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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.________, et B.________, à ********, représentés par A.________, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 octobre 2024 (suppression du droit au RI à compter du 30 juin 2024) |
Vu les faits suivants :
A. B.________, né le ******** 1973, et A.________, née le ******** 1975, sont mariés et parents de trois enfants nés en 1994, 1996 et 1997. Etant alors domiciliés à Etoy, ils ont bénéficié par le Centre social régional Nyon-Rolle des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008 et du 1er juin 2010 au 30 juin 2014.
B. À la suite d'une enquête administrative, les intéressés ont fait l'objet le 3 juillet 2014 par le Centre social régional Nyon-Rolle d'une décision d'"arrêt d'aide et de restitution", laquelle ordonnait, dès lors qu'ils ne remplissaient plus les conditions requises leur permettant de pouvoir bénéficier des prestations du RI, l'arrêt du versement de prestations RI avec effet immédiat et le remboursement du montant indûment perçu, soit 259'460 fr. 95. Il était précisé que si les intéressés devaient par la suite demander et obtenir à nouveau le RI sans qu'ils aient entièrement acquitté leur dette, un montant équivalent à 15% du forfait RI serait prélevé sur le forfait RI mensuel, ceci jusqu'à extinction de la somme due. Cette décision a été confirmée sur recours le 11 juillet 2014 par le Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS, actuellement Direction générale de la cohésion sociale, ci-après: DGCS), puis par le Tribunal cantonal par arrêt du 3 août 2005 (CDAP PS.2015.0011).
D. À la suite de leur déménagement à Epalinges, les intéressés ont été suivis par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) depuis le 1er juillet 2022.
E. Le 28 juillet 2022, A.________ et B.________ ont signé le document "autorisation de renseigner complémentaire" par lequel ils autorisaient les établissements figurant sur une liste annexée à fournir à l'autorité d'application du RI compétente et aux enquêteurs mentionnés à l'art. 39 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) tout renseignement ou document utile à établir leur droit à la prestation financière prévue par la LASV. Il était précisé que le document était valable douze mois dès la date de sa signature. La demande de renseignements portait sur les périodes suivantes: du 1er octobre 2005 au 30 avril 2008, du 1er mars 2010 au 30 juin 2014, du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 et dès le 1er février 2018.
F. Le 29 janvier 2024, dans le cadre de la révision annuelle de leur dossier, le CSR a demandé à A.________ et B.________ de signer et lui retourner une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire, qui portait sur les mêmes périodes que celles figurant sur l'autorisation de renseigner signée le 28 juillet 2022.
Dans un courrier du 4 mars 2024, les intéressés ont demandé au CSR de leur indiquer la raison pour laquelle il demandait à être autorisé à se renseigner à leur sujet pendant la période du 1er octobre 2005 au 1er février 2018, dans la mesure où ils étaient suivis à l'époque par le Centre social régional Nyon-Rolle.
Dans un courrier du 21 mars 2024, le CSR a indiqué aux intéressés qu'il avait le droit de faire figurer sur l'autorisation de renseigner complémentaire toutes les périodes pendant lesquelles ils avaient bénéficié de l'aide sociale sur le canton de Vaud, et il leur a imparti un délai au 27 mars 2024 pour lui faire parvenir ledit document, à défaut de quoi ils s'exposeraient à des sanctions pour défaut de collaboration.
Dans un courrier du 26 mars 2024, les intéressés ont réitéré la question qu'ils avaient posé dans leur lettre du 4 mars 2024 et ont demandé au CSR comment il pouvait justifier ses recherches dans la mesure où il n'était pas en possession des dossiers de cette période.
Dans un courrier du 28 mars 2024, le CSR a donné aux intéressés la même réponse que dans sa lettre du 21 mars 2024 et a relevé qu'au cas où il procèderait à des recherches, il n'aurait pas besoin de leur dossier du Centre social régional Nyon-Rolle, et il leur a imparti un délai au 12 avril 2024 pour lui faire parvenir l'autorisation de renseigner complémentaire, faute de quoi ils s'exposeraient à des sanctions.
Dans une lettre du 12 avril 2024, les intéressés ont relevé en substance que par le passé, le Centre social régional Nyon-Rolle avait procédé à des recherches à leur sujet, et qu'ils subodoraient que le CSR en effectuerait aussi. Ils ont indiqué qu'ils recontacteraient le CSR après avoir réfléchi sur l'opportunité de signer l'autorisation, dès lors qu'ils craignaient que la démarche du CSR ne se "retourne" contre eux.
Dans une lettre du 19 avril 2024, le CSR a informé les intéressés qu'en application de l'art. 38 al. 1 et 2 LASV, ils avaient l'obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à évaluer l'éventuel droit à l'aide financière à laquelle ils prétendaient, et il les a mis en garde sur le fait qu'à défaut de signer le document demandé dans les dix jours, leur forfait RI serait supprimé. Il leur notifiait ainsi formellement un ultime avertissement avant la suppression de leur droit au RI.
Dans une lettre du 29 avril 2024, les intéressés ont indiqué au CSR qu'ils constataient qu'il n'avait pas besoin pour l'instant d'une autorisation de renseigner complémentaire à leur sujet et qu'en outre, leur fils avait décidé de les prendre en charge au plus tard le 15 août 2024.
Par décision du 2 mai 2024, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ et B.________ dès le 31 mars 2024, au motif qu'ils n'avaient pas signé l'autorisation de renseigner complémentaire, malgré plusieurs demandes de sa part.
Le 3 mai 2024, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la DGCS.
Par décision du 18 juin 2024, la DGCS a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a retenu que le CSR avait à juste titre prononcé une sanction à l'encontre des intéressés dès lors qu'ils avaient violé leur obligation de renseigner et de collaborer avec lui en refusant de signer l'autorisation de renseigner complémentaire, mais que la suppression de leur droit au RI prononcée à leur encontre, sans sanction préalable plus légère consistant en la réduction du forfait RI, ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Elle a réformé la décision du CSR en ce sens que la sanction devait consister en une réduction du forfait RI des intéressés de 15% pendant un mois. La décision de la DGCS mentionnait notamment qu'"un délai de dix jours dès réception de la présente décision est imparti aux recourants pour produire l'autorisation de renseigner complémentaire au CSR. À l'échéance de ce délai, le CSR pourra, cas échéant, prononcer une nouvelle sanction, voire une suppression du droit au RI".
G. Par courrier du 21 juin 2024, le CSR a informé A.________ et B.________ qu'à la suite de la décision du 18 juin 2024 de la DGCS, il avait libéré leur droit RI pour le mois d'avril 2024 en y appliquant une sanction qui consistait en la réduction du forfait de 15% pendant un mois. Par ailleurs, il leur a demandé de lui faire parvenir dans un délai de dix jours l'autorisation de renseigner complémentaire dûment datée et signée ainsi que les documents nécessaires à l'analyse de leur situation financière pour les mois d'avril et mai 2024.
Par courrier du 29 juin 2024, A.________ et B.________ ont demandé au CSR un report du délai imparti au motif qu'ils ne savaient pas s'ils allaient recourir contre la décision de la DGCS.
Le 20 juillet 2024, les intéressés ont indiqué au CSR qu'ils ne recouraient pas contre la décision de la DGCS et lui ont transmis les documents qu'il leur avait demandés le 21 juin 2024 (soit les deux "questionnaires mensuels et déclarations de revenus", les relevés de leur compte bancaire et de leur compte de PostFinance ainsi que les attestations de paiement de leur loyer) sauf l'autorisation de renseigner complémentaire.
Par un courrier du 22 juillet 2024, le CSR a indiqué à A.________ et B.________ qu'il était toujours dans l'attente de l'autorisation de renseigner complémentaire, et que soit ils la lui adressaient, auquel cas il procèderait au versement des prestations RI, soit ils refusaient de collaborer, auquel cas ils s'exposeraient à de nouvelles sanctions qui pourraient se traduire par la suppression de leur droit au RI. Il a ajouté que s'ils ne lui donnaient pas de nouvelles dans un délai de dix jours, il partirait de l'idée qu'ils maintenaient leur refus de signer ledit document, et ils s'exposeraient alors à la suppression de leur forfait RI.
Dans un courrier du 23 juillet 2024, les intéressés se sont plaints que le CSR exerçait un chantage à leur égard. Ils ont réclamé que les forfaits RI des mois de mai et juin 2024 leur soient versés immédiatement, et celui du mois de juillet au plus tard à la fin du mois.
Par un courrier adressé le 26 juillet 2024 au CSR, A.________ et B.________ ont indiqué que les forfaits RI des mois de mai et juin 2024 leur avaient été versés mais pas celui du mois de juillet, et ont demandé qu'il leur soit versé au plus tard à la fin du mois.
Par un courrier du 1er août 2024, les intéressés ont demandé au CSR de leur accorder un délai supplémentaire de dix jours pour lui transmettre l'autorisation de renseigner complémentaire.
Dans un courrier du 5 août 2024, le CSR a indiqué aux intéressés ne pas comprendre les raisons qui les empêchaient de collaborer et de donner suite à sa demande, et les a informés qu'il ne leur accordait pas de délai supplémentaire et qu'il allait mettre à exécution la décision déjà annoncée.
Par courriers adressés le 7 et le 12 août 2024 au CSR, A.________ et B.________ se sont plaints de ce que le forfait RI du mois de juillet 2024 ne leur avait toujours pas été versé et que le CSR exerçait un chantage à leur égard.
H. Par décision du 13 août 2024, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ et B.________ dès le 30 juin 2024 (dernier forfait RI versé en juin pour vivre en juillet), au motif qu'ils ne lui avaient pas remis l'autorisation de renseigner complémentaire qu'il leur demandait depuis le mois de janvier 2024. La décision était prise en application des art. 38 et 45 al. 1 LASV et 43 et 45 al. 1 let. b du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) ainsi que des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale.
Dans une lettre adressée le 27 août 2024 au CSR, les intéressés ont fait valoir que la décision de suspension du 13 août 2024 ne pouvait pas avoir d'effet sur leur droit au RI de juillet 2024, et que leur forfait RI de juillet 2024 devait leur être versé dans les plus brefs délais.
Dans une lettre du 2 septembre 2024, le CSR a indiqué aux intéressés que sa décision du 13 août 2024 mentionnait clairement qu'elle entrait en vigueur le 1er juillet 2024, et il leur a demandé s'ils avaient l'intention de signer l'autorisation de renseigner complémentaire, auquel cas il reviendrait sur sa décision.
Dans une lettre du 3 septembre 2024, les intéressés ont informé le CSR qu'ils sortiraient de l'aide sociale le 30 septembre 2024 et ont demandé que les forfaits RI des mois de juillet, août et septembre 2024 leur soient versés et les factures liées prises en charge.
Par lettre du 6 septembre 2024, le CSR a indiqué aux intéressés qu'il prenait note de leur décision de sortir de l'aide sociale, que toutefois la date d'interruption de son intervention financière restait inchangée et correspondait à sa décision de suppression du RI, à savoir le 30 juin 2024, et qu'il ne leur allouerait pas les prestations couvrant les mois de juillet, août et septembre 2024 comme ils le demandaient.
I. Le 9 septembre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 13 août 2024 du CSR auprès de la DGCS. Ils ont en substance fait valoir que le CSR ne pouvait pas exiger d'eux de signer une autorisation de renseigner complémentaire remontant au 1er octobre 2005.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2024, le CSR a conclu au rejet du recours.
Les intéressés se sont encore déterminés le 3 et le 19 octobre 2024.
J. Par décision du 25 octobre 2024, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. Elle a retenu que malgré plusieurs demandes de celui-ci depuis le mois de janvier 2024 ayant conduit à une sanction consistant en la réduction du forfait RI des intéressés, puis à nouveau plusieurs demandes, des rappels et l'octroi de délais supplémentaires, A.________ et B.________ n'avaient jamais remis au CSR l'autorisation de renseigner complémentaire, document nécessaire pour vérifier leur état d'indigence. Par ailleurs, dès lors qu'en application de l'Annexe 6 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, l'autorisation de renseigner complémentaire pouvait porter sur une période à compter de trois mois avant la demande d'aide et qu'en l'espèce, les intéressés avaient perçu le RI depuis le 1er janvier 2006, le CSR était en droit d'exiger d'eux de lui remettre une demande de renseigner complémentaire portant sur la période jusqu'au 1er octobre 2005. La DGCS a considéré que les intéressés cherchant manifestement par tous les moyens à se soustraire à leur obligation de collaborer et leur état d'indigence ne pouvant plus être démontré, le CSR avait à juste titre supprimé leur droit au RI. La décision était prise en application des art. 38 et 45 al. 1 et 2 LASV, 43 et 45 al. 1 RLASV et des chiffres 1.4.2.1 et 1.4.2.2 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale.
K. Par acte du 31 octobre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Ils ont fait valoir en substance que dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une décision de restitution du 3 juillet 2014, qu'un montant était par conséquent déduit chaque mois de leurs prestations RI et qu'ils remboursaient donc les prestations qu'ils avaient perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014, le CSR ne pouvait pas exiger d'eux une autorisation de renseigner remontant à cette période, et que c'était sur la période depuis le 1er juin 2016 que devait porter l'autorisation de renseigner complémentaire.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2024, le CSR a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 26 novembre 2024, la DGCS a conclu au rejet du recours.
Dans des déterminations du 29 novembre 2024, les recourants ont notamment demandé que les prestations RI continuent à leur être versées depuis le mois de juin 2024.
Dans des déterminations du 11 janvier 2025, du 17 janvier 2025, du 23 janvier 2025 et du 25 janvier 2025, les recourants se sont notamment plaints que le CSR ne leur versait plus de prestations RI depuis sept mois sans fondement.
Dans des déterminations du 4 février 2025, les recourants se sont notamment plaints qu'ils ne recevaient plus de prestations RI depuis huit mois.
Le 5 février 2025, la juge instructrice a demandé à l'autorité intimée de produire des pièces et l'a invitée à indiquer au Tribunal pour quel motif elle demandait aux recourants de signer une autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période pour laquelle ceux-ci avaient fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014. Elle a également invité les recourants à indiquer au Tribunal s'ils étaient disposés à signer une autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période postérieure à celle pour laquelle ils avaient fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014.
Le 6 février 2025, les recourants ont indiqué ne pas vouloir signer d'autorisation de renseignement complémentaire pour les périodes pour lesquelles ils devaient restituer le RI en application de la décision du 3 juillet 2014.
Le 25 février 2025, la DGCS a indiqué en substance qu'elle s'en remettait à l'appréciation du Tribunal concernant l'obligation pour les recourants de signer une autorisation de renseigner complémentaire portant sur toute la période durant laquelle ils avaient bénéficié du RI. Elle a également expliqué que la période de trois mois précédant le dépôt de la demande d'aide sur laquelle la demande de renseigner pouvait porter selon l'Annexe 6 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, coïncidait avec la période retenue en matière de dessaisissement selon l'art. 34 RLASV.
Dans des déterminations du 7, du 17, du 28 et du 31 mars 2025, les recourants se sont notamment plaints qu'ils vivaient depuis neuf mois sans recevoir de prestations RI, et ils ont qualifié les suspensions de prestations ordonnées à leur encontre d'abusives et illégales.
Dans des déterminations du 7 avril, du 28 avril et du 7 mai 2025, les recourants se sont encore plaints qu'ils vivaient depuis dix mois sans recevoir de prestations RI.
Considérant en droit :
1. Est litigieux le bien-fondé de la suppression du droit au RI des recourants dès le 30 juin 2024 prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS au motif qu'ils n'ont pas remis au CSR l'autorisation de renseigner complémentaire qu'il leur demandait.
2. a) Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 à 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 RLASV précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
c) En contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêts PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c; PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (arrêt CDAP PS.2010.0079 du 4 avril 2011 consid. 4b).
3. a) Les circonstances de la décision dont est recours sont les suivantes.
Alors qu'ils avaient bénéficié de prestations du RI du 1er janvier 2006 au 30 avril 2008 et en bénéficiaient depuis le 1er juin 2010, les recourants ont fait l'objet d'une décision du 3 juillet 2014 du Centre social régional Nyon-Rolle leur ordonnant de restituer l'entier des prestations du RI perçues jusqu'alors, d'un montant de 259'460 fr. 95. La décision précisait que si les recourants devaient par la suite demander et obtenir à nouveau le RI sans qu'ils aient entièrement acquitté leur dette, un montant équivalent à 15% du forfait RI serait prélevé sur le forfait RI mensuel, ceci jusqu'à extinction de la somme due. Cette décision, confirmée sur recours le 11 juillet 2024 par le SPAS, puis le 3 août 2015 par le Tribunal cantonal (CDAP, PS.2015.0011) est aujourd’hui définitive et exécutoire et jouit de la force de chose jugée.
Par la suite, les recourants ont à nouveau bénéficié des prestations du RI du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 et depuis le 1er mai 2018. Depuis le 1er juin 2016, un montant (d'environ 178 fr. à 212 fr.) sur leur forfait RI a été prélevé chaque mois au titre de remboursement de l'indu en application de la décision du 3 juillet 2014. Leur droit aux prestations, notamment leur indigence, a été réexaminé lors du nouvel octroi, au regard notamment de la jurisprudence de la CDAP confirmant la décision de restitution de prestations.
Le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR), qui suit les recourants depuis le 1er juillet 2022 suite à leur déménagement à Epalinges, a dû examiner leur droit aux prestations à partir de cette date. Pour ce faire, il a demandé et obtenu une autorisation de renseigner complémentaire signée par les recourants le 28 juillet 2022 et portant sur toutes les périodes pendant lesquelles ils avaient bénéficié de l'aide sociale ainsi que, pour chaque période, sur les trois mois précédents, soit du 1er octobre 2005 au 30 avril 2008, du 1er mars 2010 au 30 juin 2014, du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 et dès le 1er février 2018.
Au début de l’année 2024, le CSR a demandé aux recourants de lui remettre une autorisation de renseigner complémentaire qui portait sur les mêmes périodes que celles figurant sur l'autorisation de renseigner complémentaire qu'ils avaient signée le 28 juillet 2022.
Les recourants ayant refusé de lui remettre l'autorisation de renseigner complémentaire, le CSR a par une première décision du 2 mai 2024 supprimé leur droit au RI dès le 31 mars 2024; cette décision a été réformée par la DGCS en ce sens qu'elle a retenu dans sa décision sur recours du 18 juin 2024 que le CSR avait à juste titre prononcé une sanction à l'encontre des recourants dès lors qu'ils avaient violé leur obligation de renseigner et de collaborer avec lui en refusant de lui remettre l'autorisation de renseigner complémentaire, mais que la sanction devait se limiter à une réduction de leur forfait RI de 15% pendant un mois. Le CSR a appliqué cette sanction au droit RI du mois d'avril 2024 des recourants. Par la suite, les recourants refusant toujours de lui remettre l'autorisation de renseigner, le CSR a, par une seconde décision du 13 août 2024, prononcé la suppression de leur droit au RI dès le 30 juin 2024; cette décision a été confirmée par décision sur recours du 25 octobre 2024 de la DGCS, laquelle fait l'objet du présent recours.
b) Les recourants contestent la décision sur recours de la DGCS au motif que dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une décision de restitution du 3 juillet 2014, qu'un montant est par conséquent déduit chaque mois de leurs prestations RI et qu'ils remboursent donc les prestations qu'ils ont perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014, l'autorité concernée ne peut pas exiger d'eux une autorisation de renseigner portant sur cette période.
Dans sa décision sur recours, la DGCS a fait valoir que dès lors que les recourants avaient perçu le RI depuis le 1er janvier 2006, l'autorité concernée était en droit d'exiger d'eux de lui remettre une demande de renseigner complémentaire remontant jusqu'au 1er octobre 2005. Puis, lorsqu'elle a été interpellée par la juge instructrice sur le point de savoir pour quel motif elle demandait aux recourants de signer une autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période pour laquelle ceux-ci avaient fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014, la DGCS a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation du Tribunal sur cette question. Quant au CSR, il a justifié sa demande en invoquant son droit de faire figurer sur l'autorisation de renseigner complémentaire toutes les périodes pendant lesquelles les recourants avaient bénéficié de l'aide sociale sur le canton de Vaud (cf. son courrier du 21 mars 2024 aux recourants).
c) Le Tribunal relève que, comme cela ressort de la jurisprudence précitée (consid. 2c; cf. également arrêt CDAP PS.2015.0071 du 16 novembre 2015 consid. 3), comme corollaire à l'obligation de collaborer, il n'appartient pas aux bénéficiaires du RI de sélectionner les éléments de leur situation financière qu'ils souhaitent transmettre à l'autorité, et qu'au contraire, le CSR doit pouvoir procéder à des vérifications complètes.
En l'espèce, toutefois, le Tribunal constate que les recourants ont fait l'objet le 3 juillet 2014 d'une décision de restitution des prestations RI qu'ils ont perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014. À ce titre, un montant est déduit chaque mois de leurs prestations RI. Le remboursement des prestations RI pour cette période a donc été entériné par la décision du 3 juillet 2014, qui a acquis force de chose jugée. Le Tribunal ne comprend donc pas – et les autorités intimée et concernée ne l'expliquent d'ailleurs pas - en quoi une autorisation de renseigner portant sur cette période est nécessaire pour la détermination du droit aux prestations actuel des recourants. La demande du CSR est d'autant moins compréhensible qu'il a été en possession de cette autorisation signée par les recourants le 28 juillet 2022 pour la période 2022-2024 et qu'il n'a pas vu de problème.
C'est dès lors uniquement sur la période depuis le 1er mars 2016 (soit trois mois avant le 1er juin 2016) que doit porter l'autorisation de renseigner complémentaire. On relève que les recourants n'ont pas signé une telle autorisation de renseigner mais qu'ils ont indiqué être disposés à le faire. En effet, s'ils n'ont pas répondu à la question posée par la juge instructrice dans son courrier du 5 février 2025 de savoir s'ils étaient disposés à signer une autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période postérieure à celle pour laquelle ils avaient fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014, ils ont toutefois indiqué dans leur mémoire de recours du 31 octobre 2024 qu'ils étaient d'accord de signer une autorisation de renseigner portant sur la période depuis le 1er juin 2016 ("Les autorisations des renseignements complémentaires, ont dû être produites dépit 1er juin 2016 et non pas dépit 1er octobre 2005" [sic]). Par ailleurs, les recourants ont produit le 20 juillet 2024 tous les autres documents qui leur étaient demandés (à part l'autorisation de renseigner) nécessaires à l'analyse de leur indigence, soit les deux "questionnaires mensuels et déclarations de revenus", les relevés de leurs comptes bancaire et de PostFinance, ainsi que les attestations de paiement du loyer.
Dans ces conditions, c'est à tort qu'une sanction de suppression du droit aux prestations RI a été prononcée à l'encontre des recourants au motif qu'ils ne signaient pas l'autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période antérieure au 1er juin 2016.
Par ailleurs, dans la mesure où les recourants avaient annoncé au CSR qu'ils sortaient de l'aide sociale le 30 septembre 2024 (ils ont d'abord indiqué dans une lettre du 29 avril 2024 qu'ils en sortiraient le 15 août 2024, puis dans une lettre du 3 septembre 2024 qu'ils en sortiraient le 30 septembre 2024), seule apparaissait litigieuse la suppression de leur droit au RI pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Toutefois, dans plusieurs déterminations déposées auprès de la CDAP, les recourants ont conclu à pouvoir bénéficier de prestations RI au-delà du 30 septembre 2024.
Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision de suppression en tant qu'elle porte sur le droit aux prestations RI des recourants pour les mois de juillet, août et septembre 2024, et de renvoyer la cause au CSR afin qu'il statue le cas échéant sur le droit à des prestations RI des recourants pour la période au-delà du 30 septembre 2024.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le recours, à annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la suppression du droit aux prestations RI des recourants pour les mois de juillet, août et septembre 2024, et à renvoyer la cause à l'autorité concernée pour qu'elle statue le cas échéant sur le droit à des prestations RI des recourants pour la période au-delà du 30 septembre 2024.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. En tant qu'elle porte sur le droit aux prestations RI des recourants pour les mois de juillet, août et septembre 2024, la décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 25 octobre 2024 supprimant ce droit est annulée.
III. La cause est renvoyée au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.