TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera - site de Vevey, à Vevey.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 11 février 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1967, est domiciliée à Vevey depuis le 15 mars 2013. Elle a un frère - B.________, né le ******** 1969 - dont elle est la curatrice et qui vit avec elle depuis le 17 octobre 2015. Ce dernier, atteint de trisomie et présentant des troubles obsessionnels compulsifs, n'a pas d'autonomie. Il est entré en Suisse en octobre 2015 muni d'un visa D (longue durée). Par décision du 7 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en la faveur de ce dernier, sollicitée par le Service de la population, et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 21 août 2017 (F-4305/2016), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours déposé par l'intéressé le 11 juillet 2016 et a approuvé l'octroi par le Service de la population d'une autorisation de séjour en sa faveur en raison de son handicap mental et de sa dépendance particulière envers la recourante (art. 8 CEDH).

La recourante est au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente Al) depuis le 1er juin 2014. Son frère s'est vu refuser l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi qu'une allocation pour impotent au motif qu'il ne remplissait pas les conditions générales d'assurance.

B.                     La recourante a entamé plusieurs démarches en vue d'obtenir des prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVC).

Le 9 septembre 2019, la recourante a déposé une première demande tendant à l'octroi des PC qui a été refusée par décision du 6 mars 2020 au motif que les revenus de la recourante excédaient les dépenses reconnues. A cette époque, la recourante disposait de 114'595 fr. sur ses comptes bancaires et/ou postaux ainsi que des titres d'une valeur totale de 110'502 francs. La CCVC a en outre retenu que la recourante s'était dessaisie de 167'364 francs.

Le 4 mars 2021, la recourante a déposé une autre demande auprès de la CCVC afin d'obtenir les PC. Cette demande a été rejetée par la CCVC par décision du 11 mars 2021 pour les mêmes motifs exposés ci-dessus.

Le 16 mars 2022, la recourante a déposé une nouvelle demande auprès de la CCVC afin d'obtenir l'octroi des PC. Elle y a exposé qu'elle avait utilisé toute sa fortune pour subvenir aux besoins de son frère et aux siens propres, étant précisé que son frère ne percevait aucune prestation ou rente et qu'il ne pouvait pas exercer une activité lucrative en raison de son invalidité.

Par décision du 17 juin 2022, la CCVC a refusé l'octroi des PC à la recourante au motif qu'elle s'était dessaisie d'un montant de 255'873 fr. au 31 décembre 2021, dépassant le seuil de fortune de 100'000 francs.

Par décision sur opposition du 13 septembre 2022, la CCVC a confirmé sa décision du 17 juin 2022.

Par arrêt du 19 juin 2024 (arrêt PC 2/23 - 29/2024), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours de la recourante et a confirmé la décision sur opposition du 13 septembre 2022 de la CCVC. Par arrêt du 27 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la recourante contre l'arrêt du 19 juin 2024 (arrêt TF 8C_463/2024).

C.                     Parallèlement à ces démarches, le 26 octobre 2021, la recourante a déposé une demande auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) au nom de son frère B.________, tenant à l'octroi du revenu d'insertion (RI) en sa faveur.

Lors de l'instruction de cette demande, le CSR a constaté que le frère de la recourante était titulaire d'une autorisation de séjour "sans activité lucrative" et a informé la recourante qu'il ne donnerait pas suite à la demande de RI déposée pour son frère, se référant spécifiquement à un document du Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS), intitulé "Revenu d'insertion (RI) NORMES" (ci-après: Normes RI), désigné comme "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (spécialement n° 1.1.3.3) selon lequel toute personne au bénéfice d’un permis B ʺsans activité lucrativeʺ ne pouvait se voir attribuer le RI.

Le 18 octobre 2022, le SPOP a délivré au frère de la recourante un titre de séjour mentionnant "activité lucrative autorisée".

Par décision du 22 novembre 2022, le CSR a octroyé le RI au frère de la recourante avec effet au 18 octobre 2022 (soit dès l'obtention de son nouveau titre de séjour). Par décision du 7 mars 2023, la DGCS a rejeté le recours déposé par le frère de la recourante et confirmé la décision du 22 novembre 2022.

Par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le recours du frère de la recourante et réformé la décision du 7 mars 2023 de la DGCS en ce sens que le RI devait être octroyé au frère de la recourante à compter du 1er novembre 2021 (arrêt CDAP PS.2023.0023 du 20 novembre 2023).

Par décision du 6 février 2024, le CSR a octroyé le RI au frère de la recourante à compter du 1er novembre 2021. Le forfait RI total octroyé au frère de la recourante s'élevait à 1'362 fr. 50 par mois.

D.                     Le 27 juillet 2022, la recourante a déposé une première demande auprès du CSR afin de pouvoir bénéficier elle aussi du RI.

Par décision du 13 septembre 2022, le CSR a octroyé le RI à la recourante à compter du 1er juillet 2022 (forfait pour vivre en août 2022) fixant son forfait total RI à 773 fr. 50. Il était précisé qu'en raison de sa fortune dépassant les normes, le RI n'a pas pu lui être octroyé à compter du 1er juin 2022.

Par ailleurs, le CSR a retenu sur la base des relevés de comptes produits par la recourante dans le cadre de l'instruction de sa demande qu'elle s'était dessaisie d'un montant de 31'009 fr. 58. Pour fixer ce montant, le CSR a retenu que la recourante avait dépensé 32'202 fr. 63 en faveur de son frère et qu'elle avait procédé à des retraits non justifiés d'un total de 2'350 francs. Le CSR a par ailleurs tenu compte du solde positif de tous les comptes de la recourante (456 fr. 95) et a déduit la limite de fortune des normes RI de 4'000 francs (32'202.63 + 2'350 + 456.95 – 4'000) = 31'009.58).

En conséquence, le CSR a prononcé dans sa décision une réduction du forfait RI de la recourante de 25% jusqu'à hauteur du montant dessaisi, mais pour une durée maximale de 5 ans. Compte tenu de la réduction précitée, le montant du RI alloué à la recourante s'élevait à 561 francs.

Le 10 octobre 2022, la recourante a interjeté recours contre cette décision du 13 septembre 2022 devant la DGCS. Elle a contesté le dessaisissement de fortune en exposant que vu lien de dépendance de son frère, elle n'avait pas eu d'autres choix que de subvenir aux besoins de ce dernier. Compte tenu de sa situation financière - à savoir que son frère ne bénéficiait d'aucune rente et qu'elle-même ne bénéficiait que d'une rente Al, elle a expliqué qu'elle avait dû puiser dans sa fortune qui avait rapidement diminué. La recourante a donc conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la sanction de 25 % de réduction de son forfait RI était annulée et qu'il ne soit pas tenu compte de son frère dans la composition du ménage dans la mesure où ce dernier ne percevait pas le RI.

Le 25 novembre 2022, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision du 13 septembre 2022 dans laquelle il a simplement constaté un dessaisissement de fortune de 30'337 fr. 98 en lieu et place des 31'009 fr. 58. Pour le reste, la nouvelle décision était identique à la première, en particulier sur la date d'octroi du RI, sur le montant du forfait et sur la sanction pour dessaisissement de fortune.

Par lettre du 15 décembre 2022, la recourante s'est déterminée sur la décision du CSR du 25 novembre 2022 qui la concernait directement. A cet égard, elle a allégué que la décision précitée différait très peu de celle du 13 septembre 2022 de sorte que compte tenu de l'effet dévolutif du recours, la DGCS restait saisie de la cause.

Le 13 décembre 2023, la recourante a adressé un courrier à la DGCS lui demandant de reprendre l'instruction de sa cause. A cet effet, elle a exposé que la CDAP, dans un arrêt du 20 novembre 2023, avait reconnu le droit à son frère de percevoir le RI à compter du 1er novembre 2021 (cf. supra let. C). La recourante a allégué que le dessaisissement reproché dans la décision du CSR du 25 novembre 2022 était donc dû à un manquement du CSR dans le dossier de son frère. Le 22 février 2024, elle a remis la décision du CSR du 6 février 2024 octroyant le RI à son frère à compter du 1er novembre 2021.

Par décision du 11 février 2025, la DGCS a rejeté le recours contre la décision du 25 novembre 2022 et confirmé cette dernière.

E.                     Par acte du 14 mars 2025, la recourante a déféré cette décision devant la CDAP, concluant à l'annulation de la décision du 11 février 2025 ainsi qu'à octroi de l'effet suspensif au recours (suspension de la sanction de 25 % de réduction du forfait RI jusqu'à droit connu).

Par décision du 25 mars 2025, après avoir reçu les déterminations de l'autorité intimée qui ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif, le juge instructeur de la CDAP a octroyé l'effet suspensif au recours.

Le 27 mars 2025, l'autorité concernée s'est référée aux considérants de la décision entreprise. L'autorité intimée en a fait de même le 3 avril 2025.

La recourante s'est encore déterminée le 18 août 2025 à l'invitation du juge instructeur de la CDAP suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 27 mai 2025.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Considérant en droit :

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte de plus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) A teneur de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (ci-après: RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 du Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV, version 16, entrée en vigueur le 1er février 2025 [ci-après: Normes RI]). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Son octroi est limité en fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 fr. pour une personne seule, et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple. L’art. 18 al. 2 RLASV ajoute que ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille. La jurisprudence considère comme fortune à prendre en compte les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in: SZS 2002 p. 417 et ss, not. 419, et réf. citée). Sont notamment considérés comme fortune: les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).

b) Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (art. 35 LASV). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).

Il importe de distinguer selon que le dessaisissement est ou non réversible. Seule la seconde hypothèse est expressément visée par la réglementation cantonale. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans (art. 35 RLASV). Dans la première hypothèse en revanche, qui n’est pas traitée par le droit cantonal, le bien est réintégré (en nature) dans le patrimoine de l’intéressé et le calcul du droit aux prestations a lieu au vu de ce patrimoine "reconstitué". Cela peut avoir pour conséquence de nier le droit de l’intéressé à l’aide financière (arrêt CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 4b).

3.                      La recourante ne conteste pas dans son recours qu'elle a dépensé plus de 30'000 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2022 pour subvenir à l'entretien de son frère et qu'il s'agit de dépenses irréversibles. Elle reproche toutefois à l'autorité intimée d'avoir qualifié ces dépenses de dessaisissement de fortune au sens des art. 35 LASV et 33 RLASV et sur cette base, d'avoir prononcé une sanction à son encontre. Si la recourante ne prétend pas dans son recours qu'elle avait l'obligation légale de subvenir aux besoins de son frère (cf. art. 3 LASV; art. 328 CC qui limite l'obligation d'entretien entre proches parents en ligne directe uniquement à l'exclusion de la ligne collatérale par exemple les frères et sœurs), elle fait néanmoins valoir qu'en puisant dans sa fortune pour subvenir aux besoins de son frère, elle a accompli un devoir moral ce qui justifierait de ne pas en tenir compte dans le calcul du dessaisissement. Selon la recourante, cela serait d'autant plus le cas que son frère n'a touché le RI qu'à titre rétroactif pour la période antérieure au 22 novembre 2022, les montants n'ayant finalement été versés qu'en février 2024. Il se serait ainsi retrouvé sans ressource, notamment entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.

a) Aux termes de l'art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (al. 1). Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (al. 2). Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral (al. 3).

Comme l'admet elle-même la recourante dans son recours, force est de constater que tant la LASV que le RLASV ne prévoient pas d'exception au dessaisissement de fortune pour l'accomplissement d'un devoir moral.

Ces dispositions disposent en effet ce qui suit:

"Art. 35 LASV - Dessaisissement

1 Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.

2 Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.

Art. 33 RLASV - Dessaisissement (Art. 35 LASV)

1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente."

Selon le ch. 1.2.3.2 des Normes RI précise ce qui suit:

"Définition

Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans contreprestation équivalente (ex.: une personne fait donation d’un immeuble à un de ses enfants ou à la personne avec qui elle mène de fait une vie de couple).

Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande de RI ou durant la période d’aide. Ne se dessaisit pas la personne qui paie un arriéré d’impôt ou qui fait l’acquisition d’un quelconque bien.

Réduction de l’aide

Si la personne requérante ne peut pas récupérer le bien dont il s’est dessaisi, il convient de réduire le forfait d’entretien et d’intégration sociale par une décision réduisant l’aide de 25% jusqu’à hauteur du montant dessaisi mais au maximum durant 5 ans."

La recourante semble exposer dans son recours qu'il conviendrait d'interpréter l'art. 35 LASV en tenant compte de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). L'art. 11a LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 585) dispose ce qui suit:

"1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

[...]"

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un litige dans lequel la titulaire d'une rente de vieillesse avait cédé à son fils et à sa belle-fille un montant de 90'000 francs. Elle avait motivé cette cession par l'assistance qu'ils lui avaient apportés dans la tenue de son ménage lors des dernières années. Appliquant l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) abrogé le 1er janvier 2008, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d’un devoir moral constituait un dessaisissement de fortune (ATF 131 V 329). Il avait ainsi retenu que la prestation financière consentie par la titulaire de la rente de vieillesse ne reposait ni sur une obligation légale ou contractuelle et qu'elle n'avait pas été effectuée en accomplissement d'un devoir moral, tout en précisant qu'un tel devoir ne devait être admis qu'à des conditions restrictives. Il ne suffit pas qu'un certain comportement soit socialement attendu; il faut bien plus que l'omission de ce comportement soit considérée comme inconvenante.

La nouvelle LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a fait l'objet de plusieurs révisions successives. Les nouveaux articles 11a LPC et 17b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC‑AVS/AI ; RS 831.301) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Ils définissent la notion de dessaisissement et ne mentionnent pas que l’existence d’un devoir moral permettrait de justifier un dessaisissement de fortune, mais n’évoquent que l’hypothèse d’une aliénation de parts de fortune en raison d’une obligation légale (CASSO 2024/421 du 19 juin 2024 consid. 5c). Le message du Conseil fédéral précise d’ailleurs expressément pour l’art. 11a al. 2 LPC que: "cet alinéa contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui fait défaut dans la loi actuelle. Il ne modifie toutefois pas la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative. De plus, l’accomplissement d’un devoir moral n’est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement. Ainsi, le fait de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins vitaux constitue un dessaisissement de fortune" (FF 2016 7322). Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, le Tribunal fédéral avait encore rappelé dans un arrêt non publié que la question soulevée à l'ATF 131 V 329 n'avait pas été tranchée (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011). Dans un arrêt récent, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a exposé s'agissant de l'art. 11a LPC que "l'accomplissement d'un devoir moral ne constitue pas une raison suffisante pour ne pas considérer une aliénation comme un dessaisissement de fortune" (arrêt ZL.2023.00123 du 24 février 2025 consid. 3.9; trad. libre).

Dans un arrêt du 27 mai 2025 destiné à la publication aux ATF (arrêt TF 8C_463/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la recourante dirigé contre l'arrêt rendu par la CASSO le 19 juin 2024 et qui lui refusait le droit aux PC aux motifs qu'elle s'était dessaisie de 255'873 francs. La recourante le contestait au motif qu'elle s'était dessaisie de ces montants en accomplissement d'un devoir moral d'aider son frère, qui se trouvait dans une situation de vulnérabilité et de dépendance à son égard. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a d'abord souligné qu'au vu des limites posées par la loi et la jurisprudence à l'obligation d'assistance entre parents en ligne directe, il était douteux qu'un devoir moral d'assistance public puisse être retenu entre des personnes non visées par les art. 328 ss CC (soit par exemple entre des frères et sœurs). A supposer qu'il puisse s'agir d'un devoir moral, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait pas d'exclure qu'il s'agisse d'un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC comme le soutenait la recourante, lorsque la personne concernée était elle-même titulaire d'une rente AI ne couvrant pas ses propres besoins (arrêt précité consid. 9.2). En effet, le Tribunal fédéral souligne que dans de telles circonstances, "le fait d'assurer le soutien d'un proche, au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC pour les parents en ligne ascendante et descendante directe, entraîne un état d'indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement (cf. également arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003 consid. 3.1 et la référence, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322)". En d'autres termes, le Tribunal fédéral a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir "d'un devoir moral d'entretien envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu'elle ne disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien" (arrêt précité consid. 9.3). Tout en relevant qu’à première vue, cet arrêt pouvait surprendre, Thomas Gächter souligne qu’en rejetant le recours, le Tribunal fédéral renvoyait certes la recourante et son frère à un niveau de vie inférieur à celui couvert par les prestations complémentaires, mais garantissant malgré tout une existence digne. Il admet également que si on avait admis que la recourante n’avait pas renoncé à sa fortune, les besoins de son frère auraient été ainsi indirectement financés par le droit de sa sœur aux prestations complémentaires (Thomas Gächter, Urteil des Bundesgerichts, IV. öffentlich-rechtliche Abteilung, vom 27. Mai 2025, in Pflegerecht 2025, p. 159 ss).

b) En l'occurrence, la recourante expose qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte d'un dessaisissement de fortune puisqu'elle se serait limitée à assumer le paiement des besoins vitaux de son frère. Elle ne saurait être suivie.

Tout d'abord, il est vrai qu'il ne ressort pas de la jurisprudence que la question de la prise en compte ou non d'un dessaisissement de fortune en matière de prestations complémentaires ait été définitivement tranchée (cf. notamment arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 5.3 qui rappelle que la question est encore ouverte). Dans l'arrêt du 27 mai 2025, le Tribunal fédéral n'a pas non plus tranché la question (arrêt TF 8C_463/2024). Cela étant, il a clairement retenu que la recourante ne pouvait faire valoir qu'elle avait l'obligation morale de subvenir aux besoins de son frère alors qu'elle même ne disposait pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 et 9.3).

La recourante soutient toutefois qu'il conviendrait d'admettre plus strictement un dessaisissement lorsqu'il est question d'aide sociale que de prestations complémentaires. A la suivre, ce n'est pas parce que le Tribunal fédéral aurait jugé sous l'angle de son droit aux PC qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un devoir moral pour justifier un dessaisissement de fortune, compte tenu notamment de son état d'indigence, qu'un raisonnement analogue pourrait être effectué sous l'angle de l'aide sociale. La recourante soulève ainsi que le but de l'aide sociale est de maintenir un "socle d'existence encore plus fondamental et essentiel que les PC".

La recourante ne peut toutefois pas être suivie. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la législation vaudoise impose à l'autorité de faire la distinction selon que le dessaisissement est ou non réversible. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, comme c'est le cas en l’espèce, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans (art. 35 RLASV). Ce taux maximum de réduction préserve le minimum vital absolu, qui correspond au noyau intangible, destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux, tels que nourriture, vêtements, santé, électricité (cf. arrêt CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 4). A l'inverse, dans le domaine des prestations complémentaires, le dessaisissement même non réversible, peut conduire à refuser tout droit aux prestations (cf. art. 11a LPC). Interpréter la notion de "devoir moral" de la même manière sous l'angle des prestations complémentaires que s'agissant de l'aide sociale ne porte donc pas atteinte au socle d'existence fondamental de la recourante comme elle le soutient dans son recours. Surtout, comme cela a été également rappelé ci-dessus, la LASV ne fait pas du tout référence à la notion de devoir moral. A la lecture de la seule lettre de la loi, rien n'indique que le législateur ait souhaité convenir d'une exception pour les actes accomplis en vertu d'un devoir moral. Dire l'inverse reviendrait à admettre une lacune de la loi.

Certes, selon la jurisprudence (cf. p. ex. ATF 141 III 43 consid. 2.5.1 p. 45), l'autorité a le devoir de remédier à une éventuelle lacune de la loi, apparente lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas (lacunes proprement dites). En vertu du principe de la légalité (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 207), l'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi (lacune improprement dite).

Or, en l'occurrence, comme cela vient d'être dit, le fait que la LASV ne contienne pas une règle spéciale relative au dessaisissement accompli en vertu d'un devoir moral, n'aboutit pas à une atteinte au minimum vital absolu. En ce sens, suivre la thèse de la recourante reviendrait à violer le principe de la légalité.

Par surabondance, il ressort du dossier que le frère de la recourante a bénéficié du revenu d’insertion avec effet rétroactif dès le 1er novembre 2021 et qu’il a, pour cette période, perçu des prestations de l’État destinées à couvrir ses besoins. Dès lors, suivre la thèse de la recourante et ne pas tenir compte des dépenses qu’elle a engagées durant une période où son frère a finalement été assisté par l’Etat reviendrait à faire supporter à l'Etat à plusieurs reprises ses frais de subsistance, notamment par le biais du droit au RI de la recourante, ce qui n'est pas admissible. C'est d'autant plus le cas qu'il ne ressort pas du dossier de quelle manière a été utilisé le capital perçu en remplacement du RI à titre rétroactif par le frère de la recourante. Il ne peut être exclu que la recourante puisse ainsi obtenir le remboursement de certaines dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de son frère. Il n'appartient pas à la CDAP de le déterminer.

La CDAP considère dès lors que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante s'était dessaisie de sa fortune. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner si ces dépenses, dont la quotité n'est pas contestée, ont bel et bien été consacrées à l'entretien du frère de la recourante, comme celle-ci le soutient.

4.                      La recourante fait enfin valoir qu'elle aurait dû bénéficier de l'application de l'art. 33 LASV selon lequel "les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers". Le frère de la recourante, certes sous sa dépendance, n'est toutefois pas un enfant mineur. La recourante n'assume aucune obligation juridique, en particulier aucune obligation d'entretien à son encontre, à l'inverse de parents d'enfants mineurs (cf. art. 276 ss CC sur les effets de la filiation et l'obligation d'entretien des père et mère). Il ne saurait donc être question d'appliquer ici l'art. 33 LASV, sans violer le principe de la légalité.

S’agissant du frère de la recourante, la question pourrait se poser de savoir s’il est en droit de réclamer lui-même au RI le remboursement de frais "hors forfait" au sens de l’art. 33 LASV, notamment ceux visés par l’art. 22 al. 2 RLASV, qu’il aurait supportés (par l'intermédiaire de la recourante) pour la période durant laquelle il n'a bénéficié du RI qu'à titre rétroactif. Cette problématique excède toutefois manifestement l’objet du présent litige et n’a pas à être examinée ici. Le seul fait que la recourante ait réglé certaines factures pour son frère, quand bien même celles-ci auraient éventuellement pu être directement prises en charge par le RI, ne saurait en lui-même faire obstacle à l’examen, par le CSR dûment saisi par l’intéressé, des conditions d’application de l’art. 33 LASV.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du 11 février 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2025

Le président:                                                                                               Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.