TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Bex, à Bex.

  

 

Objet

         aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 29 octobre 2024

 

Vu les faits suivants :

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1988, est assistée depuis le mois de mars 2024 par l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                     A.________ n'a pas remis à l'ORP le formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" pour le mois de juin 2024.

Par décision du 31 juillet 2024, la direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a prononcé à l'encontre de A.________ une sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de trois mois, au motif que l'intéressée n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de juin 2024.

C.                     Le 4 septembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM; Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique). Elle a fait valoir que sa conseillère ORP l'aurait dispensée de recherches d'emploi pour le mois de juin 2024, en raison de sa situation professionnelle compliquée (mère au foyer depuis de nombreuses années, sans expérience et sans formation).

Statuant le 29 octobre 2024, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.                     Le 13 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision sur recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle maintient que sa conseillère ORP l'aurait dispensée de recherches d'emploi pour le mois de juin 2024, dénonçant une sanction injuste.

Dans sa réponse du 29 janvier 2025, la DGEM conclut au rejet du recours.

Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires, la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.                      Selon l'art. 79 al. 1 2ème phr. de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre).

En l'occurrence, l'écriture de la recourante ne comporte pas de conclusions. On comprend toutefois qu'elle demande l'annulation de la sanction prononcée. Pour le reste, le recours est déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Il est manifeste que la recourante, destinataire de la sanction prononcée, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La recourante conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une durée de trois mois, en faisant valoir que sa conseillère ORP l'aurait dispensée de recherches d'emploi pour le mois de juin 2024.

a) aa) La loi sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de l'octroi de mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre à la DGEM, pour examen et décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 1 i.i. LEmp).

bb) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

b) En l'occurrence, la recourante admet ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pour le mois de juin 2024. Elle ne prétend pas avoir été empêchée de le faire, se contentant de souligner que sa conseillère ORP l'aurait dispensée de recherches d'emploi. Ce fait n'est toutefois pas établi. En effet, rien au dossier ne laisse penser qu'elle aurait reçu des assurances de l'ORP quant à la possibilité de ne pas faire de recherches d'emploi durant le mois de juin 2024 en raison d'une situation compliquée (mère au foyer, sans formation ni expérience professionnelle) (sur la protection de la confiance dans ce cadre, cf. CDAP PS.2022.0028 du 2 août 2022 consid. 2c). En outre, le formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" indique que pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail. Ce formulaire distingue la période de contrôle, qui correspond au mois civil, et le délai pour remettre le document, qui est fixé au 5 du mois suivant. Les indications figurant dans ce formulaire sont claires, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi s'agissant d'une prétendue assurance donnée par sa conseillère ORP.

Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas procédé à des recherches d'emploi au mois de juin 2024, est justifié dans son principe.

c) La sanction prononcée à l'encontre de la recourante (réduction du forfait mensuel de 15% pour une durée de trois mois) se situe dans le bas de la fourchette prévue à l'art. 12b al. 3 RLEmp, dont le minimum est une réduction de 15% sur une durée de deux mois. Bien qu'il s'agisse de son premier manquement, la recourante n'a remis aucune recherche d'emploi pour le mois de juin 2024. Or, la faute du bénéciaire du RI qui n'effectue pas de recherches d'emploi est considérée comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches, mais seulement tardivement (CDAP PS.2022.0028 précité consid. 3 et la référence). Dans ce contexte, la sanction prononcée à l'encontre de la recourante est admissible et conforme au principe de la proportionnalité.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) étant en principe gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), il n'est pas perçu de frais. Vu le rejet du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 octobre 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 mars 2025

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.