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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Centre Régional de Décision PC Familles Jura-Nord vaudois, Agence d'Assurances Sociales, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre Régional de Décision PC Familles Jura-Nord vaudois du 30 novembre 2024 (modification du droit aux PC Familles et restitution) |
Vu les faits suivants :
A. a) Née le 8 avril 1983, A.________ a déposé le 1er septembre 2017 une demande de prestations complémentaires pour famille (ci-après: PC Familles) auprès du Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne (ci-après CRD). Elle s'est d'ailleurs vu allouer une telle prestation par décision du 2 novembre 2017 à compter du 1er octobre 2017. La prestation se montait à 1'611 fr. par mois.
Cette prestation était fixée notamment en raison de la composition de la famille soutenue, comportant la requérante et son fils ********, né en 2012.
b) C.________ et A.________ (précédemment ********) se sont mariés le ******** 2019 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, D.________, né le ******** 2019 et E.________, né le ******** 2020.
c) Le mariage des époux A.________ a conduit à une révision de la prestation PC Familles conduisant à une nouvelle décision du 9 mai 2019, prenant en compte la nouvelle composition de la famille (donc à cette date, tenant compte du conjoint de A.________, C.________ ). La situation professionnelle de A.________ a évolué par la suite, impliquant une modification de ses revenus (notamment de son salaire). Cela a conduit à de nouvelles décisions de révision de la PC Familles allouée, en date des 7 septembre 2022, 20 mars 2023 et 26 juin 2023. Toutes ces décisions prennent en considération une composition de la famille avec conjoint et trois enfants.
B. a) Une nouvelle procédure de révision de la PC Familles allouée a été ouverte le 15 novembre 2023. Sur le formulaire déposé par A.________ à cette date, l'intéressée a biffé la mention de son conjoint C.________ et a indiqué le départ de ce dernier (du domicile conjugal d'B.________) en date du 15 décembre 2022. Cependant, cette mention a été corrigée, sur ce même formulaire, par l'agence d'assurances sociales et remplacée par la mention "officiellement en décembre 2021".
b) Cette correction repose sur la production au dossier d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 8 avril 2022, dans la cause divisant A.________ de C.________. A teneur du dispositif de cette ordonnance, celle-ci "autorise les époux A.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils ont suspendu la vie commune le 10 décembre 2021". Au surplus, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.________, à qui est par ailleurs confiée la garde des enfants D.________ et E.________, un droit de visite étant accordé à leur père. Par ailleurs, cette ordonnance "astreint C.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant D.________" respectivement " de l'enfant E.________" par le versement pour chacun d'eux "d'une pension mensuelle de Fr. 480.-, dès le 1er mars 2022".
Du texte de cette ordonnance, on déduit que C.________ a fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement conjugal sur ordre de la police en date du 10 décembre 2021 (confirmée par une ordonnance du 20 décembre 2021). Par ailleurs, avant le prononcé de cette ordonnance, le Tribunal a tenu deux audiences, la première le 28 décembre 2021, la seconde le 24 janvier 2022; C.________ ne s'est présenté ni à l'une ni à l'autre. On retient en outre de cette ordonnance que A.________ a allégué le fait que C.________ était sur le point de prendre un emploi, en qualité de chauffeur livreur à plein temps auprès d'un franchisé de l'entreprise ******** à Cossonay. Les données salariales de cet emploi n'étant pas connues, le Juge les a estimées pour fixer les pensions dues pour l'entretien des enfants D.________ et E.________.
c) aa) Le CRD a estimé, essentiellement sur la base de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, que la composition de la famille soutenue avait changé avec le départ du conjoint pour la période courante à compter du 1er janvier 2022; il a également estimé devoir prendre en considération le versement d'une pension alimentaire par C.________ en faveur des enfants D.________ et E.________, ce à compter du 1er mars 2022 (ces pensions ont été ajoutées aux ressources prises en compte pour A.________). Sur cette base, le CSR a rendu neuf décisions de réduction/suppression de la PC Familles allouée, ce en date du 29 janvier 2024.
bb) Il découlait des nouveaux calculs effectués dans le cadre de ces neuf décisions que A.________ avait bénéficié de prestations indues. En conséquence, le CRD lui notifiait, le même jour, une décision de restitution des prestations touchées en trop, à hauteur de 16'272 francs.
C. a) Par lettre du 6 février 2024, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre des décisions précitées en contestant notamment la base factuelle de celles-ci: à ses yeux, C.________ ne pouvait être considéré comme séparé qu'à compter de son départ du domicile familial en date du 16 décembre 2022.
b) Statuant sur la réclamation en date du 30 novembre 2024, le CRD l'a rejetée en retenant pour l'essentiel que l'intéressée, à qui incombait la charge de la preuve, n'avait pas établi les faits déterminants soit la date du départ de C.________ du domicile conjugal.
D. a) Agissant par acte confié à la poste le 27 décembre 2024, A.________ a formé un recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à l'annulation des décisions de réduction/suppression des PC familles allouées ainsi que de la décision du 30 novembre 2024 rejetant sa réclamation. Elle requiert à titre subsidiaire la remise de la créance en cause.
b) Dans sa réponse du 20 février 2025, le CRD conclut au rejet du pourvoi et à la confirmation de la décision du 30 novembre 2024.
c) A la demande du juge instructeur, le CRD a complété le dossier qu'il avait produit (accompagné d'un bordereau précisant "liste des documents produits – limitée à la cause"), soit notamment des échanges de mails entre la recourante et le CRD, respectivement entre C.________ et le CRD. Il résulte de ces courriels que C.________ n'a finalement pas été engagé comme chauffeur livreur auprès de la société ********, de sorte qu'il n'a réalisé aucun revenu, contrairement à ce qui était envisagé dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, C.________ s'est rendu, courant février-mars 2022 en Serbie avec ses enfants; il est revenu par ailleurs au domicile conjugal dès son retour, soit en mars 2022.
On note encore que lors de l'instruction de la révision qui a conduit aux décisions ici en cause, le CRD a procédé à un contrôle des adresses de C.________ , lequel n'a annoncé avoir quitté le domicile d'B.________ pour la Commune ******** que le 16 décembre 2022. Par ailleurs, la gestionnaire de dossiers a procédé à diverses vérifications, notamment pour déterminer si les intéressés recevaient d'autres prestations sociales; selon les décisions attaquées – mais le dossier ne contient pas de pièces à ce propos – C.________ serait bénéficiaire de prestations de revenu d'insertion à compter du 1er octobre 2022.
Considérant en droit :
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il y a d'abord lieu de rappeler les règles régissant le versement et la restitution des PC Familles.
a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12 [ci-après: l'Exposé des motifs]). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de PC Familles (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b), et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPCFam, sous réserve des exceptions prévues par la LPCFam (let. c). Selon l'al. 2, lorsque plusieurs personnes vivant en ménage commun remplissent les conditions de l'al. 1, l'ayant-droit est celui qui forme le premier une demande.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les PC Familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Selon l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut toutefois dépasser les limites fixées par les let. a et b de cette disposition. Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam).
L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) (al. 1), les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation financière du RI (al. 2); quant au droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), il exclut celui à des PC Familles, sous réserve du droit au remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).
b) Le revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam comprend notamment: les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise (let. a); un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour le parent élevant seul ses enfants et 40'000 fr. pour les couples (let. b); les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (let. d); les revenus reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 let. d à f LPC, soit notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les allocations familiales (let. i).
Selon l'art. 14a RLPCFam, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des art. 15 et 17b à 17e de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301).
A propos du revenu déterminant sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam, l'Exposé des motifs rappelle que celui-ci tient compte de toutes les ressources de la famille, par analogie avec les PC à l'AVS/AI, et que les PC Familles interviennent de façon subsidiaire aux autres prestations individuelles, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, et avant l'aide sociale (p. 32).
c) Les modalités d'octroi et de révision des PC Familles sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du Centre régional de décision (CRD). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).
Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation complémentaire annuelle pour familles (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b).
Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en revanche à une diminution du montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux (al. 4).
d) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). Selon l'art. 22a LPCFam, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier; lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).
e) aa) L'art. 28 al. 1 LPCFam prévoit par ailleurs que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
bb) L’art. 28 LPCFam consacre ainsi le principe de la restitution des prestations, généralement appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est repris par la LPGA – loi à laquelle le législateur cantonal semble se référer implicitement, malgré l’absence de mention sur ce point dans la loi cantonale elle-même (seul l’art. 22 LPCFam se réfère expressément à la LPGA ; cf. au surplus Exposé des motifs, pp. 34-35). On note au passage que la jurisprudence a admis que ce type de question devait être tranché par voie de décision, bien que l’art. 28 LPCFam ne confère pas explicitement de pouvoir de décision à l’autorité compétente à ce sujet (pour un exemple parmi d’autres admettant un pouvoir de décision implicite sur ce point, voir arrêt CDAP PS.2021.0003 du 26 mai 2021 , confirmé par le TF, arrêt du 4 août 2022, 8C_469/2021 ; voir, en sens contraire, la jurisprudence du Tribunal administratif: , PS.1994.0423 du 3 octobre 1995, qui retenait, en l’absence de base légale fondant un tel pouvoir de décision, la compétence du juge civil en matière de répétition de l’indu).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut donc reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA, arrêts C 216/05 du 16 août 2006 consid. 3.1; C 227/03 du 23 mars 2004 in: SVR 2004 ALV n° 14 p. 43s. consid. 3; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). De telles conditions sont en particulier réunies lorsque la prestation a été versée sur la base de fausses informations ou en raison d’une violation par le requérant de son devoir d’information ou de collaboration (art. 22 et 22a LPCFam ; on note que l’art. 22 déclare applicables par analogie les dispositions de la LPGA et de la LAVS portant sur ce dernier aspect ; voir aussi 40 al. 3 RLPCFam).
cc) La restitution de prestations au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer (arrêts TF 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1; P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2; cf. en outre Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich 2015, n°8 ad art. 25 LPGA). Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1); l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’art. 3 al. 3 OPGA permet cependant à l'assureur de décider dans sa décision de renoncer à la restitution «lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies». A teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise «doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution». Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non contestée et partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêts TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2; 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a).
Le régime de la LPCFam relève exclusivement du droit cantonal; la LPGA ne lui est donc pas directement applicable. Ceci étant, la CDAP a repris à son compte la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel avait considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être appliquée dans le cadre de l’application de la LPCFam (arrêt CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d).
3. Dans le cas d'espèce, le CRD voit une violation de l'obligation de renseigner à charge de la recourante, dans la mesure où elle n'a pas transmis l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2022 à l'autorité intimée. Ce faisant, elle aurait tu à l'autorité des faits déterminants quant à la composition de la famille soutenue – puisque son conjoint aurait quitté le domicile conjugal – et par ailleurs quant aux ressources du ménage, en raison des pensions dues pour les enfants du couple par le mari. Les décisions attaquées, concrètement, corrigent ainsi des décisions antérieures sur la base de ces faits, précédemment ignorés de l'autorité.
La recourante, pour sa part, conteste les faits retenus.
a) L'autorité intimée se fonde pour l'essentiel sur l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée; elle affirme même être liée par ce jugement. Elle tient ainsi pour établi le départ de C.________ du domicile conjugal, à compter du 1er janvier 2022. Elle s'appuie sur l'état de fait de cette ordonnance. On souligne que ce dernier a été expulsé du domicile en raison de violences en décembre 2021 et que la recourante aurait déclaré en audience sa volonté irrévocable d'une séparation.
On relèvera néanmoins à ce propos que les ordonnances sur mesures protectrices de l'union conjugale ne sauraient avoir une portée que provisoires, puisqu'elles sont destinées en principe à rétablir l'entente au sein d'un couple. Au surplus, le dispositif de cette décision parle d’une suspension de la vie commune et autorise les conjoints à vivre séparés, sans les y obliger.
Quoi qu'il en soit, il est assurément établi que C.________ a séjourné durant un mois environ en Serbie, entre février et mars 2022, ce avec ses enfants. Il a indiqué en outre dans un courriel adressé au CRD, être retourné au domicile conjugal ensuite. L'autorité intimée, qui dans un premier temps n'avait pas produit ce courriel, ne l'a pas mentionné dans son appréciation des preuves fondant ses décisions.
b) Par ailleurs, l’ordonnance précitée a condamné C.________ à verser une pension pour ses enfants; dans ses décisions sur révision, l’autorité intimée a donc ajouté ces pensions aux ressources de la recourante. Toutefois, l’ordonnance précitée avait fixé ces pensions en tenant compte d’un emploi que le conjoint aurait dû prendre au début de l’année 2022; l’intéressé n’a toutefois jamais été engagé, si bien qu’il n’a pas réalisé les salaires pris en compte par l’ordonnance, sur une base hypothétique. Assez logiquement, C.________ n’a apparemment jamais rien versé pour ses enfants.
On relève, sur le terrain de la preuve, que la recourante ne pouvait guère se voir imputer la charge de la preuve négative, du non-paiement de ces pensions (au demeurant, rien n’a été entrepris apparemment sur le terrain des avances sur pension alimentaire). Le CRD n’a pas entrepris de mesures d’instruction sur ce point.
c) Les éléments qui précèdent sont d’ailleurs liés. Il apparaît ainsi plausible que C.________ , n’ayant pas trouvé d’emploi, soit revenu au domicile conjugal avec les enfants du couple, après son voyage en Serbie. En l’absence de tout revenu, il lui était vraisemblablement difficile de se trouver un autre logement. On notera d'ailleurs que la recourante a elle-même déclaré le départ de C.________ au 15 décembre 2022 (supra Faits, let. B.a).
Le résultat provisoire de cette appréciation des preuves conduit à retenir que, malgré l’ordonnance de mesures protectrices, sous réserve d’épisodes temporaires (comme le voyage en Serbie avec les enfants), la suspension (temporaire) de la vie commune avait pris fin et le couple faisait bien ménage commun au domicile d’B.________. On ne peut donc pas retenir, comme le font les décisions attaquées, une interruption de cette situation à compter du 1er janvier 2022. En outre, le versement de pensions en faveur des enfants communs n’est pas établi non plus, si bien que ces montants n’ont pas à être ajoutés aux ressources de la recourante.
d) Il en découle que les décisions de réduction/suppression des PC Familles allouées retiennent à tort une modification de la situation de faits déterminante, notamment au regard de la composition de la famille soutenue ainsi que s’agissant des ressources de la recourante. Les décisions attaquées sont en revanche justifiées en tant qu’elles tiennent compte d’un départ du conjoint à compter du 15 décembre 2022.
e) Ce dernier constat pourrait bien devoir être nuancé encore. Selon l’autorité intimée – mais ce point n’est pas non plus établi par pièces figurant au dossier remis à la cour de céans - C.________ serait bénéficiaire d’une prestation RI depuis le 1er octobre 2022; or, comme on l’a vu, un cumul des PC Familles et du RI n’est pas possible (art. 4 al. LPCFam), de sorte que cette circonstance constitue un fait susceptible de justifier la modification de la PC allouée. Toutefois, en l’état du dossier, la cour de céans n'est pas en mesure de confirmer ce fait, ni d’en apprécier la portée sur les prestations allouées.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision sur réclamation contestée annulée. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision; en substance, la révision initiée le 15 novembre 2023 ne devrait déboucher sur des corrections des décisions antérieures que pour la période courant du 1er octobre 2022 (pour autant que le versement du RI à C.________ soit confirmé) ou à compter du 1er janvier 2023.
5. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue sur réclamation le 30 novembre 2024 par le Centre Régional de Décision PC Familles Jura-Nord vaudois est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.