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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Marie SIGNORI, avocate à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, site de Montreux, à Montreux. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 mars 2025. |
Vu les faits suivants :
A. Le 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 2000, a déposé auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR ou l'autorité concernée) une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, elle a indiqué qu'elle vivait à la rue ********, à ********, dans un appartement avec sa grand-mère B.________.
Le 28 juillet de la même année, la recourante a remis au CSR une copie du contrat de bail conclu au sujet dudit appartement le ******** 2013 ainsi qu'une copie de l'avenant indiquant que le bail était établi au nom de la recourante et de sa grand-mère à compter du 1er mars 2021. Selon le contrat du 20 mai 2013, le loyer s'élevait à 1'179 fr. par mois (loyer net de 1'019 fr. et 160 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude).
Par décision du 2 août 2022, la recourante a été mise au bénéfice du RI pour la moitié d'un forfait RI de deux personnes (850 fr.) ainsi que la moitié du loyer brut (589 fr. 50). Il s'est toutefois avéré peu après cette décision que le loyer net de l'appartement s'élevait en réalité à 887 fr. par mois suite à une demande de baisser de loyer, l'acompte de charges demeurant inchangé, soit un loyer brut de 1'047 fr. par mois. La part du loyer de la recourante versée par le CSR a donc été fixée à 523 fr. 50 dès août 2022.
Dans le questionnaire mensuel et de déclaration de revenus du mois de septembre 2022 (ci-après: questionnaire mensuel), daté du 2 septembre 2022 et déposé à la réception du CSR en date du 7 septembre 2022, la recourante a indiqué que la composition de son ménage n'avait pas changé au cours du mois précédent. Elle en a fait de même dans les questionnaires mensuels des mois suivants jusqu'à celui d'octobre 2023 y compris. La recourante a, par ailleurs, durant cette période, toujours mentionné que le nombre de personnes dans son ménage se montait à deux.
B. Le 10 octobre 2023, lors de la révision annuelle du dossier de la recourante, le CSR a constaté, via l'interface du revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), qu'une dénommée C.________, ressortissante française, était légalement domiciliée dans le même appartement que la recourante et que sa grand-mère depuis le 24 août 2022.
Selon le journal d'intervention du CSR, la recourante a été interpellée lors d'un entretien du 12 octobre 2023 au sujet de la présence de C.________ dans son logement. Le père de la recourante qui était présent à cet entretien a alors expliqué qu'il s'agissait d'une connaissance de la grand-mère de la recourante, que cette dernière avait souhaité aider à obtenir une adresse. Il a toutefois indiqué que cette personne n'habitait pas dans le logement et qu'il allait faire le nécessaire pour que celle-ci se désinscrive du contrôle des habitants. C.________ a obtenu le RI à compter du mois d'octobre 2023 et obtenu une participation au loyer pour vivre toujours dans le même appartement à ********. Elle y est toujours domiciliée à ce jour.
C. Par décision du 5 février 2024, le CSR a réclamé à la recourante la restitution de 2'488 fr. 05, correspondant au RI perçu indûment du mois d'août 2022 à octobre 2023 (forfait RI versé en septembre 2023), au motif qu'elle n'avait pas annoncé un changement intervenu dans la composition de son ménage. En outre, une sanction consistant en une réduction de 15 % du forfait RI durant un mois a également été prononcée et une fois celle-ci exécutée, le CSR a indiqué qu'il procéderait à un prélèvement de 15% du forfait mensuel jusqu'à remboursement de la dette, étant précisé qu'il s'agissait de la première sanction de la recourante.
Par acte du 8 mars 2024, la recourante a déféré cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité intimée) concluant à son annulation. En substance, elle a indiqué qu'elle avait remis une lettre au CSR le 1er septembre 2022, en même temps que sa déclaration RI du mois et que dans cette lettre, elle informait le CSR que sa grand-mère avait décidé d'héberger gratuitement C.________ pour une durée indéterminée et s'enquérant de l'éventuel impact de cet élément sur le RI. Dans son acte du 8 mars 2024, la recourante précisait ce qui suit :
"C.________ n'a jamais payé ni loyer ni aucune charge du 23 août 2022 à octobre 2023. Nous lui faire éviter [sic] de dormir à la rue."
A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit une copie de la lettre du 1er septembre 2022 ainsi qu'une copie d'une attestation du logeur, datée du 26 août 2022, dans laquelle la grand-mère de la recourante attestait qu'elle hébergeait C.________ à titre gratuit dans l'appartement de ******** dès le 26 août 2022 et que celle-ci résidait "de manière effective dans le logement" (ndr: souligné dans l'attestation). Cette attestation n'était pas signée par la recourante.
Le 4 avril 2024, le CSR a conclu au rejet du recours et exposé qu'il n'avait jamais reçu le courrier du 1er septembre 2022 auquel la recourante se référait dans son recours du 8 mars 2024.
Le 17 avril 2024, la recourante s'est déterminée sur la réponse du CSR. Elle a notamment exposé que C.________ avait été "hébergée gracieusement, sporadiquement, et afin de lui donner une adresse administrative, mais ne faisait pas ménage commun".
Par décision du 13 mars 2025, la DGCS a rejeté le recours du 8 mars 2024 et confirmé la décision du 5 février 2024.
D. Par acte du 19 mars 2025, la recourante a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à son annulation. A l'appui de son recours, la recourante a notamment fait valoir que la lettre du 1er septembre 2022 avait été remise par son père en main propre au guichet du CSR le 7 septembre 2022.
Le 27 mars 2025, la DGCS a produit son dossier complet et a conclu au rejet du recours.
Le 1er avril 2025, le CSR s'est référé à la décision entreprise.
Le 2 juin 2025, la recourante a répliqué par l'intermédiaire de son avocate.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments de la recourante seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours de l'autorité intimée peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle et sa grand-mère à compter du 23 août 2022. Elle se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). Elle invoque également une violation de l'art. 8 CC et de la répartition du fardeau de la preuve.
a) aa) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L’art. 28 RLASV prévoit que, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Selon l'art. 28 al. 2 RLASV, si ce ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.
bb) L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a), les changements d'état civil (let. b), la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let. c), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge) (let. f), le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit (let. h) et encore toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (let. k). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD); il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
De plus, selon une jurisprudence constante de la CDAP, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit être accordée aux premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2024.0037 du 27 août 2024 consid. 2c et les références citées; PS.2023.0058 du 19 mars 2024 consid. 2d et les références citées).
c) En l'occurrence, l'autorité concernée, après avoir constaté que le ménage de la recourante était constitué de deux personnes jusqu'au 23 août 2022 puis de trois personnes dès le 24 août 2022 jusqu'au mois d'octobre 2023, a procédé à un nouveau calcul du montant auquel la recourante pouvait prétendre au titre de son loyer. L'autorité concernée a ainsi relevé que la recourante avait perçu durant toute cette période un montant de 523 fr. 50 pour sa part au loyer (1'047 fr. / 2) alors même que dès le 23 août 2022 et jusqu'au mois d'octobre 2023, elle ne pouvait prétendre qu'à un tiers du loyer brut, soit 349 fr. par mois (1'047 / 3) dès lors que le logement était habité par trois personnes. S'agissant du mois d'août 2022, elle a déterminé que la recourante n'aurait dû percevoir que 478 fr. 45 et que le montant qu'elle avait perçu à tort s'élevait ainsi à 45 fr. 05 (523 fr. 50 – 478 fr. 45). Du mois de septembre 2022 au mois d'octobre 2023, soit durant 14 mois complets, le montant perçu à tort par la recourante s'élevait à 174 fr. 50 par mois, soit un montant total de 2'443 fr. (174 fr. 50 x 14 mois). En définitive, l'autorité concernée a fixé le montant perçu indûment par la recourante à 2'488 fr. 05 du 23 août 2022 au 31 octobre 2023. Ces calculs ont été confirmés par l'autorité intimée dans la décision entreprise.
La recourante ne conteste pas ces calculs dans son recours. Elle fait toutefois valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle et sa grand-mère à compter du 23 août 2022 puisque celle-ci n'aurait été hébergée que de manière "sporadique" et "gratuitement", "afin de lui donner une adresse administrative". Dès lors que C.________ ne contribuait pas aux frais du ménage, en particulier du loyer, la recourante estime également que l'autorité intimée a fait une mauvaise application de l'art. 29 al. 1 RLASV. Elle souligne que c'est uniquement dans un second temps, alors que C.________ a été mise au bénéfice du RI, que celle-ci a alors participé aux frais du logement.
Il ressort du dossier de l'autorité concernée que le père de la recourante a déclaré lors de l'entretien du 12 octobre 2023 que C.________ n'habitait pas dans le logement mais qu'elle en utilisait uniquement l'adresse. Dans un premier temps, la recourante a quant à elle déclaré dans son recours du 8 mars 2024 devant l'autorité intimée qu'elle avait avisé l'autorité concernée que C.________ allait être hébergée gracieusement, sur décision exclusive de sa grand-mère. Elle a toutefois relevé qu'elle n'avait payé ni loyer ni aucune charge et que sa grand-mère et elle lui avaient ainsi évité de dormir à la rue, admettant par là que C.________ vivait effectivement dans le même logement. A l'appui de son recours, la recourante a produit une lettre du 1er septembre 2022 qu'elle prétendait avoir remise au CSR le 7 septembre 2022 l'informant que sa grand-mère avait "décidé d'héberger gratuitement C.________ et ce pour une durée indéterminée".
Ce n'est que dans un second temps, par écriture du 17 avril 2024, que la recourante a précisé que C.________ ne passait en réalité que quelques fois par mois pour relever son courrier avant d'exposer que sa grand-mère avait uniquement autorisé C.________ à utiliser gratuitement leur adresse en tant qu'adresse administrative, sans la loger.
Dans son recours devant la CDAP, la recourante affirme que sa grand-mère a accepté, malgré son opposition, "d'héberger Mme C.________ – une connaissance qu'elle souhaitait aider en lui fournissant une adresse administrative – sans que celle-ci ne réside effectivement dans le logement".
La recourante n'a jamais admis que C.________ avait participé aux frais du logement à ******** et cela n'apparaît effectivement nullement démontré. Dans son recours devant la CDAP, la recourante le rappelle à nouveau. Selon la jurisprudence de la CDAP, la question de la participation effective aux frais du logement n'est toutefois pas déterminante dans le cas d'espèce puisque la participation de tiers vivant dans le même logement aux frais du ménage est présumée au sens de l'art. 28 RLASV et il n'est pas possible de renverser cette présomption (arrêts CDAP PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d). Quoi qu'en dise la recourante dans sa réplique du 2 juin 2025, se pose donc uniquement la question de savoir si C.________ a effectivement vécu dans l'appartement de ******** depuis le 24 août 2022, quand bien même elle n'aurait pas participé financièrement au paiement du loyer.
Or, sur cette question, il ressort de ce qui précède que la version des faits de la recourante a évolué au fil de la procédure. Si l'on excepte les déclarations du père de la recourante, formulées au cours de l'entretien au CSR et qui ne sont corroborées par aucune pièce probante, on retiendra néanmoins que la recourante a clairement exposé dans son recours auprès de l'autorité intimée que C.________ avait été hébergée dans son logement à ******** à compter d'août 2022. La lettre du 1er septembre 2022 qu'elle prétend avoir remise au CSR atteste également d'un "hébergement" gratuit et pour une durée indéterminée. Il s'ajoute à cela que C.________ perçoit depuis octobre 2023 une participation au loyer de la part du RI pour le même logement et qu'elle y réside toujours à ce jour. De plus, selon le Système d’identification des tiers, C.________ a annoncé à la Commune de ******** son arrivée le 24 août 2022 en provenance de France. Dans ces conditions, il est peu crédible qu’elle ait quitté la France pour ne disposer que d’une simple adresse administrative à ********, d’autant que la recourante n’indique pas où cette personne aurait vécu jusqu’à l’octroi du RI. Enfin, on notera que dans son recours du 19 mars 2025, certes alors qu'elle n'était pas encore assistée d'un avocat, la recourante ne critique pas les faits tels qu'ils ont été retenus par l'autorité intimée et se contente de faire valoir qu'elle a informé le CSR de l'arrivée de C.________ dans son logement.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a retenu que C.________ résidait effectivement dans le logement de ******** depuis août 2022. Il convient en effet d’accorder davantage de poids aux déclarations formulées par la recourante dans son recours du 8 mars 2024 – dans lequel elle admet clairement un hébergement effectif de C.________ – qu’à ses déclarations ultérieures.
Par ailleurs, on rappellera que l’autorité pouvait admettre la résidence effective de C.________ dans le logement, même en l’absence de preuve stricte, sans méconnaître la répartition du fardeau de la preuve. En effet, selon la règle rappelée ci-dessus, il appartient à l’autorité, respectivement au juge, de retenir les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance prépondérante. Or, au regard des éléments exposés ci-dessus – notamment la provenance de C.________ depuis la France, sa présentation comme une connaissance de la grand-mère de la recourante et le fait qu’elle réside encore aujourd’hui dans le logement – il est nettement plus vraisemblable qu’elle y ait effectivement vécu depuis août 2022 que l’hypothèse selon laquelle elle aurait simplement souhaité disposer d’une adresse "administrative". Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante ne fournit aucune explication quant à la nécessité d’une telle adresse.
C'est donc à tort que la recourante se plaint d'une violation du fardeau de la preuve et d'une violation de l'art. 28 RLASV. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. A ce stade, demeure donc litigieux le principe du remboursement du trop-perçu par la recourante à titre de participation à son loyer du 24 août 2022 au 31 octobre 2023, étant à nouveau rappelé que les calculs opérés par l'autorité concernée ne sont pas remis en question par la recourante. Cette dernière fait valoir dans son recours que le CSR avait été informé de l'arrivée de C.________ dans le logement par lettre du 1er septembre 2022 et qu'il ne l'a pas avertie des conséquences de cette arrivée s'agissant du RI, ce qui ferait obstacle à son obligation de rembourser. Ce faisant, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi.
a) Selon l'art. 38 al. 4 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà "signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation".
Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3b).
En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV dispose en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
b) En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, il ne ressort pas du dossier du CSR que la recourante aurait véritablement remis la lettre du 1er septembre 2022 par l'intermédiaire de son père comme elle le soutient. Aucun indice n'allant de ce sens ne figure au journal social du CSR. Or, il parait très vraisemblable que le CSR aurait au moins sollicité des explications complémentaires de la part de la recourante s'il avait véritablement reçu cette lettre. Interpellée en entretien par le CSR, la recourante n'a pas non plus spontanément fait valoir qu'elle avait transmis cette lettre. Son père également présent lors de l'entretien du 12 octobre 2023 n'a pas non plus exposé qu'il avait remis une telle lettre. Au demeurant, la recourante ne prétend de toute manière pas que le CSR lui aurait confirmé qu'elle pouvait accueillir C.________ dans son logement sans conséquence pour son RI. Or, pour une question de cette importance, soit le fait de loger à titre gratuit une personne de plus dans son ménage et pour une durée indéterminée, il lui revenait de s'informer de manière proactive de la position de l'autorité concernée pour qu'elle puisse se prévaloir de sa bonne foi, ce d'autant plus en l'absence de réaction de la part de cette autorité.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait failli à son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV. Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi pour la période du 24 août 2022 au 31 octobre 2023. Il y a dès lors lieu de suivre l'autorité intimée dans la restitution qu'elle a ordonnée.
4. a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;
[...]
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêt CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer ici la sanction prononcée à l'encontre de la recourante. En effet, il a déjà été souligné qu'on devait attendre de la recourante qu'elle annonce spontanément à l'autorité concernée l'arrivée de C.________ dans son appartement, à tout le moins qu'elle renseigne spontanément l'autorité de ce changement de situation peu après. En l'espèce, rien ne permet de retenir qu'elle l'a fait et c'est seulement un contrôle concret de l'autorité concernée qui a permis de mettre en lumière ce changement de situation. Il y a donc lieu de considérer que la sanction, qui correspond d'ailleurs à la sanction la plus légère possible au regard de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, est adaptée à la gravité de la faute et tient compte du fait que la recourante n'avait encore jamais été sanctionnée.
5. Compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter les mesures d'instruction requises par la recourante, laquelle sollicitait dans sa réplique du 2 juin 2025 l'audition de C.________ ainsi que celle de son père (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi arrêt CDAP PS.2020.0076 du 3 mars 2022 consid. 2a). On ne voit en effet pas en quoi ces mesures d'instruction seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente, étant précisé que la portée des éventuelles déclarations qui seraient formulées par ces témoins, après la survenance du litige, devrait en tout état de cause être fortement relativisée. Il sied en outre de relever que la recourante a déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du présent recours et qu'elle a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la DGCS du 13 mars 2025 confirmée. La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 mars 2025 par décision du juge instructeur du 1er avril 2025, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Marie Signori (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 août 2025, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 8 heures 50, dont 2 heures 5 par son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori peut ainsi être arrêtée au montant de 1'444 fr. 20 d'honoraires et 78 fr. 46 de débours (1'444 fr. 20 x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA à 8.1% (123 fr. 33), soit un total de 1'646 francs.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 mars 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori est arrêtée à 1'646 francs (mille six cent quarante-six francs), TVA comprise.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.