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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Assurance perte de gain maladie, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie, du 6 mai 2024 (droit aux indemnités). |
Vu les faits suivants :
A. A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse chômage) du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.
Dès le 12 décembre 2023, A.________ s'est retrouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Sa perte de gain a été prise en charge par la caisse chômage jusqu'au 10 janvier 2024.
B.
Par décision du 21 février 2024 – sur demande de l'intéressé du 14
février
2024 – la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après:
DGEM) a reconnu à A.________ un droit à des prestations
de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage
(ci-après: APGM) à compter du 11 janvier 2024.
A l'occasion de la remise du formulaire "indications de la personne assurée APGM " du mois de février 2024 (ci-après: le formulaire), A.________ a informé la DGEM avoir effectué une retraite dans le désert marocain du 24 février au 2 mars 2024.
C. Par décision du 3 avril 2024, la DGEM a nié à A.________ un droit aux indemnités APGM pour la période du 24 février au 2 mars 2024 au motif qu'il avait séjourné hors de son lieu de domicile pendant cette période et qu'il ne remplissait dès lors plus les conditions du droit aux prestations.
Le 23 avril 2024, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision.
D. Par décision sur réclamation du 6 mai 2024, la DGEM a confirmé la décision litigieuse.
Par acte du 31 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), concluant à son annulation et au versement des indemnités APGM pour la période concernée.
Dans sa réponse du 29 juillet 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA‑VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les prestations de l'APGM au recourant pour la période de son séjour à l’étranger, du 24 février au 2 mars 2024.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss de la loi du 5 mai 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
D’après l’art. 19e LEmp, relatif aux conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation particulière de l’assuré le justifie (let. c).
Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas d’hospitalisation (exposé des motifs précité, p. 319). Commentant l’art. 19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton (exposé des motifs précité, p. 322). L’art. 19e let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit., p.433 ss).
L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
b) En l'espèce, le recourant s'est absenté de son
domicile du 24 février au
2 mars 2024 pour effectuer une retraite dans le désert marocain. Dès lors qu'il
ne séjournait pas à son domicile durant cette période et qu'il n'était pas dans
un établissement hospitalier ou de cure, il ne remplissait pas les conditions
posées par l'art. 19e LEmp.
A ce titre, l'argumentaire du recourant selon lequel sa retraite dans le désert devrait être assimilée à une cure selon l'art. 10e RLEmp ne peut pas être suivi. En effet, il résulte du texte clair de cet article ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi, même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce préconisé par son médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de l’état de santé psychique du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté, il ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit par un médecin dans un établissement de cure (CDAP PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).
L’autorité intimée était dès lors à première vue fondée à ne pas l'indemniser pour cette période.
3. Le recourant prétend à la protection de sa bonne foi dès lors que sa conseillère à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) lui aurait assuré que les conditions de l'APGM étaient identiques à celles du chômage.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e) et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2).
b) En l'espèce, le recourant ne saurait être protégé dans sa bonne foi dès lors que, d'une part, il n'apporte aucune preuve du renseignement qu'il aurait obtenu et, d'autre part, il avait déjà fait toutes les démarches pour réserver son séjour dans le désert avant de s'enquérir du régime juridique auprès de sa conseillère OPR. Il ne s'est donc pas fondé sur les assurances ou le comportement de celle-ci pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; ce constat ressort également du courrier du recourant du 23 avril 2024 adressé vraisemblablement à l'autorité intimée, dont on extrait ce qui suit: "[...] n'ayant reçu aucun courrier de votre part faisant part des conditions relatives à cette nouvelle affectation [ndlr: les indemnités APGM], je n'ai effectivement pas cherché à voir si celles-ci différaient ou non [ndlr: de la LACI], je vous l'accorde".
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir informé des règles régissant le droit aux APGM.
De manière générale, nul n'est censé ignorer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2) et les autorités ne sont pas tenues d'attirer l'attention des administrés sur leurs obligations découlant de la réglementation en vigueur. Le recourant était donc censé connaître ces dispositions lorsque l'autorité intimée lui a reconnu un droit à des prestations APGM qu'il avait lui-même demandées. En cas de doute sur la teneur de la nouvelle réglementation, il aurait pu s'informer auprès de l'autorité intimée directement, ce d'autant plus que, comme relevé par la DGEM dans sa réponse, il est usuel pour le travailleur/bénéficiaire dans un contrat de droit privé ou d'une assurance perte de gain maladie privée de s'enquérir de ce genre de problématiques en amont.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la DGEM du 6 mai 2024 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du
6 mai 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.