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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 10 juillet 2024 (avances de pensions alimentaires indûment perçues de juillet 2010 à décembre 2023 pour B.________). |
Vu les faits suivants :
A. B.________, né le ******** 2008, est le fils de A.________.
C.________ et A.________ ont signé une convention alimentaire le 30 août 2008, respectivement le 1er septembre 2008, par laquelle le premier s'engageait à contribuer à l'entretien de B.________.
Par jugement du 11 mai 2010 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'action en constatation de la filiation paternelle introduite par B.________ contre C.________ a été admise. C.________ a en outre été astreint de contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement d'une pension mensuelle en mains de A.________, allocations familiales en sus, dès le 20 octobre 2008, d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il ressort en substance de cette procédure que, selon A.________, son fils était issu des relations intimes régulières qu'elle avait entretenues avec C.________ à l'époque de la conception, étant précisé qu'elle n'avait aucun autre ami intime.
B. Le 26 juillet 2010, A.________ a signé une cession et un mandat donnant pouvoir au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) de procéder en son propre nom au recouvrement de la pension alimentaire due en faveur de son fils, respectivement de la représenter et d'agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom.
C. Par décision du 23 septembre 2010, le BRAPA a fixé à 600 fr. le montant de l'avance mensuelle accordée à A.________ à partir du 1er juillet 2010.
Plusieurs décisions d'avances sur pensions alimentaires ont été rendues par le BRAPA au fil des années. On relève les modifications suivantes: 650 fr. à compter du 1er avril 2014; 624 fr. 50 à compter du 1er avril 2016; 650 fr. à compter du 1er février 2017; 585 fr. à compter du 1er janvier 2020; 700 fr. à compter du 1er janvier 2022; 585 fr. à compter du 1er janvier 2023; 450 fr. à compter du 1er janvier 2024.
D. Le 7 août 2023, B.________, par le biais de son curateur, a ouvert une action en contestation de la reconnaissance de paternité contre C.________ par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il ressort de cette procédure que, sujet à des doutes quant à sa paternité, C.________ avait initialement ouvert une action en contestation de la reconnaissance de sa paternité le 21 septembre 2022 devant le Tribunal de la Singine (FR). Il a ensuite retiré son action afin que la procédure puisse être ouverte par B.________ et menée en français. Dans ce contexte, A.________ a évoqué la possible paternité d'un dénommé D.________, avec lequel elle avait entretenu au moins une relation sexuelle durant la période de conception de l'enfant. Un test de paternité du 3 novembre 2022 a établi la paternité de D.________ sur B.________.
E. Début décembre 2023, A.________ a informé le BRAPA de l'existence de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité en cours.
Le 7 décembre 2023, le BRAPA a informé A.________ qu'il suspendait les avances de pensions jusqu'à droit connu dans la procédure en cours.
F. Par arrêt du 5 avril 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande en contestation de paternité déposée par B.________ et dit que ce dernier n'était pas le fils de C.________, mais uniquement de A.________.
G. Par décision du 10 juillet 2024, le BRAPA a réclamé à A.________ la restitution de l'intégralité des avances sur pensions qu'elle avait perçues du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2023, soit 68'299 fr. 38, ainsi que le remboursement des frais de procédures engagées contre C.________ s'élevant à 2'377 fr. 50. Il a exposé que, compte tenu du prononcé d'admission de l'action en contestation de paternité du 5 avril 2024, C.________ était libéré de toute obligation d'entretien envers B.________, avec effet rétroactif au moment où elle avait pris naissance. A l'appui de sa décision, il a transmis à A.________ deux relevés de compte établis pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2024, l'un la concernant, l'autre concernant C.________. Il a ajouté que, la demande en contestation de la reconnaissance en paternité de B.________ ayant été déposée le 7 août 2023, A.________ avait dû en prendre connaissance quelques jours après et aurait alors dû l'en informer sans délai. En l'avertissant le 5 décembre 2023 seulement, elle avait manqué à son devoir d'information.
Le 18 juillet 2024, sur requête de A.________, le BRAPA lui a indiqué la voie de recours contre sa décision du 10 juillet 2024, en précisant que le délai de recours commençait à courir à réception de ce courrier. Il a ajouté que sa décision se fondait sur les art. 12 et 13 de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36).
H. Par acte du 14 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision rendue le 10 juillet 2024 par le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), en concluant au constat de la nullité de la décision, de sorte qu'elle soit libérée de toute obligation de rembourser les avances sur pensions alimentaires perçues de l'autorité intimée, ainsi que les frais des procédures engagées à l'encontre de C.________. A l'appui de ses conclusions, la recourante a en particulier invoqué l'arrêt PS.2009.0011 rendu par la CDAP le 29 octobre 2010 à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
La recourante a requis d'être dispensée des frais de justice et d'effectuer une avance de frais. Prétendant avoir informé l'autorité intimée par téléphone début 2023 de l'ouverture de l'action en désaveu de paternité, elle a formulé une réquisition de pièces tendant à la production par l'opérateur Swisscom et par l'autorité intimée des relevés d'appels téléphoniques du premier semestre de l'année 2023 pour tous les appels passés depuis son téléphone, respectivement reçus par l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 3 octobre 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle soutient principalement que la recourante est tenue de restituer les montants figurant dans sa décision du 10 juillet 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la recourante doit restituer à tout le moins le montant des avances perçues indûment du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2023.
Dans sa réplique du 28 octobre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.
L'autorité intimée a déposé une duplique le 14 novembre 2024, maintenant ses conclusions. Elle a produit un relevé de compte détaillé comparant la situation du débiteur, C.________, et de la créancière, A.________.
Le 21 novembre 2024, la recourante a déposé des déterminations spontanées.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 19 LRAPA, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la demande de restitution de l'intégralité des avances sur pensions versées par le BRAPA, au motif qu'elles auraient été perçues indûment et que la recourante aurait manqué à son obligation de collaborer; il porte également sur la restitution des frais des procédures engagées par l'autorité intimée contre C.________.
3. La recourante allègue avoir informé l'autorité intimée par téléphone début 2023 de l'ouverture de l'action en désaveu de paternité initialement engagée par C.________. A cette occasion, un collaborateur lui aurait indiqué qu'elle pouvait continuer de percevoir les avances jusqu'à droit connu dans cette procédure. Aux fins d'établir ce contact téléphonique, la recourante requiert que le Tribunal ordonne l'édition de pièces en mains de Swisscom et de l'autorité intimée.
Au vu de l'issue du litige, il n'importe pas de savoir si ce contact téléphonique a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu de procéder à cette mesure d'instruction.
4. Dans un grief formel, la recourante se plaint de violation de son droit d'être entendue au motif que les relevés de compte transmis par l'autorité intimée concernant les avances sur pensions versées sont selon elle incompréhensibles et que celui qui la concerne diffère de celui relatif à C.________.
Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce grief.
5. a) Sur le fond, il y a lieu de relever en préambule que l'actuel règlement d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024, en abrogeant le précédent règlement d'application, du 30 novembre 2005 (ci-après: aRLRAPA).
En principe, les règles de droit applicables sont celles qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 150 I 144 consid. 6.1; 149 II 109 consid. 7.1). Cela vaut sous réserve des nouvelles règles de procédure, lesquelles doivent être appliquées, en l'absence de dispositions contraires, dès leur entrée en vigueur (ATF 149 II 187 consid. 4.4; 146 II 150 consid. 5.4). Or, les règles sur la restitution étant considérées comme des dispositions de procédure, elles s'appliquent dès leur entrée en vigueur, même à des faits antérieurs (PS.2021.0035 du 19 avril 2022 consid. 3c/aa et références).
b) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LRAPA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2023, la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 12 LRAPA dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2023 comportait déjà la phrase "Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations."
Dans l'aRLRAPA, la disposition d'exécution de l'art. 12 LRAPA se trouvait à l'art. 10, dont l'al. 1 disposait que "[t]out fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service". L'art. 10 al. 2 aRLRAPA dressait une liste non exhaustive de ce qui pouvait constituer un fait nouveau au sens de l'art. 12 al. 1 LRAPA, dont notamment les changements d'état civil (let. c; voir actuellement art. 12 al. 1 let. e RLRAPA).
c) aa) L'art. 9 al. 4 LRAPA pose le principe que les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 RLRAPA:
" 1 Le montant octroyé est considéré comme indu notamment lorsque :
a. la personne créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans l'annoncer ;
b. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive ;
c. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du présent règlement.
[...]"
Dans l'aRLRAPA, la disposition d'exécution de l'art. 13 LRAPA se trouvait à l'art. 15, qui avait la teneur suivante:
"Le Service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles."
Dans un arrêt de principe rendu le 29 octobre 2010 à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 ROTC, la CDAP a statué dans un cas où le BRAPA avait avancé pendant des années les pensions impayées par l'homme qui, ayant épousé la mère de l'enfant peu après la naissance de celui-ci, avait été inscrit à l'état civil comme étant le père. Un jugement rendu une dizaine d'années plus tard avait constaté l'absence de lien de filiation. A la suite de ce jugement, le BRAPA avait demandé la restitution de la totalité des avances effectuées. Saisie d'un recours contre cette décision, la CDAP l'a admis en considérant ce qui suit (arrêt PS.2009.0011 consid. 6):
"[...]
Pour ce qui concerne [...] l'hypothèse, réalisée dans la présente cause, d'un jugement en contestation qui écarte la filiation, le tribunal constate que de manière générale, le versement d'avances sur pensions alimentaires se fonde sur une décision judiciaire prévoyant des contributions d'entretien et non pas sur le fait que le débiteur serait réellement le père de l'enfant. Le BRAPA n'a pas le pouvoir de modifier la portée du jugement de divorce en s'écartant des faits retenus dans le jugement ou en procédant à une application différente des règles de droit civil. En l'espèce, le tribunal tient pour déterminant le fait que durant la période durant laquelle le BRAPA a remédié à la carence du débiteur (de 2003 à 2007), les décisions judiciaires (prononcés de mesures provisionnelles, puis jugement de divorce) fixant la pension due étaient en force et n'ont pas été modifiées depuis lors. Il importe peu à cet égard qu'en statuant sur l'action en enrichissement dirigée contre le père biologique par le père inscrit à l'état civil, la jurisprudence ait considéré que lorsque le lien de filiation juridique avec le père inscrit à l'état civil est supprimé par l'action en désaveu, l'obligation d'entretien de celui-ci tombe, avec effet rétroactif au moment où elle a pris naissance (ATF 129 III 646). Le BRAPA ne peut rien tirer, pour s'écarter du jugement de divorce, des prétentions que le débiteur des pensions pourrait faire valoir à l'encontre de l'enfant ou de la mère. Ce qui est déterminant, c'est que les avances ont été versées en leur temps conformément à la situation de fait et de droit en vigueur au moment de leur allocation. Elles ne sont pas des prestations versées indument au sens de l'art. 13 LRAPA et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une décision de remboursement en application de cette disposition. En effet, dans un domaine proche de l'aide sociale désormais dominée par le principe de la non-remboursabilité, il n'y a pas lieu de donner à cette disposition une interprétation extensive qui permettrait d'exiger le remboursement de prestations dont l'octroi ne provient ni d'une fraude ni d'une erreur sur la réelle situation de fait ou de droit en vigueur au moment où les prestations ont été fournies."
bb) En droit civil, en cas de succès d'une action en contestation de la paternité, le lien juridique avec le père inscrit à l'état civil est supprimé et l'obligation d'entretien de celui-ci tombe, avec effet rétroactif au jour où elle a pris naissance, soit au moment de la naissance de l'enfant. La jurisprudence et la doctrine admettent que le père inscrit à l'état civil peut, une fois le lien de filiation supprimé, intenter une action en enrichissement illégitime aussi bien contre le géniteur que contre la mère ou l'enfant (ATF 129 III 646 consid. 4.1 et les références; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.3 ad art. 260a CC).
d) Intitulé "Prescription", l'art. 14 LRAPA dispose ce qui suit:
"1 L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se prescrit une année après la dévolution de la succession.
2 Si une personne tenue à restitution a induit en erreur le service sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
3 Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations. L'article 807 du CCS est réservé."
Aux termes de l'art. 11 RLRAPA, intitulé "Suspension des prestations", le BRAPA peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain.
L'art. 12 RLRAPA, qui est la disposition d'exécution notamment de l'art. 6a LRAPA, énumère les situations dans lesquelles le BRAPA met fin à l'ensemble des prestations (al. 1) et celles où il peut le faire (al. 2). Le premier cas se présente notamment lorsque le droit à l'entretien s'éteint (art. 12 al. 1 let. a RLRAPA).
6. a) En l'occurrence, l'autorité intimée soutient que le droit a changé depuis l'arrêt PS.2009.0011, de sorte que cette jurisprudence ne serait plus applicable. Elle argue qu'en vertu des dispositions actuellement applicables, la recourante est tenue de restituer les avances perçues. Elle fait valoir que si la recourante avait émis des doutes quant à la paternité de C.________ au moment de la conception/naissance de B.________, une procédure en constatation de paternité n'aurait probablement pas abouti, aucun entretien n'aurait été mis à la charge de C.________ et elle-même n'aurait pas effectué d'avances. En ne s'assurant pas de la paternité de C.________, la recourante l'aurait induite en erreur sur sa situation personnelle et familiale et, partant, sur sa situation financière, au sens de l'art. 14 al. 2 LRAPA. La recourante l'aurait induite en erreur une seconde fois en omettant, jusqu'au début décembre 2023, de l'informer du test de paternité et des procédures engagées afin d'identifier le père biologique de B.________. Pour le cas où la Cour de céans devait estimer que la recourante ne l'a pas induite en erreur, ce serait à tout le moins le montant des avances perçues indûment du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2023 qui devrait être restitué.
b) Il convient d'examiner d'abord s'il y a lieu de s'écarter de l'arrêt PS.2009.0011.
Depuis le prononcé de cet arrêt, l'art. 13 al. 1 LRAPA n'a subi qu'une modification rédactionnelle (le terme "le remboursement" a été remplacé par "la restitution"). Pour ce qui est du cadre réglementaire, l'art. 14 al. 1 RLRAPA contient une liste non exhaustive de situations dans lesquelles le montant octroyé à titre d'avances est considéré comme indu et doit être restitué. Pour sa part, l'art. 15 aRLRAPA ne prévoyait que la situation où le bénéficiaire avait tu des faits importants ou dissimulé des pièces utiles, mais la Cour de céans a jugé que cette hypothèse, qualifiée de fraude, n'était pas la seule où le remboursement pouvait être exigé, puisque l'art. 13 al. 3 LRAPA soumettait à restitution, à certaines conditions, le bénéficiaire de bonne foi (PS.2009.0011 précité consid. 6). La Cour de céans a en d'autres termes considéré que la situation visée par l'art. 15 aRLRAPA n'était qu'une hypothèse parmi d'autres où les avances avaient été effectuées indûment et pouvaient donner lieu à restitution. Cette disposition n'était donc pas exhaustive, à l'instar de l'art. 14 al. 1 RLRAPA.
Au terme de cette comparaison du cadre législatif et réglementaire, il n'apparaît pas que les modifications intervenues commandent de s'écarter de l'arrêt PS.2009.0011, dont la motivation garde toute sa pertinence. S'agissant en particulier de l'art. 14 al. 1 let. b RLRAPA, aux termes duquel le montant octroyé est considéré comme indu lorsque la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se basent les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive, cette situation se distingue du cas à la base de l'arrêt PS.2009.0011 et de la présente cause. En effet, dans le cas visé par cette disposition, le prononcé judiciaire fixant le montant de la contribution d'entretien est modifié de manière rétroactive à compter d'une certaine date par un nouveau prononcé, alors que, dans la situation à la base de l'arrêt PS.2009.0011 et de la présente cause, un second jugement niant le lien de filiation se substitue à un premier jugement qui l'avait constaté, sans remettre en cause formellement ce dernier. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le second jugement, le premier produit ses effets. Conformément à l'arrêt PS.2009.0011 (consid. 6 à la fin), pour déterminer si les avances ont été perçues à bon droit ou indûment, il y a lieu de se fonder sur la situation de fait et de droit en vigueur au moment où elles sont effectuées. Il s'ensuit que, jusqu'à l'entrée en force du second jugement, les avances fournies en vertu du premier ne sont pas perçues indûment.
Certes, en droit civil, la rupture du lien de filiation constatée judiciairement entraîne la suppression de l'obligation d'entretien avec effet rétroactif. Le père inscrit – à tort – à l'état civil peut dès lors ouvrir une action en enrichissement illégitime contre le père biologique ou contre la mère ou l'enfant.
En droit administratif, la situation est toutefois différente. L'administration qui a fourni des prestations à un administré en vertu d'une décision, doit, si elle entend en demander la restitution, préalablement révoquer sa décision, étant précisé que la révocation n'a généralement pas d'effet rétroactif (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 170 s.). En l'occurrence, l'autorité intimée a effectué ses avances en vertu – quant au principe – du jugement du 11 mai 2010 fixant l'obligation d'entretien de C.________ et – s'agissant du montant – sur la base des décisions successives qu'elle a rendues (cf. ci-dessus let. C). Or, le jugement en question n'a formellement pas été modifié; il n'a en particulier pas fait l'objet d'une révision. Le jugement du 5 avril 2024 s'est substitué à lui sans le remettre en cause. En cela, la situation est différente de celle visée par l'art. 14 al. 1 let. b RLRAPA, comme il a été dit.
c) Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la jurisprudence de principe rendue par la CDAP est toujours d'actualité et trouve application dans la présente cause. Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu de retenir que le versement des avances sur pensions par l'autorité intimée de juillet 2010 à décembre 2023 se fondait sur le jugement du 11 mai 2010 entré en force, astreignant C.________ à contribuer à l'entretien de B.________. Les avances étaient donc conformes à la situation de fait et de droit en vigueur au moment où elles ont été effectuées. Elles n'ont donc pas été perçues indûment et ne doivent pas être restituées par la recourante.
L'argumentation de l'autorité intimée selon laquelle, en ne s'assurant pas de la paternité de C.________ et en taisant avoir eu des relations intimes avec D.________, la recourante l'aurait induite en erreur sur sa situation personnelle et familiale et, partant, sur sa situation financière, se heurte à la force de chose jugée du jugement du 11 mai 2010.
d) Par arrêt du 5 avril 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à l'officier d'état civil compétent de modifier l'inscription concernant B.________ en ce sens qu'il est uniquement le fils de A.________. Si le test effectué le 3 novembre 2022 a révélé la paternité de D.________ sur B.________, il ne ressort pas du dossier de la présente cause que ce lien de filiation a été établi par une déclaration de reconnaissance ou une décision de justice. Jusqu'à l'entrée en force du jugement du 5 avril 2024, le lien de filiation entre C.________ et B.________ était donc établi juridiquement et l'obligation d'entretien du premier envers le second était fondée sur ce lien.
C'est donc ce jugement qui constitue le changement de la situation de la recourante pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations, au sens de l'art. 12 al. 1 2e phrase LRAPA, et que celle-ci était tenue de signaler à l'autorité intimée sans délai. La recourante était ainsi tenue d'annoncer le changement au plus tôt à la réception du jugement du 5 avril 2024. Contrairement à ce que retient l'autorité intimée, la recourante n'a donc pas manqué à son devoir de collaborer.
On relève en tout état de cause que les avances sur pensions ont été suspendues dès janvier 2024, soit avant même que le changement relatif au lien de filiation ne soit prononcé. Il n'y a pas lieu de trancher le point de savoir si l'autorité intimée n'aurait pas dû continuer à effectuer les avances jusqu'à l'entrée en force du jugement du 5 avril 2024, cette question ne faisant pas l'objet de la présente procédure.
e) S'agissant de la restitution des avances effectuées, le recours est donc bien fondé.
7. Quant aux frais des procédures engagées contre C.________, l'autorité intimée ne saurait en exiger la restitution sur la base de l'art. 13 LRAPA, car cette disposition prévoit la restitution des seules "prestations perçues indûment" (al. 1).
L'autorité intimée n'invoque pas une autre disposition à l'appui de l'obligation de restituer les frais des procédures en question.
L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR; RS 211.214.32) dispose que les prestations de l’office spécialisé relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à des enfants sont gratuites. Celles relatives au recouvrement des contributions d’entretien dues à d’autres personnes créancières sont en règle générale gratuites; si la personne créancière dispose de ressources suffisantes, l’office spécialisé peut exiger qu’elle participe aux coûts (art. 17 al. 2 OAiR).
Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la portée de l'art. 17 OAiR dans la présente cause. Il suffit de relever que les frais des procédures en question constituent l'accessoire des avances de contributions d'entretien, dont ils partagent le sort. Dès lors que les avances pour les contributions d'entretien de C.________ n'ont pas été perçues indûment et ne doivent pas être restituées, il doit en aller de même des frais des procédures engagées contre le prénommé. A cet égard aussi, le recours est fondé.
L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé seule, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 10 juillet 2024 rendue par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.