TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Bastien Verrey, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025

 

Vu les faits suivants :

A.                     Ressortissante péruvienne née le ******** 1985, A.________ est titulaire d'un permis C. Divorcée depuis 2017, elle est mère de deux enfants dont elle assure la garde partagée (50%, une semaine sur deux). Elle a bénéficié de l'aide sociale du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018, puis à nouveau du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020.

B.                     Le 28 avril 2018, A.________ a adressé au Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne-Cossonay un courriel qui a la teneur suivante:

"Je vous écris ce mail pour vous informer qu'à partir de mai 2018 mon copain [B.________] et moi on a décidé de vivre ensemble à mon domicile Avenue ********. Il paiera la moitié de l'appartement. Il irait aussi s'inscrire à la commune de Morges car il habite à Renens. […]"

On extrait de ce qui suit du journal RI (entretien du 4 mai 2018):

"[A.________] vit en couple depuis le 1er mai [2]018. [B.________] travaille à 100% […] à Lonay. Son salaire est suffisant et place le ménage hors normes de revenus. Le dossier RI est fermé. […]"

C.                     Le 26 novembre 2018, A.________ et B.________ se sont présentés à la permanence du CSR dans le cadre d'une demande d'aide en lien avec leur bail à loyer. Le CSR a évalué la situation du couple de la manière suivante:

"Couple non marié, vivant avec les 2 enfants de [A.________] qu'elle a en garde partagée. [B.________] travaille à 100% et [A.________] ne travaille pas. Pas de solution de garde. Droit aux PC familles. […] [B.________] a un revenu de CHF 4'300.- environ brut et un peu plus de CHF 600.- de PC familles. Ils touchent également 1 fois les AF, le papa des enfants touche l'autre. […] Ils sont au-dessus des normes du RI. Pas d'aide financière possible."

On extrait ce qui suit du journal RI du 5 décembre 2018:

"[A.________] vient seule.

Son conjoint n'a pas rempli les documents RI car ils se sont disputés et il veut quitter le logement conjugal."

D.                     Puis, le 12 décembre 2018, A.________ s'est présentée seule à la permanence du CSR. Ce dernier a décrit sa situation générale de la manière suivante:

"Femme seule, 33 ans, permis C, vit avec ses 2 enfants mineurs (9 et 5 ans).

Selon [A.________], le couple veut se séparer et [B.________] a quitté le domicile. […]"

Par décision du 15 janvier 2019, le CSR a mis A.________ au bénéfice du RI à compter du mois de décembre 2018, "suite à [son] changement de situation et au départ de M. B.________".

E.                     B.________ a été inscrit au contrôle des habitants de Lausanne en résidence principale depuis le 1er janvier 2019.

F.                     Le 27 juin 2019, le CSR a ouvert une enquête en raison de soupçons portant sur une dissimulation de la composition du ménage. Le service soupçonnait en effet que B.________ continuait à vivre au sein du foyer de l'intéressée, alors même que celle-ci avait déclaré vivre seule avec ses enfants. L'enquête a été engagée le 9 janvier 2020. Il ressort du rapport d'enquête, établi le 24 août 2020, les éléments suivants:

"2.2 Recherches de proximité et investigations de terrain

Entre le 15 janvier 2020 et le 24 juin 2020, dans une fourchette temporelle s'étalant de 06h00 à 18h00, une attention particulière a été portée au domicile de [A.________]. Sur cette période, l'enquêteur soussigné a effectué plus de 28 opérations d'enquête (surveillances, pointages, constats, etc.), ceci essentiellement sur le lieu précité, l'objectif étant de vérifier la domiciliation et la composition du ménage de [A.________].

Lors de notre premier passage sur place, nous avons constaté que le nom de [B.________] figurait sur la boîte aux lettres […].

De plus, lorsque nous avons visité le parking souterrain, nous avons remarqué le véhicule [professionnel de B.________]. […]

Pour plus de vérifications, nous sommes allés à l'adresse officielle de ce dernier […] et nous avons pu voir que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres. Nous avons identifié le nom de sa mère […].

Pour la suite de notre enquête, nous avons effectué de nombreuses surveillances au domicile de [A.________], ceci afin de voir la présence du véhicule de M. B.________ ainsi que de son départ au travail. Dès le premier jour, nous avons vu l'intéressé sortir du parking souterrain au volant de son véhicule professionnel. Nos investigations ont réussi à démontrer que le lieu de vie principal de M. B.________ était bien à Morges et non à Lausanne. A noter qu'à chaque fois que nous avons effectué un pointage le lundi matin, le véhicule stationné sur la place de parc no 17 était un ******** […] au nom de [B.________]. De ce fait, il parait clair qu'il utilisait sa voiture privée durant le week-end, puis changeait avec la ******** durant la semaine. Ceci démontre à nouveau le lieu de vie principal de M. B.________. […]

Facebook

En consultant le compte Facebook de [B.________], nous avons pu voir trois photos sur lesquelles le couple s'embrassait ou se tenait dans les bras. Ces photos ont été publiées le ******** 2018, le ******** 2019 et le ******** 2020.

2.3 Autres opérations d'enquête entreprises

2.3.1 Visite domiciliaire

Nous avons sonné au domicile de [A.________] en date du mercredi 17 juin 2020, à 06h40. Nous sommes intentionnellement venus tôt car nous avions remarqué, lors des quelques surveillances effectuées après le semi-confinement, que M. B.________ quittait plus tôt le domicile.

[A.________] est venue nous ouvrir puis elle nous a dit d'attendre le temps de se préparer. Nous lui avons ensuite demandé de pouvoir rentrer dans le logement, ce qu'elle a accepté tout en étant un brin mal à l'aise. […]

Dans un deuxième temps, nous lui avons demandé de nous faire visiter l'appartement et [A.________] nous a amenés au salon. Nous avons pu y voir un banc de musculation équipé de poids vraisemblablement lourds. […] Nous avons quitté le logement en laissant la bénéficiaire chez elle et nous sommes allés voir le garage souterrain. Sur la place no ******** se trouvait le véhicule [professionnel de B.________].

Nous avons attendu cinq minutes dehors, dans notre véhicule, puis nous avons vu M. B.________ quitter les lieux au volant de sa voiture professionnelle.

2.3.2 Audition administrative

[…]

2.3.3 Entretien avec M. B.________

[…]

M. B.________ a estimé que la bénéficiaire s'était mal exprimée durant l'audition. En effet, selon M[onsieur], elle était stressée et c'est une personne qui se bloque vite lorsqu'elle se sent attaquée. […]

Il nous a dit que c'était évident que si sa voiture était là, c'est qu'il dormait chez elle et non ailleurs. Il mène bien une relation avec [A.________], mais ce n'est pas une relation facile. […] Il nous a dit qu'il gardait la chambre à Lausanne car il pouvait parfois y aller dormir, lorsqu'ils se disputent. […] Pour cette raison, ainsi qu'au vu de son lieu de travail (Lonay), il préfère vivre à Morges. Il nous a dit qu'il avait peu d'affaires chez l'intéressée et qu'il ne se sentait pas vraiment chez lui car c'est principalement l'appartement de [A.________], raison pour laquelle il n'a pas fait les changements d'un point de vue administratif. M. B.________ aime avoir une solution de secours chez sa mère plutôt que d'aller dormir chez un ami, voire dans la rue. Il est au courant que s'ils s'annonçaient ensemble au CSR, ils auraient eu des difficultés financières et que cela aurait pu atteindre à nouveau leur couple. [B.________] nous a dit qu'il profitera du droit d'être entendu pour s'expliquer à nouveau devant la direction, car il pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'ils vivent ensemble.

Questionné, il nous a avoué que lors de notre visite, il était bien présent, dans la chambre, et qu'il ne s'était pas spécialement caché.

2.4 Compilation et résultats des investigations

2.4.1 Composition du ménage

Pour résumer, il nous parait clair que [A.________] et M. B.________ se sont annoncés "séparés", en décembre 2018, pour des raisons financières. En effet, ils ont pu calculer que le forfait RI de [A.________] serait plus important si [B.________] ne vivait plus officiellement avec elle. […]

3. Conclusion/s

Dès lors, après vérifications, les soupçons portés à l'encontre de Mme A.________ se sont révélés positifs. Il apparaît qu'elle n'a pas déclaré au CSR de Morges: - [l]a composition de son ménage, soit d'avoir continué de vivre avec M. B.________ alors qu'elle avait annoncé son départ du domicile."

Fondé sur ce rapport, le CSR a prononcé le 26 août 2020 l'arrêt de l'aide en faveur de l'intéressée au 1er août 2020.

A.________ s'est déterminée sur le rapport d'enquête dans une lettre reçue le 15 septembre 2020 par le CSR.

Par décision du 23 septembre 2020, le CSR Morges-Aubonne-Cossonay a notamment astreint A.________ au remboursement d'un montant de 70'448 fr. 05 à titre d'indu. Le service reprochait à l'intéressée d'avoir continué à vivre avec B.________, alors qu'elle avait annoncé son départ du domicile en décembre 2018; les prestations financières du RI avaient ainsi été versées à tort. Le 28 octobre 2020, le CSR a confirmé sa décision, en indiquant à A.________ les voies de droit.

G.                     Le 5 novembre 2020, A.________ a recouru contre la décision du CSR auprès de la DGCS.

Statuant le 19 mars 2025, la DGCS a partiellement admis le recours (ch. I du dispositif) et réformé la décision du CSR en ce sens que la recourante est tenue de rembourser la somme de 10'394 francs (ch. II). La DGCS a considéré que la relation de la recourante avec B.________ relevait de la communauté économique de type familial, et non pas du concubinage qualifié – comme l'avait retenu le CSR: elle a par conséquent revu le montant à rembourser. 

H.                     Agissant le 27 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision sur recours de la DGCS, subsidiairement d'admettre un paiement échelonné de la somme à rembourser. Au fond, la recourante conteste avoir vécu avec B.________ durant la période en cause.

Le 15 avril 2025, le CSR a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à apporter.

Dans sa réponse du 24 avril 2025, la DGCS conclut au rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours respecte en outre les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste uniquement avoir cohabité avec son (ex-)compagnon durant la période litigieuse, la décision l'astreignant à rembourser l'indu étant de ce fait mal fondée.

a) aa) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Par notion de communauté de type familial, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part. Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (CDAP PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d et les références).

bb) L'obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l'art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

b) Dans sa décision, la DGCS retient que la recourante et son (ex-)compagnon vivaient ensemble durant la période litigieuse. Elle estime qu'ils formaient une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, sans toutefois atteindre l'intensité propre à un concubinage qualifié, contrairement à l'appréciation du CSR. De son côté, la recourante conteste toute cohabitation avec l'intéressé durant la période en cause. Elle admet néanmoins que celui-ci "passait occasionnellement la nuit à son domicile" et qu'il lui arrivait de garder ses enfants.

Toutefois, le rapport d'enquête permet d'établir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que leur relation n'était ni ponctuelle ni occasionnelle, comme le prétend la recourante. Auditionné dans le cadre de l'enquête, son (ex-) compagnon a reconnu entretenir une relation avec elle, affirmant qu'il n'y avait, du point de vue du droit de l'aide sociale, "aucun problème à ce qu'ils vivent ensemble", et qu'il était prêt à s'en expliquer devant la DGCS. Ces déclarations sont corroborées par les constatations faites par les enquêteurs au domicile de la recourante. Ceux-ci ont notamment relevé que le nom de l'intéressé figurait sur sa boîte aux lettres, alors qu'il était censé avoir emménagé à une autre adresse depuis janvier 2019. De plus, son véhicule professionnel était régulièrement stationné dans le parking souterrain de l'immeuble, dont il sortait chaque matin pour se rendre au travail. Enfin, lors d'une visite domiciliaire effectuée le 17 juin 2020, l'intéressé était présent dans l'appartement de la recourante. Par ailleurs, entre décembre 2018 et janvier 2020, il a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photographies montrant le couple s'embrassant ou se tenant dans les bras.

En définitive, les déclarations de la recourante, selon lesquelles ses relations avec son (ex-)compagnon étaient rares et occasionnelles, ne sont pas crédibles. De nombreux indices sérieux et concrets permettent de conclure que les intéressés formaient, sans constituer nécessairement un couple, une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, caractérisée par un soutien mutuel entre ses membres. Les liens unissant la recourante à son (ex-)compagnon apparaissent, en tout état de cause, nettement plus étroits que ceux résultant d'un simple partage ponctuel de logement entre colocataires (cf. art. 28 al. 3 RLASV).

Par ailleurs, la bonne foi de la recourante ne saurait être retenue. Elle a expressément déclaré au CSR que son (ex-)compagnon avait quitté son domicile, déclaration sur laquelle l'autorité inférieure s'est fondée pour l'octroi du RI à compter de décembre 2018. Or, il ressort du dossier que l'intéressé n'a en réalité jamais quitté le logement de la recourante. C'est donc à juste titre que la DGCS a rendu une décision de remboursement de l'indu, en application de l'art. 41 let. a LASV, tenant compte du fait que durant la période litigieuse, la recourante et son (ex-)compagnon avaient cohabité ensemble sous la forme d'une communauté de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, ce qui justifiait de réduire les prestations versées en faveur de la recourante. Pour le surplus, cette dernière ne conteste pas les calculs de réduction effectués par l'autorité intimée, lesquels peuvent être confirmés.

c) S'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à l'admission d'un paiement échelonné de la somme à rembourser, celle-ci relève de l'exécution de la décision attaquée; elle excède, comme telle, l'objet de la contestation. La DGCS a toutefois exposé, dans sa réponse, que des arrangements sont fréquemment proposés aux administrés dans le cadre des procédures de recouvrement. Il y a lieu d'en prendre acte. La conclusion de la recourante peut être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.4.1]). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 19 mars 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.