TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2025

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

         Aide d'urgence  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2024 refusant l'octroi de prestations d'aide d'urgence

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née en 1989, ressortissante d'Afghanistan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Pour la procédure d'asile, elle a été attribuée, avec ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2013 et 2021, au canton de Berne (cf. art. 27 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et il a prononcé le renvoi de Suisse d'A.________. Cette décision est entrée en force. Les autorités du canton de Berne ont exécuté le renvoi le 22 octobre 2024 (transfert vers la Croatie).

B.                     Le 15 novembre 2024, A.________ a présenté au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une "demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail pour cas individuel d'extrême gravité assortie de demandes de mesures urgentes". Elle expliquait que n'ayant reçu aucune aide en Croatie et "motivée notamment par l'intérêt supérieur de [ses] enfants", elle avait décidé de rejoindre la Suisse et le canton de Vaud, où elle pouvait être hébergée par des amis. La première conclusion de sa requête (avant la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour) porte sur l'octroi d'une aide d'urgence immédiate. Elle se déclarait en effet totalement indigente, sans possibilité de nourrir sa famille ni d'accéder à des soins médicaux.

C.                     Le SPOP a rendu le jour même une décision de refus d'octroi d'aide d'urgence, avec l'argumentation suivante:

"[…] Attendu que, conformément aux art. 2 al. 3 et 4 al. 4 de la Convention de l'association des services cantonaux de migration (ASM) sur la compétence et la collaboration en matière d'exécution des renvois (septembre 2016), "s'agissant des personnes qui reviennent (Rückkehrer) en Suisse, le canton auquel elles étaient attribuées lors de la procédure d'asile précédente demeure compétent, indépendamment du fait que la personne qui revient dépose ou non une nouvelle demande d'asile",

Attendu qu'il relève par conséquent de la compétence du canton de Berne d'octroyer les prestations d'aide d'urgence,

Compte tenu du principe de subsidiarité,

Le Service de la population décide de refuser l'octroi des prestations d'aide d'urgence à Madame A.________ dès lors que celui-ci relève de la compétence des autorités bernoises.

Toutefois, il délivre à titre gratuit un bon RailCheck en vue de se rendre auprès des autorités bernoises concernées.

La présente décision concerne également les enfants mineurs […]".

D.                     Agissant le 25 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision de refus d'octroi d'aide d'urgence du 15 novembre précédent, une telle aide lui étant immédiatement accordée.

Dans sa réponse du 6 décembre 2024, le SPOP se prononce dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de sa décision.

Par ordonnance du 10 décembre 2023, notifiée à la recourante le 17 décembre 2024 (à l'adresse de la personne l'hébergeant à Territet), le juge instructeur lui a fixé un délai de cinq jours (dès la notification) pour déposer une éventuelle réplique et indiquer au tribunal si, depuis le 15 novembre 2024, elle s'était adressée aux autorités cantonales bernoises pour obtenir l'aide d'urgence. La recourante n'a donné aucune suite à cette ordonnance.

E.                     Le 16 décembre 2024, soit avant la notification de l'ordonnance précitée, la recourante a requis que l'aide d'urgence lui soit immédiatement délivrée, à titre de mesures provisionnelles d'extrême urgence. Le juge instructeur a rejeté cette requête par décision du 18 décembre 2024.


 

Considérant en droit :

1.                      La décision du SPOP du 15 novembre 2024, prise en application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est manifestement recevable à la forme (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD), étant précisé que l'objet de la contestation est limité, d'après le contenu de la décision attaquée et les conclusions du recours, à la question de l'octroi de l'aide d'urgence par les autorités cantonales vaudoises. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les conditions auxquelles un droit de séjour en Suisse pourrait être reconnu à la recourante et à ses enfants; sa demande d'autorisation de séjour et de travail est traitée dans une procédure administrative distincte.

2.                      La LARA s'applique aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA), singulièrement aux personnes qui, comme la recourante, sont frappées par une décision de renvoi entrée en force. Pour ces personnes, l'octroi de l'aide d'urgence est réglé aux art. 49 ss LARA ainsi que, par renvoi de l'art. 51a LARA, aux art. 22 à 27 LARA. La règle de la subsidiarité est donc applicable, en vertu de l'art. 23 al. 1 LARA ("L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire").

Le SPOP retient qu'en vertu de cette subsidiarité, il n'incombe pas aux autorités cantonales vaudoises, mais bien aux autorités cantonales bernoises, d'accorder l'aide d'urgence, s'il y a lieu. Dans la procédure d'asile, Berne était le canton d'attribution (cf. art. 27 al. 3 LAsi). La convention de l'Association des services cantonaux de migration, citée dans la décision attaquée, prévoit que ce canton, compétent pour l'exécution du renvoi, demeure compétent pour les personnes revenant en Suisse après l'exécution du renvoi, quel que soit le canton de résidence. Cette solution n'est à l'évidence pas contraire au droit fédéral. En l'occurrence, elle permet à la recourante de déposer une demande d'octroi d'aide d'urgence dans le canton de Berne. La recourante a été invitée à préciser si elle avait fait usage de cette possibilité; il lui a alors été indiqué qu'elle était tenue de collaborer à la constatation des faits pertinents (cf. art. 30 LPA-VD, qui prévoit qu'en cas de refus de collaborer, l'autorité peut statuer en l'état du dossier). La recourante n'a pas répondu et elle n'a donc pas allégué de faits propres à justifier l'intervention subsidiaire des autorités vaudoises. Il faut alors considérer qu'elle était en mesure, à son retour en Suisse, d'obtenir l'aide d'urgence dans le canton de Berne, comme cela a été constaté dans la décision attaquée. Le SPOP n'a donc pas violé les règles de droit pertinentes en rendant une décision de refus.

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction; cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais, la procédure étant gratuite dans les affaires de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 novembre 2024 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 janvier 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:




                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.