TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 mars 2025.

 

Vu les faits suivants :

A.                     Par décision du 6 décembre 2024, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) a octroyé le revenu d'insertion (ci-après: le RI) à A.________, né le ******** 1998, avec effet au 1er octobre 2024. Dans ce cadre, le CSR a considéré B.________, l'époux du précité, comme une personne non à charge vivant dans le même ménage.

Le 27 janvier 2025, A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Il a précisé s'être adressé à la C.________ (ci-après: la C.________), à ********, pour l'aider à rédiger son recours. Il a contesté l'appréciation du CSR selon laquelle son conjoint était une personne non à charge dans le ménage, soutenant à l'appui que, dans l'attente du renouvellement ou de la prolongation de son autorisation de séjour, son conjoint était dans une situation transitoire qui justifiait qu'il soit également mis au bénéfice du RI.

Le 28 janvier 2025, la DGCS a informé A.________ que son recours paraissait à première vue tardif. Elle lui a fixé un délai au 7 février 2025 pour qu'il lui fasse part de ses éventuelles remarques sur cette tardiveté et qu'il lui communique s'il entendait retirer ou maintenir son recours.

Dans ses déterminations du 5 février 2025, rédigées à l'aide de la C.________, A.________ a expliqué s'être adressé à cette dernière le 9 décembre 2024, afin de lui demander conseil concernant sa situation relative au RI. Il a précisé avoir reçu la décision RI le 13 décembre 2024 et l'avoir transmise le jour même à la C.________. Il a ajouté que la décision ne lui avait pas été envoyée par courrier recommandé et qu'il n'avait pas conservé l'enveloppe la contenant. Il a expliqué avoir été malade durant le mois de janvier 2025, qui avait été une période difficile pour lui. Il a considéré que, compte tenu des féries judiciaires, son recours avait été déposé dans le délai de trente jours prescrit par la loi.

Le 12 février 2025, la DGCS a imparti à A.________ un délai au 26 février 2025 pour lui transmettre un certificat médical circonstancié relatif à son état de santé qui pourrait éventuellement permettre de justifier la tardiveté de son recours. Elle a précisé qu'une fois en possession de ce document, elle pourrait examiner l'existence de motifs excusables permettant d'entrer en matière sur le recours.

Le 24 février 2025, A.________ a exposé que les problèmes de santé qu'il avait eus durant les mois de décembre 2024 et janvier 2025 étaient la cause principale de la tardiveté de son recours. A l'appui, il a produit un justificatif de remboursement faisant état d'une consultation le 26 décembre 2024 à Unisanté – PMU, à Lausanne, ainsi qu'une attestation de passage établie par le Centre Médical Medbase Lausanne Malley (ci-après: Medbase) datée du 23 janvier 2025. A.________ a expliqué que ces consultations étaient dues à une infection respiratoire virale et bactérienne qui l'avait laissé dans un état de santé affaibli. Il a en outre produit un rapport médical établi le 20 février 2025 par la Dre D.________, médecin assistant au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises (ci‑après: le Centre des Toises), à Lausanne, dont il ressort ce qui suit:

"[…] A.________ est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, établissement de Lausanne, depuis le 9 février 2024.

Le patient souffre d'un trouble psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux à long terme ainsi que des séances hebdomadaires de psychothérapie.

En effet, A.________ présente un épisode dépressif sévère depuis plusieurs mois caractérisé par une tristesse de l'humeur, un manque de motivation, une aboulie, une perte d'élan vital, une anxiété diffuse, une anhédonie et des pensées suicidaires.

Cette symptomatologie a été particulièrement aggravée pendant les mois de décembre 2024 et janvier 2025. Ces difficultés peuvent expliquer la tardiveté de son recours auprès de la DGCS (direction générale de la cohésion sociale). […]"

B.                     Par décision du 6 mars 2025, la DGCS a déclaré le recours déposé par A.________ le 27 janvier 2025 irrecevable. Elle a retenu que les circonstances exposées par A.________ concernant son état de santé ne permettaient pas de retenir à son égard une incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun, de sorte que le délai de recours ne pouvait pas lui être restitué et que la tardiveté de son recours devait être constatée.

C.                     Par acte du 7 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que son recours du 27 janvier 2025 soit déclaré recevable et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de considérer son conjoint comme une personne à charge vivant dans le même ménage. Il a précisé avoir rédigé son recours à l'aide de la C.________.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un certificat médical établi par le Dr E.________, médecin généraliste auprès de Medbase, attestant de son suivi en consultation courant décembre 2024 et janvier 2025, en raison d'épisodes répétés d'infections respiratoires et cutanées récidivantes, nécessitant une prise en charge médicale continue durant cette période. Le recourant a également produit un rapport médical du 3 avril 2025 établi par le Centre des Toises, reprenant le contenu du rapport établi le 20 février 2025 et ajoutant ce qui suit:

"[…] En effet, nous tenons à préciser qu'un épisode dépressif sévère se caractérise entre autres, comme décrit ci-dessus, d'une aboulie sévère, d'un manque de motivation et d'une fatigue marquée, symptômes que A.________ montrait avec une intensité sévère, particulièrement pendant la deuxième moitié du mois de décembre et de janvier. L'aboulie en soi, est définie comme une diminution ou perte de la volonté, se traduisant par une incapacité à initier ou maintenir des actions dirigées vers un but, alors que les capacités physiques et intellectuelles sont intactes. Ceci pourrait expliquer d'un point de vue strictement médical, pourquoi A.________ n'était pas capable d'agir lui-même ou de déléguer à une tierce personne des démarches administratives à son intérêt. […]"

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause le 15 avril 2025. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.

Par avis du 16 avril 2025, le juge instructeur a indiqué que le tribunal se réservait de statuer sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction, au sens de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [BLV 173.26; LPA-VD]).

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par le recourant le 27 janvier 2025 contre la décision d'octroi du RI du 6 décembre 2024. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

Le recourant conclut notamment à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de considérer son conjoint, dans le calcul du RI, comme une personne à charge vivant dans le même ménage. Or, cette conclusion sort du cadre fixé par la décision attaquée et excède l'objet du litige (art. 79 al. 2 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elle est irrecevable.

3.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que les problèmes de santé qu'il invoque ne constituent pas un motif de restitution du délai de recours.

a) Le délai pour former recours contre une décision du CSR auprès de la DGCS est de trente jours dès sa notification (cf. art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD a contrario). Si un recours paraît tardif, l'autorité doit interpeller le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (GE 2023.0194 du 11 décembre 2023). La CDAP a jugé qu'une dépression sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). De jurisprudence constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373ss) – doit être apprécié avec retenue (voir p. ex. TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3; ATF 125 V V 351 consid. 3b/cc p. 353).

c) En l'espèce, la décision d'octroi du RI du 6 décembre 2024 a été notifiée au recourant le 13 décembre 2024, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance au plus tard le 13 janvier 2025, de sorte que le recours administratif déposé le 27 janvier 2025 était tardif.

Il ressort des pièces médicales produites que le recourant souffre d'un trouble psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie hebdomadaires à long terme, étant précisé qu'il a présenté un état dépressif sévère notamment au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025. Il a en outre été suivi durant cette même période pour des infections respiratoires et cutanées répétées. Sur cette base, on ne saurait toutefois retenir que la dépression était à tel point sévère et les infections répétées à tel point contraignantes que ces difficultés de santé auraient privé le recourant de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'il aurait été dans l'incapacité d'agir dans le délai de recours ou de mandater une tierce personne pour le faire, notamment son conjoint avec lequel il fait ménage commun.

A cela s'ajoute que le recourant a consulté la C.________ le 9 décembre 2024 pour obtenir des conseils sur sa situation relative au RI, soit avant la notification de la décision du 6 décembre 2024, anticipant ainsi sur la décision à rendre à son endroit.  Le recourant relève en outre avoir transmis cette décision à la C.________ le jour de sa notification, le 13 décembre 2024. Ainsi, ses arguments selon lesquels la C.________ est une entité de taille réduite ne disposant pas de l'effectif nécessaire pour le représenter, qu'elle était fermée du 23 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et qu'il n'était en tout état de cause pas en mesure de charger une tierce personne d'exercer son droit de recours ne sont pas pertinents. En effet, le recourant s'était renseigné en amont de la décision du 6 décembre 2024 auprès de la C.________, de sorte qu'il apparaît vraisemblable qu'il ait déjà été renseigné sur les démarches à entreprendre à réception de la décision précitée. Les dates de fermeture hivernale de l'entité précitée n'affectaient par ailleurs en rien le dépôt du recours dans le délai de trente jours échéant le 13 janvier 2025. Il est enfin à relever que lors de ses deux premiers contacts avec la C.________ les 9 et 13 décembre 2024, le recourant se trouvait déjà dans la période de difficultés invoquée, de sorte qu'il apparaît que ces difficultés de santé alléguées n'étaient en réalité pas de nature à l'empêcher de mandater l'association pour déposer son recours, ou à tout le moins de lui demander de l'aide pour le rédiger dans le délai légal. La preuve en est d'ailleurs que c'est durant cette période de difficultés invoquée que le recourant a déposé son recours le 27 janvier 2025, démontrant ainsi qu'il n'était pas dans l'incapacité objective ou subjective de le faire. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif en raison de son état de santé.

Au regard de ce qui précède, c'est sans violer le droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mars 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2025

 

Le président:                                                                                                  La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.