TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne.    

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars 2025 (remboursement de prestations indûment perçues)

 

Vu les faits suivants :

A.                     Depuis le 1er janvier 2008, A.________ perçoit le revenu d'insertion (RI) pour elle-même et ses deux enfants, nés respectivement les ******** 2009 et ******** 2012. Elle occupait depuis mars 2010, un logement sis ********, à ********, dont le loyer mensuel se montait à 1'350 fr., charges comprises.

A l'occasion du transfert de son dossier en juillet 2014, elle a indiqué au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) qu'elle vivait avec ses deux enfants et le père de ces derniers, B.________. Le 31 juillet 2014, le CSR a informé A.________ et B.________ du fait qu'ils devaient être considérés comme concubins, ce que ce dernier a contesté. A compter du 1er août 2014, B.________ a été considéré par le CSR comme demandeur d'aide sociale avec les autres membres de sa famille.

Le 13 octobre 2014, A.________ a informé le CSR qu'elle ne supportait plus de vivre avec B.________. A compter du 1er novembre 2014, le RI n'a plus été versé en faveur de la famille, au motif que les intéressés percevaient les prestations complémentaires pour familles (ci-après: PCFam).

Le 3 décembre 2014, A.________ a indiqué au CSR qu'B.________ avait quitté le domicile au 15 décembre 2014 et qu'une convention avait été conclue portant sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants. Elle a continué à percevoir les PCFam pour subvenir au besoin de son ménage.

Le ******** 2015, A.________ a donné naissance à son troisième enfant, dont B.________ est également le père. Le 27 octobre 2015, A.________ s'est présentée dans les locaux du CSR pour expliquer que les PCFam lui avaient imputé un revenu hypothétique et que son minimum vital n'était plus couvert. Il est également ressorti de cet entretien qu'B.________ versait des pensions alimentaires en faveur de ses trois enfants d'un montant total de 750 fr., mais qu'il ne vivait pas dans le logement familial.

A compter du 1er octobre 2015, A.________ a de nouveau perçu le RI, pour elle-même et ses trois enfants.

B.                     Le CSR a été informé par la police de ******** qu'B.________ vivait au domicile de A.________ depuis environ trois mois, que le véhicule de l'intéressé était parqué devant l'immeuble en fin de journée, alors que son domicile annoncé était à ********. Le CSR a diligente une enquête à partir du 24 février 2017. Du rapport d'enquête du 8 septembre 2017, les éléments suivants sont ressortis:

"(...)

-        B.________ dort tous les soirs au domicile de A.________ selon l'assistant de la police de ******** qui a effectué deux passages, les 16 et 23 novembre 2016, et a aperçu le fourgon de service du prénommé, ainsi que son véhicule privé;

-        sur la boîte aux lettres de A.________ figure le nom de famille B.________;

-        l'enquête de voisinage effectuée le 16 mai 2017 à ********, au domicile de A.________, a révélé que cette dernière habitait avec B.________, depuis au moins trois ans. II est aperçu dans le bâtiment tous les matins et tous les soirs;

-        l'enquête de voisinage effectuée le 16 mai 2017 à ********, au prétendu domicile d'B.________, a révélé que ce dernier n'avait jamais été aperçu à cet endroit, que les volets n'avaient jamais été ouverts et qu'il n'y avait aucun bruit dans l'appartement;

-        les surveillances effectuées au domicile de A.________ entre les 3 et 18 mai 2017, tôt le matin, ont permis de constater que le véhicule d'B.________ était stationné devant l'immeuble de la prénommée;

-        le 30 mai 2017, A.________ a contacté son assistante sociale pour l'informer qu'elle cherchait un logement à partager avec B.________ dans la région d'********;

-        le 9 août 2017, A.________ a remis au CSR le contrat conclu avec B.________ portant sur la location d'un appartement sis ********, à ********, à partir du 16 octobre 2017.

(...)"

Au cours de la visite que les enquêteurs ont faite au domicile de A.________, le 18 mai 2017, B.________ leur a ouvert la porte à 6h05 et les a fait entrer dans l'appartement. De l'audition de l'intéressée, il est ressorti:

"(...)

-        elle habite avec ses enfants uniquement, le père s'y trouvant ce matin pour l'aider avec les devoirs des enfants, car elle ne parle elle-même pas bien le français;

-        B.________ est resté pour dormir, mais sur le canapé;

-        il vient l'aider avec les enfants, motifs pour lesquels il a été aperçu à plusieurs reprises chez elle;

-        B.________ a bien une adresse à ********, mais son lieu de vie principale se trouve chez elle. En avril, lorsqu'il répétait ses examens, il était à ********. Si celui-ci n'a pas été aperçu à ********, c'est parce qu'il est très souvent chez elle.

(...)"

Lors de cette visite, les enquêteurs n'ont constaté la présence d'aucune literie dans le salon de l'appartement. Il est apparu en outre que A.________ n'avait pas déclaré avoir reçu le montant de 416 fr.50 le 1er septembre 2016, sur son compte ********, versé par la gérance de l'immeuble, la société ********, au titre d'un solde de décompte de chauffage et de frais annexes pour la période de juillet 2015 à juin 2016.

Le rapport d'enquête retient que le lieu de vie principal d'B.________ se trouve au domicile de A.________ à ******** et non à ******** et que le montant de 416 fr.50 reçu par l'intéressée sur son compte ******** n'avait pas été déclaré. Le 29 septembre 2017, le CSR a invité A.________ à se déterminer sur les conclusions du rapport d'enquête. Dans le délai imparti, le 31 octobre 2017, l'intéressée s'est déterminée par la plume de son conseil; elle a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

C.                     Par décision du 14 décembre 2017, le CSR a exigé de A.________ la restitution du montant de 73'809 fr.70, soit l'entier de l'aide versée en faveur de l'intéressée ainsi que de ses trois enfants, durant la période précitée. En substance, le CSR a retenu qu'entre septembre 2015 et septembre 2017, B.________ vivait au domicile de l'intéressée à ********. Il a également retenu que la ristourne de chauffage perçue en septembre 2016 de 416 fr. 50 n'avait pas été déclarée et en a exigé la restitution.

A.________ a recouru le 15 janvier 2018 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision.

De novembre 2016 à septembre 2017 les montants suivants ont été versés au titre du RI en faveur de l'intéressée, ainsi que de ses trois enfants :

Novembre 2016

 3'539 fr.85

Décembre 2016

 3'237 fr.45

Janvier 2017:

  3'266 fr.85

Février 2017 :

 3'594 fr.80

Mars 2017:

 2'946 fr.00

Avril 2017:

 3'336 fr.20

Mai 2017:

 3'659 fr.85

Juin 2017:

 3'026 fr.80

Juillet 2017:

 4'326 fr.20

Août 2017:

 1'604 fr.50

Septembre 2017:

 1'102 fr.60

Total

 33'641 fr.10

De l'extrait de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il ressort qu'B.________ a réalisé de janvier à décembre 2016 un salaire annuel brut de 69'842 fr. et de janvier à décembre 2017, un salaire annuel brut de 74'257 francs.

Le 4 mars 2025, la DGCS a rendu une décision sur recours dont le dispositif est le suivant:

"I.           La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.

II.            Le recours interjeté par A.________ à rencontre de la décision du                     Centre social régional de ******** du 14 décembre 2017                        est partiellement admis.

III.           La décision du 14 décembre 2017 rendue par le Centre, social régional de                    ******** est réformée dans le sens où A.________ doit rembourser le montant de 33'953 fr.50 (trente-trois mille       neuf cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) au titre de la                              restitution des prestations du Revenu d'insertion indûment perçu.

IV.          Il est alloué des dépens réduits à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) à            A.________, à charge du Centre social régional de ********, étant précisé que ceux-ci seront versés à Me Grégoire             Ventura directement.

V.           La présente décision est rendue sans frais."

D.                     Par acte du 4 avril 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision; ils ont pris les conclusions suivantes:

"1.          Les recourants sont dispensés du paiement d'une avance de frais.

2.            La décision du 4 mars 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale                   est annulée.

3.            La décision du Centre social régional ******** du 14                   décembre 2017 est annulée.

4.            Il est constaté que A.________ n'a jamais perçu d'indu.

5.            Toutes les décisions du Centre social régional ********               ayant conduit à l'octroi du revenu d'insertion en faveur de A.________ sont confirmées.

6.            Subsidiairement, le dossier est renvoyé au CSR ou à la Direction générale                    de la cohésion sociale pour une nouvelle décision dans le sens des                              considérants."

La DGCS a produit son dossier; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.                      a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      A teneur de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir du recourant 1, qui n'est pas destinataire de la décision attaquée, peut demeurer indécise, au vu du sort du recours; la qualité pour recourir de la recourante 2 ne souffre aucune discussion.

3.                      La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV).

a) Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). L'art. 17a RLASV ajoute que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les références).

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2022.0022 du 24 mars 2023 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017 consid. 4a).

Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales, applicable par analogie en l'espèce, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

4.                      En l'occurrence, l'autorité intimée a réformé la décision initiale du CSR, qui avait requis de A.________ la restitution des prestations versées au titre du RI durant les mois de septembre 2015 à septembre 2017, au motif que son droit avait été calculé sur la base d'un forfait RI pour un ménage composé de quatre personnes, alors que dans les faits, elle vivait en concubinage avec B.________, le père de ses trois enfants. L'autorité intimée a retenu l'existence d'un concubinage qualifié dès novembre 2016 et a exigé la restitution des prestations versées dès lors et jusqu'au mois de septembre 2017, soit 33'641 fr.10. A.________ soutient, pour sa part, avoir vécu en concubinage avec le père de ses enfants à compter du mois d'octobre 2017, soit lorsqu'ils ont pris ensemble un logement, à ********.

a) On rappelle au préalable que A.________ et B.________, qui avaient alors deux enfants communs, se sont séparés en décembre 2014, en raison, selon leurs explications, de graves difficultés dans leur couple. A.________ a conservé la jouissance du domicile commun, à ******** et B.________ a pris en location un studio à ********. Depuis lors, il sont parents d'un troisième enfant commun, né en juin 2015.

La décision attaquée retient qu'à compter du mois de septembre 2016, les recourants ont repris la vie commune avec leurs trois enfants communs. Pour l'essentiel, l'autorité intimée s'est tout d'abord fondée sur les constatations faites par les agents de police. Le 13 février 2017, le CSR a été informé par le poste de Police de ******** qu'B.________ dormait tous les soirs au domicile de A.________ depuis environ trois mois. Les deux passages effectués à cette adresse, les 16 et 23 novembre 2016 en fin de journée, ont permis de constater que le fourgon de service utilisé par l'intéressé, de même que son véhicule de service étaient stationnés devant l'immeuble en fin de journée. A la suite de cette dénonciation, le CSR a diligenté une enquête; or, l'autorité intimée se fonde également sur les constatations des enquêteurs, telles qu'elles ont été reportées dans leur rapport du 8 septembre 2017. Ainsi, l'enquête de voisinage effectuée à ******** a révélé que A.________ habitait avec B.________, depuis au moins trois ans, ce dernier étant aperçu dans le bâtiment tous les matins et tous les soirs. Celle effectuée à ******** a révélé qu'B.________ n'avait jamais été aperçu à son domicile, dont les volets n'avaient jamais été ouverts et aucun bruit ne provenait du studio qu'il louait dans cette localité. A cela s'ajoute que les enquêteurs ont eux-mêmes constaté la présence du véhicule d'B.________ au domicile de A.________ durant les nombreuses surveillances qu'ils ont effectuées "très tôt le matin", entre les 3 et 18 mai 2017. Du reste, c'est B.________ qui a répondu aux enquêteurs lorsqu'ils se sont présentés chez A.________ le 18 mai 2017, à 6h05 et les éléments relevés par ceux-ci montrent que tous deux avaient partagé la même chambre, au demeurant. Enfin, l'autorité intimée a retenu les propres déclarations de A.________, lors de la visite des enquêteurs, selon lesquelles le lieu de vie principale d'B.________ se trouve chez elle et qu'il n'avait pas été aperçu à ********, parce qu'il se trouve très souvent chez elle.

Par conséquent, ce faisceau d'indices concordants permet effectivement de retenir que les recourants ont repris la vie commune depuis le mois de novembre 2016 à tout le moins et partant, l'existence d'un concubinage qualifié entre eux. Du reste, les recourants le soulignent, A.________ a toujours indiqué au CSR qu'B.________ était très présent pour ses enfants et qu'elle espérait que tous deux puissent vivre ensemble; cela s'est concrétisé puisqu'ils ont trouvé courant printemps 2017 un appartement à ********, qu'ils occupent avec leurs enfants depuis le 1er octobre 2017. Cet élément va également dans le sens d'une reprise de la vie commune bien antérieure à cette dernière date.

b) Sans doute, on peut admettre avec les recourants que l'ajout sur la boîte aux lettres du domicile de A.________ du nom de famille B.________ n'est pas déterminant, bien que cet élément ait été retenu dans le rapport des enquêteurs; en effet, ce nom désigne également les trois enfants du couple. Les autres explications des recourants n'emportent en revanche pas la conviction.

Les recourants critiquent tout d'abord les constatations faites par le poste de Police de ********; ils y voient une immission excessive dans leur sphère privée, qui serait proscrite par l'art. 8 CEDH. On rappelle que la sphère privée est protégée tant par cette dernière disposition que par l'art. 13 Cst. et qu'il ne peut y être porté atteinte par l'autorité qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Or, s'agissant de la légalité, l'art. 38 al. 5 LASV enjoint aux autorités administratives communales et cantonales, notamment, de fournir gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi (1ère phrase) et leur permet de signaler spontanément à celles-ci les données nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la restitution (2ème phrase). De même, l'art. 39c al. 1 LASV prévoit à cet égard qu'une enquête puisse être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire (1ère phrase). On ne voit guère d'obstacle à ce que cette enquête fasse suite à des constatations qu'une police communale aurait pu faire, comme dans le cas d'espèce, dans le cadre d'une mission visée à l'art. 10 de la loi cantonale du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05). De plus, il existe un intérêt public manifeste à ce que l'autorité d'application du RI puisse vérifier les ressources du requérant et que l'art. 31 LASV soit correctement appliqué. Dans la mesure où l'assistant s'est limité à relever ce qu'il avait constaté lors de ses deux passages à proximité du domicile de A.________, le principe de proportionnalité a été respecté. Le grief est dénué de consistance.

Les recourants insistent sur le fait qu'ils n'ont jamais nié au CSR qu'ils avaient repris des contacts de nature familiale à cette période et qu'il n'a jamais été contesté qu'B.________ s'occupait de ses enfants et avait maintenu le contact avec la mère des enfants. Peu importe cependant; l'essentiel est de relever que les recourants n'ont jamais indiqué au CSR qu'ils avaient repris la vie commune avant d'emménager ensemble avec leurs enfants à Yverdon, en septembre 2017. Les recourants font valoir qu'il serait arbitraire d'estimer que les personnes forment un couple étaient concubins, alors que chacun possédait son propre appartement. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les art. 31 al. 2 LASV et 17a RLASV ne présupposent nullement que les personnes menant une vie de couple vivent dans le même appartement. De même, les recourants estiment illogique, dans l'hypothèse où il aurait repris la vie commune avec A.________, qu'B.________ ait dans le même temps conservé son studio à ********. Il a cependant été noté dans le journal du CSR, à la date du 16 juin 2017, que ce dernier ne trouvait pas de repreneur solvable pour ce studio, ce qui démontre que depuis un certain temps, il n'avait plus besoin de celui-ci et n'y habitait plus. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait qu'B.________ fût contractuellement lié avec son bailleur de douze mois en douze mois l'empêchait de reprendre, comme les recourants l'indiquent, une vie sentimentale stable de concubin qualifié avec sa compagne dès la fin de l'année 2016.

c) Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis permettent de retenir avec une vraisemblance prépondérante que les recourants, parents de trois enfants communs, ont bien mené de fait, depuis le mois de novembre 2016, une vie de couple, assimilable au mariage, au sens où l’entend l’art. 17a RLASV. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

5.                      Dans sa décision, l'autorité intimée a pris acte de ce qui précède pour calculer le montant de la prestation financière due à A.________ entre les mois de novembre 2016 et septembre 2017. Elle a estimé qu'B.________ était en mesure de subvenir aux besoins de sa famille à l'aide de ses ressources et a requis de A.________ le remboursement de la totalité de la prestation, soit 33'641 fr.10.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 2 LASV, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge. En complément, l'art. 22 al. 1 RLASV précise:

"Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a.            le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b.            un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge);

c.            le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;

d.            le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

e.            les frais de logement plafonnés, charges en sus;

f.             le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

g.            le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle."

La prise en considération des ressources du ménage est définie à l'art. 26 RLASV, aux termes duquel:

"1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.

2 Ces ressources comprennent notamment:

  a.         les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de                     son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une                  vie de couple avec lui;

  b.         les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un                        montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais              d'écolage, par enfant et par mois;

  c.          les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à            concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du                 ménage;

  d.         le produit de la fortune mobilière et immobilière;

  e.         les allocations de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation                 maternité cantonale;

  f.          la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur                    handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le                            manque à gagner des parents;

  g.         les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part                      qui couvre l'entretien du bénéficiaire;

  h.         les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42                 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;

  i.           les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la                            famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et                               d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;

  j.           les allocations familiales."

b) L'art. 41 LASV prescrit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1 2ème phrase RLASV).

L'art. 41 let. a 2e phr. LASV définit les conditions de la remise de l'obligation de restituer les prestations du RI indument perçues. Il s'agit de deux conditions cumulatives: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). Selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions susceptibles de faire entorse à l'obligation de restituer des prestations en matière d'assurances sociales indûment perçues sont ainsi les mêmes que celles figurant à l'art. 41 let. a LASV pour le revenu d'insertion. Le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). En revanche, il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; arrêt TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a et 4b; cf. ég. Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle 2018, ch. 63 ss ad art. 25).

La remise de l'obligation de restituer, aux conditions de l'art. 41 let. a 2e phr. LASV, est accordée sur requête (cf. arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). Selon la pratique, l'examen de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. arrêts PS.2023.0071 du 5 avril 2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a; v. ég. PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid. 2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci – d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de restituer (v. arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b qui se réfère à l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA; RS 830.11]; cf. en outre PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).

La pratique n'est pas uniforme: il arrive aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. p. ex. arrêts PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).

c) En la présente espèce, en application des dispositions qui précèdent, l'autorité intimée a déterminé de la façon suivante la prestation financière qui aurait dû être versée à A.________, compte tenu de la composition de son ménage, soit cinq personnes, dont deux adultes: 2'660 fr. au titre du forfait entretien; 1'350 fr. au titre du forfait loyer; 65 fr. au titre du forfait frais particuliers. Déduction faite de 1'720 fr. de ressources, montant correspondant aux allocations familiales perçues et aux pensions alimentaires versées par B.________ pour les enfants, la prestation financière s'élève ainsi à 2'355 francs. De novembre 2016 à septembre 2017, soit sur onze mois, cela représente au total 25'905 fr. auxquels elle pouvait en théorie prétendre, alors qu'elle a perçu au total 33'641 fr.10.

Conformément aux art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 2 let. a RLASV, l'autorité intimée a pris en considération le revenu réalisé par B.________ durant cette même période. Elle a retenu qu'en 2016, ce dernier avait réalisé un salaire mensuel brut de 5'820 fr.15 brut (69'842 fr./12), soit 5'238 fr. net, et qu'en 2017, il avait gagné 6'188 fr.10 brut par mois (74'257 fr./12), soit 5'569 fr.30 net. Elle s'est fondée à cet égard sur l'extrait individuel de compte AVS de l'intéressé. Les recourants ne contestent pas ces chiffres. Il en résulte que l'intéressé était en mesure, même si l'on déduit 1'720 fr. de ressources déjà prises en compte, de faire face aux besoins du ménage, puisque son disponible est de 3'518 fr. en 2016, respectivement 3'849 fr.30 en 2017. Cette activité lucrative n'ayant pas été annoncée, il n'y a pas lieu, vu l'art. 31 al. 4 LASV, de tenir compte d'une franchise.

Les recourants font valoir que ce raisonnement ne tiendrait pas compte du fait que l'intéressé était lui-même exposé à d'autres charges, parmi lesquelles son propre loyer pour le studio d'********. Selon leurs explications, si B.________ aurait dû faire face à toutes les charges de la famille, en sus de la pension alimentaire, lui-même se serait retrouvé avec un lourd déficit. Comme on l'a vu, il a été tenu compte de la pension alimentaire dans les ressources de A.________. Par ailleurs, dès l'instant où ils ont fait ménage commun et mené une vie de couple avec leurs trois enfants, les recourants doivent se laisser opposer la règle contenue à l'art. 22 al. 1 RLASV dont il ressort que seuls les coûts de l'entretien du ménage (let. a) et du logement commun (let. e) peuvent être pris en considération, à l'exclusion des frais particuliers autres que ceux visés à l'art. 22 al. 2 RLASV. En conséquence, il n'y a pas lieu de suivre leur raisonnement.

c) Au vu de ce qui précède, force est constater que A.________ a perçu de manière indue des prestations financières totales de 33'641 fr.10 de novembre 2016 à septembre 2017. En tant qu'elle exige le remboursement de ce montant, la décision attaquée ne souffre d'aucune critique et doit être confirmée.

En sus du montant précité, la décision attaquée réclame également le remboursement d'un montant de 312 fr.40 correspondant à la part de ristourne de chauffage afférant aux mois d'octobre 2015 à juin 2016, durant lesquels A.________ a perçu le RI et qui aurait dû être pris en considération dans le budget de son ménage, vu les art. 31 al. 1 LASV et 26 al. 2 RLASV. Bien qu'ils concluent à l'annulation de la décision attaquée dans son intégralité, les recourants ne disent toutefois mot de ce remboursement, qui sera également confirmé.

Au total, le montant de la prestation indue perçue par A.________ s'élève bien à 33'953 fr.50; c'est par conséquent à juste titre que le remboursement de ce montant est exigé de sa part, vu les art. 41 let. a et 43 al. 1 LASV.

d) Au surplus, on relève que la décision attaquée ne se prononce pas sur la remise de l'obligation de restituer, celle-ci n'ayant pas été requise; le résultat du présent arrêt ne préjuge pas du sort qui pourrait être donné à une telle requête.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte vu le sort du recours (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 4 mars 2025, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 16 juin 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.