TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.

  

 

Objet

Pensions alimentaires

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 18 décembre 2024 mettant fin à son intervention.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est la mère de B.________, née le ******** 2006 de sa relation avec C.________, avec lequel elle s'était mariée le 30 septembre 2008.

B.                     Par jugement du 12 février 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.________ et de C.________ et a ratifié la convention sur les effets du divorce dont l'article 4 relatif à l'entretien de l'enfant B.________ prévoit notamment ce qui suit :

" […] Monsieur C.________ s'engage à verser à Madame A.________ une contribution d'entretien en faveur de leur enfant d'un montant de CHF 586.10 (cinq cent huitante-six francs suisses et dix centimes) par mois jusqu'à sa majorité, ou tant que l'enfant restera aux études. Monsieur C.________ doit en plus de la pension ci-dessus, verser les allocations familiales qu'il perçoit à Madame A.________ pour l'entretien de leur enfant. Lesdits montants doivent être versés à Madame A.________ jusqu'à ce que l'enfant B.________ atteigne son indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'article 277 alinéa 2 CC […]".

C.                     En raison des difficultés de paiement de cette obligation d'entretien, A.________ en a obtenu l'avance de la part du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) une première fois en 2018 puis sans interruption depuis le mois de septembre 2019. Le BRAPA a rendu le 11 janvier 2024 une dernière décision accordant à A.________ une avance mensuelle de 586 fr. 10.

D.                     Par courrier du 18 décembre 2024, muni des voies de droit auprès de la Cour de céans, le BRAPA a exposé en substance à A.________ qu'il considérait ne pas disposer d'un jugement réglant l'entretien de l'enfant constituant un titre à la mainlevée définitive pour la période allant au-delà de la majorité de B.________ qui interviendrait le ******** décembre 2024. Le montant d'avance pour le mois de décembre 2024 était calculé au prorata à 507 fr. 95 et avait déjà été versé. Le courrier invitait B.________ à trouver un arrangement financier avec son père ou cas échéant à ouvrir contre ce dernier une action alimentaire fondée sur l'art. 277 al. 2 CC. A défaut, le BRAPA indiquait que son intervention prendrait fin au ******** décembre 2024 sous réserve des démarches concernant le recouvrement de l'arriéré dû à cette date auprès du débirentier. Il était également précisé que B.________ avait la possibilité de recourir à deux séances de médiation financées par le BRAPA en vue de trouver un arrangement amiable avec son père.

E.                     Le 31 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourantes 1 et 2), représentées par leur avocate, ont déposé un recours contre la décision du 18 décembre 2024 du BRAPA (ci-après: aussi l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles ont principalement conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que B.________ a droit depuis le ******** décembre 2024 au versement en mains de sa mère A.________ à une avance sur contribution d'entretien à hauteur de 586 fr. 10 par mois conformément au jugement rendu le 12 février 2018 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 mars 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 28 avril 2025, les recourantes ont déposé une réplique dans laquelle elles ont confirmé leurs conclusions. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 9 et 16 mai 2025.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                      a) Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. Déposé devant le Tribunal cantonal dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Le courrier de l'autorité intimée du 31 janvier 2025 a plusieurs objets et ne contient pas toutes les exigences requises par l'art. 42 al. 1 LPA-VD; il ne comporte notamment pas de dispositif. S'agissant de l'avance des contributions d'entretien pour le mois de décembre 2024, le courrier du 31 janvier 2025 expose que celle-ci a été réduite à 507 fr. 95 et constitue donc une décision finale en lien avec le montant de cette avance. Si le courrier précité mentionne que l'autorité intimée mettra fin aux avances dès la majorité de la recourante 2, il paraît réserver l'hypothèse où cette dernière chercherait à trouver un arrangement avec son père ou agirait contre lui par la voie judiciaire. Il est donc douteux que, sur ce point, l'acte attaqué constitue une décision finale susceptible de recours immédiat (art. 74 al. 1 LPA-VD). Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que l'on peut admettre que l'admission du recours permettrait d'éviter une telle démarche, qui peut s'avérer longue et coûteuse, à la recourante 2 (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Autrement dit, l'objet du litige est constitué par la fin des prestations versées par l'autorité intimée dès la majorité de la recourante 2.

La recourante 2, qui est majeure et est dès lors seule titulaire du droit à l’entretien, a manifestement qualité pour recourir contre la décision attaquée (cf. Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème édition, Genève – Zurich – Bâle 2019, n. 1625 ss, spéc. n. 1626 et réf. citées; Philippe Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in JdT 2019 II 4 ss, n. 96 et les réf. citées). La qualité pour recourir de la recourante 1 peut être laissée indécise vu le sort du recours.

2.                      A titre préalable, il convient de rappeler brièvement les bases légales régissant les avances versées sur contribution d'entretien.

a) Selon l'art. 131a al. 1 CC relatif à l'entretien après le divorce, il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien. L'art. 293 al. 2 CC contient une réserve similaire pour les contributions d'entretien résultant du droit de la filiation. Les cantons disposent d'une compétence exclusive en la matière. C'est ainsi aux cantons qu'il appartient de décider s'ils veulent octroyer des avances au créancier d'entretien et, le cas échéant, à quelles conditions.

En droit vaudois, la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, sous réserve des conditions complémentaires prévues par la présente loi, peut demander une aide appropriée au service la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR (ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille [Ordonnance sur l'aide au recouvrement; RS 211.214.32]), domiciliée dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due. Le but de l'OAiR, auquel se réfère l'art. 5 LRAPA, est d'uniformiser les pratiques cantonales en matière d’aide au recouvrement au sens de l'art. 131 CC des contributions d’entretien en Suisse par l'adoption de règles fédérales. Selon l'art. 4 OAiR, l'aide au recouvrement est accordée pour les titres d'entretien suivants: décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère (let. a); conventions écrites relatives à l'entretien, qui permettent d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition en Suisse (let. b); conventions écrites relatives à l'entretien d'enfants majeurs (let. c).

A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret).

L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) –, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CDAP PS.2024.0057 du 16 septembre 2025 consid. 4 ; PS.2024.0010 du 8 août 2024 consid. 2; PS.2024.0078 du 22 mai 2024 consid. 2b, PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b et les références citées dans ces arrêts).

b) Les recourantes critiquent la décision attaquée dans la mesure où elle met fin à l'intervention de l'autorité intimée au motif que, dès sa majorité, la recourante 2 ne disposerait plus d'un titre à la mainlevée définitive pour la créance en entretien contre son père. L'autorité intimée soutient en substance que la formulation de la clause contenue dans le jugement de divorce du 12 février 2018 empêcherait de considérer que le débirentier s'est également engagé à verser une contribution d'entretien au-delà de la majorité de la recourante 2 dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas achevé sa formation. Les recourantes soutiennent pour leur part que le libellé de la convention sur les effets accessoires serait suffisamment clair pour constituer un titre à la mainlevée définitive y compris pour les contributions d'entretien dues après la majorité de la recourante 2.

Il convient donc d'examiner – à titre préjudiciel (sur la notion de question préjudicielle, cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 571 s.) – si la convention dont se prévaut la recourante 2 constitue un titre à l'entretien au sens des art. 4 al. 2 et 5 LARA.

aa) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Il résulte de ce qui précède qu'un jugement de divorce ou une convention sur les effets du divorce ratifiée par le juge peut prévoir une contribution d'entretien allant au-delà de la majorité de l'enfant; il ne s'agit toutefois que d'une simple possibilité.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral (arrêt du TF 5A_1061/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.2.3), il convient en principe d'interpréter les termes précis utilisés dans chaque jugement ou chaque convention fixant une contribution d'entretien pour déterminer si celle-ci va au-delà de la majorité de l'enfant.

bb) En l'occurrence, la convention sur les effets accessoires dont l'interprétation est litigieuse se réfère à deux reprises à la durée de l'entretien de l'enfant, soit d'abord avec la clause "jusqu'à sa majorité, ou tant que l'enfant restera aux études" puis avec la clause "jusqu'à ce que l'enfant B.________ atteigne son indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'article 277 alinéa 2 CC".

aaa) Lorsque le jugement ou la convention ratifiée ne fait que réserver l'application de l'art. 277 al. 2 CC, la jurisprudence des différentes cours du Tribunal cantonal retient que cette seule mention ne permet pas de considérer que les parties ont convenu d'un entretien allant au-delà de la majorité de l'enfant.

Ainsi, la Cour des poursuites et faillites (CPF) considère que la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 3 décembre 2019/174; CPF 11 mars 2024/86 publié in JdT 2004 II 134).

Dans sa jurisprudence, la CDAP retient également que l'autorité intimée peut refuser ou cesser l'octroi d'avances lorsque le requérant est au bénéfice d'un titre formulé de cette manière. Autrement dit, dans un tel cas, l'autorité intimée peut considérer à titre préjudiciel que le requérant ne bénéficie pas d'un titre à l'entretien, en particulier d'une convention ratifiée valant titre à la mainlevée définitive (cf. art. 4 al. 2 LRAPA et art. 5 LRAPA cum art. 4 let. b OAiR); il en va a fortiori de même en présence d'un titre ne réservant même pas expressément l'art. 277 al. 2 CC (CDAP PS.2023.0072 du consid. 2 et 3, PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2, PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 4).

Plus récemment, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges (CACI 5 juillet 2021/317dont le consid. 3 est publié in JdT 2022 III 11 suivi d'une Note sur les clauses d'entretien de l'enfant de Jean-Luc Colombini, p. 15 ss), la CACI, "afin d'éviter des décisions contradictoires et d'uniformiser la pratique", s'est ralliée aux jurisprudences précitées et a décidé que la seule réserve de l'art. 277 al. 2 CC était insuffisante pour fonder l'obligation du parent débiteur de subvenir à l'entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné.

Cette uniformisation de la pratique vaudoise – qui va dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de plusieurs auteurs – a été approuvée par la doctrine (cf. Colombini, note précitée, ch. 2 avec les réf. citées).

bbb) La jurisprudence est moins univoque lorsque, comme en l'espèce, la convention ne se limite pas à réserver l'art. 277 al. 2 CC mais prévoit une formulation telle que "jusqu'à l'indépendance financière ou la majorité" ou "jusqu'à la majorité ou tant que l'enfant restera aux études" tout en réservant l'art. 277 al. 2 CC (voir arrêts CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2c/bb retenant que cette formulation n'est pas suffisante pour fonder un titre à l'entretien au-delà de la majorité; dans un sens contraire CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021).

Dans un tel cas, il faut en revenir à l'interprétation des termes utilisés par les parties dans la convention ratifiée. Or, en l'occurrence, la portée des expressions choisies par les parties est peu claire. Elles peuvent en effet signifier soit que la pension doit être versée au plus tard jusqu'à la majorité mais qu'elle cesse avant en cas d'indépendance financière ou au-delà de la majorité si l'indépendance financière devait intervenir ultérieurement (voir dans le même sens CPF 16 juillet 2013/298 cité par Colombini dans la note précitée ch. 2 in fine). Si la première formulation ("jusqu'à sa majorité, ou tant que l'enfant restera aux études") laisse plutôt penser que les parties ont envisagé un entretien allant au-delà la majorité, la deuxième ("jusqu'à ce que l'enfant B.________ atteigne son indépendance financière, mais au plus tard jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'article 277 alinéa 2 CC"), spécialement avec l'emploi des termes "au plus tard" va dans le sens d'un entretien se terminant avec la majorité de l'enfant. On ne peut au surplus rien tirer de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC compte tenu de la jurisprudence précitée (dans le même sens arrêt PS.2024.0057 du 16 septembre 2025 consid. 5).

Tout bien considéré, en l'espèce, les termes ambigus figurant dans la convention ratifiée ne permettent pas de retenir que celle-ci prévoirait un entretien allant au-delà de la majorité de l’enfant.

Autrement dit, l'autorité intimée a considéré à juste titre que la convention ratifiée par le jugement du 12 février 2018 ne constituait pas un titre à l'entretien au sens des art. 4 et 5 LRAPA pour la période allant au-delà de la majorité de la recourante 2.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 18 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2025

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.