TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********.    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 novembre 2024

 

Vu les faits suivants :

A.                     Après avoir vécu en Turquie durant huit ans, A.________, son épouse B.________, ainsi que leurs deux enfants mineurs, C.________ et D.________, sont revenus s'installer en Suisse au mois de juin 2024; ils ont emménagé dans l'appartement que le père d'A.________ avait laissé à leur disposition, à ********.

B.                     Le 10 juillet 2024, les époux A.________ ont déposé auprès du Centre social régional de ******** (CSR) une demande tendant à l'octroi du revenu d'insertion (RI). Dans la rubrique "composition du ménage", ils ont mentionné leurs deux enfants mineurs. Les époux A.________ ont déclaré un compte bancaire auprès de la BCV, ainsi que quatre autres comptes bancaires en Turquie. A la question de savoir s'ils avaient un bien immobilier en Suisse ou à l'étranger, les intéressés ont répondu par la négative. Le 11 juillet 2024, le CSR leur a imparti un délai au 19 juillet 2024 pour produire les relevés de tous les comptes bancaires en Turquie pour les mois de mars à juin 2024. Après avoir analysé les documents reçus et constaté que les relevés bancaires fournis faisaient état d'autres comptes bancaires au nom de A.________ non déclarés et de l'existence de cartes de crédit, le CSR a requis des époux A.________, le 22 juillet 2024, des explications au sujet d'un certain nombre de transactions et notamment sur la provenance des fonds permettant de payer les découverts présents sur l'un des relevés remis, recouvrés par une écriture automatique. On extrait de la correspondance du CSR le passage suivant:

"(...)

A ce jour, deux documents demandés sont toujours manquants :

  ·           Preuve de clôture de votre compte auprès du Crédit Suisse portant le                            numéro ********;

  ·           Attestation d'ouverture du compte BCV de votre fille;

Une première analyse a été effectuée sur les documents envoyés à ce jour:

Votre compte Denizbank avec numéro ********

Nous avons constaté que les découverts de ce compte sont recouvrés par une écriture «automatique». Nous vous prions de nous expliquer la provenance des fonds qui servent à balancer les écritures de ce compte.

Le dernier mouvement mentionné sur le relevé de ce compte date du 10.04.2024. Or une écriture de votre compte de la banque Ziraat ******** en date du 11.04.24 mentionne un transfert de TRY 5'000.- vers un compte Denizbank à votre nom. Nous vous saurons gré de nous envoyer les écritures jusqu'à la fin juin 2024

D'ailleurs, ce compte serait lié à une carte de crédit, nous vous prions de nous faire parvenir le détail des opérations de cette carte de crédit pour les 3 derniers mois.

Votre compte Ziraat Bankasi avec numéro ******** Nous avons besoin d'explications sur 3 transferts de ce compte :

  1.         Le 05.03.24 TRY 13'000.- vers le compte ******** écriture mentionnant votre nom.

  2.         Le 05.03.24 TRY 10'000.-vers le compte ******** écriture mentionnant votre nom.

  3.         Le 21.03.24 TRY 35.15 en provenance du compte N° ******** Ce                       numéro de compte est vraisemblablement un compte pendant du numéro                 principal ********.

Pour ces trois points, nous vous saurions gré de bien vouloir nous remettre les relevés des comptes mentionnés et en cas de fermeture nous en fournir la preuve.

D'ailleurs, Sur la déclaration de fortune signée par vos soins, vous mentionnez un solde de TRY 905.24, or le solde mentionné sur le relevé au 19.06.2024 est de TRY 97.56. Nous vous prions de nous fournir le relevé de ce compte jusqu'au 30 juin 2024.

Votre compte Ziraat Bankasi avec numéro ********

Nous vous prions de nous informer la provenance de TRY 5'000.- versés sur ce compte en date du 15.06.2024.

Votre compte TEB Bankasi avec numéro IBAN ********

Le document envoyé par vos soins, mentionne une opération datée du 24.01.24. Il s'agirait d'un transfert d'argent vers le compte de dépôt portant le numéro ********. Le document en question atteste d'une opération datant du 24.01.24 laissant un solde de TRY 5.45 sur ce compte.

Or, sur le formulaire « déclaration de fortune » rempli et signé par vos soins, vous mentionnez le numéro du compte destinataire de l'opération mentionné sur le document fourni, à savoir ********. Nous vous demandons de nous expliquer cette opération et de nous fournir les relevés actuels de deux comptes.

Dans tous les cas, vous comprendrez aisément que l'examen de votre dossier doit être fait sur la base de documents complets. Les relevés de tous les comptes bancaires et le détail de toutes les cartes de crédit font partie des documents demandés.

(...)"

Après avoir produit de nouveaux relevés bancaires, A.________ a expliqué, le 6 août 2024, avoir dû contracter des crédits en Turquie, mais n'avoir actuellement que des dettes.

Le 15 août 2024, le CSR a prié les époux A.________ de remplir à nouveau le formulaire de "déclaration de fortune", le précédent n'ayant pas été correctement rempli.  Le CSR a également requis des intéressés de fournir, traduits en français, les relevés détaillés de leurs cartes de crédits ainsi que de tous leurs comptes bancaires à partir d'avril 2024, et de justifier tous les crédits figurant sur leurs comptes au moyen d'explications claires et cas échéant, de documents. Constatant qu'une écriture faisait référence à une assurance-vie, le CSR a en outre prié les époux A.________ de le renseigner sur ce point. Le 24 août 2024, les époux A.________ ont remis une nouvelle déclaration de fortune, sur laquelle huit comptes bancaires ont été déclarés, dont sept en Turquie:

"(...)

Nom de l'établissement

N° du compte

Titulaire du compte

Solde à ce jour

Ziraat Bankasi

********

B.________

30,45 TRY

Ziraat Bankasi

********

A.________

5,25 TRY

Teb Bankasi

********

A.­

5,45 TRY

Turkiye is Bankasi

********

A.________

14,97 TRY

Denizbank

********

A.________

-24'970.00 TRY

Finansbank

********

A.________

0 TRY

Fibabank

********

A.________

6,30 TRY

BCV

********

A.________

3,60 CHF

 

ndr: CHF 1 = TRY 39.55 au jour de l'arrêt (...)"

Les époux A.________ ont également indiqué dans cette nouvelle déclaration que B.________ était propriétaire d'un bien immobilier situé à ******** (Turquie), qui valait environ 110'000 fr. selon leur estimation, détenu en réalité en propriété commune avec ses parents, ajoutant que ce bien était invendable, dès l'instant où les parents de l'intéressée et C.________, qui avait émis le souhait d'achever sa dernière année de scolarité obligatoire en Turquie, y vivaient. Pour le reste, A.________ a déclaré être titulaire d'une créance d'environ 36'000 fr. en lien avec un crédit accordé à un cousin. Dans une autre correspondance, du 24 août 2024 également, les époux A.________ ont remis au CSR des nouveaux relevés bancaires. Ils ont expliqué au CSR avoir dû utiliser une carte de crédit pour vivre et avaient dû emprunter de l'argent auprès de la famille pour régler les factures en lien avec l'utilisation de cette carte. S'agissant de l'assurance-vie, les époux A.________ ont expliqué qu'en Turquie, lorsqu'un crédit est accordé par une banque, il est obligatoire de contracter une assurance-vie, afin que le remboursement du crédit soit garanti en cas de décès du débiteur. Pour le reste, ils ont affirmé ne pas avoir contracté d'assurance-vie ou de 3ème pilier et de ne pas posséder d'autre fortune.

C.                     Par décision du 30 août 2024, le CSR a refusé aux époux A.________ l'octroi des prestations du RI, au motif que les pièces nécessaires à l'examen de leur droit à une aide financière faisaient défaut.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Par décision du 5 novembre 2024, cette autorité a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.                     Par acte du 18 novembre 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision; implicitement, ils concluent à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'aide financière requise leur soit allouée.

La DGCS et le CSR ont produit leur dossier; ils proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.                      a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La LASV a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV).

a) Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

aa) La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Le règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV).

bb) L'art. 18 RLASV, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment considérés comme fortune :

a.         les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;

b.         les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;

c.          les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune."

Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI. A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (CDAP PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2a/bb; PS.2023.0024 du 11 août 2023 consid. 3b/aa et les références citées).

cc) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

D'après les normes CSIAS, valant recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).

Sur ce point, la commission "Questions juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).

En ce qui concerne l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables (ch. 3).

Les ch. 4 et 5 traitent de la mise en location et de l'hypothèque de sûreté.

Les coûts considérables et inévitables résultant de la détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance (hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

Dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014, la directive du SPAS (aujourd'hui: DGCS) intitulée "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A L’ETRANGER

4.a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger (Annexe 14).

4.b) Cas où la limite de fortune est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:

- le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;

- que l’immeuble doit être mis immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra, toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en ce sens.

5. APPLICATION DE LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6. SITUATIONS PARTICULIERES

Le SPAS peut déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."

b) On rappelle qu'aux termes de l’art. 38 LASV:

1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, les partenaires contractuels, les assurances, les organismes bancaires, de transferts de fonds, de crédits et postaux et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale ainsi que le Service cantonal en charge des relations avec la Confédération en matière de registre des habitants et autres registres de personnes au sens de la loi sur l'harmonisation des registres fournissent, au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente, les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide, notamment quant à la composition de son ménage. Ils lui fournissent également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré.

8 Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, l'autorité compétente peut accéder aux données du SI RDU."

L’art. 39c al. 1 LASV ajoute à cet égard qu’une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.).

La maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense ainsi pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. On ne peut ainsi exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. S'agissant du besoin d'assistance, la preuve exigible doit porter sur l'état d'indigence. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du
17 juin 2015 consid. 3.2.1; CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 2a).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a). En cas de violation de cette obligation, l'autorité intimée statuera en l'état du dossier constitué et pourra le cas échéant être amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé être dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2023.0036 du 6 février 2024 consid. 3b; PS.2021.0007 du 8 mars 2022 consid. 3b; PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2021 consid. 3c et les références; cf. ég. art. 30 LPA-VD sur l'obligation générale de collaborer en procédure administrative).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Selon un principe général, il appartient à celui qui allègue un fait de façon à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 144 II 332 consid. 4.1.3 p. 337; 143 II 646 consid. 3.3.8 p. 660; arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 II 406 consid. 3.1 p. 410; 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2022.0061 du 19 octobre 2022 consid. 2a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

3.                      En la présente espèce, l'autorité intimée a confirmé le refus du CSR d'entrer en matière sur la demande des recourants, au motif qu'à l'issue de l'instruction menée par cet office, leur situation financière est demeurée largement opaque, d'une part, et que leur fortune dépassait les limites autorisées avec une vraisemblance prépondérante, d'autre part. Les recourants critiquent cette décision; en substance, ils contestent avoir violé leur devoir de collaboration en ayant fourni tous les documents demandés par le CSR et font valoir que leur situation financière montre qu'ils n'ont actuellement pas les moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux.

a) Dans le questionnaire qu'ils ont rempli à l'appui de leur demande d'aide financière, les recourants ont déclaré, dans leur fortune, détenir un compte bancaire auprès de la BCV, ainsi que quatre autres comptes bancaires en Turquie auprès de Denizbank (********), Ziraat Bankasi (******** et ********) et TEB Bankasi (********). Or, les relevés bancaires qu'ils ont produits ont fait apparaître l'existence d'autres comptes bancaires non déclarés, à savoir les comptes ********, ******** et Ziraat Bankasi n°********. En outre, ces relevés ont fait apparaître des mouvements du compte ou des crédits servant à régulariser le solde débiteur de certains comptes. Ainsi sur le compte ********, il a été constaté que le recouvrement se faisait de manière automatique. Bien que ces relevés fussent libellés en langue turque, les collaborateurs du CSR étaient parvenus à en saisir l'essentiel grâce à un outil de traduction. Les recourants ont dès lors été invités par le CSR à produire des relevés complets des quatre comptes déclarés et des relevés des trois autres comptes, traduits en langue française; de même, ils ont été requis de fournir toutes explications sur ces écritures et notamment sur la provenance des fonds ayant permis cette régularisation, ainsi que sur la conclusion d'une police d'assurance-vie. Or, les recourants ont simplement expliqué qu'ils avaient contracté des crédits en Turquie, mais qu'ils avaient, sur leurs comptes et leurs cartes de crédit, des dettes pour l'équivalent en monnaie locale de 12'000 francs. Ils ont produit de nouveaux relevés bancaires sans la moindre explication, toujours en langue turque.

Pour cette raison, les recourants ont été invités à remplir un nouveau questionnaire sur leur fortune, dans lequel ils ont finalement déclaré détenir sept comptes bancaires en Turquie. Pour toute explication à l'appui des crédits relevés sur certains comptes, ils ont indiqué qu'ils n'avaient que des dettes; toutefois, à l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (cf. art. 19 al. 3 RLASV). Or, il apparaît notamment, au vu des relevés bancaires produits, que le compte ******** (Denizbank) avait encore un solde positif de 132'779.69 TRY au 24 juin 2024 et que des opérations effectuées entre cette dernière date et le 18 juillet 2024 ont conduit à vider ce compte, avant que le solde négatif de 1'800 TRY ne soit régularisé par un virement au crédit. Des constatations similaires peuvent être faites sur le compte ******** (Türkiye Bankasi). Les recourants n'ont fourni aucune explication documentée à l'appui de ces différentes opérations. Ils font valoir qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils produisent la traduction en langue française des documents bancaires, dans la mesure où le coût de celle-ci était exorbitant au regard de leurs moyens. Ce moyen ne peut être retenu, puisque les recourants avaient le devoir de collaborer et de faire en sorte qu'aucune opacité ne subsiste sur leur situation financière; à cet égard, ils pouvaient s'adresser à des organismes sociaux intégrant cette prestation dans leurs services, ce qui leur a été signalé par les assistants chargés de leur dossier.

b) Toujours dans le premier questionnaire rempli à l'appui de leur demande d'aide financière, les recourants ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils possédaient un bien immobilier en Suisse ou à l'étranger. Or, le nouveau questionnaire qu'ils ont été invités à remplir par le CSR a fait apparaître qu'en réalité B.________ était propriétaire d'un bien immobilier situé à ******** (Turquie). Les recourants expliquent que cet immeuble n'est pas réalisable, dans la mesure où il est actuellement occupé par les parents de l'intéressée et leur fils aîné, C.________.  

On relève que les informations que les recourants ont fournies s'agissant de la valeur de ce bien sont à tout le moins contradictoires. Dans la déclaration de fortune du 24 août 2024, ils ont fait état d'une valeur de 110'000 francs. Dans leur recours devant l'autorité intimée, ils ont indiqué une valeur de 25'000 francs. A l'appui de leur recours devant la CDAP, ils font maintenant état d'une valeur de 110'000 TRY, équivalant à 25'000 francs. Bien qu'ils s'en prévalent, les recourants n'ont jamais produit d'estimation officielle de la valeur de ce bien, ni d'extrait du cadastre local. Or, si l'on retenait une valeur de 25'000 fr., force serait de constater que le montant de la fortune immobilière des recourants dépasse la limite admise, 10'000 fr., de 15'000 fr., vu l'art. 18 al. 1 et 2 RLASV. Il en résulte que le RI ne pourrait leur être alloué, à titre d'avance, qu'à condition de mettre immédiatement en vente cet immeuble ou pour apporter la preuve que celui-ci n'a aucune valeur (v. dans ce sens, arrêt PS.2023.0024 du 11 août 2023).

 c) Au vu des doutes sérieux subsistant quant à la fortune mobilière et immobilière des recourants, l'autorité intimée pouvait considérer à bon droit que la situation financière de ces derniers demeurait opaque, ce qui empêchait de s'assurer de leur droit au RI. Elle pouvait ainsi confirmer le refus de l'autorité concernée d'entrer en matière sur la demande des recourants.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 5 novembre 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.