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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 décembre 2024 |
Vu les faits suivants :
A. Par décision du 22 octobre 2024, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 4'050 fr.10.
B. Le 4 novembre 2024, A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Le 11 novembre 2024, la DGCS a accusé réception de ce recours. Constatant qu'il n'était pas signé, elle l'a retourné à A.________, en l'invitant à bien vouloir régulariser l'acte jusqu'au 21 novembre 2024 et en l'avertissant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré. Le pli recommandé contenant l'envoi du 11 novembre 2024 a été retourné à la DGCS le 5 décembre 2024, avec la mention "non réclamé".
Par décision du 6 décembre 2024, la DGCS a rayé la cause du rôle, sans frais.
C. Par acte du 21 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision. En substance selon ses explications, le pli du 11 novembre 2024 lui a été notifié alors qu'elle était absente de son domicile pour cause de vacances, raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de donner suite à l'invitation faite par la DGCS à régulariser l'acte de recours. Elle requiert le "réexamen" de la décision attaquée.
Le juge instructeur a informé les parties de ce que le Tribunal se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction (art. 82, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]).
La DGCS a produit son dossier; elle n'a pas été appelée à répondre.
Considérant en droit :
1. a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2ème phrase, à la LPA-VD, dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur dans le délai qui lui avait été imparti.
a) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1, p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (ATF 142 V 152 consid. 4.4 p. 159; 142 I 10 consid. 2.4.6 p. 14; arrêts TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3, références citées; cf. ég. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).
b) En la présente espèce, la décision du 22 octobre 2024 du CSR a été prise en application de l’art. 41 let. a LASV, aux termes duquel la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Vu l'art. 74 LASV, cette décision pouvait faire l’objet d’un recours à la DGCS, la LPA-VD étant applicable. Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème phrase).
3. a) Le 4 novembre 2024, la recourante a saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 22 octobre 2024. Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé à la recourante, le 11 novembre 2024, en lui impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué à la recourante que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant retiré, ce qui implique qu'elle n'entre pas en matière sur celui-ci et raye la cause du rôle. Or, la recourante n’a donné aucune suite à cet avis, dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté et le pli recommandé contenant l'avis du 11 novembre 2024 a été retourné à l'autorité intimée.
b) La recourante se prévaut dans son recours de son absence du domicile pour raison de vacances à l'époque de la notification litigieuse. Dans une situation de ce genre, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (arrêts TF 9C_494/2024 du 4 novembre 2024; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références). Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme la recourante en l'espèce, à une procédure pendante (v., outre les arrêts précités, ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33; 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 34; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).
En l’occurrence, la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours le 4 novembre 2024, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour relever son courrier et s'organiser en conséquence durant son absence éventuelle. Partant, l'avis du 11 novembre 2024 lui impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour régulariser l'acte de recours est réputé avoir été valablement notifié à la recourante à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 18 novembre 2024. Or, la recourante a laissé s'écouler le délai en question, sans retourner l'acte de recours dûment signé à l'autorité intimée.
c) Par conséquent, le vice dont l’acte du 4 novembre 2014 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en tenant le recours pour retiré et en rayant la cause du rôle. Bien fondée, la décision attaquée doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 6 décembre 2024, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.