TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Fidulio bureau fiduciaire, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, à Lausanne.

  

 

Objet

        aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne Direction des sports du 29 octobre 2024.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est au bénéfice de prestations complémentaires pour familles octroyées par l'Agence d’Assurances Sociales de ********, Centre régional de décision PC Familles, ******** (ci-après: le CRD) depuis le 1er juin 2016.

B.                     Il résulte du dossier que le prénommé a exercé une activité indépendante, consistant dans la vente à l'emporter de nourriture, ayant repris une franchise ******** depuis le ******** 2021. Il estimait son revenu annuel à 20'000 francs. Une entreprise individuelle (initialement ********, puis dès octobre 2023 ********; CHE-********) a d'ailleurs été inscrite au registre du commerce dès le ******** 2021. Plus précisément, A.________ a bénéficié en 2021 au début de son activité indépendante précitée d'une prestation en capital de sa prévoyance professionnelle (LPP) à hauteur de 88'262 fr. Ce montant a été investi dans l'entreprise individuelle précitée. Il résulte par ailleurs de son bilan pour l'exercice 2021 un "goodwill" activé à hauteur de 74'280 fr. 41 correspondant à l'achat de la franchise précitée.

A.________ a mis fin au contrat de franchise qui le liait avec ******** avec effet au ******** 2023, le franchiseur lui versant un montant de 80'000 fr. pour solde de tout compte. Il semble cependant avoir poursuivi une activité indépendante (cf. la modification de la raison de commerce précitée en 2023) à ********. Cette entreprise a été radiée le ******** 2024 par suite de cessation d'activité.

C.                     En dernier lieu, A.________ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires pour familles mensuelles de 613 fr. dès le 1er janvier 2023, selon décision du 16 janvier 2023. Par décision du 20 avril 2023, le CRD a toutefois supprimé entièrement le droit aux prestations complémentaires familles de A.________ dès le 1er avril 2023. Ce dernier a requis à nouveau le versement des prestations complémentaires pour familles en date du 21 août 2023. Par cinq décisions toutes datées du 13 décembre 2023, le CRD a adressé au précité les décisions suivantes:

     2023-1761233: suppression rétroactive au 1er janvier 2023 du droit aux prestations complémentaires pour familles et restitution des montants versés entre janvier et mars 2023 à hauteur de 1'839 francs;

     2023-1761232: refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21 août 2023, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023;

     2023-1761229: refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21 août 2023, pour la période du 1er août au 30 septembre 2023;

     2023-1761230: octroi des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 744 fr. par mois pour les mois d'octobre et de novembre 2023;

     décision de restitution pour le montant de 1'839 francs.

Par réclamation du 10 janvier 2024, A.________ s'est opposé aux décisions précitées, en particulier la décision de restitution de 1'839 francs correspondant aux prestations perçues entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Par correspondance distincte du même jour, il a demandé la remise du montant précité. Par décision sur réclamation du 29 octobre 2024, la Direction des sports et de la cohésion sociale du Service social de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et confirmé le décompte de restitution attaqué. Dite décision a retenu en substance que A.________ avait effectué des prélèvements privés dans son entreprise individuelle qui devaient être retenus comme du revenu et qui justifiaient la restitution des montants perçus à tort. Elle ne s'est pas prononcée sur la demande de remise.

A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à la modification de la décision dans ce sens qu'il a droit aux prestations complémentaires pour familles dès le 1er janvier 2023 et qu'il ne doit pas restituer les montants déjà versés, le tout sous suite de dépens. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par écriture du 20 mars 2025. Le recourant a répliqué le 28 avril 2025, maintenant en substance les conclusions prises dans son recours, l'autorité renonçant à dupliquer le 13 mai 2025.

Considérant en droit :

1.                      Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, selon le dispositif de la décision sur réclamation objet de la présente procédure, les trois décisions mentionnées ci-avant, supprimant les prestations, ainsi que la décision de restitution ont été confirmées. La décision de l'autorité intimée ne se prononce cependant pas sur la demande de remise formée par le recourant. Dans le cas présent, comme elle l'indique dans sa réponse au recours, l'autorité intimée ne s'est pas encore prononcée sur cette demande dans la décision attaquée. L'objet du litige ne porte donc pas sur cet aspect sur lequel il ne pourra ainsi pas être statué dans le présent arrêt. L'objet du litige ne concerne pas non plus les prestations accordées au recourant par décision 2023-1761230 du 13 décembre 2023.

3.                      Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant a obtenu de son entreprise individuelle, par des prélèvements privés ou d'une autre manière, des revenus dont il faudrait tenir compte dans ses ressources pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour familles (ci-après: PC Familles). A ce propos, le recourant conteste avoir procédé à des prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84. Il souligne qu'il y a lieu de déduire de ce montant le solde créditeur de 168'073 fr. 51, de sorte que les prélèvements privés se seraient élevés selon lui à 13'569 fr. 33. A noter par ailleurs que, dans sa décision, l'autorité intimée a également tenu compte du salaire annuel de la conjointe du recourant, à hauteur de 13'545 fr., moins les déductions légales, ainsi que des revenus annuels de ses enfants, à hauteur de 14'440 fr. et 17'000 fr. et a retenu un montant de 13'680 fr. à titre de pensions, allocations et autres prestations périodiques. Le recourant ne tient toutefois pas ces aspects de la décision pour litigieux.

4.                                a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative.

L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:

"Art. 14 – Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a loi)

1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.

2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.

[...]

5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse [...] CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:

a.     montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;

b.     montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant [...] CHF 29'170.-".

S'agissant plus particulièrement des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le chiffre marginal n° 3422.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC; état au 1er janvier 2025), applicables par renvoi du chiffre marginal n° 222.01 des Directives concernant l'application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; état au 1er janvier 2025), prévoit que le revenu déterminant d'une activité lucrative indépendante correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale.

Le fait, pour un indépendant, de procéder à des prélèvements privés dans le cadre de son entreprise a pour conséquence d'augmenter l'argent dont il peut disposer dans le cadre privé; ces prélèvements sont en principe l'équivalent d'un revenu pour l'intéressé. Le résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise correspond au bénéfice non distribué, qui pourrait d'ailleurs être dans certaines hypothèses ajouté aux prélèvements privés, par exemple en cas d'accumulation abusive de réserves dans l'entreprise, dans le but de diminuer artificiellement les revenus de son propriétaire (CDAP PS.2023.0021 du 17 octobre 2023 consid. 3a).

b) L'art. 28 al. 1 LPCFam prescrit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.

c) En l'occurrence, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, la comptabilité produite par le recourant ne permet pas de retenir qu'il a procédé à des prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84 francs. Certes, il ressort de son bilan comptable que le solde débiteur de son compte privé fait état d'un montant de 181'642 fr. 84 au 31 décembre 2022. Il y a toutefois lieu d'examiner toutes les écritures de ce compte. En particulier, le recourant a versé un montant de 71'728 fr. 68 dudit compte privé à son compte capital le 1er janvier 2022, montant qui correspond au solde initial du compte privé de 69'931 fr. 33 ainsi qu'à un paiement privé de 1'797 fr. 35. Ce versement au capital constitue un apport à l'entreprise qui augmente ses fonds propres et ne peut, partant, être considéré comme un prélèvement privé.

Doivent également être déduits des prélèvements privés, les versements privés effectués par le recourant sur son compte privé, soit 1'200 fr. le 3 mars 2022 et 600 fr. le 5 mai 2022, ainsi que la correction de la caisse au 31 décembre 2022 par un virement du compte caisse au compte privé à hauteur de 94'544 fr. 83. Au total, c'est donc un montant de 168'073 fr. 51 qu'il convient de déduire des prélèvements privés effectués par le recourant, ce qui donne un montant résiduel de 13'569 fr. 33, correspondant d'ailleurs au solde du compte privé au 31 décembre 2022 (181'642 fr. 84 – 168'073 fr. 51). Le recourant admet en outre, dans son recours, que ses prélèvements privés se montent à 13'569 fr. 33.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a confirmé l'ajout, dans les revenus du recourant, du montant de 181'642 fr. 84. Il ne s'agissait en effet pas d'un revenu perçu par le recourant au titre de prélèvement privé. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouvel examen du droit aux PC familles du recourant en tenant compte de versements privés à hauteur de 13'569 fr. 33 au lieu de 181'642 fr. 84.

5.                      Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un représentant professionnel au sens de l'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), a droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). A ce propos, le représentant du recourant a chiffré ses honoraires à un montant de 300 fr. auquel s'ajoute la TVA de 8.1%, soit un total de 324 fr. 30. Ce montant apparaît en adéquation avec les besoins de la cause et correspond aux montants octroyés pour des affaires similaires.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 29 octobre 2024 de l'autorité intimée est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Le Service social de Lausanne versera au recourant une indemnité de 324 fr. 30 (trois cent vingt-quatre francs et trente centimes), TVA comprise, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.