TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, à Lausanne.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 30 janvier 2025 (réduction du forfait mensuel RI)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née le ******** 1981, est inscrite auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) depuis le 7 novembre 2022. Le 20 juillet 2024, elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage. La prénommée percevant depuis lors le revenu d'insertion (RI), son suivi, dans le cadre de ses demandes d'emploi, a été repris par l'Unité commune ORP-CSR (ci-après: l'UC ORP-CSR) dès le 19 août 2024.

B.                     Le 21 août 2024, l'intéressée a rencontré pour la première fois sa conseillère en placement de l'UC ORP-CSR. Selon le procès-verbal de cette séance, daté du 22 août 2024, un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine a été fixé par l'UC ORP-CSR.

Au mois de septembre 2024, A.________ a effectué treize recherches d'emploi. Parmi celles-ci, cinq ont été enregistrées dans le système informatique avant le 5 octobre 2024 et les huit autres ont été introduites respectivement les 30 et 31 octobre 2024.

Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 28 octobre 2024 entre A.________, son assistante sociale et sa conseillère en placement fait notamment état de ceci: "Constatons que la BE [ndr. bénéficiaire] n'a pas respecté les instructions remises quant aux RE [ndr. recherches d'emploi] d'effectuer 2-3 RE/semaine, et cela malgré de longues explications lors de notre bilan: la BE est informée des conséquences".

Par courrier du 30 octobre 2024, A.________ a indiqué à sa conseillère en placement UC ORP-CSR avoir "noté que le nombre minimum de recherches d'emploi a[vait] été fixé à 12, soit 3 par semaine" et que cela lui semblait "élevé, surtout compte tenu de la spécificité de [sa] spécialisation qui ne correspond[ait] pas à un grand nombre d'offres d'emploi". Elle demandait des explications quant à cette "augmentation" et aux attentes associées. Elle ajoutait avoir omis une bonne dizaine de recherches d'emploi pour septembre, en raison de "la multitude de tâches à jongler en même temps et à l'adaptation au régime RI, qui nécessit[ait] une attention constante, ainsi qu'aux échanges récurrents avec le CSP pour optimiser la mise en place des aspects financiers qui lui sembl[aient] cruciaux". Les défis liés à l'adaptation au régime RI et aux dettes relatives à son divorce commandaient une réadaptation constante de son budget et avaient ainsi impacté sa capacité à transmettre les rapports de recherche d'emploi dans le délai imparti.

Par courriel du 4 novembre 2024, la conseillère de l'intéressée l'a informée que l'exigence en matière de recherches d'emploi était de deux à trois par semaine, et non pas strictement de trois par semaine ou douze par mois, et qu'au besoin, il lui incombait de chercher du travail en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment.

C.                     Par décision du 8 novembre 2024, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi a réduit le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion alloué à A.________ de 15% pour une période de deux mois.

Le 14 novembre 2024, A.________ a déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM). En substance, elle faisait notamment valoir que depuis plus de deux ans, elle effectuait toutes les démarches attendues d'elle pour trouver un emploi et que l'objectif de douze recherches d'emploi par mois, fixé lors de son premier entretien avec sa conseillère, n'avait pas fait l'objet d'un échange détaillé sur la pertinence de ce quota en lien avec son profil. Enfin, elle demandait à l'autorité qu'elle lui indique le montant exact de la réduction de 15% afin d'en mesurer l'impact concret sur son budget.

Le 30 janvier 2025, la DGEM a rejeté son recours et confirmé la décision du 8 novembre 2024.

D.                     Le 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à son annulation.

Le 3 mars 2025, la DGEM (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, ainsi que son dossier, et conclu au rejet du recours.

La Direction de l'autorité cantonale de l'emploi ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.                      Dirigé contre une décision sur recours de la DGEM, qui n'est pas susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente, dans le délai légal (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En particulier, bien que les conclusions soient peu précises, on comprend que la recourante demande qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien de la recourante de 15% sur une période de deux mois, au motif que l’ORP n’a pas reçu la preuve de l'ensemble de ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2024 dans le délai imparti.

a) aa) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1er al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51] art. 2 al. 2). Selon l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ([LACI; RS 837.0] al. 1); il leur incombe notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 31 ad art. 17 LACI). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet égard que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi au sens de cette disposition, ATF 145 V 90 consid. 6.1). L’assuré supporte le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin, op. cit., n. 29 et 32/33 et les réf. citées).

bb) Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 145 V 90 consid. 3.1; 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Le respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé par le biais du formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2025, B324a).

cc) Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales (ci-après: la CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH 128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (cf. PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2b; PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b; PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid. 2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut par exemple constituer un empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du 22 août 2024, que lors du premier entretien avec la recourante, l'UC ORP-CSR avait fixé à l'intéressée un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il importe peu que cet objectif n'ait pas été "explicité par écrit". On peine d'ailleurs à comprendre cette critique, dans la mesure où la recourante reconnaît quoi qu'il en soit qu'un tel objectif lui avait été fixé et qu'il ressort en outre des procès-verbaux au dossier que ce point avait été discuté à plusieurs reprises avec sa conseillère (cf. procès-verbaux du 22 août et du 28 octobre 2024). Quant à la pertinence du nombre de recherches d'emploi fixé à la lumière du profil de la recourante, il n'y a pas lieu de la remettre en question, dans la mesure où, comme l'a justement fait remarqué l'autorité intimée, la recourante est tenue de rechercher du travail au besoin en dehors de sa profession (cf. art. 17 al. 1 LACI) et qu'au demeurant, pour le mois concerné, elle a été en mesure d'effectuer le nombre de postulations requis puisqu'elle a déposé treize candidatures.

Cela étant, à l'échéance du délai imparti, le 7 octobre 2024 (le 5 octobre 2024 tombant un samedi), l'objectif fixé par sa conseillère n'avait pas été respecté, seules cinq postulations ayant été introduites dans le système informatique, les huit autres candidatures n'ayant été saisies qu'entre le 30 et le 31 octobre 2024, soit plus de trois semaines plus tard. Le motif de retard avancé, à savoir une erreur de saisie, ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif de produire ses postulations dans le délai imparti au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la recourante est coutumière du système informatique en question puisqu'elle l'a régulièrement utilisé pour transmettre ses preuves de recherches d'emploi depuis qu'elle perçoit le chômage en 2022. Il en va de même de la "multitude de tâches" liées au passage du régime du chômage à celui du revenu d'insertion, qui ne constitue pas un motif valable de retard. La recourante ne s'est ainsi pas conformée aux devoirs qui lui incombaient en qualité de chercheuse d'emploi, sans qu'elle ne puisse se prévaloir de circonstances personnelles ou d'une erreur excusables. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas pris en considération les recherches d'emploi déposées les 30 et 31 octobre 2024.

c) Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas transmis dans le délai imparti les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2024, est justifié dans son principe.

3.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% durant deux mois est admissible au regard de l'ensemble des circonstances. La recourante considère cette sanction comme disproportionnée au regard du peu de gravité de la faute commise et de ses conséquences financières.

a) aa) L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. sur ce point ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré dans son principe, dès lors qu'il était établi que celui-ci avait envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

La CDAP a déjà jugé sur ce point que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/aa; PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2f; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b). Elle a réduit au minimum légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, la sanction d’un requérant ayant déposé les preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard (PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4e).

bb) L'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit le respect et la protection de la dignité humaine. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/bb; PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, on ne saurait faire grief à la recourante de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pendant la période considérée, mais uniquement d'avoir remis une partie significative de ses recherches tardivement. Il s'agit du premier manquement de ce genre reproché à l'intéressée dans le cadre de son suivi par l'ORP et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait été suffisant. De surcroît, pendant le mois de septembre 2024, la recourante a effectué treize postulations, soit un nombre de recherches légèrement supérieur à l'objectif fixé; ses recherches sont donc suffisantes sur ce point. En fixant à deux mois la réduction de 15% du forfait d'entretien du RI, l'ORP a infligé à la recourante la sanction minimale prévue par la LEmp pour les administrés n'ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d'emploi trop tard. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularité qui justifierait de s'en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (sur ce point, TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5; PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3c/bb). Dès lors qu'il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que confirmée.

c) Ainsi, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.

4.                      Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les "propositions d'amélioration" de la recourante, qui concernent sa relation en général avec l'UC ORP-CSR, mais sortent du cadre du présent litige.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail le 30 janvier 2025 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

 

La présidente:                                                                                           La greffière:        

                                                                                                                     

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.