|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Annick Borda, juge, M. Etienne Poltier, juge suppléant. |
|
Recourantes |
1. |
A.________, |
|
|
|
2. |
B.________, toutes deux à ******** et représentées par Me Romain KRAMER, avocat, à Vevey, |
|
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne. |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 28 août 2024 |
Vu les faits suivants:
A. Au cours d'une procédure modification de jugement de divorce, les ex-époux A.________ et C.________, dans le cadre de la conciliation, ont passé la convention suivante, relative à leurs enfants D.________ née le ******** et B.________ née le ********:
- 400.- fr. (quatre cents francs) par enfant, dès le 1er mars 2012 jusqu'au 12 ans révolus de chaque enfant,
- 450.- fr. (quatre cent cinquante francs), par enfant, dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus de chaque enfant,
Cette convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'issue de l'audience du 20 mars 2012, pour valoir jugement définitif et exécutoire.
B. a) A.________ a souscrit une déclaration de cession le 17 août 2005 en faveur du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA); aussi le BRAPA est-il intervenu depuis fort longtemps, notamment pour procéder à des avances en faveur de l'intéressée plus spécialement s'agissant des pensions dues pour ses enfants.
b) B.________, devenue majeure le 17 décembre 2021, a souscrit une cession similaire en faveur du BRAPA à cette date.
C. a) Par décision du 28 août 2024, le BRAPA a décidé de mettre fin aux avances qu'il versait en faveur de B.________, avec effet au 31 juillet 2024. On extrait de cette décision le passage suivant:
"En effet, notre intervention requiert que nous soyons en possession d'un jugement réglant l'entretien de l'enfant, constituant également un titre à la mainlevée définitive (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (OAiR) et 5 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA]).
Pour ce faire, le jugement doit fixer expressément l'entretien post-majorité et prévoir les conditions de l'entretien, en particulier le montant mensuel de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant majeur ainsi que sa durée (ATF 5A_204/2017, c. 2.2). Or, selon la nouvelle jurisprudence cantonale (PS.2023.0056 […], arrêt du 19.12.2023), la clause qui figure dans le jugement en constatation en modification de jugement en action alimentaire rendu le 20.03.2012 «jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé» ne permet malheureusement pas de retenir qu'un droit de l'entretien post-majorité est prévu. Raison pour laquelle, notre Bureau a décidé de mettre un terme à son intervention avec effet au 31.07.2024, date à laquelle B.________ a achevé la formation qu'elle avait en cours."
b) Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a adressé au BRAPA un courrier le 13 septembre 2024, dans lequel elle conteste cette décision et annonce le dépôt d'un recours. Ce courrier était accompagné d'une procuration délivrée au conseil précité par A.________. Pour sa part, le BRAPA a répondu par courriel du 30 septembre 2024, en complétant sa motivation, tout en maintenant sa position.
D. Le 30 septembre 2024, agissant toujours par l'intermédiaire du conseil précité, Stéphanie et B.________, qui partagent leur domicile, ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elles concluent avec dépens en substance à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'intervention du BRAPA en faveur de B.________ doit se poursuivre postérieurement au 31 juillet 2024. Les recourantes sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, laquelle leur a été accordée.
b) Dans sa réponse au recours, le BRAPA propose le maintien de sa décision, ainsi que le rejet du pourvoi.
Toujours par l'intermédiaire de leur conseil, les recourantes ont produit des déterminations complémentaires en date du 8 novembre 2024; elles y confirment leurs conclusions initiales.
c) Sur interpellation de la CDAP, les recourantes ont précisé le 27 janvier 2025 que B.________ n’avait pas achevé sa formation, puisqu’elle était actuellement inscrite au gymnase. Elles produisaient une attestation d’études et la décision d’octroi de bourse pour l’année 2024-2025 au "Gymnase pour adultes, Voie passerelle".
Le 20 février 2025, l’autorité intimée a complété ses déterminations. Elle a notamment exposé qu’elle avait appliqué la nouvelle jurisprudence de la CDAP du 16 février 2021 (PS.2020.0068) selon laquelle la seule réserve de l’art. 277 al. 2 CC ne suffisait pas à considérer que le jugement valait titre de mainlevée définitive à tous les nouveaux cas dans lesquels l’entretien des enfants majeurs était prévu dans des clauses réservant seulement l’art. 277 al. 2 CC. Quant aux dossiers déjà ouverts, elle avait à titre transitoire décidé de ne mettre un terme à son intervention qu’à l’issue d’un titre de formation, non pas au milieu d’une formation débutée. C’était ainsi que la recourante, devenue majeure le 17 décembre 2021 alors qu’elle effectuait l’Ecole de culture générale au gymnase, formation achevée en juillet 2023, avait encore bénéficié d’une année de sursis jusqu’à l’issue de sa maturité spécialisée en juillet 2024.
Le 9 mai 2025, le mandataire des recourantes a déposé sa liste des opérations.
E. Le 14 août 2025, les recourantes ont informé la CDAP, pièce à l'appui, que B.________ poursuivrait sa formation à l'université dès la rentrée 2025.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Plus précisément, la recourante B.________, enfant majeure, démontre à l’évidence l’existence pour elle d’un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée - la question de savoir si sa mère dispose elle aussi d’un tel intérêt peut ainsi rester indécise, dès lors qu’il y a lieu de toute façon d'entrer en matière sur le pourvoi formé par B.________.
b) Dans le cas d'espèce, l'objet de la contestation est la décision du BRAPA ordonnant la cessation de ses avances sur pensions en faveur de la recourante B.________, dont il s'agit d'examiner le bien-fondé.
2. Il convient tout d'abord de mentionner – avant de présenter le cadre légal cantonal – la récente évolution du droit fédéral, adoptée en matière d'aide au recouvrement de pension alimentaire.
a) L’art. 131 CC dispose que lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien (al. 1). Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement (al. 2).
En vertu de l'art. 131a CC, il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 2).
Enfin, selon l'art. 293 al. 2 CC, le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.
b) Depuis le 1er janvier 2022 est en vigueur l’ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (ordonnance sur l'aide au recouvrement; OAiR; RS 211.214.32), qui met en œuvre le mandat confié au Conseil fédéral par l'art. 131 al. 2 CC. Le but de cette ordonnance est d'uniformiser les pratiques cantonales en matière d’aide au recouvrement des contributions d’entretien en Suisse par l'adoption de règles fédérales. S'agissant du second volet, à savoir les avances sur contributions d'entretien (art. 131a et 293 al. 2 CC), les cantons disposent en revanche d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 466 s.; voir aussi CDAP PS.2022.0015 du 7 novembre 2022 consid. 4, également sur les points qui suivent).
S’agissant de l’objet de l’aide au recouvrement, l’art. 3 al. 1 OAiR dispose que "l’office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, sur le droit du mariage et du divorce […] devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien)".
Selon l’art. 3 al. 4 OAiR, le droit cantonal peut prévoir l’aide au recouvrement pour d’autres créances du droit de la famille, notamment des créances découlant de besoins extraordinaires imprévus de l’enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC (let. a), de la mère non mariée au sens de l’art. 295 CC (let. b) ou fondées sur l’obligation d’assistance entre parents au sens de l’art. 328 CC (let. c). Cette liste n’est pas exhaustive: le droit cantonal peut étendre l’aide au recouvrement à d’autres créances, par exemple à celles découlant de la liquidation du régime matrimonial ou du partage des avoirs du 2e pilier.
c) Compte tenu de l'objectif de l'OAiR, il faut considérer que cette ordonnance fixe, à son art. 3 al. 1, le champ d'application minimal des règles relatives à l'aide au recouvrement, lequel s'impose au droit cantonal vaudois. En particulier, l'art. 3 OAiR prévoit ce type d'aide pour des contributions établies par un "titre d'entretien" (al. 1). L'art. 4 OAiR précise cette notion dans les termes suivants:
"Art. 4 Titre d'entretien
L'aide au recouvrement est accordée pour les titres d'entretien suivants:
a. décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;
b. conventions écrites relatives à l'entretien, qui permettent d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition en Suisse;
c. conventions écrites relatives à l'entretien d'enfants majeurs."
d) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
3. Au plan cantonal, en exécution notamment des art. 131, 131a et 293 al. 2 CC précités, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci.
a) A teneur de l'art. 4 LRAPA, par créance découlant du droit de la famille, on entend les contributions d'entretien et les allocations familiales (al. 1). Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs (al. 2).
Selon l'art. 5 LRAPA, peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR qui ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations "qui lui sont dues". A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4e tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
b) L'art. 9 LRAPA régit les avances sur contributions d'entretien comme suit:
"Art. 9 Avances sur contributions d'entretien, cession
1 L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances.
1bis L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans enfants à charge.
1ter En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.
2 L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.
3 Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de cession.
4 Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
5 L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à concurrence de la contribution d'entretien courante.
6 Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances.
7 L'avance peut être refusée ou réduite lorsque:
a. le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés actuelles de la personne débitrice;
b. le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou
c. il apparaît qu'une mineure a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat."
On observe à cet égard que l'art. 9 LRAPA comporte un champ d'application identique à celui retenu à l'art. 4 al. 1 et 2 LRAPA, lequel a trait à l'aide au recouvrement, sous réserve des restrictions prévues à l'art. 9 al. 1bis (et nuancées à l’al. 1ter). On précisera au passage, à propos de ces deux dernières dispositions (issues d’une modification du 12 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er mars 2024), que l’idée du législateur était d’abord de consacrer dans la loi le fait que seul un parent avec enfant à charge pouvait prétendre obtenir désormais les avances prévues par la LRAPA (l'art. 9 al. 1bis); il a toutefois ensuite nuancé cette solution dans le cas d’un enfant majeur, ne vivant plus en ménage commun avec son/ses parents, en indiquant expressément que celui-ci conservait le droit d’obtenir une avance sur pension (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, séances des 5 et 6 décembre 2023, tome 6, spéc. p. 400).
c) S'agissant de la cessation des avances sur contributions d'entretien, l'art. 9 LRAPA mentionne à son al. 7 let. b que l'avance peut être refusée ou réduite lorsque le service compétent "ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due".
En outre, l'art. 12 du règlement d'application du 24 avril 2024 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) prévoit un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles le BRAPA – et cela vaut s’agissant des avances sur pension – doit mettre fin à ses prestations (al. 1), à savoir notamment lorsque le droit à l'entretien s'éteint (let. a), et d'autres configurations dans lesquelles il peut y mettre fin (al. 2).
4. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a mis fin aux avances sur contributions d'entretien. Elle a notamment soutenu, en substance, que le versement d'avances supposait qu'elle dispose d'un titre valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). Or, selon la jurisprudence de la CDAP du 16 février 2021 (PS.2020.0068), la seule réserve de l’art. 277 al. 2 CC dans un jugement ne suffisait pas à considérer que celui-ci valait titre de mainlevée définitive. En l'occurrence, de son avis, la clause qui figurait dans le jugement en modification de jugement en action alimentaire du 20 mars 2012, ratifiant une convention entre les ex-époux prévoyant en particulier le versement d'un montant de 500 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et "jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé", ne permettait donc pas de retenir qu'un droit à l'entretien post-majorité serait prévu et ne constituait pas un titre de mainlevée définitive. Dans ces conditions, elle avait cessé le versement d'avances avec effet au 31 juillet 2024, date à laquelle B.________, majeure depuis le 17 décembre 2021, avait achevé la formation qu'elle avait en cours.
a) La décision ne mentionne ni l'art. 9 al. 7 LRAPA ni l'art. 12 RLRAPA exposés ci-dessus (consid. 3c), mais exclusivement l'art. 3 al. 1 OAiR (le service prête son aide au recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, "qui sont établies par un titre d’entretien" [contributions d’entretien]) et l'art. 5 al. 1 LRAPA (l'ayant droit à des contributions d’entretien qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement les prestations "qui lui sont dues", peut demander au service une aide appropriée).
Il est vrai que les art. 7 LRAPA et 12 RLRAPA ne paraissent pas couvrir expressément les motifs allégués par l'autorité intimée pour justifier la cessation des avances sur pension, à savoir le caractère imprécis du titre d'entretien et l'absence de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. On peut néanmoins comprendre la décision en ce sens qu'elle révoque la décision initiale d'octroi (elle peut aussi s’insérer dans le processus de "révision" annuelle, prévu par l’art. 6 RLRAPA) au motif que les conditions permettant le versement d'avances ne sont désormais plus remplies, la prestation n’étant plus "établie par un titre d’entretien" (art. 3 al. 1 OAiR), respectivement n’étant plus "due" à l’enfant recourante (art. 5 al. 1 LRAPA). On pourrait également retenir que le droit de l’enfant recourante à l'entretien s'est éteint (art. 12 al. 1 let. a RLRAPA) ou que le service compétent "ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due" (art. 9 al. 7 let. b LRAPA).
b) Quoi qu’il en soit, les parties sont divisées essentiellement sur la question de l'interprétation de l'art. 4 al. 2 LRAPA, selon lequel les contributions d'entretien pouvant justifier l'octroi d'avance doivent être "fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires relatives à des enfants majeurs". En première ligne, il s'agit de savoir si l'octroi d'avances à la recourante, majeure, est subordonné à la condition que la clause de contribution d'entretien - fixée alors qu'elle était mineure dans une convention ratifiée par le juge et valant jugement définitif et exécutoire - constitue un titre de mainlevée définitive.
5. La jurisprudence de la CDAP a déjà précisé ce qui suit à propose des conditions à remplir par le requérant du versement d'avances sur pensions (PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2b):
"[...]
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues. L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 [LP]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (arrêt TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence; CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c)."
Cet arrêt reprend la jurisprudence selon laquelle l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires suppose la cession par le requérant d’une créance au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, permettant le cas échéant au BRAPA de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite (CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c; PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3; PS.2009.0027 du 10 mars 2010 consid. 3c; plus récemment encore PS.2024.0010 du 8 août 2024 consid. 2b; PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b). L'idée est de permettre à l'Etat, cessionnaire du créancier de l'entretien, d'agir aisément contre le débiteur de l'entretien, qui n'aurait pas payé la pension due.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence (une réserve doit tout au plus être faite s’agissant de l’hypothèse visée à l’art. 4 let. c OAiR, disposition à laquelle renvoie le droit cantonal [art. 5 al. 1 LRAPA], concernant les "conventions écrites relatives à l'entretien d'enfants majeurs", soit de conventions conclues entre un enfant ayant atteint la majorité et le débirentier; il s'agit en effet de titres d’entretien qui n’ont pas à constituer des titres de mainlevée définitive).
6. En l'espèce, il reste à déterminer, à titre préjudiciel, si la clause relative à la contribution d'entretien destinée à la recourante B.________ après sa majorité, ratifiée par le juge dans un jugement définitif et exécutoire, peut constituer un titre de mainlevée définitive. On rappelle que la clause précitée prévoit que le père versera une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 500 fr. par enfant, dès l'âge de 16 ans "et jusqu'à la majorité de chaque enfant ou son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé" (cf. let. A supra).
a) Conformément à ce qui précède (consid. 2 ci-dessus), un jugement de divorce ou une convention sur les effets du divorce ratifiée par le juge peut prévoir une contribution d'entretien allant au-delà de la majorité de l'enfant; il ne s'agit toutefois que d'une simple possibilité. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (TF 5A_1061/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.2.3), il convient en principe d'interpréter les termes précis utilisés dans chaque jugement ou chaque convention fixant une contribution d'entretien pour déterminer si celle-ci va au-delà de la majorité de l'enfant.
b) Lorsque le jugement ou la convention ratifiée ne fait que réserver l'application de l'art. 277 al. 2 CC, la jurisprudence des différentes cours du Tribunal cantonal retient que cette seule mention ne permet pas de considérer que les parties ont convenu d'un entretien allant au-delà de la majorité de l'enfant.
Ainsi, la Cour des poursuites et faillites (CPF) considère que la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 3 décembre 2019/174; CPF 11 mars 2024/86 publié in JdT 2024 II 134).
Dans sa jurisprudence, la CDAP retient également que l'autorité intimée peut refuser ou cesser l'octroi d'avances lorsque le requérant est au bénéfice d'un titre formulé de cette manière. Autrement dit, dans un tel cas, l'autorité intimée peut considérer à titre préjudiciel que le requérant ne bénéficie pas d'un titre à l'entretien, en particulier d'une convention ratifiée valant titre à la mainlevée définitive (cf. art. 4 al. 2 LRAPA et art. 5 LRAPA cum art. 4 let. b OAiR); il en va a fortiori de même en présence d'un titre ne réservant même pas expressément l'art. 277 al. 2 CC (CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2 et 3; PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 4).
Plus récemment, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges (arrêt du 5 juillet 2021/317 dont le consid. 3 est publié in JdT 2022 III 11,, suivi d'une Note sur les clauses d'entretien de l'enfant de Jean-Luc Colombini, p. 15 ss), la Cour d'appel civile (CACI), "afin d'éviter des décisions contradictoires et d'uniformiser la pratique", s'est ralliée aux jurisprudences précitées et a décidé que la seule réserve de l'art. 277 al. 2 CC est insuffisante pour fonder l'obligation du parent débiteur de subvenir à l'entretien de son enfant après la majorité: une telle clause n’oblige pas clairement le débiteur à payer au-delà de la majorité, mais doit simplement être comprise en ce sens qu’elle rend le débiteur attentif au fait que son obligation d’entretien peut se prolonger au-delà de la majorité (Colombini, op. cit., ch. 2 p. 16). En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’a pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné.
Cette uniformisation de la pratique vaudoise – qui va dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de plusieurs auteurs – a été approuvée par la doctrine (cf. Colombini, loc. cit., avec les réf. citées).
c) La jurisprudence est moins univoque lorsque, comme en l'espèce, la convention ne se limite pas à réserver l'art. 277 al. 2 CC mais prévoit une formulation telle que "jusqu'à la majorité de chaque enfant ou son indépendance financière" tout en réservant l'art. 277 al. 2 CC (voir CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2c/bb retenant que cette formulation n'est pas suffisante pour fonder un titre à l'entretien au-delà de la majorité; dans un autre sens CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021).
Néanmoins, la clause prévoyant une contribution d’entretien des enfants "dès lors et jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière" a été jugée insuffisamment claire, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer avec certitude que le débirentier s’est engagé à verser des pensions au-delà de la majorité de l’enfant. Elle peut en effet également viser le cas où l’indépendance financière devait intervenir avant la majorité (CPF 16 juillet 2013/298, cet arrêt est cité par Colombini, loc. cit.; voir en outre des formulations de conventions soumises au juge ayant valeur de titre de mainlevée définitive pour l’entretien post-majorité, ch. 4 p. 17).
d) Dans un souci de cohérence entre les jurisprudences des différentes cours du Tribunal cantonal, il convient ainsi de considérer en l’espèce que la convention ratifiée par le juge, telle qu’elle a été formulée, à savoir que le père versera une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 500 fr. par enfant, dès l'âge de 16 ans "et jusqu'à la majorité de chaque enfant ou son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé" ne suffit pas pour constituer un titre à la mainlevée définitive s’agissant de l’entretien post-majorité. Peu importe que le montant de la pension puisse être déjà chiffré, dès lors que l'incertitude ne porte pas sur ce montant, mais sur le principe même de la contribution. Le présent arrêt confirme ainsi les précédents tranchés par la cour de céans (notamment PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2 et PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2c/bb, précités; dans un sens contraire, certes, CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021).
Il en découle que la décision attaquée, bien fondée en tant qu’elle met fin aux avances, doit être maintenue, ce qui conduit au rejet du recours, en tant que recevable (cf. consid. 1a supra).
7. a) L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Succombant, les recourantes n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Romain Kramer peut être arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à 1'275 fr. (7,083 heures x 180 fr.) auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 63,75 fr. (1'275 fr. x 5%), ainsi que la TVA de 8.1% calculée sur ces montants, soit 108,45 fr. (1'338,75 fr. x 8.1%). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 1'447,20 fr.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, les recourantes étant rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. La décision rendue le 28 août 2024 par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires concernant B.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité de Me Romain Kramer est arrêtée à 1'447,20 francs (mille quatre cent quarante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.