décliné une offre d'emploi dans le cadre d'une mesure test de disponibilité. Par décision du 24 novembre 2023, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé cette décision.

d) Le 19 décembre 2023, A.________ a déposé une nouvelle demande RI auprès du CSR. Par décision du 21 décembre 2023, le RI lui a été octroyé, avec effet rétroactif au 7 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, le CSR a assigné à l'intéressé un emploi au sein de la Coopérative ********, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois, dans le cadre du programme test de disponibilité. L'assignation indiquait qu'il appartenait au bénéficiaire de prendre contact avec l'employeur dans un délai de cinq jours, et ce dès réception du courrier. Par courriel du 8 janvier 2024, ******** a informé le CSR que A.________ n'avait pas pris contact avec elle dans le délai imparti et qu'en dépit du délai indiqué au 28 décembre 2023, le test était considéré comme étant échoué en raison de la fermeture annuelle de la coopérative du 26 au 29 décembre 2023. Le 8 janvier 2024, l'assistante sociale en charge du dossier a tenté de joindre l'intéressé par téléphone à deux reprises et lui a laissé deux messages vocaux afin d'obtenir des explications, sans succès. Le 15 janvier 2024, ******** a pris contact avec l'assistante sociale du CSR, en expliquant avoir reçu un appel de A.________ le 26 décembre 2023, alors que les bureaux de la coopérative étaient fermés.

e) Le 17 janvier 2024, le CSR a assigné à A.________ un emploi chez B.________ en tant que collaborateur de l'atelier de blanchisserie, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois, dans le cadre du programme test de disponibilité. Le 29 janvier 2024, l'intéressé s'est rendu dans les locaux de B.________ pour un entretien, durant lequel il est ressorti que son test de disponibilité initialement prévu à l'atelier de blanchisserie devait être inversé avec celui d'une autre personne, prévu à l'épicerie de ********. Lorsque ce dernier poste lui a été proposé, A.________ a fait valoir qu'il était convoqué pour un poste à la blanchisserie et qu'il ne souhaitait pas travailler à l'épicerie car il n'était pas disponible pour travailler les samedis en raison du droit de visite qu'il exerçait à l'égard de sa fille. Le 1er février 2024, l'intéressé a néanmoins débuté son emploi dans l'épicerie de B.________. Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 14 et 15 février 2024, sans justification. Le 15 février 2024, B.________ lui a adressé un courrier pour le sommer de justifier ses absences d'ici au 22 février 2024. Le 16 février 2024, A.________ a adressé à C.________ une attestation de stage chezD.________, à ********, en expliquant que ce stage avait été convenu avec le CSR. Le 19 février 2024, C.________ a adressé le courriel suivant au CSR:

"Je tiens à vous informer de la réalisation du test de disponibilité de M. A.________:

· Il a travaillé le 1er février.

· A été absent le 2.2 de manière injustifiée

· Malade du 5 au 7.2 avec un certificat médical.

· Suite du Covid du 8 au 9.2 sans certificat médical. Mais un devrait nous parvenir.

· Il a travaillé les 12 et 13.2.

· Puis n'a plus donné de nouvelles les 14 et 15. Envoi du courrier abandon de poste.

· Ce matin il m'envoie une attestation de stage pour 3 jours. Apparemment convenu avec vous.

 

Nous allons établir un avertissement écrit lundi pour non-respect des processus internes et non-paiement des jours avec absences injustifiées.

Le comportement de Monsieur n'est pas non plus adapté avec l'ensemble de notre personnel et nos clients. Nous devons gérer cela à son retour.

En l'état il est difficile de tester la réelle disponibilité de Monsieur, qui plus est n'a aucun intérêt pour le travail.

Comment souhaitez-vous que l'on procède pour la suite de ce test de disponibilité?".

Le même jour, l'assistante sociale du CSR a informé C.________ n'avoir jamais eu d'échange avec A.________ au sujet d'un stage ou d'un emploi. Le 19 février 2024, Caritas Vaud a adressé un avertissement à l'intéressé pour "non-respect du processus de gestion d'absence avec un appel téléphonique". En outre, le 26 février 2024, B.________ a adressé à l'intéressé un second avertissement doublé d'un avis de résiliation, rédigé en ces termes:

"Du mercredi 21 février au vendredi 23 février 2024, vous n'êtes pas allé travailler, n'avez pas informé votre responsable de votre absence selon les processus internes de B.________ et n'étiez pas joignable. Suite à votre entretien téléphonique en date du lundi 26 février 2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous adressons un second avertissement pour la raison suivante: - Non-respect du processus de gestion d'absence avec un appel téléphonique. Suite à cet échange du 26 février 2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous confirmons que notre décision de mettre fin au contrat de travail qui nous lie. Le délai de résiliation étant de deux jours, notre collaboration prendra fin au 29 février 2024".

C.                     Par décision du 28 février 2024, le CSR a supprimé le droit de A.________ au RI à partir du 26 février 2024, au motif qu'il avait refusé de collaborer dans le cadre d'une mesure test de la disponibilité. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté, par décision de la DGCS du 19 avril 2024.

D.                     Par acte du 14 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande implicitement l'annulation.

La DGCS a produit son dossier; elle se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.

Le CSR n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.                      a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se prévaut tout d'abord de la réplique, datée du 19 avril 2024, qu'il a produite devant l'autorité intimée, à la suite de la réponse du CSR. Il se plaint de ce que l'autorité intimée aurait rendu la décision attaquée avant d'avoir pu prendre connaissance des explications contenues dans cette réplique spontanée. Le recourant invoque ainsi une violation de son droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255). Il suffit que les parties puissent s'exprimer à l'avance sur le fondement de la décision à prendre, notamment sur les faits et les normes juridiques applicables (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267).

b) Il est de jurisprudence constante que le droit inconditionnel de réplique, découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH, que le Tribunal fédéral a étendu à l'ensemble des procédures judiciaires, vaut seulement dans le cadre de ces dernières, à l'exclusion des procédures devant les autorités administratives, telles que celle ici en cause (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 156s., consid. 2.5 p. 158; arrêt TF 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 10.1; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1).

c) En l'occurrence, ce droit, à supposer même qu'il puisse être invoqué à l'égard de l'autorité intimée, n'a pas été violé puisque cette dernière a attendu le lendemain du dixième jour suivant la notification de la réponse du CSR par l'autorité intimée. Dans ces conditions, la DGCS n'était pas tenue de prendre en considération les observations du recourant avant de statuer. En outre, dans la mesure où le recourant s'est déterminé sur les motifs de la décision attaquée et a produit des pièces à l'appui de ses explications (dont la réplique du 19 avril 2024) dans la présente procédure de recours, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments utiles à la contestation de la sanction dont il a fait l’objet et l'éventuel vice a été guéri.

d) Mal fondé, le grief d’ordre procédural que le recourant soulève à l’encontre de la décision attaquée doit être rejeté.

3.                      La décision attaquée a été prise en application de la LASV.

a) Selon l'art. 12 Cst., quiconque se trouve dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

La LASV a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité, réglé comme suit à l'art. 3 LASV:

"L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière."

En utilisant le terme "limiter" à l'art. 3 al. 2 LASV à côté de celui d' "éviter", le législateur a voulu préciser que les requérants de l'aide sociale doivent non seulement entreprendre des démarches qui leur permettent d'éviter complètement leur prise en charge, mais aussi toutes démarches qui peuvent limiter cette prise en charge (arrêt PS.2018.0027 du 9 juillet 2018 consid. 2c).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise est fixée par l'art. 25 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1).

La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Le RLASV précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Les prestations financières sont définies à l'art. 22 al. 1 RLASV, aux termes duquel:

"Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a.            le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b.            un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge);

c.            le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;

d.            le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

e.            les frais de logement plafonnés, charges en sus;

f.             le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

g.            le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle."

c) L'art. 40 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Ce principe est rappelé dans les normes de la Conférence suisse des institutions sociales (CSIAS), version au 1er janvier 2024, qui, au chiffre A.4.1 al. 8, rappellent que la personne bénéficiaire doit tout faire ce qui est en son pouvoir pour réduire et éliminer le besoin d’aide et que permettent de diminuer le besoin d’aide, notamment, la recherche et l’acceptation d’un emploi dit convenable (let. a). Un emploi est réputé convenable lorsqu’il est adapté à l’âge, à l’état de santé et à la situation personnelle de la personne dans le besoin. La participation à une mesure reconnue par les organes d’aide sociale est considérée comme équivalant un emploi réputé convenable (Commentaire de la norme CSIAS A.4.1 al. 8).

L'exigence imposée aux bénéficiaires du RI de tout mettre en œuvre afin de retrouver leur autonomie implique notamment de leur part une recherche active d’emploi (ATF 139 I 218 consid. 5.3 p. 227s.; arrêts PS.2018.0027 déjà cité consid. 2d/cc; PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid. 3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle, selon lequel le bénéficiaire de l'aide sociale doit se mettre, en contrepartie de l'aide qui lui est apportée, activement en recherche d'emploi, et accepter tout travail qui se serait présenté, même peu qualifié, pour peu seulement qu'il n'excède pas ses possibilités physiques et psychologiques (ATF 130 I 71 consid. 5.3 p. 78). Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Si l'intéressé ne fournit pas les efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites (arrêts PS.2018.0019 du 24 avril 2018 consid. 2b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 4a).

d) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 45 al. 2 LASV prévoit qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières qui lui sont accordées.

Les hypothèses dans lesquelles une suppression du RI est envisageable sont mentionnées précisément aux art. 42 et 43 RLASV, lesquels se lisent comme suit:

"Section V          Sanctions

Art. 42    Conditions (Art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2 [...]

Art. 43    Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

En outre, les art. 44 et 45 RLASV précisent les hypothèses pouvant donner lieu à une réduction du RI et les étapes à suivre en pareille situation; ils ont la teneur suivante:

"Art. 44   Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV)

Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31 alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire:

a.            fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale;

b.            ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité;

c.            ...

d.            refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.

 

2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.

3 L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.

4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.

5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.

 

Art. 45

1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a.     réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b.     réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;

c.     ...

d.     réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.

2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

L'art. 44 al. 1 RLASV prévoit obligatoirement deux étapes. Le premier manquement donne lieu à un "rappel des conséquences" et le second entraîne une décision de réduction du RI devant être précédée, comme toute sanction, de la faculté donnée au bénéficiaire d'exercer son droit d'être entendu (cf. arrêt PS.2024.0022 du 19 juillet 2024 consid. 3).

La suppression de prestations d'aide sociale a un caractère incisif, car elle prive le bénéficiaire des moyens destinés à couvrir ses besoins vitaux et met ainsi en péril son droit fondamental à des conditions minimales d'existence, garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 p. 262). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst., à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu (ATF 142 I 1 consid. 7.2.4 p. 7; arrêt TF 8C_320/2011 du 9 janvier 2012 consid. 4.1).

4.                     Dans le cas d'espèce, une sanction a été prononcée à l'encontre du recourant sous la forme d'une suppression de son droit au RI, au motif que l'intéressé avait fait échec à une mesure test de la disponibilité, soit un contrat de travail de durée déterminée de trois mois au sein de l'épicerie de B.________, à ********.

a) Le recourant est assisté par les services sociaux depuis huit ans. Son inaptitude au placement ayant été constatée par l'ORP ‑ vu l'art. 13 al. 2 let. d de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) ‑ et confirmée par la DGEM, il est suivi depuis la fin de l'année 2022 par le CSR. Ce dernier a depuis lors tenté de soumettre le recourant à plusieurs tests de disponibilité, soit un outil permettant d'évaluer la disponibilité du bénéficiaire du RI à la reprise d’emploi, l’entrée en formation ou la participation à une mesure d’insertion, lorsque le CSR se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec l'intéressé à la suite de l’échec des démarches précédemment mises en place (cf. Département de la santé et de l'action sociale [DSAS], Directive sur l'appui social et l'insertion, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, ch. 6). C'est dans ces circonstances qu'un emploi de durée déterminée de trois mois a été assigné au recourant le 17 janvier 2024, chez B.________, initialement prévu à la blanchisserie mais finalement au sein de l'épicerie que cette institution exploite à ********. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y aucun doute sur le fait que cet emploi était tout à fait adapté à sa situation personnelle, l'intéressé n'étant pas en mauvaise santé et étant assisté par les services sociaux depuis plus de sept ans au moment de l'assignation de la mission.

Or, si le recourant a bien travaillé les 1er, 12 et 13 février 2024, il a en revanche été absent sans justification le 2, puis malade avec un certificat médical du 5 au 7 et sans justificatif les 8 et 9 février. Du 14 au 16 février 2024, il ne s'est derechef pas présenté et a informé sa responsable par un courriel du 16 février qu'il effectuait un stage de trois jours auprès de la société D.________, à ********, mentionnant faussement que cela était convenu avec son assistante sociale; il n'en avait cependant préalablement informé ni le CSR, ni les ressources humaines de B.________, mettant ainsi ces derniers devant le fait accompli. Après une demande d'explications sollicitée par lettre du 15 février 2024, un avertissement lui a été adressé le 19 février 2024. Le recourant a encore travaillé le 17 février, puis le 19 (le 18 étant un dimanche) ainsi que le 20 au matin; il a à nouveau abandonné son poste de travail sans explication dès le 20 février 2024 à midi. Il a par la suite, soit le 26 février 2024, fourni un certificat médical pour justifier son absence du 22 février au 1er mars 2024. Son contrat auprès de B.________ a été résilié pour la fin du mois de février par avis du 26 février 2024, compte tenu du deuxième avertissement pour non-respect du processus de gestion d'absence qui lui était adressé le même jour.

En définitive, il appert que le recourant a été présent sur son lieu de travail durant cinq jours et demi entre le 1er et le 29 février 2024. S'il a certes fourni des certificats médicaux pour deux périodes (du 5 au 7 février et du 22 février au 1er mars), les autres absences n'ont pas été justifiées. A plusieurs reprises durant la procédure devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué des certificats médicaux qu'il n'a jamais produits. En outre, selon ses explications, le recourant aurait effectué du 14 au 16 février 2024 un stage en entreprise en qualité d'aide-storiste, sans en prévenir ni son employeur ni son assistante sociale; ce stage aurait peut-être pu déboucher sur un emploi fixe (tel n'a pas été le cas), mais on peine à comprendre pour quels motifs le recourant organise un stage en entreprise précisément durant une période où il était censé effectuer un test de sa disponibilité sous la forme d'un emploi de durée déterminée. Aussi, on retiendra que durant ces quatre jours, le recourant a abandonné son poste de travail au sein de B.________ de manière intentionnelle.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la résiliation anticipée, par B.________, du contrat de travail de durée déterminée, le 26 février 2024 pour le 29 février 2024, doit uniquement être recherchée dans le manque de collaboration du recourant dans une mesure destinée à lui permettre de retrouver son autonomie. La sanction prononcée par l'autorité d'application à l'encontre du recourant est donc justifiée dans son principe.

b) S'agissant de la sanction prononcée dans le cas d'espèce, la motivation de la décision attaquée est plutôt lacunaire, puisqu'elle ne fait aucune mention des dispositions appliquées. Il est reproché au recourant un manque de collaboration, comportement qui, en application de l'art. 45 al. 2 LASV, peut donner lieu à une réduction des prestations financières. En revanche, le manque de collaboration ne figure pas au nombre des hypothèses permettant de supprimer le RI (cf. art. 42 à 44 RLASV a contrario). En outre, l'art. 44 al. 1 RLASV dispose que l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire commet l'un des manquements énumérés par les let. a à d (notamment lorsqu'il fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale), "après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu".

En l'occurence, le recourant a été averti à deux reprises par B.________ en raison du non-respect du processus de gestion des absences et il a vu son contrat résilié. Toutefois, le CSR, autorité d'application, a directement sanctionné le recourant d'une suppression des prestations financières en raison de son manque de collaboration. Le recourant n'a pas été invité à se déterminer sur les raisons de ses absences au test de sa disponibilité chez B.________, préalablement au prononcé d'une sanction. Dans la mesure où il a pu exercer son droit d'être entendu en recourant auprès de l'autorité intimée contre la sanction prononcée à son encontre par le CSR, on admettra que le vice procédural a été réparé.

Cependant, la sanction attaquée consiste en une suppression du droit du recourant au RI, alors qu'au vu des faits reprochés au recourant, seule une réduction pouvait être prononcée. Cette réduction devra être calculée, motivée et limitée dans le temps conformément à l'art. 45 RLASV, de sorte que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité d'application (art. 90 al. 2 LPA-VD).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'une sanction conforme aux dispositions de la LASV et du RLASV soit fixée.

L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le recourant n'étant pas assisté.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 avril 2024 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 janvier 2025

 

La présidente:                                                                                                Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.