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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 janvier 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs, Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE, à Nyon. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 juillet 2024 (remboursement de prestations indues). |
Vu les faits suivants :
A. A.________, née en 1972, mère de 3 enfants, B.________ né en 1999, C.________ et D.________, nées en 2002, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour les périodes suivantes: du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er mars 2016 au 30 novembre 2018 (cf. décision du CSR du 10 juillet 2020). Elle est séparée légalement de son époux, E.________, et père de ses trois enfants, depuis le 11 août 2005.
B. Selon un rapport d'enquête du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) du 1er novembre 2010, A.________ a dissimulé des revenus pour un montant de 40'658 fr.65 pour la période de juillet à décembre 2005 et de 55'104 fr. 55 pour la période de janvier à septembre 2006. Les éléments de l'enquête tendaient également à établir que malgré leur séparation en 2005, F.________ et son époux faisaient ménage commun à tout le moins depuis mars 2008.
Deux décisions de restitution de prestations d'indu ont été rendues contre A.________, les 17 juin 2011 et 12 septembre 2013. Ces décisions ne figurent pas au dossier mais sont mentionnées dans la décision d'octroi du RI du 11 mai 2016. A cette date, le solde de l'indu s'élevait à 40'948 francs.
C. En septembre 2016, le fils de A.________ a débuté un apprentissage au Tessin. Le CSR a rendu une nouvelle décision suite au départ de celui-ci, valable dès le 1er octobre 2016. Il a été réintégré dans le calcul du RI dès le mois de juillet 2017 suite à son retour au domicile de sa mère (décision du CSR du 17 août 2017).
D. Durant l'année 2017, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle enquête de la part du CSR.
Le 13 mars 2020, le CSR a informé A.________ que cette enquête semblait établir d'une part qu'elle avait vécu avec son époux, dont elle est séparée judiciairement depuis 2005, durant la période du 1er mars 2016 au 30 novembre 2018 et que d'autre part son fils B.________ avait perçu, le 17 août 2016, un salaire de 2'300 fr. de la société G.________, qui n'avait pas été déclaré au CSR. Ce montant avait été versé sur le compte du père de B.________.
A.________ s'est déterminée sur les faits reprochés, le 24 mars 2020. Elle a contesté que son époux et elle vivaient ensemble durant la période précitée. Concernant le revenu non déclaré de son fils pour le mois d'août 2016, elle a indiqué qu'elle n'avait pas été informée de ce revenu avant la lettre précitée du CSR. Elle savait seulement que durant le mois d'août 2016, son fils était parti tous les jours avec son père au travail afin de le garder occupé pendant une partie des vacances.
E. Par décision du 10 juillet 2020, le CSR a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 2'300 fr. pour les prestations RI versées en trop au mois d'août 2016, au motif qu'elle n'avait pas déclaré le salaire de son fils B.________ pour ce mois.
F. Le 3 août 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle contestait avoir perçu le montant litigieux, ajoutant qu'elle n'avait pas été informée que son fils avait travaillé durant le mois d'août 2016.
G. Par décision du 19 juillet 2024 (sic), la DGCS a rejeté le recours contre la décision précitée du 10 juillet 2020, confirmant la restitution de l'indu, soit un montant de 2'300 francs.
H. Par acte du 19 août 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée du 19 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Elle maintient en substance qu'elle n'était pas informée du salaire perçu par son fils au mois d'août 2016. Elle requiert qu'elle et son époux soient entendus par la cour afin de pouvoir exposer leur situation qu'elle qualifie de complexe.
Le CSR, autorité intimée, a indiqué le 23 août 2024 qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Il s'est référé aux déterminations faites devant la DGCS.
Le 10 septembre 2024, la DGCS a conclu au rejet du recours précisant qu'elle se référait aux considérants développés dans la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173. 36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a demandé à ce que la cour procède à son audition et à celle de son époux à propos de leur situation qu'elle qualifie de complexe.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent, la cour s'estime suffisamment renseignée en l'état du dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs dirigés contre la décision attaquée, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre oralement la recourante et son époux et sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue. En effet, la décision attaquée porte uniquement sur la restitution de l'indu relatif au salaire non déclaré de son fils pour le mois d'août 2016 et non sur les relations entretenues par la recourante et son époux durant la période où elle a perçu le RI.
3. Le litige porte sur le remboursement réclamé à la recourante d'un montant de 2'300 francs, correspondant à des prestations perçues indûment durant le mois d'août 2016. La recourante conteste l'obligation de restituer ce montant au motif d'une part qu'elle n'a pas perçu ce montant et d'autre part qu'elle n'a pas été informée de l'existence du revenu de son fils avant la procédure de restitution initiée par le CSR.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise est fixée par l'art. 25 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1).
La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Le RLASV précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV).
Les ressources mentionnées à l'art. 31 LASV sont définies à l'art. 26 al. 2 RLASV, qui prévoit ce qui suit:
"2 Ces ressources comprennent notamment:
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
e. les allocations de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale;
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA);
j. les allocations familiales."
Selon le chiffre 1.2.4.3 des normes RI (état au 1er février 2024), intitulé "Revenus et ressources des enfants mineurs (art. 26 RLASV)" qui définit la prise en compte d’une activité lucrative d’un enfant mineur après la fin de l’école obligatoire dans le calcul du RI, lorsque l’enfant mineur est en formation (par exemple apprentissage, gymnase, etc.), les revenus nets (qu’il s’agisse de revenus d’une activité lucrative ou de revenus de la formation elle-même) sont déduits du RI après la déduction d’un montant forfaitaire de 500 francs. Le montant versé au titre de frais professionnels n’est pas comptabilisé dans le revenu (80 fr. dans le canton de Vaud). En revanche, lorsque l'enfant mineur n’est pas en formation, les revenus nets sont déduits du RI jusqu’à concurrence des frais que l’enfant occasionne et inscrits dans le budget d’aide au ménage (frais particuliers de l’enfant et selon composition du ménage: fraction du forfait + fraction du loyer et charges).
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé.
Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).
c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV). Le délai de prescription est interrompu lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (art. 44 al. 3 let. b LASV).
d) En l'espèce, lors de l'enquête réalisée en 2017, le CSR a constaté que le fils de la recourante avait perçu un salaire de 2'300 fr. pour le mois d'août 2016 qui avait été versé sur le compte du père de ce dernier. Or ce montant n'avait pas été déclaré dans le formulaire de déclarations des revenus du mois d'août 2016. La recourante ne conteste pas le fait que son fils a travaillé durant ce mois, ni qu'il a réalisé un salaire de 2'300 francs, lequel n'a pas été déclaré, en violation de l'obligation de renseigner (art. 38 LASV), étant précisé que selon l'art. 29 al. 1 RLASV, ce devoir s'applique à tous les membres du ménage aidé, ou de leur représentant.
Conformément aux art. 31 LASV et 26 al. 1 let. c RLASV, les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide au ménage sont portés en déduction du montant alloué au titre du RI. La recourante ne soutient pas que son fils était en formation en août 2016. Selon les documents et les indications données par la recourante qui figurent au dossier du CSR, son fils a débuté un apprentissage au Tessin en septembre 2016. C'est donc bien l'hypothèse de l'art. 26 al. 1 let. c RLASV précité qui s'applique.
La recourante objecte en revanche qu'elle n'a pas perçu le salaire de son fils. Cet élément n'est pas déterminant. Il découle des art. 31 LASV et 26 al. 1 let. c RLASV précités que les revenus réalisés par les enfants mineurs, qui ne sont pas en formation, doivent être pris en compte à concurrence des frais occasionnés et qui sont inscrits dans le budget d'aide au ménage de la famille, peu importe qu'ils aient été versés directement à l'enfant, au parent bénéficiaire de l'aide, ou à l'autre parent.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la prise en compte du salaire du fils de la recourante non déclaré dans le calcul du RI pour le mois d'août 2016.
e) La décision attaquée contient en pages 6 et 7 le calcul de la part des frais occasionnés par le fils de la recourante pour le mois d'août 2016, soit 593 fr. 75 à titre de forfait d'entretien (1/4 de 2'375 fr.), 647 fr. 25 pour le loyer et les charges (1/4 de 2'589 fr.), ainsi qu'un montant de 1'962 fr. 30 à titre de frais particuliers, correspondant au traitement dentaire du fils de la recourante dont la facture a été comptabilisée au mois d'août 2016. Le total de ces frais s'est élevé à 3'203 fr. 30. La recourante ne conteste pas ce calcul qui apparaît conforme à l'art. 26 al. 1 let. c RLASV. Dès lors, que les frais occasionnés par le fils de la recourante pour le mois d'août 2016 sont plus élevés que le salaire perçu, c'est bien la totalité de ce revenu, soit 2'300 fr., qui doit être pris en compte à titre d'indu.
4. La recourante s'oppose à la restitution en faisant implicitement valoir sa bonne foi, dès lors qu'elle était dans l'ignorance du fait que son fils avait travaillé et qu'il avait perçu un salaire au mois d'août 2016.
a) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
La remise de l'obligation de restituer, aux conditions de l'art. 41 let. a, 2ème phrase, LASV, est accordée sur requête (cf. CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). L'examen de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. CDAP PS.2023.0071 du 5 avril 2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a; PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid. 2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci – d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de restituer (CDAP PS.2023.0004 du consid. 3b/bb et les références citées). Il arrive également aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).
En ce qui concerne la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).
b) Dans le cas présent, il ne ressort ni de la décision du CSR du 10 juillet 2020, ni de la décision de la DGCS objet de la présente procédure, que ces autorités auraient statué sur la remise de l'indu. Certes, la DGCS s'est déterminée sur la bonne foi de la recourante, sans toutefois en tirer clairement la conclusion que la demande de remise devait être rejetée.
Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait en l'espèce se prévaloir de la méconnaissance de l'activité professionnelle exercée par son fils et le salaire perçu par ce dernier. Durant la période précitée, son fils vivait avec elle, de sorte que, conformément aux art. 38 LASV et 29 al. 1 RLASV, l'obligation de renseigner s'étendait à ce dernier. La recourante a d'ailleurs indiqué au CSR, le 24 mars 2020, qu'elle était informée du fait que son fils partait au travail tous les matins avec son père durant le mois d'août 2016. Dans ces circonstances, même à supposer qu'elle n'ait pas été avisée du versement du salaire de son fils, celui-ci ayant été crédité sur le compte bancaire du père, la recourante devait à tout le moins se douter que son fils avait exercé une activité lucrative et en informer le CSR, ce qu'elle n'a pas fait.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 19 juillet 2024 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.