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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social Régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 7 août 2024 |
Vu les faits suivants :
A. Par demande du 14 décembre 2023, la Direction du Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois a sollicité l'ouverture d'une enquête à l'encontre de A.________ (ci-après: le recourant) qui bénéficiait alors du revenu d'insertion (RI) pour soupçons de "dissimulation de ressource et de domiciliation". Il en est résulté un rapport d'enquête du 30 mai 2024 concluant que le recourant semblait détenir des véhicules automobiles et des comptes bancaires non déclarés. Par courrier du 12 juin 2024, ce rapport a été transmis au recourant, lui ouvrant un droit d'être entendu. Par courrier subséquent du 3 juillet 2024, le CSR a requis du recourant plusieurs pièces en lien avec les véhicules et les comptes bancaires qu'il détenait. Cette demande a été renouvelée le 18 juillet 2024, incluant une demande de certaines pièces bancaires concernant B.________ (ci-après: la recourante), concubine du recourant et mère des deux enfants communs du couple.
Les recourants ont transmis, avec un courrier explicatif du 23 juillet 2024, certaines pièces bancaires, expliquant, pour d'autres que leur impression en format papier était facturée 3 fr. 50 par feuille par leur banque et qu'il leur était donc impossible de s'exécuter.
B. Par décision du 31 juillet 2024, la CSR a supprimé avec effet au 30 juin 2024, dernier versement fin juin pour vivre en juillet 2024, le droit des recourants aux prestations du RI.
Les recourants se sont opposés à cette décision par recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par courrier du 5 août 2024, requérant que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours.
Par décision incidente du 7 août 2024, la DGCS a refusé de restituer l'effet suspensif au recours pour la durée de la procédure.
C. Par recours incident du 9 août 2024, les recourants ont déféré cette décision incidente devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La DGCS (ci-après: autorité intimée) a conclu au rejet du recours par réponse du 30 août 2024. Elle a encore précisé par courrier du 17 septembre 2024 que l'instruction du recours, au fond, était encore en cours et par correspondance subséquente du 25 septembre 2024 que la procédure se poursuivait. Les recourants ne se sont plus déterminés.
Considérant en droit :
1. La décision incidente attaquée en l'espèce a été adressée au recourant uniquement et pas à la recourante. Ils ont en revanche conjointement signé le recours incident. On peut ainsi se demander si le recours, en tant que déposé par la recourante, est recevable. Il faut voir cependant, comme l'indique l'autorité intimée, que le recourant est le requérant au RI au sens de la législation sur l'action sociale et que sont donc également concernés "la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et […] ses enfants mineurs à charge" (cf. art. 31 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). En outre, l'art. 17 al. 1 du règlement cantonal d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage. Cependant, la question de la légitimation de la recourante peut rester ouverte, puisque le recourant a, dans tous les cas, la qualité pour recourir. Dans le présent litige, le recourant pourrait par ailleurs agir seul, sans que sa concubine soit également recourante.
2. La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée à la question de l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure devant l’autorité de première instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2). Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Toutefois, l’art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit que les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. Tel est bien le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
3. a) Selon son article premier, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV) versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le règlement peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus (art. 32 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Aux termes de l'art. 38 LASV, intitulé "obligation de renseigner", la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV, dont il résulte que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession (al. 2 let. j).
L'art. 40 LASV prévoit en outre une "obligation de collaboration", en ce sens que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) respectivement doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). D'une façon générale, l'art. 30 LPA-VD prévoit à ce propos que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). L’autorité sera ainsi amenée, le cas échéant, à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2018.0066 du 21 juin 2019 consid. 2b et les références).
Intitulé "sanctions", l'art. 45 LASV prévoit notamment que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
Il résulte des art. 42 et 43 RLASV en particulier ce qui suit dans ce cadre:
"Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV)
1. L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; […]."
"Art. 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
A teneur de l'art. 45a LASV, les sanctions administratives au sens de l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que les décisions de remboursement fondées sur l'art. 46a al. 2; les recours n'ont pas d'effet suspensif. S'agissant de l'effet suspensif, l'art. 80 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"Art. 80 Effet suspensif
1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
La disposition de l'al. 3 de l'art. 80 LPA-VD, introduite par la novelle du 14 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a ainsi pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne réserve expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre 2010; BGC du 7 décembre 2010 p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10; CDAP PS.2016.0067 du 3 octobre 2016 consid. 4a et les références). Or, tel n’est pas le cas de l’art. 45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par exemple dans le domaine scolaire (cf. arrêt GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 3b et e; EMPD précité).
L’art. 45 LASV, auquel renvoie l’art. 45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement une réduction des prestations, mais explicitement aussi une suppression des prestations, de sorte que l’interdiction prononcée par le législateur de restituer l’effet suspensif porte également sur les décisions de suppression.
b) En l'espèce, les recourants ont été sanctionnés par la décision du 31 juillet 2024 par la suppression du RI. Leur recours, du 5 août 2024, est toujours en cours d'instruction devant l'autorité intimée. Rien ne permet donc de douter que cette procédure de recours devant la DGCS devrait échapper au principe prévu par l'art. 80 LPA-VD, rendu applicable par renvoi de l'art. 74 LASV. Force est en effet de constater que la décision du CSR du 31 juillet 2024 doit être considérée comme une sanction au sens de l'art. 45 LASV et que la loi (art. 45a LASV) retire l'effet suspensif aux recours dirigés contre de telles sanctions.
Dès lors que la décision attaquée constitue ainsi bien une sanction au sens de l'art. 45 LASV, un recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution de l'effet suspensif par l'autorité de recours est d'emblée exclue (art. 80 al. 3 LPA-VD), que ce soit par la DGCS ou par le juge.
Dans ce sens, le recours ne peut qu’être rejeté, puisque la loi ne prévoit pas de possibilité pour le juge dans cette hypothèse de restituer l’effet suspensif.
c) A toutes fins utiles (cf. dans ce sens également l’analyse faite dans l’arrêt CDAP PS.2019.0081 du 8 novembre 2019 consid. 2e), même s’il fallait effectuer une pesée des intérêts en présence, le recours devrait également être rejeté pour les motifs qui suivent.
Les recourants font valoir que les véhicules ont été achetés avec les fonds du forfait RI et que leur valeur a toujours été très basse. Ils en fournissent désormais le détail dans une correspondance du 3 septembre 2024. De même, ils détaillent les comptes bancaires ouverts à leur nom indiquant n'avoir jamais caché de fonds mais ne les avoir utilisés que pour transférer des fonds de l'un à l'autre. S'agissant de la succession du père du recourant, en Italie, ils évoquent un traitement en cours.
L'ensemble du dossier montre cependant une collaboration difficile entre l'autorité et les recourants, ces derniers ne respectant pas – à tout le moins pas avec diligence – leur obligation de renseigner au sens des art. 38 LASV et 29 RLASV. Ce n'est en effet que par correspondance du 3 septembre 2024 que les recourants fournissent un début d'explication qui leur était demandée depuis la transmission du rapport d'enquête du 30 mai 2024. Le fait que le CSR puisse obtenir des documents par ses propres moyens ne saurait en effet soustraire les recourants à cette obligation. Or, cette obligation fait à l'évidence partie des "obligations liées à l'octroi des prestations financières" au sens de l'art. 45 al. 1 LASV, de sorte que la décision attaquée constitue bel et bien, comme on l’a vu, une sanction au sens de cette disposition. Les recourants n'ont au demeurant pas davantage satisfait à leur obligation de collaborer (notamment en ne se rendant pas, sans excuse valable, aux rendez-vous qui leur étaient fixés auparavant), tel que cela ressort du dossier.
En outre, malgré l’absence d’effet suspensif, les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que les recourants puissent, s'ils sont dans le besoin, percevoir le minimum vital garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166).
Compte tenu de ce qui précède, l’exclusion de toute possibilité de restitution de l’effet suspensif, telle qu’appliquée au cas d’espèce, n’apparaît pas contraire aux droits fondamentaux.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 7 août 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.