TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par B.________, à Champagne,

 

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,

 

Autorités concernées

1.

Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,  

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

 

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi du 18 décembre 2024 (réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion).

 

Vu les faits suivants :

A.                     Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de A.________ depuis le 6 février 2018 et ce dernier bénéficie de l'assistance de son curateur B.________. Il travaille à 50 % auprès de ******** SA depuis le 1er octobre 2019 et perçoit le revenu d'insertion (ci-après: RI). Il est inscrit à l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) depuis le 19 février 2024 comme demandeur d'emploi à la recherche d'un complément d'activité.

Le 27 février 2024, A.________ s'est présenté à un premier entretien à l'ORP. Selon le procès-verbal de cet entretien, l'ORP a constaté qu'il avait très peu d'autonomie dans ses recherches d'emploi et qu'il rencontrait des difficultés importantes pour comprendre le cadre légal et les raisons de son inscription à l'ORP. Au vu de ses difficultés, il a été convenu qu'il devait effectuer au moins une recherche d'emploi par semaine.

Entre le 18 mars 2024 et le 22 juillet 2024, A.________ s'est présenté régulièrement aux entretiens de conseil et de contrôle fixés par l'ORP. Il a également régulièrement remis les formulaires de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" et respecté les objectifs de postulation fixés par l'ORP.

B.                     Le 15 août 2024, A.________ ne s'est pas présenté à un entretien qui devait avoir lieu ce jour à l'ORP, selon une convocation du 22 juillet 2024. Ladite convocation précisait qu'en cas d'absence injustifiée, A.________ pourrait être sanctionné d'une réduction de son droit aux prestations (suppression de l'indemnité journalière ou diminution du forfait RI).

Suite à cette absence, par lettre du 15 août 2024, l'ORP a convoqué A.________ à un nouvel entretien agendé au 22 août 2024. A.________ ne s'est pas non plus présenté à cet entretien.

Le 22 août 2024, l'ORP a convoqué A.________ à un nouvel entretien agendé au 4 septembre 2024, lequel a finalement été reporté.

Dans deux lettres du 28 août 2024, dont des copies ont été adressées par courrier électronique à A.________ et à son curateur, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a imparti un délai de dix jours à A.________ pour fournir toutes explications et pièces utiles relatives à ses absences des 15 et 22 août 2024. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Par décision du 17 septembre 2024 (n° 346807592), la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ de 15 % pour une période de deux mois retenant qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 15 août 2024 et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de justification.

Par décision du 17 septembre 2024 également (n° 346807593), la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ de 25 % pour une période de deux mois retenant qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 22 août 2024 et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de justification.

Le 9 octobre 2024, A.________ s'est présenté avec son curateur à un entretien avec l'ORP. Au cours de cet entretien, son curateur a indiqué que A.________ avait préparé une lettre justificative pour ses absences qui n'avait finalement pas été adressée à l'autorité. Cette lettre ne figure pas au dossier de la cause et n'a jamais été produite par A.________.

C.                     Par acte du 15 octobre 2024 de son curateur, A.________ a déposé un recours "contre la décision n° 346807593". Il a exposé qu'il souffrait à l'époque des faits, d'une grande instabilité psychologique qui impactait la gestion de ses affaires administratives. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la diminution de la réduction du RI "pour les mois de novembre 2024 à février 2025".

Par lettre du 23 octobre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (Pôle juridique) (ci-après aussi: l'autorité intimée) a indiqué à A.________ qu'elle avait enregistré son recours contre les "décisions n° 346807592 et n° 346807593" du 17 septembre 2024.

Le 29 octobre 2024, l'ORP a informé A.________ que son inscription auprès de son office était annulée au motif qu'il était dispensé d'effectuer des recherches d'emploi.

D.                     Par deux décisions du 18 décembre 2024, l'autorité intimée a rejeté le recours formé par A.________ le 15 octobre 2024 et confirmé la décision n° 346807592, respectivement la décision n° 346807593, toutes deux rendues le 17 septembre 2024.

E.                     Par acte du 31 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre "la décision sur recours rendue le 18 décembre 2024" devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il conclut principalement à l'annulation de la décision sur recours, subsidiairement à la réforme de la décision "en ce sens que la quotité de la sanction est fixée à une réduction de 15 % du forfait RI sur deux mois".

Dans ses déterminations du 27 février 2025, l'autorité intimée conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Interpellée par le juge instructeur, l'autorité intimée a produit le 14 mars 2025 un document "qui explique les motifs de l'annulation de son inscription [ndr: du recourant] auprès de l'Unité commune ORP-CSR" et selon lequel le recourant subissait un stress important lié à son suivi et risquait de perdre son travail à temps partiel chez ******** SA.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant prononcée par deux décisions du 17 septembre 2024 et confirmée par l'autorité intimée par deux décisions du 18 décembre 2024. Chacune de ces décisions sanctionne le recourant pour une période de deux mois, au motif qu'il n'a pas respecté ses obligations de contrôle à l'égard de l'ORP. On précisera ici que même si le recourant n'indique pas expressément diriger son recours contre les deux décisions du 18 décembre 2024, il y a lieu d'admettre, compte tenu des conclusions prises et de la motivation de son recours, qu'il remet bien en question ces deux décisions.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi, d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp) ainsi que de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp).

b) L'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle est également prévue, pour les bénéficiaires de l'assurance-chômage, par l'art. 17 al. 3 let. b LACI. Les entretiens de conseil et de contrôle s'inscrivent dans les prescriptions de contrôle au sens de l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], B328), qui doivent être exécutées par les autorités cantonales (cf. art. 85 al. 1 let. f LACI) et peuvent être confiées aux ORP (cf. art. 85b al. 1, 2e phrase, LACI); tel est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 13 al. 2 let. e LEmp).

Il résulte dans le cadre de l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Les entretiens de conseil et de contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B341).

c) Consacré aux différentes circonstances de nature à justifier un "allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement", l'art. 25 OACI prévoit ce qui suit:

"L’office compétent décide à la demande de l’assuré de:

  a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;

  b. dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;

  c. dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

  d. autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;

  e. dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée."

Les motifs énumérés par cette disposition doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce dans la mesure du possible avant l'absence; si l'urgence dans laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'informer l'autorité au préalable, cette dernière doit accepter de statuer après coup, dans un délai raisonnable (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 17 LACI p. 216; cf. ég. Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020 consid. 3a, qui s'y réfère). Si l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui notifie simplement par écrit; si elle la refuse en revanche, elle doit rendre une décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, LACI, qui déroge à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1; SECO, Bulletin LACI IC, B352; cf. ég. Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 17 LACI p. 216).

L'art. 25 OACI s'inscrit dans les dispositions relatives aux prescriptions de contrôle prévues aux art. 18 ss OACI (section 2 du chapitre 1 du titre 2 OACI, "Conseil et contrôle"); ce sont donc les ORP qui sont compétents pour statuer sur les demandes fondées sur cette disposition (consid. 2b supra; cf. ég. Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 17 LACI, relevant qu'il appartient "logiquement" à l'ORP de se prononcer sur ce point. En pratique, ce sont bien les ORP qui rendent les décisions en la matière; cf. CASSO ACH 30/17 - 213/2017 du 20 décembre 2017 let. B et CDAP PS.2007.0241 du 7 février 2008 let. B).

Une suspension du droit à l'indemnité doit en principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (CDAP PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4a in fine, qui se réfère à SECO, Bulletin LACI IC, D2; cf. ég. CASSO ACH 170/19 - 86/2020 précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI). Il doit être tenu compte dans ce cadre de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Le comportement général du demandeur d'emploi concerné doit être pris en considération; les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (cf. SECO, Bulletin LACI IC, D72).

L'autorité compétente est ainsi tenue de sanctionner de manière appropriée le demandeur d'emploi qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B362). Selon la jurisprudence rendue en application de la LACI, le chômeur qui ne se rend pas à un tel entretien doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt; en revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (TF C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b et la référence; C 400/99 du 27 mars 2000; Rubin, op. cit., n° 50 ad art. 30 LACI p. 313 s; cf. ég., arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2). Pour déterminer si l'assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d'éventuels manquements n'importe pas; il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; CASSO ACH 170/19 - 86/2020 précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 51 et 52 ad art. 30 LACI). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Dans cette affaire, un assuré avait manqué un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui avait reproché son absence. La sanction infligée avait alors été levée par le Tribunal fédéral (TF C 209/99 du 2 septembre 1999, cité dans l'arrêt du TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1).

d) En l'occurrence, il s'impose de constater d'emblée qu'aucune des circonstances de nature à justifier une dispense respectivement un déplacement de l'entretien de conseil et de contrôle concerné prévues par l'art. 25 OACI n'est réalisée; le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il fait toutefois valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que son état de santé psychologique se serait fortement dégradé depuis le mois d'août 2024 et que c'est en raison de cet état de santé qu'il n'a pu se rendre aux convocations des 15 et 22 août 2024 et qu'il n'a pas pu justifier médicalement son absence.

Cela étant, le recourant se contente d'alléguer que son état de santé se serait dégradé durant le mois d'août 2024 ce qui l'aurait empêché de se rendre aux entretiens fixés. Il n'offre néanmoins aucune preuve permettant d'étayer ses propos. Le seul certificat médical qui figure au dossier indique que le recourant était en incapacité de travail du 1er au 3 octobre 2024. S'agissant du mois d'août 2024, rien n'indique que le recourant ait été en incapacité de travail. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d'étayer les difficultés personnelles rencontrées par le recourant durant cette période. Il s'ajoute à cela que le recourant, pourtant dûment interpellé, n'a pas justifié ses absences dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas respecté à deux reprises ses obligations de contrôle et que leur violation devait être sanctionnée.

3.                      Il reste toutefois à examiner si les sanctions prononcées contre le recourant, à savoir une réduction de son forfait mensuel d'entretien 15 % pendant deux mois puis de 25% pendant deux mois sont admissibles au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction:

 

"Art. 12b    Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, une suspension du droit à l'indemnité doit en principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence. En matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a plusieurs fois confirmé que plusieurs mesures de suspension distinctes pouvaient être prononcées, sauf – et exceptionnellement – en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; TFA C 305/01 du 22 octobre 2002 consid. 3.1 et la référence). La cour de céans a également confirmé qu'il était possible pour l'autorité intimée de prononcer plusieurs sanctions en cas d'absences successives aux entretiens de l'ORP dès lors que "les absences successives de l'intéressé correspondent en effet à chaque fois à un choix distinct de sa part, de sorte que les sanctions doivent se cumuler et être prises séparément - étant précisé qu'il n'y a pas en la matière de peine d'ensemble comme en droit pénal" (cf. arrêt CDAP PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 3c). Le fait de commettre plusieurs manquement du même genre peut contribuer à aggraver la faute de l'assuré et dès lors la sanction prononcée à son encontre (cf. p. ex. arrêt CDAP PS.2021.0023 du 28 mai 2021 consid. 3b confirmant une sanction de 25% sur quatre mois dans un cas de récidive).

b) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le prononcé de deux sanctions à l'encontre du recourant. En effet, ce dernier a adopté un premier comportement fautif en ne se présentant pas à l'entretien du 15 août 2024 sans motif justificatif. Il a ensuite manqué un second entretien le 22 août 2024, à nouveau sans motif justificatif. Ces deux manquements relèvent d'un choix distinct du recourant et doivent être sanctionnés séparément, conformément à la jurisprudence.

S'agissant de la quotité de la sanction, le premier manquement reproché au recourant (à savoir son absence à l'entretien du 15 août 2024), la faute du recourant ne saurait être qualifiée de grave. Dans ces conditions, une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate et proportionnée. La décision du 18 décembre 2024 doit être confirmée.

S'agissant du second manquement reproché au recourant, l'autorité intimée a estimé qu'il était justifié d'aggraver la sanction dès lors qu'il s'agissait du second manquement du recourant. Elle a arrêté la quotité de la sanction à une réduction de 25 % du forfait RI pendant deux mois. Elle se réfère à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2005 (TF C_106/04) pour justifier sa position.

Cela étant, la situation du recourant s'écarte fortement de la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mis en exergue par l'autorité intimée. Dans ce cas précis, le Tribunal fédéral avait confirmé le bien-fondé de trois sanctions administratives (deux décisions de suspension du droit à l'indemnité et une décision d'inaptitude au placement) prononcées le même jour, non sans souligner que les effets des deux décisions de suspension sur le comportement de l'assuré n'avaient pas pu être mesurés avant le prononcé de la décision d'inaptitude au placement. Il n'en avait pas moins relevé que ledit assuré avait été formellement averti qu'une telle sanction pourrait être prononcée à son encontre. Il avait également retenu que l'assuré avait démontré sur plusieurs mois qu'il n'avait pas la réelle intention de se mettre à la disposition du marché du travail et que son comportement rendait dès lors "vaine une progression des sanctions" (consid. 3.3).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort du dossier de la cause que le recourant a toujours respecté ses obligations vis-à-vis de l'ORP jusqu'à ce premier manquement du 15 août 2024. On ne saurait dès lors retenir que le mécanisme de progression des sanctions aurait été d'emblée dépourvu d'effets sur le comportement du recourant compte tenu de son attitude adoptée dans le passé. De plus, le 22 août 2024, le recourant n'avait pas encore été sanctionné pour son premier manquement. On ne peut donc pas non plus admettre que la première sanction aurait été inefficace (ce qui aurait pu justifier une aggravation) puisqu’elle n’avait pas encore été prononcée à cette date.

De plus, il y a lieu de constater que le second manquement du 22 août 2024 est de même nature que le premier. Rien ne permet d’affirmer qu’il constituerait une faute plus grave que celle du 15 août 2024.

C’est donc à tort que l’autorité intimée a estimé justifié d’aggraver la sanction prononcée contre le recourant en raison de son absence à l’entretien du 22 août 2024. Il convient dès lors de ramener la sanction au minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15 % du forfait mensuel d’entretien pendant deux mois.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à la réforme de la décision du 18 décembre 2024 (n° 346807593) en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant durant deux mois de 25 % est ramenée à une réduction de 15 %. L'autre décision du 18 décembre 2024 (n° 346807592) est confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant a agi par l'intermédiaire de son représentant légal, soit son curateur, désigné par la Justice de paix et rémunéré dans ce cadre. Il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; arrêt CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 3). 

[le dispositif de l'arrêt est reporté en page suivante]

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 18 décembre 2024 (n° 346807593) est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion est ramenée de 25 % à 15 % pour une durée de deux mois.

III.                    La décision du 18 décembre 2024 (n° 346807592) est confirmée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, 29 avril 2025

Le président:                                                                                                  Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.