TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Medina PIRA, à Meyrin,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional du district de Nyon, à Nyon.

  

 

Objet

     aide sociale

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 mars 2025 (remboursement de prestations indûment perçues)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Après le refus d'une première demande en raison de justificatifs insuffisants, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), ressortissants du Kosovo, ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) à compter du 1er novembre 2013 par décision du 17 décembre 2023 du Centre social régional du district de Nyon (ci-après: CSR). Auparavant, les recourants avaient remis le 3 décembre 2013 au CSR un formulaire dans lequel ils avaient annoncé détenir un véhicule et deux comptes bancaires suisses ainsi qu'un compte bancaire à l'étranger.

Entre novembre 2013 et décembre 2015, les prestations financières perçues par les recourants ont oscillé entre 1'368 fr. 25 et 3'528 fr. 65 par mois. Entre janvier 2016 et octobre 2019, 74'942 fr. leur ont été versés.

 

Différentes mentions ressortent du journal social du CSR au sujet des recourants, notamment les suivantes libellées telles quelles:

"10 janvier 2014

Suite à la réponse du couple à notre courrier du 23.12.2013 je constate que le couple n'a pas déclaré le salaire de Mme pour le mois de novembre 2013. Dès lors, vu le problème de langue, aucune sanction. Cependant, si ceci devait se reproduire il y aura automatiquement une sanction pour fausse déclaration. Voir pour réexpliquer le cadre RI au couple."

"15 janvier 2014

Afin de faire le point et permettre à SFR de les informer du fonctionnement RI envoie un mail à A.________ pour lui demander de voir avec sa belle-sœur pour la traduction et nous proposer des dates.

Tél avec la belle-sœur pour l'informer de la manière de procéder pour compléter les questionnaires mensuels."

Par courrier du 26 novembre 2014, le CSR a adressé au recourant un avertissement au motif que ce dernier avait séjourné à l'étranger durant plus de quatre semaines, sans que le CSR en ait été informé. Toutefois, aucune sanction ne lui a été infligée.

B.                     Le 17 juillet 2018, le recourant a fait parvenir au CSR un contrat de travail conclu avec la société C.________ Sàrl en expliquant qu'il s'agissait d'une activité de nettoyeur sur appel à Genève.

Le 11 janvier 2019, le journal social mentionne ce qui suit:

"Monsieur est toujours sous contrat avec C.________ Sàrl mais sur appel, il n'a pas eu de travail les deux derniers mois mais doit recommencer mardi prochain, son employeur a de nouveaux mandats pour deux ans."

Le 11 février 2019, le CSR a envoyé aux recourants un courrier d'avertissement au motif que ces derniers transmettaient les questionnaires de déclaration de revenus tardivement. A cette occasion, le CSR leur a rappelé que toutes entrées d'argent sur les comptes bancaires et/ou postaux devaient être justifiées auprès du CSR.

Le 18 septembre 2019, à l'occasion de la révision annuelle de leur dossier, les recourants ont rempli et signé un formulaire de déclaration de fortune ainsi que le formulaire d'autorisation de renseigner. Il ressort de ces documents que les recourants ont annoncé détenir deux comptes bancaires en Suisse ainsi que les véhicules suivants:

"Land Rover, d'une valeur à l'achat de 11'000 fr. et d'une valeur actuelle de 7'000 fr. (nombre de kilomètres:198'000 km);

Nissan Micra, d'une valeur à l'achat et actuelle de 900 fr. (nombre de kilomètres: 110'052 km)."

Par décision du 11 décembre 2019, le CSR a constaté que les recourants avaient obtenu les prestations complémentaires pour familles et a fermé leur dossier RI au 31 octobre 2019, ce droit étant désormais supérieur au minimum vital défini par les normes RI.

C.                     Depuis septembre 2019, le CSR a diligenté une enquête administrative suite à des soupçons sur l'activité professionnelle du recourant, notamment en ce qui concerne son activité au sein de C.________ Sàrl. Le 12 janvier 2022, les enquêteurs ont remis au CSR leur rapport d'enquête. Ce rapport met en évidence, selon des informations obtenues de la part du Service des automobiles et de la navigation, que les recourants ont immatriculé entre 2013 et 2019, 27 véhicules différents avec six numéros de plaques d'immatriculation au nom du recourant, respectivement de la recourante. Plus précisément, le rapport fait état des immatriculations suivantes:

"Au nom de A.________:

-       VD ********: entre 2016 et 2019, 11 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques:

o    Volkswagen Golf, gris métal, entre le 10 octobre 2019 à ce jour;

o    Peugeot 307 break, gris métal, entre le 23 mai 2018 et le 17 septembre 2019;

o    Volkswagen Polo 1.6, noir métal, entre le 15 juillet 2019 et le 30 juillet 2019;

o    Mercedes-Benz 316 CDI, entre le 23 mai et le 3 juin 2019;

o    Mercedes-Benz CLK 200, gris, entre le 16 mars et le 23 mai 2018;

o    Renault D, gris foncé métal, entre le 12 décembre 2017 et le 24 avril 2018;

o    Mercedes-Benz C240 T, break gris, entre le 14 février et le 8 mars 2018;

o    Renault Mégane II 1.9, break gris métal, entre le 30 janvier et le 12 décembre 2017, puis entre le 12 décembre 2017 et le 14 février 2018;

o    Opel Corsa B14, bleu, entre le 12 mai et le 11 septembre 2017;

o    Daewoo Matiz 1.0, vert, entre le 10 février 2017 et le 21 avril 2017;

o    Chrysler Sebring, brun foncé métal, entre le 2 décembre 2016 et le 1er février 2017

-       VD ********: en 2016, 3 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques:

o    Volkswagen Polo, bleu métal, entre le 14 décembre et le 27 décembre 2016;

o    Ford Ka 1.3, bleu, entre le 17 juin et le 15 décembre 2016;

o    Citroën Picasso 1. 6i, bleu clair, entre le 11 mai et le 20 juin 2016.

-       VD ********: entre 2017 et 2018, 4 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques:

o    Volkswagen Polo, noir métal, entre le 28 juin 2017 et le 3 janvier 2018, puis entre le 23 janvier et le 23 mai 2018;

o    Mercedes-Benz C240 T, break gris, entre le 22 janvier et le 14 février 2018, puis avec l'immatriculation VD 159'026, entre le 14 février et le 8 mars 2018;

o    Ford Mondeo, noir métal, entre le 7 avril et le 6 juin 2017;

o    Volkswagen Polo jaune, entre le 28 juin 2017 et le 3 janvier 2018.

VD ********: entre 2013 et 2015, 3 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques

-       Peugeot 806 2.0, vert, entre le 17 janvier et le 3 février 2014, puis avec l'immatriculation VD 472'810 entre le 28 août 2013 et le 17 janvier 2014;

-       Mercedes-Benz, rouge, entre le 17 janvier et le 1er juillet 2014;

-       Fiat Marea break, gris, entre le 10 juillet 2014 et le 14 décembre 2015.

Au nom de B.________:

-       VD ********: entre 2018 et 2019, 4 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques:

o    Rover Land Rover, bleu, depuis le 27 juin 2018;

o    Nissan Micra 1.6, noir métal, depuis le 27 août 2019;

o    Volkswagen Passat break, gris métal, entre le 15 juillet et le 27 août 2019;

o    Volkswagen Golf, bleu, entre le 16 avril 2019 et le 1er juillet 2019.

-       VD ********: entre 2016 et 2017, 3 véhicules ont été immatriculés sous ce jeu de plaques

o    Renault D, gris foncé métal, entre le 19 janvier et le 3 avril 2017;

o    BMW 318i, noir, entre le 1er février et le 15 mars 2017;

o    Audi A4 Quattro, bleu, entre le 16 décembre et le 27 décembre 2016.

Le rapport d'enquête relève également que selon le registre du commerce de la République et Canton de Genève, le recourant est inscrit en tant que directeur de C.________ Sàrl depuis sa création le 13 avril 2018. Cette société sise à Grand-Lancy a comme unique associé-gérant un ressortissant français et a pour but "[l']exploitation d'une entreprise de nettoyage et d'entretien de bureaux, de villas, d'appartements, de bâtiments publics et industriels, de vitrages et de façades y compris nettoyage de chantiers et conciergerie, ainsi que travaux de rénovation et notamment prestations de services en matière de traitement de revêtements de sol". Le rapport relève en outre ce qui suit sous la rubrique "Recherches de proximité et investigations de terrain":

"[...]

Le 6 novembre 2019, un passage a été effectué au siège de cette entreprise, soit à ********, c/o ********, à 1213 Lancy. A cet endroit, un employé de la fiduciaire a été rencontré. Il a confirmé que l'entreprise "C.________ Sàrl" fait partie de leur portefeuille et que le directeur est A.________. Questionné quant à sa présence, il a répondu qu'il se trouvait actuellement sur un chantier, mais qu'il en ignorait l'endroit. Suite à cet entretien, il est fort probable que le bénéficiaire ait été avisé de l'enquête et des risques encourus. Le 27 novembre 2019, le CSR a été avisé par l'agence des assurances sociales que la famille A.______ avait accepté les prestations complémentaires, alors que celles-ci étaient moins élevées que le forfait RI."


 

L'enquête administrative précitée a également permis de découvrir plusieurs comptes bancaires inconnus du CSR, à savoir:

"

-       PostFinance, CH********, au nom de A.________, compte sans transaction clôturé le 3 février 2016 avec un solde négatif de -125 fr. 35;

-       Banque cantonale vaudoise, compte épargne CH********, au nom de A.________, aucune transaction depuis son ouverture le 17 mars 2017, clôturé le 20 septembre 2019;

-       UBS, compte épargne CH********, au nom de B.________, aucune transaction depuis son ouverture;

-       BCV, CH******** 9, au nom de A.________, ouvert le 17 mars 2017 et clôturé le 20 septembre 2019. "

Le rapport met en lumière différents versements reçus par les recourants sur le compte bancaire précité, clôturé le 20 septembre 2019 et qui n'avait pas été annoncé au CSR, à savoir plus précisément les versements suivants:

Date

Libellé

Montant

30.03.2017

Virt Banc Axa Versicherungen AG

729.00

09.05.2017

Versement commune de Coppet

80.00

19. 01.2018

Versement de D.________

13'250. 00

18.05.2018

Versement Coppet

100.00

30.07.2018

Versement Coppet

9'000.00

14.09.2018

Versement Etat de Genève

140.00

24. 12.2018

Virt Bank Axa Versicherungen AG

512.60

03.06.2019

Versement de C.________ Sàrl

6'500.00

11. 06.2019

Versement de la Romande Energie

96.25

01.07.2019

Versement de C.________ Sàrl

6'500.00

05.08.2019

Virt Bank Axa Versicherungen AG

5.20

 

Total non annoncé au CSR

36'913.05

 

Le rapport relève également que les recourants ont reçu les montants suivants sur les comptes suivants, déjà déclarés au CSR:

"UBS, CH********, au nom de B.________:

-       200 fr. 00: versement au bancomat du 10 février 2014;

-       85 fr. 20: versement du 25 avril 2017 ********;

-       200 fr. 00: versement au bancomat du 12 juillet 2017.

PostFinance, CH********, au nom de B.________:

-       111 fr. 98: versement sur propre compte du 17 octobre 2018.

UBS, CH********, au nom de A.________:

-       42 fr. 17: versement du 18 août 2016 de ******** Média à Hambourg;

-       01 fr. 60: versement 19 octobre 2016 de ******** Média à Hambourg."

L'enquête a aussi permis de révéler que le couple avait envoyé et reçu de l'argent via les agences de transfert de fonds Money Gram et Western Union. Le rapport relève ainsi que le recourant a perçu 1'600 fr. entre le 7 et le 21 septembre 2019 en provenance de l'Italie ainsi que 1'885 fr. 99 entre le 6 novembre 2017 et le 28 mai 2019 depuis la Slovaquie et le Kosovo. Il relève également que le recourant a transféré à l'étranger 7'629 fr. 55 entre le 4 novembre 2013 et le 3 juillet 2019, à destination du Kosovo, de la Slovaquie et de l'Albanie. S'agissant de la recourante, le rapport relève qu'elle a envoyé 710 fr. à destination du Kosovo et de la Slovaquie entre le 18 février 2014 et le 18 octobre 2018 et qu'elle a elle-même reçu 300 fr. entre le 25 mai et le 29 décembre 2017 en provenance du Kosovo de la part du recourant.

Enfin, l'enquête a permis de mettre en lumière un dépassement du nombre d'absences autorisées en 2019 pour le recourant, qui aurait été absent de la Suisse du 17 juillet au 9 septembre 2019. En outre, selon l'enquêteur, entre 2013 et 2019, les recourants ont effectué plusieurs séjours dans leur pays d'origine, le Kosovo, sans l'annoncer au CSR, dépassant régulièrement le nombre de jours autorisés.

D.                     Par courrier du 8 février 2022, le CSR a exposé aux recourants les conclusions de l'enquête administrative précitée et leur a imparti un délai pour fournir les explications et pièces justificatives suivantes:

"Explications détaillées et tous les justificatifs relatifs à l'activité de A.________ en tant que directeur de la société "C.________ Sàrl" (contrat de travail, fiches de salaire d'octobre 2013 à octobre 2019, tout autre document en lien avec cette fonction);

Explications détaillées et pièces justificatives relatives aux montants non déclarés et/ou non identifiés crédités sur vos comptes bancaires;

Explications détaillées et pièces justificatives relatives aux montants reçus par les transferts d'argent via Western Union et provenance des fonds vous ayant permis d'envoyer de nombreuses sommes à l'étranger;

Copie des documents en lien avec l'achat et la vente des véhicules (factures d'achats/ventes, quittances, avis de débits et de crédits, contrats d'assurance). Vous voudrez également nous remettre les pièces relatives à la provenance des fonds vous ayant permis l'acquisition des voitures."

Le 25 avril 2022, le recourant s'est déterminé sur les conclusions de l'enquête administrative susmentionnée. Tout d'abord, il a indiqué que le montant de 13'250 fr., versé par D.________ en janvier 2018, appartenait à ce dernier et qu'il avait été versé en vue de son arrivée en Suisse, car ce dernier ne voulait pas voyager avec une telle somme d'argent sur lui. A l'appui de ses propos, A.________ a produit une attestation de D.________.

Par ailleurs, le recourant a expliqué, s'agissant du premier versement de 6'500 fr. effectué par C.________ Sàrl, que cette somme avait été versée par un ami (soit l'associé-gérant de la société précitée) afin de l'aider à se débarrasser de ses poursuites afin qu'il puisse trouver un nouveau logement. Le recourant a toutefois produit en annexe une attestation de C.________ Sàrl selon laquelle cette dernière lui aurait versé 6'500 fr. à titre de "salaire net" pour les jours travaillés entre janvier et juin 2019. S'agissant du deuxième versement de 6'500 fr. de C.________ Sàrl, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et que ce montant avait été restitué à l'entreprise en espèces.

En ce qui concerne le versement de 9'000 fr. du 30 juillet 2018, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'un dédommagement reçu de la part de leur ancien propriétaire et que ce versement avait servi à aménager leur nouvel appartement.

S'agissant des véhicules immatriculés à son nom et celui de son épouse, le recourant a expliqué qu'ils avaient tous une valeur approximative de 1'000 fr., hormis le véhicule Range Rover d'une valeur de 12'000 fr., lequel avait été acquis à crédit, mais avait été revendu pour un prix de 5'000 fr. suite à un accident.

En outre, s'agissant des transferts d'argent à l'étranger, le recourant a expliqué que 90 % de ces envois avaient été effectués pour le compte d'amis qui n'avaient pas le temps de le faire eux-mêmes ou qui n'avaient pas de statut légal en Suisse leur permettant de le faire.

E.                     Par décision du 7 septembre 2022, le CSR a demandé aux recourants la restitution d'un montant de 153'444 fr. 25 correspondant au RI perçu durant toute la période d'aide, soit entre le 1er octobre 2013 et le 31 octobre 2019. Le CSR a motivé cette décision par le fait que durant toute cette période d'aide, le couple avait dissimulé des comptes bancaires, de nombreuses ressources financières, l'immatriculation de vingt-sept véhicules ainsi qu'une absence du domicile pendant une période de plus de quatre semaines, raisons pour lesquelles la preuve de leur indigence n'avait pas été rapportée.

Par acte du 4 octobre 2022, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou autorité intimée).

Par décision du 4 mars 2025, la DGCS a admis partiellement le recours et réformé la décision du 7 septembre 2022 en ce sens que les recourants devaient rembourser 78'660 fr. au titre des prestations du RI indûment perçues.

En substance, la DGCS a estimé que les recourants devaient restituer l'ensemble des aides versées entre janvier 2016 et octobre 2019 (soit 74'942 fr.). Elle a en revanche considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que l'indigence des recourants n'était pas établie avant 2016, contrairement à ce qu'avait estimé le CSR. A ce montant précité de 74'942 fr. retenu pour indigence non prouvée entre janvier 2016 et octobre 2019, l'autorité intimée a décidé d'ajouter l'indu lié aux montants envoyés et perçus entre 2013 et 2015, soit la somme de 3'518 fr. 09 envoyés à l'étranger entre novembre 2013 et août 2015 ainsi qu'un montant de 200 fr. correspondant à un versement reçu sur un compte bancaire des recourants en février 2014 et dont l'origine n'avait pas été déterminée.

F.                     Par acte daté du 20 mars 2025 et reçu le 1er avril 2025, les recourants ont déféré la décision du 4 mars 2025 de la DGCS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à l'annulation de cette décision.

Le 3 avril 2025, le CSR s'est référé à la décision entreprise.

Le 15 avril 2025, la DGCS a produit son dossier complet et a conclu au rejet du recours en se référant également à la décision entreprise.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                       a) Aux termes de l'art. 38 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).

L’art. 39c al. 1 LASV ajoute à cet égard qu’une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.).

La maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense ainsi pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. On ne peut ainsi exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. S'agissant du besoin d'assistance, la preuve exigible doit porter sur l'état d'indigence. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du
17 juin 2015 consid. 3.2.1; arrêts CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 2a).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; arrêts CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Selon un principe général, il appartient à celui qui allègue un fait de façon à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 144 II 332 consid. 4.1.3 p. 337; 143 II 646 consid. 3.3.8 p. 660; arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 II 406 consid. 3.1 p. 410; 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2022.0061 du 19 octobre 2022 consid. 2a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, même si la décision de l'autorité concernée a été partiellement réformée par la DGCS, la décision attaquée a fixé l'obligation faite aux recourants de rembourser un montant de 78'660 fr. 10 correspondant au montant total de l'aide perçue entre janvier 2016 et octobre 2019 ainsi qu'à certaines opérations bancaires effectuées entre le 1er octobre 2013 et le 31 octobre 2019.

aa) S'agissant de la période écoulée entre janvier 2016 et octobre 2019, la décision attaquée retient tout d’abord que dans la mesure où il s'est retrouvé dans l'impossibilité de vérifier l'indigence des recourants, le CSR était fondé à supprimer leur droit au RI.

La décision retient tout d'abord que les recourants ont immatriculé entre 2013 et 2019 un total de 27 véhicules à leur nom, ce que les recourants ne contestent pas. Les recourants ont toutefois fait valoir devant les instances précédentes qu'ils n'avaient pas tiré de bénéfice de la vente de ces véhicules et qu'ils les avaient revendus au prix d'achat par peur de perdre de l'argent. Cela étant, ils n'ont produit aucune pièce étayant ces allégations. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a estimé que cette activité avait forcément dû être plus rentable que ce que les recourants voulaient admettre dans la mesure où elle s'est poursuivie durant sept ans. Elle a néanmoins relevé que l'activité liée à l'achat et à la vente de véhicules n'avait réellement pris de l'ampleur qu'à partir de 2016 avec dès cette année-là au minimum quatre véhicules immatriculés par année.

Dans leur recours, les recourants font valoir que "la pratique de l'achat et de la revente de véhicules à des prix très marginaux (entre 300 et 1'200 francs) a été exclusivement destinée à assurer une rentrée d'argent suffisante pour subvenir aux besoins essentiels de la famille".

La cour relève d'abord que les recourants n'ont produit aucune pièce au sujet de cette activité d'achat et de vente de véhicules. Par ailleurs, il ne ressort ni des comptes bancaires annoncés ni des comptes bancaires non déclarés une quelconque activité qui paraisse en lien avec l'achat et la vente de véhicules. De plus, après avoir affirmé devant l'autorité intimée qu'ils n'avaient pas dégagé de bénéfice avec cette activité, les recourants semblent désormais admettre dans leur recours avoir déployé cette activité dans le but d'assurer "une rentrée d'argent suffisante pour subvenir aux besoins estimés de la famille". Le fait que les recourants aient déployé une véritable activité d'achat et de revente de véhicules est confirmé par le fait qu'ils ont utilisé six plaques d'immatriculation différentes dont certaines ont servi à immatriculer jusqu'à 11 véhicules différents, principalement dès décembre 2016. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'en 2019.

Les éléments de fait exposés ci-dessus constituent de sérieux indices que les recourants ont exercé une activité indépendante sans l'annoncer au CSR, activité dont il est désormais impossible de déterminer l'ampleur en l'absence de toute pièce justificative. Par ailleurs, les recourants ont eux-mêmes admis devant la cour de céans s'être livrés à l'achat et à la vente de véhicules dans le but de dégager un bénéfice. En l'absence de toute justification de leur part, ils couraient le risque, au vu de l'opacité de leur situation financière, que l'autorité considère qu'ils n'étaient pas indigents.

La décision attaquée souligne également que le rapport d'enquête a mis en évidence que le recourant était inscrit comme directeur de C.________ Sàrl depuis la fondation de cette société, ce qu'il ne conteste pas. Elle relève qu'en sus, les relevés bancaires d'un compte non annoncé par le couple attestent que le recourant a reçu deux versements respectivement le 3 juin et le 1er juillet 2019 de 6'500 fr. de la part de cette société. Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir devant l'autorité intimée qu'il avait accepté d'être nommé directeur de la société pour permettre à son associé-gérant et unique titulaire des parts sociales mais domicilié en France de fonder ladite société en Suisse. A titre de preuve, il a produit une attestation datée du 13 avril 2018 (soit le jour de la fondation de la société) selon laquelle:

"Monsieur A.______ a été nommé directeur de la société sans aucun profit uniquement pour rendre service à son ami E.______, car ce dernier ne peut pas créer de société en Suisse sans y résider.

Monsieur A.______ est tout de même appelé de temps à autre pour travailler, lorsqu'il y a beaucoup de travail et que le gérant E.______ n'arrive pas à finir seul".

Le recourant a également produit une attestation non datée selon laquelle C.________ Sàrl confirme lui avoir versé un salaire net de 6'500 fr. sur son compte bancaire en juin 2019, montant correspondant "aux jours travaillés de janvier à juin 2019 inclus". Était joint un certificat de salaire de l'année 2019 attestant que le recourant avait perçu un salaire net de 6'538 fr. pour cette année. L'attestation en question relevait également ce qui suit:

"Monsieur A.______ a aussi reçu un deuxième versement de CHF 6'500.00 sur son compte bancaire au mois de juillet 2019. Ce deuxième versement est dû à une erreur de notre comptabilité. Par la suite, au mois de juillet 2019, Monsieur A.______ a retiré cette somme de son compte bancaire et l'a retournée à notre comptabilité en espèce".

L'autorité intimée a estimé dans la décision entreprise qu'il apparaissait peu crédible que le recourant ait accepté d'assumer une fonction de directeur sans rémunération. Elle a également relevé que le recourant avait allégué avoir reçu la somme de 6'500 fr. de la part de son ami afin de l'aider à se débarrasser de ses poursuites tout en produisant une attestation selon laquelle il s'agissait en réalité d'une rémunération pour une activité lucrative. S'agissant de l'attestation non datée précitée, elle a relevé que le compte bancaire du recourant ne présentait aucune trace d'un débit de 6'500 fr. contrairement aux explications fournies par le recourant. L'autorité intimée a donc retenu que le recourant avait joué le rôle effectif de directeur de la société et qu'il en avait tiré des revenus dont l'ampleur ne pouvait pas être établie.

Dans son recours, le recourant fait à nouveau valoir qu'il exerce ce rôle de directeur "à titre de service envers un ami". Il admet avoir reçu une rémunération de 6'500 fr. correspondant "à une rémunération modeste pour une activité ponctuelle et marginale" et explique que le versement subséquent de 6'500 fr. également, a été immédiatement restitué en espèces à la société mais n'apporte pas la preuve de cette déclaration (les comptes bancaires du recourant ne font notamment pas état d'un retrait en espèces de 6'500 francs).

Quoi qu'en dise le recourant, les éléments de fait exposés ci-dessus constituent de sérieux indices que le recourant a exercé une activité lucrative de plus grande ampleur que les revenus qu'il a finalement admis devant l'autorité intimée (6'500 francs). A ce titre, on soulignera qu'en sus des deux versements non déclarés, le rapport d'enquête a également mis en lumière que le recourant semblait véritablement actif pour le compte de cette société puisque le jour du passage des enquêteurs, il leur a été indiqué que le recourant se trouvait sur un chantier pour le compte de cette société.

Confrontés à ces indices, les recourants auraient pu les infirmer en donnant plus de détails sur le fonctionnement de C.________ Sàrl et sur le véritable rôle du recourant au sein de cette société. Or, ils se sont contentés de donner des explications contradictoires. Au demeurant, on notera que les recourants ne touchent plus le RI depuis novembre 2019 et que le recourant exerce toujours la fonction de directeur de C.________ Sàrl. Ces éléments sont propres à confirmer que le recourant a exercé une activité lucrative pour le compte de C.________ Sàrl.

Ainsi, il y a lieu d'admettre que c'est manifestement à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'il existait un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que les recourants bénéficiaient d'autres revenus afin de satisfaire leurs besoins courants et ceci à tout le moins dès le 1er janvier 2016 et jusqu'en octobre 2019 pendant toute la période durant laquelle des prestations d’assistance leur ont été servies (voir de même arrêts CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3c; PS.2012.0091 du 12 février 2013). Ces éléments tendent à démontrer, avec un degré de vraisemblance prépondérant, que l’indigence des recourants entre le 1er juin 2016 et le 31 octobre 2019 n’a pas été établie, de sorte que les recourants doivent en principe restituer l'intégralité du montant perçu au titre du RI durant cette période (cf. aussi arrêts CDAP PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4a).

c) Dans un second temps et s'agissant de la période entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, l'autorité intimée a estimé qu'on ne pouvait pas partir du principe que l'indigence des recourants n'était pas établie pour cette période, dans la mesure où l'activité du recourant chez C.________ Sàrl n'avait pas encore commencé (ladite société a été créée en 2018) et que l'activité des recourants en lien avec l'achat et la vente de voitures n'avait pas encore pris de l'ampleur. A ce sujet, il ressort effectivement du rapport d'enquête que les recourants n'ont immatriculé que trois véhicules entre 2013 et 2015. L'autorité intimée a toutefois relevé que les recourants avaient procédé à des transferts d'argent à l'étranger pour un total de 3'518 fr. 09 durant cette période et qu'ils avaient également reçu 200 fr. en février 2014 sans justification. Elle a donc estimé qu'il était justifié de fixer le RI perçu indument par les recourants durant cette période à 3'718 fr. 09 dans la mesure où cet argent aurait dû être affecté à l'entretien de la famille.

Les recourants exposent qu'ils ont reçu de l'argent de la part de leur famille par Western Union dans une période de grande détresse financière. Il est toutefois constaté que l'autorité intimée n'a demandé le remboursement aux recourants que des sommes qu'ils avaient eux-mêmes envoyées à l'étranger et non des sommes perçues. D'ailleurs, il ne ressort pas du rapport d'enquête que les recourants ont reçu de l'argent de l'étranger durant cette période. Cet argument peut donc être écarté même s'il paraît par surabondance douteux que les recourants auraient pu bénéficier d'une aide extérieure de la part de leur famille tout en percevant le RI, ce qui ne les dispensait de toute façon pas d'annoncer au CSR avoir reçu ces sommes.

S'agissant des sommes envoyées à l'étranger, les recourants font valoir dans leur recours qu'elles n'avaient "jamais eu vocation à constituer un revenu régulier, mais bien à pallier des besoins urgents et imprévus". Ce faisant, les recourants semblent revenir sur les explications apportées au CSR, devant lequel ils avaient exposé que la grande majorité de ces envois d'argent avaient été faits pour le compte d'amis qui n'avaient pas le temps de le faire eux-mêmes ou qui n'avaient pas de statut légal en Suisse leur permettant de le faire.

Quoi qu'il en soit, à nouveau confrontés à un faisceau d'indices, les recourants n'apportent aucune pièce permettant d'étayer leurs allégations, de surcroît contradictoires.

Le tribunal considère dès lors que la décision entreprise, qui fixe le montant perçu indument par les recourants à 78'660 fr. 10, ne prête pas flanc à la critique.

3.                      Les recourants soutiennent dans leur recours que les activités déployées l'ont été "dans un contexte de précarité et de solidarité, sans intention de dissimulation". Ils invoquent la protection de leur bonne foi, faisant notamment valoir des difficultés de communication et de gestion administrative.

a) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. cit.).

b) En l'espèce, c'est à tort que les recourants se prévalent de leur bonne foi. Comme le souligne l'autorité intimée dans sa décision, tout au long du suivi de leur dossier, le CSR a eu de nombreux contacts non seulement avec les recourants mais aussi avec leurs proches, notamment leur belle-sœur qui s'est occupée de leur traduire les informations importantes. Ces dernières leur ont également été transmises en albanais lors du dépôt de la demande de RI en 2013. Il s'ajoute à cela qu'il ressort du journal social qu'en 2014, les recourants ont reçu un avertissement de la part du CSR lorsque ce dernier s'est aperçu qu'ils avaient omis de déclarer un revenu perçu par la recourante. A la suite de cela, le CSR a pris contact avec la belle-sœur du recourant pour s'assurer que les recourants avaient bien compris le fonctionnement du RI et la manière de remplir les questionnaires mensuels.

Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir d'un problème de communication ou de difficultés dans la gestion administrative de leurs affaires. Ils savaient que l'octroi du RI allait de pair avec le respect de certaines obligations, notamment d'annoncer leur revenu ainsi que toutes les ressources dont ils pouvaient bénéficier. Or, l'instruction du dossier effectuée par le CSR a permis de mettre en lumière que les recourants avaient non seulement omis de déclarer des comptes bancaires dont ils étaient pourtant titulaires mais aussi qu'ils avaient perçu des rentrées d'argent sur ces comptes bancaires. L'instruction a également permis d'établir avec des indices suffisants que le recourant exerçait une activité pour le compte de C.________ Sàrl et qu'il obtenait un revenu avec cette activité dont l'ampleur ne peut pas être établie. Même si le recourant a bien annoncé avoir conclu un contrat de travail sur appel avec cette société, il ne ressort pas du dossier qu'il a annoncé avoir touché un revenu de la part de cette dernière. Or, il est établi par pièce que le recourant a perçu un salaire en 2019 avec cette activité, salaire qu'il n'a pas annoncé au CSR. L'enquête diligentée par le CSR a aussi mis en lumière que les recourants se livraient à une activité d'achats et de ventes de véhicules, ce qu'ils ont d'ailleurs admis dans la présente procédure. Là non plus, ils n'ont pas jugé utile d'informer le CSR alors même qu'ils étaient informés de leur devoir d'annonce et de collaboration.

En réalité, l'ampleur, la durée, la complexité et la répétition des dissimulations constatées ci-dessus tendent plutôt à dévoiler un comportement abusif érigé en système, qui pourrait être susceptible de sanctions pénales.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé l'obligation pour les recourants de restituer un montant de 78'660 fr. 10 au titre de RI indûment perçu.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 août 2025

 

Le président:                                                                                                             Le greffier:                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.