TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 novembre 2024  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A._______ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 22 avril 2024.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A._______, né le ******** 2003, est le fils de B._______ et C._______. Ses parents, mariés depuis 1986, sont séparés depuis plusieurs années. Son père vit actuellement en Suisse, alors que sa mère habite en France.   

Suite à la requête en divorce déposée par C._______ le ******** 2014, plusieurs décisions de justice ont été rendues successivement en France.

En particulier, le 18 octobre 2021, la Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de ******** a fixé à 2'500 euros la part contributive à l'entretien et à l'éducation de A._______ que son père devait verser mensuellement à sa mère, tout en précisant que cette pension alimentaire serait due au-delà de ses 18 ans sur justification par le parent qui assumerait sa charge de ce qu'il ne pourrait pas subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses.

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel d'******** le
17 mai 2022.  

B.                     A._______ vit désormais en Suisse, dans le canton de Vaud, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il a débuté des études à l'Université de Lausanne en septembre 2023.

Le 16 octobre 2023, il a demandé de l'aide au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA), en exposant que son père négligeait son obligation d'entretien.

Le 26 février 2024, le BRAPA a invité A._______ à lui indiquer s'il exerçait toujours une activité salariée accessoire en plus de ses études et, dans l'affirmative, à lui adresser une copie de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre 2023 à février 2024.

L'intéressé n'a pas réagi.

C.                     Par décision du 22 avril 2024, le BRAPA a refusé d'octroyer à A._______ des avances sur pensions alimentaires, en exposant les éléments suivants:

" –   Les pièces relatives à la fortune mobilière et immobilière de votre mère, Mme C._______, dont les détails sont énumérés dans la procédure de divorce en cours […], démontrent que la fortune en question est considérable […].

       Lors de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure précitée en France, le patrimoine immobilier de votre mère Mme C._______ a été évalué par l'ISF [Impôt de solidarité sur la fortune] à la somme de 1'649'500 Euros.

       Au surplus, votre mère serait également au bénéfice d'une contribution d'entretien de 3'031 Euros.

       Quand bien même l'état de santé de votre mère est très préoccupant, il n'empêche que nous ne pouvons faire fi de sa situation financière et notamment de son importante fortune.

-       Les salaires que vous perceviez par le biais de votre activité salariée s'élevaient jusqu'au mois de septembre à la somme moyenne de CHF 3'226.95 nets par mois. A ce sujet, nous ne connaissons pas l'état de vos activités accessoires actuelles, malgré notre interpellation par courriel du 26 février 2024.

-       Par ailleurs, vous percevez mensuellement un montant à titre de rente LPP de CHF 1'542.60 […], qui vient en déduction de la contribution d'entretien qui vous est due de 2'500 Euros.

-       Enfin, il ressort de la pièce produite concernant votre loyer que ce dernier s'élève à la somme de CHF 2'200.00 par mois, et pour lequel votre marraine s'est portée garante. Il est le lieu de constater que ce loyer semble démesuré, au vu de vos revenus actuels, sachant par ailleurs que vous y vivez seul. A titre de comparaison, le montant maximal pouvant être retenu à titre de frais de logement dans le cadre de l'aide sociale pour un jeune de 18 à 25 ans vivant seul ou en colocation est de l'ordre de CHF 666.00 par mois, charges comprises, pour un jeune vivant seul dans la région de l'Ouest-lausannois.

Au vu des faits qui précèdent, notre Bureau considère que votre situation personnelle et familiale vous permettrait actuellement de vous assurer des revenus mensuels suffisants et/ou a minima de réduire vos charges mensuelles.

En effet, la perception de votre rente LPP par CHF 1'542.60 par mois, laquelle devrait manifestement être additionnée à vos revenus mensuels accessoires, a priori d'un montant moyen de l'ordre de CHF 1'038.60 par mois depuis novembre 2023 à tout le moins, permet de considérer que vous avez une certaine indépendance financière, à laquelle s'ajoutent les ressources financières importantes de votre mère.

Ainsi en application de l'art. 14 RLRAPA et du principe de subsidiarité, notre Bureau est légitimé à vous refuser tout droit aux avances sur pension alimentaire, dès lors qu'il est établi que vous êtes financièrement indépendant et que les ressources financières de votre famille, respectivement les vôtres, semblent suffisantes pour vous permettre de subvenir raisonnablement à votre entretien mensuel, étant précisé qu'à ce stade et sauf erreur de notre part vous n'avez déposé aucune demande de subsides à l'assurance-maladie ou de bourses d'études. "    

Le BRAPA s'est en revanche déclaré disposé à reprendre le recouvrement des pensions alimentaires courant dès le 1er novembre 2023 dans la mesure où une poursuite était déjà en cours pour les contributions d'entretien antérieurement impayées et pour autant que la précédente poursuite que A._______ avait entreprise soit fructueuse.

D.                     Le 21 mai 2024, A._______ a indiqué au BRAPA qu'il lui avait demandé de l'aide  pour recevoir les sommes que son père lui devait à titre de pension alimentaire et ainsi obliger ce dernier à respecter son devoir d'entretien. Selon lui, la situation financière de sa mère - laquelle ne disposerait d'ailleurs pas d'une fortune aussi élevée que ce qui est retenu par le BRAPA - n'a pas à être prise en compte dans l'examen de cette demande. Il a également fait valoir que le fait qu'il réalise des revenus ne saurait exonérer son père de respecter son obligation d'entretien. A._______ a ajouté qu'il touchait effectivement un rente LPP de 1'542 fr. 60 par mois, versée trimestriellement, mais que ce versement pourrait être interrompu si son père demandait à sa caisse de pension de verser cet argent sur son compte au lieu de celui de son fils. A._______ a également précisé que lorsqu'il était arrivé en Suisse, il n'avait pas réussi à trouver un autre logement que celui qu'il occupe actuellement et qu'il partage avec un colocataire, le loyer étant ainsi divisé par deux. Il a produit divers documents, dont un décompte daté du 22 février 2024 sur lequel figurent des tableaux montrant pour les années 2022 et 2023, ainsi que pour les mois de janvier et février 2024, le solde des montants dus par son père à titre de contribution d'entretien, une lettre d'une banque française du 28 mai 2015 qui informe sa mère du fait qu'elle sera inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France pour un incident de paiement relatif à un prêt immobilier, ainsi qu'un procès-verbal de saisie du 17 mars 2017 portant sur divers comptes bancaires de sa mère.

 Le 4 juin 2024, le BRAPA a demandé à A._______ si son écriture du 21 mai 2024 devait être considérée comme un recours et s'il devait dès lors la transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

Dans le délai imparti, A._______ a confirmé sa volonté de recourir contre le refus de lui accorder des avances sur contributions d'entretien. Il a en revanche accepté la proposition du BRAPA tendant au recouvrement des contributions impayées à compter du 1er novembre 2023.

Le 28 juin 2024, le BRAPA a transmis le recours de A._______ à la CDAP, comme objet de sa compétence.

Le 13 août 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours. Elle a également produit son dossier, lequel contient notamment un extrait du système d'information du revenu déterminant unifié (ci-après: SI RDU) du 6 août 2024 qui, sur la base des données financières issues de l'impôt à la source, montre que A._______ a réalisé un revenu net de 15'241 fr. de juin à décembre 2023 et de 6'480 fr. de janvier à juillet 2024. 

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti.

 

Considérant en droit :

1.                      La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Le recourant, créancier de la contribution d'entretien (cf. art. 289 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC]; RS 210) et destinataire de la décision attaquée, dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée et a donc qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; voir aussi CDAP PS.2021.0020 du 12 juillet 2021 consid.1 s'agissant de la qualité pour recourir d'un parent du créancier d'une contribution d'entretien; PS.2020.0245 du 16 novembre 2020 consid. 1). Déposé en temps utile (art. 20 al. 2 et 95 LPA-VD), le recours respecte également les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 2).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas la décision de l'autorité intimée en tant qu'elle porte sur le recouvrement des contributions d'entretien dès le 1er novembre 2023, de sorte que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige.

3.                      Le recourant conteste en revanche le refus de l'autorité intimée de lui accorder des avances sur contributions d'entretien, en faisant valoir, en substance, que tant la situation financière de sa mère que la sienne ne sauraient exonérer son père de respecter son obligation d'entretien envers lui.

a) Aux termes de l'art. 290 CC, lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien (al.1). Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement (al. 2).

Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement; OAiR; RS 211.214.32), qui met en œuvre le mandat confié au Conseil fédéral par l'art. 290 al. 2 CC. Le but de cette ordonnance est d'uniformiser les pratiques cantonales en matière d’aide au recouvrement des contributions d’entretien en Suisse par l'adoption de règles fédérales.

S'agissant des avances sur contributions d'entretien, les cantons disposent en revanche d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions (PS.2023.0088 du 11 juillet 2023 consid. 3 et la réf. cit.).

b) Dans le canton de Vaud, la LRAPA a pour but de régler l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (cf. art. 1 LRAPA).

Aux termes de l'art. 5 LRAPA, peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR qui est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d'un titre de séjour valable (let. a) et qui ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues (let. b).

L'art. 9 LRAPA dispose que l’Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances (al. 1). L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans enfants à charge (al. 1bis). En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents (al. 1ter).

S'agissant de l'art. 9 LRAPA, il ressort de l'exposé des motifs et projet de la LRAPA que "l'aide au recouvrement est apportée à toute personne qui est au bénéfice d'une pension alimentaire et qui en fait la demande. Par contre, les avances sur pensions alimentaires ne sont octroyées que dans certaines limites de revenu et de fortune" (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], 3 février 2004, p. 7359).

La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

  Selon l'art. 9 LHPS, l'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la présente loi.

L'art. 10 LHPS précise que l'unité économique de référence comprend notamment la personne titulaire du droit (let. a) et les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). L'art. 13 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la LHPS (RLHPS; BLV 850.03.1) dispose qu'est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'art. 10 al. 1 let. e LHPS la personne qui cumulativement est âgée de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée (let. a), est en 1ère formation (let. b) et a un revenu mensuel moyen de moins de 1'500 fr. (let. c).

c) Le règlement du 24 avril 2024 d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise quant à lui les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Ainsi, il résulte de l'art. 4 RLRAPA et de l'annexe 1 à ce règlement que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000 fr. et 53'001 fr. progressifs par tranches de 500 fr.

Entré en vigueur le 1er juillet 2024 (art. 17 RLRAPA), ce règlement a abrogé le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (art. 16 RLRAPA). Cet ancien règlement (ci-après: aRLRAPA), qui était en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue, contenait un barème similaire (art. 4 et 7 aRLRAPA, étant précisé que la limite supérieure était fixée à 52'000 fr. au lieu de 53'001 fr.).

 d) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la mère du recourant dans l'unité économique de référence ni des ressources financière de celle-ci dans le calcul du revenu déterminant unifié du recourant (cf. extrait du SI RDU du 6 août 2024), ce qui est conforme au droit, le recourant n'étant pas, comme l'a retenu l'autorité intimée, un enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'art. 10 al. 1 let. e LHPS, ou autrement dit, le recourant étant la personne titulaire du droit à la contribution d'entretien au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LHPS et vivant seul (cf. PS.2021.0020 du 12 juillet 2021 consid. 2b et l'arrêt cité).

L'autorité intimée n'a toutefois pas refusé des avances sur contributions d'entretien au recourant au motif que son revenu déterminant annuel net serait supérieur à la limite à partir de laquelle des avances peuvent être octroyées (cf. art. 9 al. 1 LRAPA et 4 RLRAPA), mais au motif que le recourant dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à son entretien.

e) L'art. 12 al. 3 RLRAPA dispose en effet que le BRAPA peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande part de son entretien.

 L'aRLRAPA du 30 novembre 2005, qui était en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue, contenait une disposition similaire, puisque son art. 14 était libellé ainsi: "Le Service peut réduire ou supprimer l'avance lorsqu'il est établi que le bénéficiaire pourrait subvenir à une plus grande part de son entretien."

En l'espèce, l'autorité intimée retient que le recourant bénéficie d'un revenu mensuel net de l'ordre de 1'060 fr., en additionnant les chiffres correspondant au "salaire" et "autres" des mois de novembre 2023 à juillet 2024, tels qu'ils ressortent des données financières issues de l'impôt à la source (cf. extrait du SI RDU du 6 août 2024), puis en divisant la somme obtenue par le nombre de mois. Elle considère que, grâce à ce revenu et à la rente LPP mensuelle de 1'562 fr, le recourant peut subvenir à ses besoins dans une mesure importante. Elle tient également compte du fait qu'il bénéficie d'aides financières lui permettant de louer l'appartement dans lequel il vit.

Le recourant ne conteste pas réaliser des revenus ni percevoir actuellement une rente LPP, même s'il relève que le versement de cette rente pourrait être interrompu (ce qui est douteux, vu la teneur de l'art. 285a al. 3 CC; voir pour des explications plus détaillées: PS.2018.0026 du 5 juin 2018 consid. 2d). Il ne conteste pas non plus le fait que sa mère puisse continuer de l'aider financièrement, comme elle l'a fait jusqu'à présent, même s'il allègue que la situation financière de celle-ci serait moins aisée que ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il ne produit toutefois aucune pièce justificative récente attestant de la situation financière actuelle de sa mère. Il invoque uniquement le fait qu'il aimerait pouvoir contraindre son père à respecter son obligation de lui verser mensuellement la contribution d'entretien à laquelle il a droit. Il convient de relever que depuis que son écriture du 21 mai 2024 a été transmise à la CDAP, le recourant n'a fourni aucun renseignement supplémentaire sur ses conditions de vie.

Or, les avances sur contributions d'entretien constituent une forme particulière d’aide sociale, pour lesquelles les règles générales de l'aide sociale sont applicables, notamment le principe selon lequel l'aide financière aux personnes est subsidiaire en particulier à l'entretien prodigué par la famille à ses membres (voir PS.2018.0012 du 11 février 2019 consid. 3b et les réf.cit.).

Ainsi, le recourant ne saurait avoir droit à des avances sur pensions alimentaires, tant qu'il peut subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus et de l'aide financière de sa mère, laquelle, comme le relève l'autorité intimée, a également une obligation d'entretien à l'égard du recourant (art. 276 al. 2 CC).

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit applicable en refusant de verser au recourant des avances sur contributions d'entretien.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 novembre 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.