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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 21 juin 2024 - Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 9 septembre 2024 - Dossier joint PS.2024.0056 |
Vu les faits suivants :
A. Par cession signée le 11 février 2020, A.________, ressortissante française d'origine malgache, a chargé l'Etat de Vaud de veiller à l'encaissement des contributions alimentaires impayées par son ex-mari et père de sa fille B.________. A cette même date, elle a également signé une déclaration par laquelle elle s'engageait à informer immédiatement le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) de tout changement dans sa situation personnelle et financière. Dès le 1er février 2020, A.________ a bénéficié d'avances sur contributions d'entretien en faveur de sa fille.
B. Au début du mois de mars 2022, le BRAPA a constaté que A.________ avait déménagé à ******** le 1er mars 2022 et lui a demandé de produire une copie de son nouveau contrat de bail. Le 17 mars 2022, A.________ a confirmé son déménagement à la date indiquée et a transmis au BRAPA un document intitulé "Contrat de colocation" duquel il ressort qu'elle s'acquitte d'un montant de 700 fr. par mois pour occuper un appartement de deux pièces de 38 m2 loué par C.________. Constatant que ce dernier était inscrit à la même adresse que A.________, le BRAPA a demandé à l'intéressée de confirmer la nature de son lien avec le locataire. Le 28 mars 2022, elle a répondu que C.________ était un compatriote qui lui avait rendu un service en lui proposant la colocation à la suite des problèmes financiers qu'elle rencontrait.
C. Le 9 novembre 2023, le BRAPA a envoyé à A.________ le formulaire de révision de son dossier, la priant de bien vouloir le compléter d'ici au 10 décembre 2023 et lui rappelant son obligation d'annoncer, notamment, tout changement dans la composition de son ménage. Le BRAPA a reçu ce formulaire en retour le 29 janvier 2024, dans lequel A.________ indiquait, sous la rubrique "Modification de la composition du ménage" qu'elle ne partageait pas son logement avec une autre personne que celles figurant sur la demande de prestations. Elle n'avait en outre pas complété la question liée au conjoint/concubin.
Le 24 avril 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a tenu une audience dans le cadre d'une procédure en modification de la contribution d'entretien due par le père de B.________. A cette occasion, A.________ a notamment déclaré ce qui suit:
"Pour répondre à Me Piaget qui me demande d'indiquer la nature de mes liens avec M. C.________, c'est un compatriote qui vient de ******** que j'ai rencontré lorsque j'ai eu des difficultés à payer le loyer de ******** de 1'550 francs. Il m'a dit qu'il pouvait m'héberger et j'ai donc mis mes meubles au garde-meubles. Au fil du temps, il s'est avéré qu'on s'entendait bien, il m'aide, il est ponctuel, il est gentil, j'étais seule, je n'avais personne, et donc c'est devenu une relation intime."
Le BRAPA a reçu copie du procès-verbal de cette audience, à la suite de quoi il a informé A.________ que les revenus de C.________ seraient pris en compte dans le calcul pour l'octroi des avances. Il a ainsi demandé à l'intéressée de produire plusieurs documents relatifs à la situation financière de son concubin. Le 25 mai 2024, A.________ a déclaré que la vie commune avec C.________ avait débuté le 16 mai 2024, à savoir à la date de leur mariage. Elle a par la suite précisé par courriel du 27 mai 2024 que sa relation intime avait débuté au mois de février 2023. Elle a produit les documents demandés.
D. Par décision du 21 juin 2024, le BRAPA, considérant que A.________ vivait en concubinage depuis le 1er février 2023, a modifié son droit aux avances sur pension alimentaire. Il résulte du calcul effectué que l'intéressée a perçu à tort la somme de 7'220 fr. correspondant aux avances versées des mois de février 2023 à avril 2024. Le remboursement de cette somme lui a dès lors été demandé. Par décision distincte du même jour, un droit à des avances mensuelles de 360 fr. à compter du 1er juillet 2024 a été accordé à A.________.
Le 16 juillet 2024, A.________ a informé le BRAPA que son contrat de travail avait été résilié pour le 30 juin 2024 et qu'elle entreprendrait des démarches nécessaires auprès du chômage à son retour de vacances.
E. Par acte du 20 juillet 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du BRAPA du 21 juin 2024, concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'après sa séparation, elle ne pouvait plus payer le loyer de l'appartement familial. Elle a alors fait la connaissance de C.________ qui a accepté de lui louer une chambre dans son studio. Pendant leur vie commune, chacun s'acquittait de ses dépenses individuellement. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas déclarer vivre avec quelqu'un qui ne partageait pas ses charges, bien qu'une relation intime soit née par la suite. Elle et son fiancé auraient décidé de partager les aspects financiers et l'éducation de sa fille qu'après leur mariage célébré en mai 2024. Elle indique avoir annoncé sans tarder au BRAPA son déménagement à ******** ainsi que sa colocation et ne comprend pas les torts reprochés. Enfin, sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme demandée. Le recours a été enregistré sous la référence PS.2024.0046.
F. Considérant que la recourante demandait implicitement la remise de l'obligation de restituer dans son recours devant la CDAP, le BRAPA a refusé cette demande par nouvelle décision du 9 septembre 2024, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie.
G. Par acte du 30 septembre 2024, la recourante a également contesté devant la CDAP le refus du BRAPA de lui accorder la remise. Elle invoque essentiellement les mêmes motifs que dans son recours contre la décision du 21 juin 2024. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2024.0056.
Le 9 septembre et le 31 octobre 2024, le BRAPA s'est déterminé sur les recours, concluant à leur rejet. Il demande la jonction des causes. En substance, il soutient que la recourante n'a pas annoncé son concubinage avec C.________, alors que la question de leur relation lui a été expressément posée. L'argument de la recourante selon lequel elle ne partageait pas les charges avec son compagnon avant leur mariage serait dénué de pertinence dès lors qu'il lui était seulement demandé si elle partageait son logement avec une tierce personne et si elle était en concubinage. Ces questions ne portaient pas sur l'éventuelle participation du concubin au paiement des charges. En outre, les protagonistes se sont finalement mariés en mai 2024, démontrant par-là leur engagement réciproque. Il conviendrait ainsi de considérer que la recourante fait ménage commun avec C.________ depuis le mois de février 2023 et de prendre en compte les revenus de celui-ci dans le calcul du revenu déterminant de la recourante. S'agissant de la remise de l'obligation de restituer, la bonne foi de la recourante ne pouvait être retenue dès lors qu'elle a tu l'existence du concubinage au BRAPA. L'autorité ne considère en outre pas que la restitution de l'indu la placerait dans une situation difficile, celle-ci ayant sciemment renoncé à percevoir les indemnités du chômage à la suite de son licenciement en juin 2024 et ayant passé tout l'été à ********.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 24 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
Compte tenu de leur connexité et conformément à la requête de l'autorité intimée, les causes PS.2024.0046 et PS.2024.0056 peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
2. Déposés dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), les recours ont été formés en temps utile. Ils sont de surcroît recevables en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. Par sa décision contestée du 21 juin 2024, l'autorité intimée, ayant considéré que la recourante était en concubinage avec C.________ depuis février 2023, a réduit rétroactivement le droit de la recourante à des avances sur pensions alimentaires de février 2023 à avril 2024 et demandé la restitution du montant de 7'220 fr. indûment perçu pendant cette période.
a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi les limites d'avances.
Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant figure à l'art. 7 RLRAPA.
bb) La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que l'UER dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS.
Selon l'art. 10 al. 1 let. e LHPS, est notamment comprise dans l'UER la personne avec qui le titulaire du droit vit en ménage commun. Le règlement d’application de la LHPS, du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prescrit à son art. 12 que sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10, al. 1, let. d de la loi les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
La loi vaudoise ne définit pas strictement ce qu'il faut entendre par ménage commun. A ce sujet, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS se recoupe avec celle de concubinage dit qualifié ou stable définie par la jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6). Selon cette jurisprudence, la relation de concubinage stable justifiant un devoir d'assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ibid.; TF 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement (TF 1P.184/2003 du 19 août 2003 consid. 2.3.2 et 3). Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 97 consid. 3.4.3; CDAP PS.2020.0007 du 22 juin 2020 consid. 2.b).
b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA, la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Au sens de l'art. 8 al. 1 let. f RLRAPA, constitue notamment un fait nouveau la modification de l'UER au sens de l'art. 10 LHPS.
c) L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment. L'art. 14 al. 1 let. c RLRAPA précise que le montant octroyé est considéré comme indu lorsque la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'art. 8 du règlement.
d) En l'espèce, la recourante et sa fille ont déménagé dans l'appartement habité par C.________ à ******** le 1er mars 2022. Lors de l'audience du 24 avril 2024 devant la Présidente du tribunal d'arrondissement, la recourante a déclaré qu'au fil de leur cohabitation, il s'est avéré qu'elle et son colocataire s'entendaient bien, qu'il l'aidait, et que leur relation est devenue intime. En recevant une copie du procès-verbal de l'audience précitée, le BRAPA a ainsi découvert que la recourante entretenait une relation avec son colocataire. Après avoir été interpellée sur ses déclarations devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement, la recourante a confirmé au BRAPA que sa relation intime avec débuté en février 2023 et que le mariage avait été célébré le 16 mai 2024.
La recourante soutient qu'elle et son conjoint ne partageaient aucune charge jusqu'à leur mariage, raison pour laquelle elle n'a pas annoncé sa relation au BRAPA. Quoi qu'il en soit, cette question du partage effectif des charges n'est pas déterminante pour considérer que la recourante faisait ménage commun avec C.________ au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LHPS. Lors de la révision de son dossier en janvier 2024, il lui était d'ailleurs seulement demandé si elle partageait son domicile avec quelqu'un d'autre que les personnes figurant dans la demande de prestations, ce à quoi la recourante a répondu par la négative. Or, le fait d'être financièrement indépendant et de conserver ses ressources financières séparées de celles de son concubin ne constitue pas un fonctionnement différent de celui de nombreux couples (cf. CDAP PS.2021.0061 du 5 décembre 2022 consid. 2c). Ce qui compte est que les intéressés étaient susceptibles de s'apporter mutuellement un soutien financier en cas de besoin. Ainsi, les déclarations de la recourante selon lesquelles une relation intime avec son colocataire est née en février 2023, soit environ un an après son emménagement avec sa fille dans son appartement de 38 m2 (ne comportant qu'une seule chambre à coucher), arrangement que ce compatriote lui avait proposé à la suite des problèmes financiers qu'elle rencontrait et que le couple se soit finalement marié en mai 2024, suffisent à établir l'existence d'une communauté de vie durable, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait légitimement considérer que la recourante et C.________ faisaient ménage commun au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LHPS à partir du 1er février 2023 et que la part contributive du concubin devait être comprise dans le calcul des avances sur pensions alimentaires requises par la recourante.
En taisant sa relation devant le BRAPA, la recourante a violé son obligation d'annoncer sans retard tout changement dans sa situation personnelle telle que prescrite par l'art. 12 al. 1 LRAPA. C'est partant à juste titre que l'autorité a exigé la restitution des prestations perçues indûment. Le calcul du revenu déterminant effectué par l'autorité intimée sur la base de l'UER incluant C.________ à partir du 1er février 2023 ne prête le flanc à la critique et peut être confirmé.
4. Par décision du 9 septembre 2024, le BRAPA a refusé d'accorder la remise du montant soumis à restitution considérant que la bonne foi de la recourante ne pouvait être retenue. Dans sa réponse, l'autorité intimée ajoute que le remboursement ne placerait pas la recourante dans une situation financière difficile.
a) Selon l'art. 13 al. 3 LRAPA, le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'art. 14 al. 2 RLRAPA ajoute que la demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le BRAPA et notifiée à la personne ayant présenté la demande ou à son représentant légal.
Pour ce qui est de la bonne foi, on peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (CDAP PS.2012.0052 du 16 août 2013 consid. 3a et les références citées).
b) Il ressort du dossier que la recourante s'est engagée par écrit, le 11 février 2020, à annoncer au BRAPA tout changement dans sa situation financière dès qu'il se produisait, en raison de l'impact possible d'un tel changement sur son droit aux avances. Cette obligation lui a d'ailleurs été rappelée par courrier du BRAPA du 9 novembre 2023. Or, force est de constater que la recourante n'a pas spontanément annoncé son concubinage à l'autorité, ni lorsque la question lui a été expressément posée lors de la révision de son dossier en janvier 2024. On relèvera également que la recourante a fait part de sa relation dans le cadre d'une procédure devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement, mais l'a tue devant le BRAPA. Partant, l'on ne saurait admettre sa bonne foi dans la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la recourante devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition prévue par l'art. 13 al. 3 LRAPA, soit que la restitution de la somme indûment perçue la mettrait dans une situation difficile. C’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’accorder la remise demandée.
5. Au vu des considérants qui précèdent, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Les causes enregistrées sous les références PS.2024.0046 et PS.2024.0056 sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 21 juin 2024 et du 9 septembre 2024 sont confirmées.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.