TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Bex, à Bex.    

  

 

Objet

Aide sociale 

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 mai 2024.

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      A.________ est le fils de B.________, décédé le ******** 2023. Par décision du 27 mai 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a demandé à A.________ le remboursement d'un montant de 13'030,70 fr. correspondant aux prestations complémentaires perçues par B.________ depuis le mois de janvier 2021 compte tenu de la fortune au jour du décès de ce dernier. Par décision du 3 février 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté la réclamation déposée par A.________ contre la décision du 27 mai 2024.

2.                      Le 19 février 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal conformément aux voies de droit figurant au pied de celle-ci. Intitulé "recours à la décision de restitution de prestations complémentaires du 03.02.2025", A.________ y contestait "la demande de remboursement de prestations du Revenu d'insertion (RI) perçues par mon père, B.________, entre le 4 décembre 2013 et le 31 juillet 2018, pour un montant de 18'101.40 CHF".

3.                      Invité par la Cour des assurances sociales à produire la décision attaquée, A.________ a produit des courriers des 5 avril 2023 et 16 août 2023 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien avec la restitution d'un montant de 18'101,40 fr. correspondant à des prestations du RI perçues par B.________.

4.                      Le 4 mars 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a transmis le recours de A.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2025.0014.

5.                      Le 18 mars 2025, le juge instructeur a indiqué à A.________ que, par arrêt du 22 juillet 2024 (PS.2024.0014), le Juge unique de la CDAP avait déclaré irrecevable pour tardiveté un précédent recours qu'il avait déposé contre une décision de la DGCS du 8 mai 2024 confirmant une décision du Centre social régional de Bex lui demandant le remboursement d'un montant de 18'101,40 fr. correspondant aux prestations du RI perçues par B.________ pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2018. Il lui a imparti un délai pour indiquer s'il entendait contester une autre décision à défaut de quoi la cause serait rayée du rôle. A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

6.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), la CDAP connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD en lien avec l'art. 93 LOJV, la CASSO connaît notamment des recours conformément à l'art. 57 LPGA.

7.                      En l'occurrence, la CDAP n'est pas compétente pour traiter le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 27 mai 2024, lequel relève de l'art. 57 LPGA et donc exclusivement de la compétence de la CASSO. La CDAP peut en revanche être compétente pour traiter le recours dans la mesure où il a pour objet une décision de restitution des prestations sociales fondée sur la LASV.

8.                      Selon l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

9.                      En l'occurrence, le recourant a indiqué vouloir contester la demande de remboursement de prestations du RI perçues par son père portant sur un montant de 18'101,40 francs. Il n'a toutefois produit aucune décision même après avoir été interpelé (art. 27 LPA-VD). A supposer qu'il entende à nouveau contester la décision sur réclamation du 18 mars 2024 précitée, son recours serait manifestement tardif et donc irrecevable.

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, laquelle relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours en tant que dirigé contre la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 8 mai 2024 est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2025

 

Le juge unique:                                                                                              La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.