TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, à Lausanne  

  

 

Objet

PC Familles  

 

Recours A.________ c/ décision du Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale du 29 avril 2024 (PC Familles)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né en 1978, a été mis au bénéfice des prestations complémentaires pour familles (PC Familles) dès le 1er juillet 2020. Il était alors employé du syndicat B.________ et percevait un salaire annuel net de 69'457 francs. Le montant de la prestation mensuelle allouée était de 1'060 francs.

B.                     Courant novembre 2020, A.________ a fait part au Centre régional de décisions PC Familles – Grand Lausanne (CRD) de différents changements dans sa situation familiale, soit des coûts afférents à la garde de ses enfants, des frais de traitement orthodontiques ainsi qu’une baisse de revenus survenue deux mois précédant son courrier. A la demande du CRD, l’intéressé a produit une copie de sa fiche de salaire du mois de septembre 2020.

Par décision du 23 novembre 2020, le CRD a refusé d’entrer en matière sur la révision extraordinaire du montant de la prestation allouée. Il a informé A.________ que nonobstant les changements annoncés, une révision extraordinaire ne pouvait être effectuée en cours de période que lors d’une diminution ou d’une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues, à savoir d’au minimum 1'200 fr. par période d’une durée de douze mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a rappelé que tout changement devait être annoncé en temps utile.

C.                     Courant juillet 2021, A.________ a informé le CRD de changements dans sa situation financière, notamment en lien avec son bail à loyer. Par courrier du 23 juillet 2021, le CRD l’a alors invité à transmettre une copie de son nouveau contrat de bail ainsi que tout autre document relatif à un éventuel changement dans sa situation financière et/ou personnelle. Le 2 août 2021, le CRD lui a également demandé de fournir l’attestation d’études de sa fille, le formulaire de demande de bourse en faveur de cette dernière ainsi qu’un avis de cession dûment signés.

Le 24 août 2021, A.________ n’ayant produit qu’une partie des documents demandés, le CRD l’a averti qu’à défaut de transmettre les documents manquants d’ici au 21 septembre 2021, ses prestations seraient supprimées.

Le 17 septembre 2021, A.________ a transmis les documents relatifs à la bourse d’étude de sa fille. Aucune information en lien avec une modification de ses revenus ne figurait parmi l’envoi. Le 27 septembre 2021, le CRD a rendu une nouvelle décision d’octroi des PC Familles, valable à compter du 1er août 2021, qui tenait compte du nouveau bail à loyer (le montant de la prestation mensuelle, de 1'060 fr., demeurait inchangé).

D.                     Courant octobre 2021, le CRD a procédé à la révision annuelle du dossier de A.________. Il lui a demandé de produire le formulaire de révision complété et signé ainsi que divers documents en lien avec sa situation personnelle et financière, en particulier une copie de son contrat de travail, ses six derniers décomptes de salaire ainsi que son certificat de salaire de l’année précédente. L’intéressé n’ayant fourni qu’une partie des justificatifs requis, le CRD lui a adressé un rappel le 4 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, A.________ a transmis le formulaire de révision ainsi que ses six dernières fiches de salaire. Le contrat de travail faisant toutefois défaut, ce document lui a été redemandé le 21 décembre 2021.

A réception de ce dernier document, le 3 janvier 2022, le CRD a constaté que A.________ avait changé d’employeur à compter du 1er janvier 2021, selon le contrat de travail qu’il avait signé le 23 novembre 2020. Il travaillait désormais en qualité de secrétaire régional pour le syndicat C.________ et percevait un salaire annuel net de 80’290 francs. Compte tenu de ce qui précède, le CRD a rendu, le 12 janvier 2022, les cinq décisions suivantes:

-       décision de modification du droit aux PC Familles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, le montant de la prestation mensuelle s’élevant à 266 fr.;

-       décision de modification du droit aux PC Familles pour la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2021, le montant de la prestation mensuelle s’élevant à 266 fr.;

-       décision de refus d’octroi des PC Familles suite à la demande du 13 décembre 2021;

-       décision de refus d’octroi des PC Familles suite à la demande du 4 janvier 2022;

-       décision de restitution de la somme de 8'734 fr. correspondant aux prestations touchées en trop du 1er janvier au 30 novembre 2021.

E.                     Le 31 janvier 2022, A.________ a demandé au CRD la remise de la somme de 8'734 francs. Il soutenait avoir transmis sans délai, lors de sa prise de fonction, les documents relatifs au changement de sa situation professionnelle, soit avant que la révision annuelle de son dossier ne soit initiée. Il ajoutait que le remboursement de la somme demandée le placerait en grande difficulté financière.

Par décision du 17 juillet 2023, le CRD a refusé d’accorder la remise. Il a rappelé que celle-ci était soumise à deux conditions cumulatives, à savoir la bonne foi du bénéficiaire et le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Il a précisé que si une prestation était versée à tort et que le bénéficiaire pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigée par les circonstances, sa bonne foi ne pouvait être retenue. Il a également indiqué que même si A.________ avait transmis son nouveau contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire en temps opportun – ce dont il n'apportait pas la preuve – il pouvait difficilement ignorer que l’augmentation significative de ses revenus dès le 1er janvier 2021 entraînerait une diminution de ses prestations. En ce sens, le caractère indu d’une partie des prestations allouées était aisément identifiable. Sa bonne foi ne pouvait dès lors être retenue.

F.                     Le 18 août 2023, A.________ a formé réclamation contre la décision de refus de remise. Il réitérait le fait d’avoir informé le CRD de son changement de d’emploi en temps utile et réaffirmait sa bonne foi. Il a également exposé que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée.  

Par décision du 29 avril 2024, le Service social de Lausanne a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé le refus d’accorder la remise. Il a considéré que quand bien même l’intéressé aurait transmis son nouveau contrat de travail en temps utile, il lui incombait, conformément au principe de la bonne foi, d’annoncer une erreur manifeste dans le calcul de la prestation. Il lui appartenait également de provisionner certains montants en vue d’une éventuelle restitution des prestations perçues en trop en raison de l’augmentation de ses revenus. La condition de la bonne foi n’étant pas remplie, l’autorité se dispensait d’examiner la question de savoir si la restitution plaçait l’intéressé dans une situation difficile. 

G.                     Par acte du 28 mai 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur réclamation, concluant à sa réforme en ce sens que sa bonne foi est retenue et que la remise du montant de 8'734 fr. lui est accordée. Il a requis l’octroi d’un délai pour compléter son recours.

Le 17 juin 2024, le CRD a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé, selon lui, après l’échéance du délai légal. Il soutient en outre que l’acte, dépourvu d’exposé des faits et des motifs, ne satisfait pas aux exigences formelles.

Le 19 juin 2024, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, comprenant un bref exposé des faits et des motifs. Il maintient avoir annoncé spontanément au CRD son changement d’employeur dès son entrée en fonction. Il conteste avoir fait preuve de négligence grave en ne décelant pas l’erreur de calcul de l’autorité, dès lors qu’il n’aurait pas les compétences pour le faire. Il maintient que la restitution du montant demandé le placerait dans une situation financière difficile. Il relève par ailleurs avoir payé des impôts sur la somme de 8'734 fr., considérée par les autorités fiscales comme du revenu.

Le 22 juillet 2024, l’autorité intimée a déposé sa réponse, concluant désormais au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à déposer des déterminations complémentaires, le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours, tel que complété le 19 juin 2024, satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder la remise du montant de 8'734 fr. que, par décision entrée en force, il est astreint à restituer à titre de prestations indûment perçues. Le recourant se prévaut en particulier de sa bonne foi dans la communication de son changement de situation professionnelle.

a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, le cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.

aa) L'obligation de renseigner est régie par les art. 22 ss LPCFam et 44 ss du règlement d'application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au Centre régional de décision (CRD) tout changement dans la situation personnelle ou matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2 1ère phr.). À défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

L'art. 28 LPCFam prévoit que les PCFam perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4 1ère phr.).

Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, est libellé comme suit:

"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile".

bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 4e), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; CDAP PS.2022.0014 précité consid. 4e).

Les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC, état au 1er janvier 2023 [version 17]), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d'une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution.

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a refusé d’accorder la remise de la somme de 8'734 fr. au recourant. Elle a retenu qu’à défaut d’avoir spontanément annoncé son nouvel emploi, en violation de son obligation de renseigner, le recourant n’était pas fondé à se prévaloir de sa bonne foi. Par ailleurs, quand bien même il aurait annoncé ce changement en temps utile, il aurait dû se rendre compte que le montant de sa prestation mensuelle demeurait inchangé malgré l’augmentation significative de ses revenus et attirer l’attention de l’autorité sur ce point.

Le recourant allègue pour sa part avoir annoncé son changement d’activité professionnelle sans délai, lors de sa prise de fonction en janvier 2021. Il n’apporte cependant aucune preuve de la transmission de ces informations, ni de précision quant à la date de la communication ou au moyen utilisé (courriel, courrier postal, au guichet, etc.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité intimée aurait été informée du changement dans la situation professionnelle du recourant avant le 10 novembre 2021, lors de la réception du formulaire de révision annuelle et des dernières fiches de salaire du recourant. Au contraire, sur la base du nouveau contrat de bail transmis par le recourant durant l’été 2021, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision d’octroi des PC Familles le 27 septembre 2021, sans tenir compte d’une quelconque modification de revenu. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) est applicable par analogie; il y a partant lieu de considérer que faute de preuve, le fait allégué par le recourant n’est pas établi.

Eu égard à ses compétences professionnelles (le recourant exerçant en qualité de secrétaire syndical), l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il transmette sans délai à l'autorité son nouveau contrat de travail signé le 23 novembre 2020, ou à tout le moins qu'il l'informe immédiatement de cette modification de sa situation professionnelle; or, le recourant a attendu la révision annuelle pour remettre, le 10 novembre 2021, les documents en question. De manière générale, on constate à la lecture du dossier et en particulier des nombreux rappels de l’autorité que le recourant peine à transmettre d’emblée les documents pertinents concernant sa situation personnelle. Cette obligation lui a pourtant été rappelée à de nombreuses reprises, notamment avant que l’autorité ne statue à nouveau sur l’octroi des PC Familles en septembre 2021. Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant a failli à son obligation d’annoncer sans retard un changement important dans sa situation financière et que sa bonne foi ne peut être retenue.

Quoi qu’il en soit, même si le recourant avait, comme il le prétend, informé l’autorité intimée de son nouvel emploi en janvier 2021, une rapide vérification de sa part des décisions d’octroi des PC Familles lui aurait permis de constater l’erreur de calcul effectuée par l’autorité intimée. En effet, il ne pouvait ignorer que l’augmentation significative de ses revenus (de l’ordre d’environ 11'000 fr. par an) entraînerait une diminution, voire une suppression des PC Familles. Une telle vérification n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre du recourant à réception des décisions d'octroi. En effet, les feuilles de calculs fournies en annexe aux décisions ne sont pas différentes du formulaire de demande. Il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues pour les comprendre et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de revenus.

Enfin, peu importe que le recourant ait dû payer des impôts sur le montant de 8'734 fr., considéré comme du revenu par les autorités fiscales. Il lui appartenait de saisir, en temps utile, l’autorité fiscale d’une demande de révision de sa décision de taxation.

Au vu de ce qui précède, la bonne foi du recourant devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, soit que la restitution de la somme indûment perçue le mettrait dans une situation difficile. C’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’accorder la remise demandée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, du 29 avril 2024 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2024

 

La présidente:                                                                                                La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.