TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Grégoire VETTERLI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,     

  

Tiers intéressé

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Entité Soutien juridique, à Lausanne.

  

 

Objet

        Aide d'urgence  

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 14 février 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, ressortissante ukrainienne, née le ******** 1983, est entrée en Suisse le 12 avril 2022 avec son fils, B.________ ressortissant ukrainien, né le ******** 2012. Ils ont été mis au bénéfice d'une protection provisoire le 29 avril 2022 et ont été attribués au canton de Vaud. Dès leur arrivée, ils ont été hébergés dans un appartement sis à l'avenue ******** à ********.

Ils ont bénéficié des prestations de l'aide d'urgence du 12 au 28 avril 2022, puis des prestations d'assistance dès le 29 avril 2022.

Le 7 juillet 2022, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a rendu une décision de participation aux frais d'hébergement de A.________ et B.________ à hauteur d'un montant mensuel de 910 fr. à compter du 1er juin 2022. Le 29 mars 2023, l'EVAM a rendu une décision de participation à leurs frais d'hébergement pour le mois d'avril 2023 à hauteur d'un montant de 910 francs.

B.                     A l'occasion d'un entretien le 30 mars 2023, A.________ a informé l'EVAM de son déménagement le jour-même au sein d'un logement sis à ******** à ********. Le 24 avril 2023, la logeuse de A.________ a produit un contrat de location conclu le même jour et valable dès le 2 avril 2023, prévoyant un loyer mensuel de 999 francs.

Par décision du 25 avril 2023, l'EVAM a décidé d'une participation aux frais d'hébergement dès le 24 avril 2023 à hauteur d'un montant mensuel de 999 francs.

Dans un décompte correctif du 26 mai 2023, l'EVAM a notamment sollicité la restitution d'un montant de 676 fr. 90, correspondant à la déduction du montant du loyer du nouveau logement de A.________ pour la période comprise entre le 24 et le 30 avril 2023 (233 fr. 10) du montant du loyer de l'ancien logement payé le 29 mars 2023 par l'EVAM pour le mois d'avril 2023 (910 francs). Cette décision a été confirmée par décision sur opposition rendue par l'EVAM le 20 décembre 2023.

C.                     A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision sur opposition le 22 janvier 2024 auprès du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP ou l'autorité intimée).

Dans sa décision du 14 février 2025, la Cheffe du DEIEP a admis le recours de A.________ et annulé la décision sur opposition du 20 décembre 2023. En substance, elle a estimé que l'EVAM était tombé dans le formalisme excessif en refusant de prendre en charge les frais d'hébergement de A.________ dès son emménagement au mois d'avril 2023 sous le prétexte d'une transmission tardive, le 24 avril 2023, de son contrat de bail.

Le chiffre IV du dispositif de cette décision prévoyait en outre que A.________ avait droit à des dépens, à la charge de l'Etat, par 150 fr., versés par l'intermédiaire de l'EVAM.

D.                     A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), critiquant uniquement la quotité des dépens alloués par le DEIEP. Elle conclut ainsi à la réforme du chiffre IV de la décision en ce sens qu'elle a droit à des dépens, à la charge de l'Etat, par 1'088 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 7 avril 2025, l'EVAM a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler au recours et s'en est remis aux arguments de la décision attaquée. Le 8 avril 2025, la Cheffe du DEIEP s'en est remise à l'appréciation de la CDAP s'agissant de la question et du calcul des dépens.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du litige, tel que circonscrit par les conclusions du recours, concerne exclusivement la question de l'indemnité de dépens allouée pour la procédure administrative (ch. IV du dispositif de la décision attaquée).

2.                      Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 1C_579/2019 du 11 mars 2020 consid. 6.1; TF 1C_122/2018 du 8 mai 2019 consid. 1.2; TF 2C_913/2017 du 22 mars 2018 consid. 4.1; CDAP GE.2019.0004 du 24 septembre 2019 consid. 1b et les références citées).

b) S'agissant de l'allocation de dépens, l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11) prévoit que l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Cette règle de distraction des dépens constitue, juridiquement, une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse; la cession n'intervient toutefois qu'en vue de paiement et non à titre de paiement, si bien que la créance de l'avocat contre son propre client subsiste jusqu'à concurrence de ce qui n'a pas été obtenu de la partie chargée des frais. Conséquemment, une décision statuant sur des dépens touche non seulement l'avocat concerné, si l'indemnité qui lui est allouée l'a été de manière incorrecte, mais également ses mandants personnellement. Ceux-ci ont effectivement intérêt à ce que l'autorité compétente arrête le montant des dépens en respectant les droits constitutionnels des citoyens car, à ce défaut, ils devront indemniser eux-mêmes leur avocat dans la mesure où les dépens alloués à celui-ci ne suffiraient pas à lui assurer une rémunération convenable de ses services (cf. art. 394 al. 3 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; TF 4P.225/1999 du 9 février 2000 consid. 1 et les références citées, CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 1b). Il s'ensuit que la qualité pour recourir de la recourante est en l'occurrence donnée.

c) Les autres conditions formelles de recevabilité étant au surplus respectées (voir notamment les art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), il convient donc d'entrer en matière sur le recours relativement à la question des dépens.

3.                      La recourante soutient que l'indemnité de dépens allouée par l'autorité intimée est insuffisante. Elle rappelle que son recours auprès de l'autorité intimée a été couronné de succès, de sorte que la décision entreprise aurait dû fixer un montant compris entre 500 fr. et 10'000 fr. à titre de dépens. Elle souligne que son avocat avait exposé, devant l'autorité intimée, le temps passé pour ce recours, soit 2h45 au taux horaire de 380 fr. hors taxe, ce qui équivaut à 1'088 fr., débours et TVA inclus. La recourante relève encore qu'elle ne parle pas le français, que le système judiciaire suisse lui est inconnu et que son avocat, russophone, avait rendu inutile le recours à un interprète. Pour ces raisons, elle estime que l'équité commande de lui allouer une pleine indemnisation pour les honoraires de son conseil engendrés par la procédure de recours administratif.

a) Le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7, 117 V 401 consid. 1a; arrêts 2C_501/2015, 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2, 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août 2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). C'est donc dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il convient de rechercher quelle est l'étendue des dépens et quelles sont les règles présidant à leur allocation.

Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018, confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c; CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).

Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires, hors taxe (al. 3).

Il ressort de ce qui précède que le montant de l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux honoraires et comprend les débours indispensables. En outre, il n'est pas d'emblée exclu que le montant minimal des dépens puisse, selon les circonstances, être inférieur à celui de 500 fr. prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA pour les procédures devant le Tribunal cantonal, qui sont généralement plus complexes (PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Dans ce cas, il y a toutefois lieu de motiver la décision en matière de dépens (PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

La pratique de la CDAP pour les causes portées devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 55, considérant cette pratique comme discutable car trop schématique). La pratique des autorités inférieures de recours ne semble pas avoir été documentée (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2d; PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Concernant l'allocation de dépens partiels, le Tribunal fédéral a validé la pratique du Tribunal administratif zurichois qui consiste à allouer des dépens qui ne dépassent parfois pas le tiers ou le quart, voire le cinquième ou le septième, des honoraires effectifs d'un conseil de choix, les pleins dépens n'étant alloués que si la cause est de très grande importance pour le justiciable (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 7.1 et les références). Tout en reconnaissant que cette pratique avait été critiquée par la doctrine et la jurisprudence, le Tribunal fédéral a décidé de la maintenir, considérant qu'elle n'était pas arbitraire (cf. arrêt 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 7.2 et 7.4).

Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le prononcé sur les frais et dépens en procédure administrative genevoise [art. 87 LPA/GE], Commentaire du jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc. p. 592 s.). L'activité du mandataire ne doit toutefois être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais indiqué, ni dans la décision attaquée, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, les motifs pour lesquels elle a fixé le montant des dépens pour la procédure devant elle à 150 francs. Dans le recours administratif du 22 janvier 2024, le mandataire de la recourante avait, quant à lui, exposé avoir consacré "20 minutes pour la prise de connaissance du dossier, y compris des documents non‑pertinents remis; 40 minutes de recherches juridiques dans le domaine spécialisé et étoffé qu'est celui de l'aide vaudoise aux requérants d'asile (LARA, RLARA, Guide d'assistance); 30 minutes de conférence avec sa cliente de langue étrangère; 1 heure 15 à la rédaction du présent recours. Soit un total de 2 heures 45, hors TVA et débours".

D'emblée, il faut constater que la présente cause est d'une complexité juridique toute relative. Dans sa décision, l'autorité intimée a en effet uniquement constaté que l'art. 110 al. 1 du guide d'assistance ne prévoyait pas que la participation au coût de l'hébergement du bénéficiaire ne pouvait être admise qu'à compter de la présentation du contrat de location, lequel ne visait, à l'évidence, qu'à compléter une demande d'assistance et à permettre de vérifier les conditions futures. Elle a ensuite souligné que, dans le cas d'espèce, le décompte correctif d'assistance n'avait été établi par l'EVAM que le 26 mai 2023, soit plus d'un mois après la transmission du contrat, ce qui suggérait qu'il n'y avait pas d'urgence à rectifier les montants d'assistance.

D'ailleurs, le recours administratif du 22 janvier 2024 ne dépassait pas quatre pages, dont une page de titre et une page précisant les opérations effectuées par le mandataire. Au total, la motivation de ce recours se limitait ainsi à une page et demie et ne contenait aucune référence à une disposition légale, sous réserve de l'art. 116 du guide d'assistance, ni à aucune jurisprudence. En tenant compte de la complexité relative de l'affaire ainsi que de la brève motivation du recours tenant sur moins de deux pages, le montant minimal de la fourchette, soit 500 fr., semble équitable en la présente affaire, étant rappelé que la LPA-VD ne prévoit pas l'allocation de pleins dépens et que ceux-ci ne sont censés représenter qu'une contribution aux frais d'avocat.

S'il est vrai que l'autorité jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, elle n'est toutefois pas entièrement libre en la matière. Le DEIEP n'invoque à ce propos aucun motif pour lequel il y aurait eu lieu, selon elle, de s'écarter de la fourchette prévue à l'art. 11 al. 2 TFJDA. A ce défaut et tout bien considéré, une indemnité de dépens globale de 500 fr., pour la procédure administrative paraît en l'occurrence conforme au principe de la proportionnalité.

4.                      Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède.

Obtenant partiellement gain de cause dans le cadre de la présente procédure, la recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Ces dépens seront arrêtés à 500 fr. vu l'objet limité du litige et l'unique échange d'écritures (cf. art. 11 TFJDA).

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 TFJDA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du 14 février 2025 du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est réformée, le ch. IV de son dispositif étant désormais le suivant:

"La recourante a droit à des dépens, à la charge de l'Etat, par CHF 500.- (cinq cents), qui lui seront versés par l'intermédiaire de l'EVAM".

La décision attaquée reste inchangée pour le surplus.

III.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, est débiteur de la recourante d'une indemnité de dépens de 500 (cinq cents) francs.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire

Lausanne, le 19 mai 2025

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.