TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, à Vevey.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 avril 2024 (octroi du RI sous forme d’avances).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1981, a déposé le 1er février 2024 une demande de prestations du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR). Sur le formulaire "Déclaration de fortune", il a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis pour un montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs.

A.________ a produit à l’appui de sa demande une copie du permis de circulation du véhicule VW ********, daté du 14 août 2023, dont il résulte qu’il en est le détenteur, ainsi qu’une facture du garage B.________ relative à ce véhicule, établie à son nom.

La problématique de la voiture a en outre été discutée lors de l’entretien en vue de l’ouverture du dossier de l’intéressé le 2 février 2024; le journal RI contient les indications suivantes à ce propos:

"[...]

Monsieur a également un véhicule dont la valeur est au-dessus des normes RI : ~ 38'000.-

Il ne souhaite pas vendre son véhicule car dit avoir besoin de notre aide pour 2-3 mois et que cela lui causerai[t] une grosse perte s’il doit racheter un véhicule dans les normes.

Il nous informe que [c]e véhicule a été acheté[ ] suite à un prêt de son père. Et qu’il devra le rembourser dès qu’il retrouvera une autonomie financière (Monsieur va préparer un courrier stipulant cela).

Nous informons Monsieur que nous devrons ouvrir son dossier en avance sur réalisation de fortune, et qu’il devra tout de même vendre son véhicule [...].

[...]"

Ultérieurement, par courriel du 13 février 2024, A.________ a transmis au CSR un document intitulé "Reconnaissance de dette", daté du 2 août 2023, à teneur duquel C.________ lui a prêté la somme de 43'900 fr., représentant la valeur du véhicule, dont le remboursement est prévu par mensualités "dès l’encaissement du 1er salaire futur de A.________". Ce document contient la remarque selon laquelle "jusqu’au versement de la dernière mensualité, le véhicule reste propriété de C.________". A.________ a également transmis au CSR un relevé de compte bancaire au nom de C.________ affichant à la date du 3 août 2023 un ordre de débit d’un montant de 43'900 fr. en faveur du garage B.________.

Par décision du 16 février 2024, le CSR a octroyé le RI sous la forme d'avances à A.________, enjoignant au prénommé de procéder à la vente de son véhicule et spécifiant ce qui suit:

"Nous tenons à vous préciser que vous bénéficiez du RI à compter du mois de janvier 2024, ceci alors que votre fortune dépasse la limite maximale autorisée de CHF 4'000.00 qui vous est applicable selon l'art. 18 du règlement d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après respectivement: RLASV et LASV).

En raison de ce dépassement de la limite de fortune, qui est principalement lié à la présence d'un véhicule d'une valeur de plus de CHF 20'000.00 dans votre patrimoine, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera à de simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui sont remboursables conformément à l'article 41 LASV le jour où ledit véhicule sera vendu. Il vous incombe ainsi de le vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser les avances que nous vous aurons versées jusqu'alors. Vous voudrez bien nous informer dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous en avez retiré. [...]".

B.                     A.________ a formé en temps utile un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision. Il a exposé que le véhicule appartenait à son père qui en avait payé le prix et auprès duquel il avait contracté un emprunt, qu’il ne pouvait donc pas le vendre, et que ce véhicule ne devait pas être considéré comme faisant partie de sa fortune personnelle.

Par décision du 30 avril 2024, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 février 2024 par le CSR. Elle a retenu qu’il ressortait des indications figurant sur le formulaire "Déclaration de fortune", des déclarations effectuées par A.________ lors de l’entretien en vue de l’ouverture de son dossier le 2 février 2024, ainsi que du permis de circulation et de la facture produits par le prénommé que celui-ci possédait le véhicule litigieux. Elle a ajouté que les précisions subséquentes relatives à son financement ne modifiaient pas la situation, étant précisé que le RI n’a pas vocation à permettre à son bénéficiaire de rembourser ses dettes. Considérant les premières déclarations de A.________ comme les plus probantes, elle a retenu que la valeur du véhicule devait bien être prise en considération dans le calcul de la fortune de l’intéressé et que le RI lui avait été accordé sous forme d’avances à juste titre.

C.                     Par acte daté du 27 mai 2024, posté le 28 mai 2024, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours de la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée), concluant à la réforme de cette décision en ce sens que le RI lui soit accordé sous la forme ordinaire et non au titre d’avances remboursables. Il s’est prévalu en substance du fait que le véhicule appartiendrait à son père, si bien qu’il ne pourrait être tenu de le vendre pour rembourser les avances versées. A l’appui de son recours, il a notamment produit un nouveau permis de circulation du véhicule VW ********, établi le 27 mai 2024, selon lequel C.________ est le détenteur de ce véhicule.

Dans sa réponse du 24 juin 2024, la DGCS s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier et celui du CSR.

Considérant en droit:

1.                      La décision sur recours de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur l’octroi du RI sous la forme d’avances remboursables en raison de la prise en compte de la valeur d’un véhicule comme élément de fortune du recourant, ce que celui-ci conteste.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Sous le titre limites de fortune, l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). A cet égard, l’art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple (al. 1). Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille (al. 2; v. aussi normes CSIAS, version du 1.1.2023, rubrique D.3.1). D’après l’art. 19 RLASV, sont notamment considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature (al. 1 let. b). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (al. 3).

Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV", dans leur version 15, dernière modification au 1er juin 2021) précisent que le véhicule principal d’une valeur vénale supérieure à 20'000 fr. et les autres véhicules (véhicules de loisirs), quelle que soit leur valeur, doivent être considérés comme éléments de fortune (v. ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.4).

S’agissant par ailleurs de l’obligation de rembourser, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, notamment lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’acquisition du véhicule litigieux a été financée par un prêt de son père ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette et que la voiture deviendra sa propriété une fois seulement que la totalité de sa dette sera réglée. Il ajoute avoir commis l’erreur de faire mentionner son nom sur le permis de circulation du véhicule sans que n’y figure une réserve de propriété et il expose que la situation a été régularisée, le véhicule étant désormais immatriculé au nom de son père. Il produit un nouveau permis de circulation, établi le 27 mai 2024, selon lequel C.________ est le détenteur du véhicule VW ********. Il soutient que dès lors que le véhicule appartiendrait à son père, il ne pourrait être tenu de le vendre pour rembourser les avances versées, estimant avoir droit au RI sous forme ordinaire, non sous forme d’avances remboursables.

c) Selon le formulaire "Déclaration de fortune" qu’il a rempli et signé le 1er février 2024, le recourant a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis pour un montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs. Le 2 février 2024, lors de l’entretien qu’il a eu en vue de l’ouverture de son dossier, le recourant a déclaré qu’il ne souhaitait pas vendre son véhicule étant donné qu’il n’aurait besoin d’une aide financière que durant deux ou trois mois. Il a précisé à cette occasion que ce véhicule avait été acquis grâce à un prêt de son père et qu’il devrait rembourser ce dernier dès qu’il retrouverait une autonomie financière. Il n’a en revanche nullement indiqué à ce moment-là qu’il n’était prétendument pas le propriétaire du véhicule en question, qui serait demeuré propriété de son père.

C’est ultérieurement seulement, après avoir été informé lors de l’entretien du 2 février 2024 qu’il bénéficierait du RI sous la forme d’avances remboursables et qu’il devrait vendre son véhicule, que le recourant a transmis au CSR, par courriel du 13 février 2024, une reconnaissance de dette, qui aurait prétendument été signée le 2 août 2023, dont il ressort que son père serait le propriétaire du véhicule. Cette reconnaissance de dette n’est au demeurant pas claire, puisqu’elle fait bien état d’un prêt en faveur du recourant pour qu’il puisse acquérir le véhicule.

Or, il convient dans de telles circonstances de s’en tenir aux déclarations initiales du recourant, dont il ressort qu’il est le propriétaire du véhicule en cause. Selon une jurisprudence constante, la préférence doit en effet être accordée aux premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2023.0058 du 19 mars 2024 consid. 2d et les références citées; PS.2021.0047 du 17 juin 2022 consid.3b; PS.2020.0089 du 23 mars 2021 consid. 4b; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 4a, confirmé par arrêt du TF 8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.3.1; v. aussi ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a).

A cela s’ajoute que les premières déclarations du recourant sont corroborées par d’autres éléments du dossier. Selon le permis de circulation du véhicule, établi le 14 août 2023 et transmis au CSR à l’appui de la demande de prestations du RI, ce véhicule était alors immatriculé au nom du recourant, lequel ne conteste du reste pas l’utiliser principalement. Il s’agit-là d’un indice supplémentaire pour admettre qu’il en est le propriétaire (v. présomption légale découlant de l’art. 930 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], en lien avec l’art. 919 CC). La facture du garage B.________, datée du 26 juillet 2023, a par ailleurs également été établie au nom du recourant.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant était propriétaire du véhicule en cause, dont la valeur devait donc être prise en compte dans le calcul de sa fortune, confirmant pour ces motifs la décision du CSR lui octroyant les prestations du RI sous forme d’avances remboursables. Ni la reconnaissance de dette adressée au CSR le 13 février 2024, ni à plus forte raison le nouveau permis de circulation du véhicule établi le 27 mai 2024, d’après lequel le père du recourant est le détenteur de ce véhicule, produit à l’appui du recours pour permettre au recourant d’échapper à la prise en compte de la valeur du véhicule dans sa fortune, ne remettent en causes les indications initiales fournies.

3.                      Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD) et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la procédure en matière de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 avril 2024 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.