HUCK

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.   

  

 

Objet

 aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 20 décembre 2024

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ et C.________ se sont mariés le 13 juin 2008. Un enfant est issu de cette union, D.________, né le ******** 2009.

B.                     Le 30 octobre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par ceux-ci le 20 juin 2013. La convention prévoit que la garde de l'enfant D.________ est attribuée à A.________, C.________ devant s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuel d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 600 fr. dès lors jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

C.                     Par décisions du 31 juillet 2020, du 25 novembre 2021, du 10 novembre 2022, du 7 août 2023, puis du 6 novembre 2023 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), A.________ a été mise au bénéfice d'un droit à des avances sur pensions alimentaires d'un montant de 550 fr. par mois, équivalent à la contribution d'entretien due à son enfant D.________.

D.                     À l'époque, et plus précisément depuis le 15 juillet 2022, A.________ a informé le BRAPA qu'elle et son fils vivaient en colocation avec un ami, B.________.

E.                     Le ******** décembre 2023, A.________ a accouché d'un enfant, prénommé E.________, dont B.________ est le père.  

F.                     Par décision du 26 mars 2024, le BRAPA a supprimé avec effet au 1er janvier 2024 (date à partir de laquelle B.________ avait été intégré dans la composition du ménage) le droit à des avances sur pensions alimentaires dues par C.________ dont A.________ bénéficiait jusqu'alors, au motif que le revenu du couple qu'elle formait désormais avec B.________ dépassait le montant maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances.  

En outre, par décision du 12 avril 2024, le BRAPA a demandé à A.________ de restituer le montant de 550 fr. indûment perçu pour la période du 1er au 31 janvier 2024.

Le 27 juin 2024, A.________ a signé une reconnaissance de dette à l'attention du BRAPA concernant ce montant de 550 francs indu.

G.                     L'intéressée ayant informé le BRAPA qu'elle avait démissionné de son emploi et émargeait depuis le 1er juillet 2024 à l'assurance-chômage, le BRAPA a réexaminé son droit à des avances. Le 20 décembre 2024, il a rendu une décision lui refusant tout droit à des avances dès le 1er juillet 2024, le revenu du couple qu'elle formait avec B.________ dépassant toujours le montant maximal fixé par la loi pour l'octroi d'avances.

H.                     Le 10 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 20 décembre 2024 du BRAPA auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle bénéficie d'avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-mari. En substance, elle a contesté que B.________ soit pris en compte dans le calcul pour établir son droit à de telles avances dès lors qu'il ne contribuait pas à son entretien. Elle a également relevé ne pas comprendre pourquoi elle n'avait plus droit à de telles avances, au vu de son faible revenu.

I.                       Dans sa réponse du 31 janvier 2025, le BRAPA a conclu au rejet du recours.

J.                      Le 20 février 2025, la recourante s'est encore déterminée.

K.                     Le 23 mai 2025, faisant suite à la demande de la juge instructrice, le BRAPA a produit la synthèse financière relative à la décision du 20 décembre 2024.

 

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Par sa décision contestée du 20 décembre 2024, l'autorité intimée a refusé à la recourante un droit à des avances sur les pensions alimentaires de son ex-époux et père de son fils aîné au motif que les revenus qu'elle perçoit additionnés à ceux de son partenaire, B.________, sont supérieurs au montant maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances.   

a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

bb) La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence (UER) et la hiérarchisation des prestations sociales. Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]).

cc) L'art. 10 al. 1 LHPS dispose ce qui suit:

"1L'unité économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun."

Selon l'art. 12 RLHPS, sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LHPS les personnes menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let. a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) En l'espèce, la recourante percevait des avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux, C.________, pour leur fils, D.________. Depuis le 15 juillet 2022, la recourante et son fils ont vécu en colocation avec B.________. La recourante et B.________ ayant eu un enfant ensemble, E.________, né le ******** décembre 2023, l'autorité intimée a, par décision du 26 mars 2024, intégré B.________ dans la composition du ménage de la recourante depuis le 1er janvier 2024 et prononcé l'arrêt du versement d'avances sur les pensions alimentaires dues par C.________, le revenu du couple que la recourante formait avec B.________ dépassant le montant maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances. Par décision du 20 décembre 2024 objet du présent recours, l'autorité intimée refuse à nouveau à la recourante tout droit à des avances sur les pensions alimentaires dues par C.________ depuis le 1er juillet 2024, au motif que le revenu du couple qu'elle forme avec B.________ dépasse toujours le montant maximal fixé par la loi pour l'octroi d'avances.

c) Dans un premier grief, la recourante conteste que le revenu de B.________ soit pris en compte pour établir son droit à des avances. Elle fait valoir que bien qu'ils aient un enfant commun, B.________ ne contribue pas à son entretien à elle ni à celui de son enfant D.________, si ce n'est uniquement par l'achat de nourriture.

Or, les arguments avancés par la recourante sur le partage effectif des charges au sein du couple qu'elle forme avec B.________ ne sauraient renverser la présomption de l'art. 12 al. 3 let. a RLHPS retenant l'existence d'un ménage commun en cas d'enfant commun et de ménage commun, comme en l'espèce. La recourante admet par ailleurs expressément l'aide alimentaire fournie par son partenaire sous forme d'octroi de nourriture. Elle n'a en outre pas contesté cette appréciation de l'autorité intimée lorsqu'elle a signé la reconnaissance de dette pour l'indu de janvier 2024. En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence de la recourante, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par la recourante et par son partenaire et père de son deuxième enfant vivant en ménage commun.

d) Dans un second grief, la recourante indique ne pas comprendre pourquoi elle n'a pas droit à des avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux, au vu du faible revenu qu'elle perçoit.

aa) Le règlement du 24 avril 2024 d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées.

L'art. 4 RLRAPA dispose que se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA, la personne créancière dont le revenu déterminant net annuel est inférieur ou compris dans la fourchette du barème figurant à l'Annexe I du RLRAPA.

L'art. 5 RLRAPA dispose que la franchise à déduire du revenu déterminant unifié (RDU) provenant de l'activité professionnelle de la personne créancière est de 15%; cette franchise s'applique aussi au revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun avec la personne créancière pour peu que cette dernière ait une activité professionnelle (al. 1). Selon l'alinéa 2, des déductions annuelles pour enfants mineurs et majeurs en formation à charge de la personne créancière, équivalentes à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance-maladie sont appliquées au revenu déterminant de la personne créancière.

Selon l'art. 6 al. 1 RLRAPA, les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des art. 7 à 10 LHPS et des art. 5 et 6 RLHPS. Elles sont en principe révisées chaque année (al. 2).

bb) En l'occurrence, la décision attaquée retient que depuis le 1er juillet 2024, le revenu déterminant de la recourante – ou de son unité économique de référence, qui est le ménage commun qu'elle constitue avec son partenaire, B.________ – est largement supérieur au revenu déterminant maximal fixé dans le barème de l'Annexe I du RLRAPA donnant un droit aux avances.

Il ressort du dossier que les revenus annuels nets de la recourante s'élèvent à 20'861 fr. et ceux de B.________ à 52'133 fr., soit un total de 72'994 fr., qui, additionné au subside OVAM annuel qu'ils perçoivent de 3'996 fr., donne un revenu net annuel de 76'990 francs. Après avoir déduit de ce montant la franchise pour enfant découlant de l'art. 5 al. 2 RLRAPA de 13'000 fr., le revenu déterminant pris en compte pour le calcul d'une avance s'élève à 63'990 francs.

L'autorité intimée a détaillé son calcul comme suit:

"Revenu annuel calculé en fonction de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) selon synthèse financière annexée:

                                                              Fr. 72,994.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 72,994.00/12)          Fr. 6,082.83

Subside OVAM                                                              Fr.    333.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

Sous déduction:

franchise 15% sur les revenus mensuels salariés de:

A.________                                             Fr. 0.00             Fr.        0.00

B.________                                            Fr. 5,838.58      Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr. 6,415.83

Soit un revenu net annuel de (6,415.83 x 12)                 Fr.76,990.00

Sous déduction:

Franchise pour enfant (art. 5 al. 2 RLRAPA) 200%           Fr. -13,000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 63,990.00"

Les détails du calcul ne sont pas remis en cause par la recourante, qui critique uniquement la décision en ce sens que bien qu'elle perçoive un faible revenu dès lors qu'elle émarge à l'assurance-chômage depuis le 1er juillet 2024, il ne lui est néanmoins pas alloué d'avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux.

On constate que la recourante n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis le 1er juillet 2024, cela a notamment pour conséquence qu'elle et son partenaire ne bénéficient plus de la déduction (de 15%) de la franchise opérée à ce titre en application de l'art. 5 al. 1 RLRAPA sur le revenu déterminant, ce qui a pour effet d'augmenter ce dernier. A cet égard, le calcul du BRAPA ne prête pas le flanc à la critique.

e) La recourante demande encore pourquoi, alors qu'elle présente une situation financière difficile, son ex-époux ne fait pas l'objet d'une saisie sur son salaire.

Or, la CDAP ne peut pas se prononcer au sujet de l'exécution du jugement de divorce, en particulier sur la façon dont l'ex-époux de la recourante respecte les obligations découlant pour lui de ce jugement. Ces questions relèvent du droit civil, et donc des juridictions civiles.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2025

 

La présidente:                                                                                    La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.