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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge; |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, Service Social de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 juillet 2024 refusant le droit au revenu d'insertion |
Vu les faits suivants :
A. Né en 1971, A.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2016.
Dans le courant du mois d’avril 2021, A.________ a fait l’objet d’une dénonciation au Service social de la ville de ********, par ailleurs Centre social régional (CSR), pour n’avoir déclaré ni ses avoirs en capitaux, ni ses biens immobiliers en Italie et avoir prêté des sommes conséquentes à des particuliers. A l’issue d’une recherche opérée auprès des services du cadastre, en Italie, il est apparu que A.________ était propriétaire d’onze terrains, principalement situés à ******** (province de ******** [********]), dont un comme membre d’une hoirie de douze personnes. Pour la plupart, il s’agissait de terrains arboricoles, de bois de cèdres, d’oliveraies et de terres arables. A.________ est en outre copropriétaire avec un tiers d’un immeuble bâti.
Après des échanges de courriers, par décision du 8 mars 2022, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ au motif que, selon les informations dont il disposait, sa fortune était supérieure à la limite de 4'000 francs.
A.________ a recouru contre cette décision, en expliquant en substance que les immeubles qu’il possédait en Italie n’avaient aucune valeur marchande, leur rendement annuel total étant de 238.71 €.
Du rapport d'enquête du CSR du 6 avril 2022, il est ressorti que, selon les services du cadastre italien, A.________ était propriétaire de douze terrains arboricoles, de bois de cèdres, d'oliveraie et de terres arables qu'il n'avait pas déclarés lors du dépôt de sa demande de RI. Dans la mesure où la valeur des terrains n'apparaissait pas sur les documents, une estimation des prix au mètre carré pratiqués dans la région avait permis d'évaluer la valeur de ces parts de propriété à 152'003.62 €.
Le 8 juillet 2022, A.________ a produit une attestation de la société ********, agence immobilière à ******** (BN), du 17 juin 2022, dont il ressortait que cette dernière avait refusé le mandat de courtage de vente de ces immeubles, au motif qu’en plus de la faible valeur de ceux-ci, il était presque impossible d'identifier une clientèle potentiellement intéressée.
Par décision du 25 août 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a retenu que A.________ était bien propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Italie et que leur estimation s'élevait à 152'003.62 €, soit un montant bien supérieur aux limites de fortune autorisées pour l'octroi du RI. Elle a cependant partiellement admis le recours et réformé la décision du CSR du 8 mars 2022, en ce sens que A.________ avait droit au RI à titre d'avance sur fortune pour une période de six mois, non prolongeable, dès la notification de ladite décision.
On extrait de cette décision le passage suivant (p. 12):
"Toutefois, l'autorité de céans considère que, dans la mesure où le recourant ne dispose pas de liquidités immédiates et que son indigence paraît établie, il convient de rendre une décision d'octroi du RI conditionnelle en application de la Directive susmentionnée. A cet égard, le recourant a droit au RI à titre d'avance sur fortune pendant une période de six mois non-prolongeable, dès notification de la présente décision, pour mettre immédiatement en vente ses terrains ou pour apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur."
Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
B. Le 24 janvier 2023, A.________ a revendiqué le versement du RI à compter du mois de février 2023. Il a informé le CSR avoir mis en vente les terrains par le biais d'une agence immobilière et avoir mandaté un expert pour un inventaire et une évaluation de ses terrains. Il a complété son envoi par plusieurs documents.
Par décision du 21 février 2023, le CSR a rappelé à A.________ que le RI lui avait été versé durant six mois, période non renouvelable et à titre exceptionnel; après analyse des nouvelles pièces produites par l’intéressé, il a nié le droit de ce dernier au RI, à compter du 1er février 2023, au motif que les limites de fortune étaient dépassées.
Le 24 février 2023, A.________ a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation, à titre principal; subsidiairement, il a conclu au versement du RI, jusqu'à droit connu sur sa demande de versement d’une rente d'invalidité.
Par décision du 20 mars 2023, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR, du 21 février 2023.
Par acte du 6 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il a demandé implicitement la réforme, en ce sens que son droit au RI soit reconnu dès le 1er février 2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en force de la décision lui soit accordé pour vendre ses terrains en Italie.
Par arrêt PS.2023.0024 du 11 août 2023, auquel il est renvoyé tant en fait qu'en droit, la Cour de céans a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que la décision du 25 août 2022 était entrée en force et ne pouvait être réexaminée qu'aux conditions de l'art. 64 al. 2 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En vertu de cette décision, le recourant avait bénéficié du RI pendant six mois, le temps de mettre en vente ses terrains ou d'apporter la preuve que ceux-ci étaient sans valeur. Or, le recourant avait confié à une agence immobilière le mandat de vendre ses immeubles pour un montant total de 56'000 €, mais la vente n'était pas intervenue à ce jour. Quant à la valeur des terrains, le recourant se référait certes à l'attestation du 22 novembre 2022 de B.________, architecte à ********, assermenté auprès du Tribunal ordinaire de ********, dont il ressortait que les immeubles n'avaient aucune valeur ou à tout le moins une valeur inférieure à la limite de 4'000 francs, déterminante pour percevoir le RI. D'un autre côté, il avait confié à une agence immobilière le mandat de les vendre pour un prix total de 56'000 €, en avalisant en quelque sorte ce montant. En outre, la valeur cadastrale des immeubles était de 27'725 € et la révision à la baisse de cette valeur n'avait jamais été requise. Si l'on s'en tenait à ce dernier montant, il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision du 25 août 2022, entrée en force.
Le recourant a bénéficié du RI jusqu'au 31 juillet 2023.
C. Par courrier du 7 septembre 2023, le recourant a demandé au CSR la réouverture de son droit au RI en alléguant que la mise en vente de ses biens immobiliers depuis le 18 octobre 2022 n'avait pas totalement abouti en ce sens que quelques clients avaient certes approché ses terrains, mais qu'aucun d'entre eux n'avait finalement manifesté un intérêt concret à leur achat et qu'il avait également abordé une autre agence immobilière dénommée "********", sise à ******** (BN), en vue de la vente de ses biens, mais en vain.
Par décision du 19 septembre 2023, le CSR a retenu que par arrêt du 11 août 2023, la CDAP avait confirmé sa décision de suppression du droit au RI du 21 février 2023, que les nouvelles pièces produites n'étaient pas susceptibles de modifier sa position et que, partant, elles ne justifiaient pas la réouverture d'un droit au RI. Le CSR a partant refusé l'octroi du RI à l'intéressé. Non contestée, cette décision est entrée en force.
D. Par courrier du 20 octobre 2023, le recourant, qui agissait par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a déposé une nouvelle demande de RI. A l'appui de celle-ci, il a produit une estimation établie le 30 août 2023 par l'architecte ******** et authentifiée par un notaire. Cette fois-ci, la valeur marchande des immeubles a été estimée à 3'941 € et la valeur fiscale (cadastrale) à 245.73 €. Les extraits du registre foncier, datés du 23 août 2023, de la Direction provinciale de Benevento des services cadastraux comprenant le rendement annuel de chacun des terrains et des bâtiments de l'intéressé ont également été produits.
Par décision du 30 novembre 2023, le CSR a rejeté la demande de réouverture du droit au RI aux motifs que par arrêt du 11 août 2023, la CDAP avait confirmé sa décision de suppression du droit au RI du 21 février 2023 et que les pièces nouvellement transmises n'étaient pas susceptibles de modifier sa position.
Contre cette décision, le recourant a recouru à la DGCS par acte du 23 décembre 2023. Il a conclu, principalement, à ce que dite décision soit réformée en ce sens que le RI lui est octroyé à compter du 1er novembre 2023 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis que le RI lui soit versé à titre provisionnel et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Par décision du 16 juillet 2024, la DGCS a rejeté le recours, ainsi que la requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, elle a considéré que la fortune immobilière du recourant devait être estimée à 27'725 € et excédait ainsi la limite de 4'000 francs. Elle a relevé par ailleurs que les efforts que le recourant avait fournis en vue de la réalisation de ses immeubles étaient insuffisants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer un nouveau délai pour ce faire.
E. Par acte du 17 septembre 2024, le recourant a recouru à la CDAP contre cette décision (cause PS.2024.0055). Sous suite de frais et dépens, il a conclu, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que son recours du 23 décembre 2023 est admis, que, partant, le RI lui est octroyé dès le 1er novembre 2023 et que l'assistance judiciaire lui est accordée avec désignation d'un mandataire d'office en la personne de Me Sarah Meyer; à titre subsidiaire, il a demandé que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire, Me Sarah Meyer étant désignée en qualité de conseil d'office, et à ce que le RI lui soit versé à titre provisionnel à compter du 1er juillet 2024.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans un avis du 15 octobre 2024, le juge instructeur a relevé que le recourant percevait depuis le 1er juillet 2024 une rente AI à 100% d'un montant de 1'323 fr. par mois. Se posait la question de savoir si le recourant avait demandé des prestations complémentaires AVS/AI, voire percevait déjà de telles prestations.
Le recourant a répondu qu'une procédure tendant à l'octroi des prestations complémentaires AVS/AI était en cours.
Le recourant a déposé plusieurs écritures (notamment courriers respectivement du 4 et du 20 décembre 2024), sur lesquelles les autorités intimée et concernée ont eu la possibilité de se déterminer.
Par décision incidente du 8 janvier 2025, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, tout en réservant son droit à l'aide d'urgence.
Le 22 janvier 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a informé le tribunal que le recourant avait droit aux prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2022.
Dans un avis du 23 janvier 2025, le juge instructeur a relevé que, l'aide sociale étant subsidiaire aux prestations des assurances sociales, l'octroi des prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2022 constituait un fait nouveau de nature à influer sur l'issue de la présente procédure de recours. Le recourant était invité à indiquer s'il maintenait son recours, hormis sur le point de l'assistance judiciaire dans la procédure devant l'autorité intimée, qui devrait de toutes manières être tranché. Le conseil du recourant était en outre invité à produire sa liste des opérations.
Par courrier du 7 février 2025, le recourant a retiré le recours en tant que celui-ci portait sur l'octroi du RI. Il a toutefois requis qu'il soit statué sur les dépens. Le courrier était accompagné de la note d'honoraires du conseil du recourant.
Considérant en droit :
1. a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
b) Le recours n'a pas été retiré en ce qui concerne l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité intimée. Cette question doit donc être tranchée (cf. consid. 2 ci-après).
En tant qu'il portait sur le droit au RI, le recours a été retiré et pourrait donc être rayé du rôle par décision du juge instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant a toutefois requis qu'il soit statué sur les dépens. Du moment que la question des dépens influe sur celle de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans, qu'il y a lieu de traiter ci-après, il se justifie de se prononcer sur les dépens dans le présent arrêt (cf. consid. 3 ci-après). Lorsqu'il peut statuer comme juge unique, le juge instructeur a de toutes manière la faculté de soumettre la cause à la Cour si l'affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD).
2. a) aa) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss; arrêt PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et réf.).
bb) Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3 et 6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par un avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie par la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité est tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents. Toutefois, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation par un avocat est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2; 1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il importe de procéder à un examen au cas par cas qui tienne suffisamment compte des particularités de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre 2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35). Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir compte de son âge, de sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques, d’un manque de formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à s’orienter dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v. ég. Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 al. 3 Cst.], 2008, p. 130-135).
b) aa) En l'occurrence, l'autorité intimée a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour les motifs suivants:
"[...] relativement à la demande d'assistance judiciaire, en l'espèce, les questions litigieuses étaient de déterminer si la fortune du recourant était au-dessous des limites autorisées au sens du RI et de savoir si ses démarches entreprises en matière de vente de ses biens immobiliers étaient suffisantes ou non. ln casu, concernant ces griefs, il s'avère que depuis la première décision de suppression du RI rendue par le CSR en date du 8 mars 2022 jusqu'à ce jour, le recourant avait déjà recouru, à trois reprises au total, tant auprès de l'autorité de céans (recours contre les décisions du CSR du 8 mars 2022 et du 21 février 2023) qu'auprès de la CDAP (recours contre la décision de l'autorité de céans du 20 mars 2023). En outre, il avait également déjà déposé deux demandes de réouverture du droit au RI auprès du CSR (en dates du 24 janvier 2023 et du 7 septembre 2023), sous le joug des mêmes questions litigieuses, avant celle faisant l'objet de la présente procédure. Par ailleurs, il est précisé que concernant la première procédure (RI.2022.106), le recourant était intervenu sans représentation juridique. Dans ces circonstances, il s'avère que les questions concernées ne présentent pas de difficultés factuelles ou juridiques particulièrement insurmontables pour le recourant. En effet, vu ses précédents, celui-ci apparaît bien être au courant des faits à démontrer, tout comme des règles applicables.
Pour le surplus, il est rappelé que les autorités appliquent le droit d'office et que la cause relevant du domaine de l'aide sociale, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'avec retenue."
Le recourant fait valoir qu'il est de langue maternelle italienne et maîtrise mal la langue française. Il a en outre été mis au bénéfice d'une rente AI complète, ce qui montrerait qu'il ne dispose pas des "ressources personnelles suffisantes" pour procéder lui-même. D'ailleurs, s'agissant de la procédure antérieure à laquelle l'autorité intimée se réfère, il ne serait pas exact qu'il soit intervenu sans représentation juridique; en réalité, il aurait été assisté par un juriste. Finalement, la présente procédure poserait des questions complexes, qui rendraient nécessaire l'assistance d'un conseil d'office.
bb) Il faut convenir avec le recourant que la présente cause soulève des questions complexes en relation avec la détermination de la valeur de terrains situés à l'étranger. Ces questions sont rendues plus délicates encore par le contexte procédural, puisque la nouvelle demande de RI du 20 octobre 2023 faisait suite à plusieurs décisions et un arrêt entrés en force, de sorte que l'examen de ladite demande devait se faire sous l'angle du réexamen (ou de la révision). Dans la présente cause, il ne s'agit donc pas avant tout de décrire des circonstances personnelles.
Par ailleurs, les autorités intimée et concernée ne contestent pas que le recourant ne maîtrise pas la langue française.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, même si, dans le domaine de l'aide sociale, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue, il se justifiait en l'occurrence que le recourant soit assisté par un mandataire professionnel dans la procédure devant l'autorité intimée. Le recours doit donc être admis dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
3. a) La partie qui retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du pourvoi (voir arrêts MPU.2015.0059, MPU.2015.0060, MPU.2015.0061 du 17 février 2016; RE.2010.0010 du 23 février 2011).
Lorsqu'une procédure devient sans objet indépendamment du comportement des parties, le juge doit statuer sur les frais et dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 148 II 369 consid. 3.3.4 p. 375; 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 118 Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 5 et les références). Enfin, lorsque le recours devient sans objet sur la base de faits nouveaux dont l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte au moment où elle a statué, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante (arrêts CDAP AC.2020.0108 du 23 mars 2021 [confirmé sous l'angle de l'arbitraire par arrêt TF 1C_261/2021 du 30 juin 2022] consid. 2c; PS.2023.004 du 6 mai 2024 consid. 7b; PE.2015.0356 du 25 avril 2016 consid. 5b).
b) En l'occurrence, le recourant a retiré son recours, certes parce que celui-ci était devenu sans objet à la suite de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de lui allouer les prestations complémentaires. Cette décision constituant un fait nouveau dont l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte au moment où elle a statué, le recourant ne peut prétendre à des dépens selon la jurisprudence précitée. En outre, à l'appui de son allégation selon laquelle, s'il n'était pas devenu sans objet, son recours aurait dû être admis, le recourant fait valoir la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires, lesquelles seraient soumises à des conditions "bien plus restrictives" que l'octroi du RI. Outre qu'il se contente d'alléguer cela, sans comparer les deux régimes, le recourant perd de vue que son recours n'était pas dirigé contre une décision lui déniant le droit au RI, mais contre le refus de réexaminer plusieurs décisions et arrêt successifs lui refusant le RI, ce qui réduisait sensiblement les chances de succès de son pourvoi.
Dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens pour le motif que son recours aurait vraisemblablement été admis s'il n'avait pas perdu son objet.
4. a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure où il porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation d'un défenseur d'office pour la procédure devant elle. A cet égard, la décision attaquée est réformée en ce sens que la requête d'assistance judiciaire est admise. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité du conseil d'office pour la procédure devant elle.
Le recours est rayé du rôle dans la mesure où il portait sur l'octroi du RI au recourant dès le 1er novembre 2023.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) Le recourant qui obtient gain de cause dans la mesure où le recours conserve un objet a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront fixés conformément aux art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il se justifie d'allouer au recourant un montant de 500 fr. à titre de dépens pour avoir obtenu gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire devant l'autorité intimée, cette question représentant une moindre partie de l'objet du litige par rapport à celle de l'octroi du RI.
d) Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Il y a lieu de faire droit à cette requête, les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réunies (concernant en particulier les conditions auxquelles l'art. 18 al. 2 LPA-VD subordonne la désignation d'un avocat d'office, il peut être renvoyé au consid. 2b/bb ci-dessus).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Sarah Meyer peut être arrêtée, pour la période du 17 septembre 2024 au 24 janvier 2025, à 2'080 fr.55, soit 1’833 fr. d'honoraires (10h11 x 180 fr.), 91 fr.65 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 155 fr.90 de TVA ([1’833 fr. + 91 fr.65] x 8,1%). Ce montant s’entend sous déduction des dépens alloués au consid. 4c ci-dessus.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité intimée.
II. La décision rendue le 16 juillet 2024 par la Direction générale de la cohésion sociale est réformée en ce sens que la requête d'assistance judiciaire est admise. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité du conseil d'office pour la procédure devant elle.
III. La cause est rayée du rôle en tant qu'elle portait sur l'octroi du revenu d'insertion.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. La Direction générale de la cohésion sociale versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
VI. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 17 septembre 2024, Me Sarah Meyer étant désignée conseil d'office.
VII. L'indemnité de conseil d'office de Me Sarah Meyer est arrêtée à 2'080 fr.55 (deux mille huitante francs cinquante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction des dépens alloués au chiffre V ci-dessus.
VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 24 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.