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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 mars 2025 (répétition d'indu) |
Vu les faits suivants :
A. Ressortissante italienne née le ******** 1975, A.________ a émargé à l'aide sociale du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2017 avec son concubin B.________.
B. Au printemps 2016, A.________ a commencé à dispenser des cours de permaculture, dont elle tirait un revenu. Le 27 avril 2016, elle adressait au Centre social régional (CSR) de Bex un courriel qui a notamment la teneur suivante:
"[…] Concernant la comptabilité mensuelle de mon activité, comment vous allez en tenir compte? Comme je vous l'avais dit, je crains que vous considériez comme revenu de l'argent que (sic) transite sur mon compte mais qui servira pour payer des collaborateurs. De plus, moi-même je serai payée que à cours terminé."
Le CSR lui a répondu par courriel du 4 mai 2016 de la manière suivante:
"[…] vous devrez établir une comptabilité mensuelle qui mentionne les entrées et les sorties financières relatives à votre entreprise, et qui ne mélange pas les charges personnelles et les charges d'entreprise, et normalement la différence est considérée comme bénéfice, soit comme votre salaire. Donc si vous avez des cours sur plusieurs mois, il faut ventiler les rentrées financières sur chaque mois concerné, pareil avec les dépenses.
[…]
Nous vous rappelons également que la norme de fortune […] est de Fr. 10'000.-- au maximum."
Le CSR a rappelé ces exigences à A.________ notamment lors d’un entretien du 31 mai 2016 et dans un courriel du 29 novembre 2016.
Quant au journal RI des intéressés, on en extrait ce qui suit:
"13.04.2016
TR de Mme A.________: elle a pris rdv chez une fiduciaire et a décidé de s'inscrire comme indépendante accessoire pour ses cours de permaculture. […]
Elle a un cours complet à la Forclaz qui commence en mai. Elle souhaite ouvrir un compte pour que les participants puissent verser la moitié du montant du cours afin d'être sûre qu'ils y participent. L'argent sera laissé sur le compte dans l'attente du début du cours. Avec cet argent, elle devra payer l'autre enseignante, le cuisinier et le solde sera son salaire, elle nous fournira une comptabilité. Elle demande si cette façon de procéder peut convenir. […]
3.05.2016
A la demande de Mme de savoir comment nous allons tenir compte des rentrées financières qui seront versées sur un nouveau compte pour les cours de Permaculture qu'elle organise […], Mme doit établir une comptabilité mensuelle avec rentrées et sorties, si bénéfice il y a c'est son salaire, la rendre attentive au fait qu'elle doit ventiler les rentrées et dépenses chaque mois selon les cours fixés, qu'elle ne peut pas salarier des collaborateurs, car son statut d'indépendant pourrait être revu vis-à-vis du RI et rappel de la norme de fortune pour 4 personnes qui est de Fr. 10'000.--. Mail envoyé à Mme [cf. supra]. […]
31.05.2016
RDV avec Mme
[…]
Activité indépendante accessoire: […] explique à Mme l'établissement d'une comptabilité ventilée sur chaque mois, dont la différence sera considérée comme son salaire, que Mme ne peut pas provisionner des montants pour les mois suivants."
En janvier 2017, A.________ a remis tardivement au CSR les relevés de son compte postal professionnel. A la réception de ces documents, le CSR a constaté que certains revenus issus de l'activité de A.________ n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du revenu d'insertion (RI). Ces montants avaient notamment permis au couple de disposer, durant plusieurs mois, d'une fortune supérieure aux limites admises par le RI, soit en l’occurrence 10'000 fr.
Le 2 février 2017, A.________ s'est justifiée en expliquant que le dépassement temporaire du seuil de fortune familiale de 10'000 fr. provenait de son activité de formatrice en permaculture. Les frais d'inscription à ses cours étaient versés plusieurs mois avant leur tenue et déposés sur son compte professionnel. Ces montants ne constituaient, selon l'intéressée, pas une fortune personnelle, car ils servaient à financer l'organisation et le déroulement des cours. A.________ précisait également qu'en cas d'annulation, les sommes devaient être remboursées intégralement, d'où la nécessité de les conserver intactes jusqu'à la tenue effective du cours.
D. Le 12 octobre 2017, le CSR a ouvert une enquête, en raison notamment de soupçons portant sur une dissimulation de ressources et une violation de l’obligation de renseigner. Deux rapports d'enquête ont été établis, les 14 juin et 19 septembre 2018, selon lesquels A.________ a dissimulé des ressources et violé son obligation de renseignement.
Par lettre du 30 novembre 2020, le CSR a reproché à l'intéressée, dans le cadre d'un contrôle de son dossier, d'avoir annoncé tardivement l'existence d'un compte postal sur lequel figuraient de nombreux crédits relatifs à son activité liée à la permaculture. Le CSR a en outre constaté que la fortune de A.________ et de B.________ dépassait, certains mois, les limites fixées par les normes du RI. Il a relevé que les intéressés avaient ainsi perçu indûment des prestations du RI entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2017, pour un montant total de 25'550 fr. 20. A.________ et B.________ ont été invités à se déterminer à ce sujet.
Le 3 décembre 2020, A.________ s'est déterminée sur la lettre du CSR. En substance, elle contestait avoir tardé à déclarer un compte postal lié à son activité de permaculture. Ce compte professionnel, ouvert en avril 2016 avec l'accord du CSR, avait pour but de séparer les finances personnelles et professionnelles. L'intéressée affirmait avoir toujours présenté sa comptabilité mensuelle dès juin 2016, validée sans remarque jusqu'en mars 2017. Les montants figurant sur son compte ne constituaient, d'après elle, pas une fortune personnelle, mais des avances versées par les élèves avant la tenue des cours. Ce n'est qu'en juillet 2017 qu'elle aurait reçu de nouvelles instructions sur la présentation comptable.
Le 16 décembre 2020, le CSR de Bex a prononcé une décision de restitution de l'indu. A.________ et B.________ étaient astreints au remboursement d'un montant de 25'550 fr. 20, au motif que plusieurs crédits assimilés à des revenus de l'activité de l'intéressée n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du RI. Le CSR relevait en outre que la limite de fortune déterminante de 10'000 fr. était dépassée certains mois.
E. Le 5 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Statuant le 28 mars 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR.
F. Agissant le 9 avril 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent implicitement à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision sur recours de la DGCS, en ce sens que la décision du CSR du 16 décembre 2020 est annulée.
Dans sa réponse du 29 avril 2025, le CSR conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 1er mai 2025, la DGCS conclut au rejet du recours.
Le 11 juin 2025, les recourants ont déposé des observations complémentaires, maintenant implicitement leurs conclusions et demandant l’audition de C.________, assistante sociale au sein du CSR de Bex.
Considérant en droit :
1. La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (cf. notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent la mesure de restitution de l'indu.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend également des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2023.0055 du 14 novembre 2023 consid. 2a et les références). Selon l'art. 18 al. 2 du règlement d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), la limite de fortune ne peut dépasser 10'000 fr. par famille (couple avec enfants). Les comptes bancaires sont un élément de la fortune ou du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir tenu compte, en établissant l'indu, des montants crédités sur le compte de la recourante par les participants aux cours de permaculture qu'elle dispense. La recourante prétend que cet argent ne lui appartenait pas et qu'elle pouvait, le cas échéant, être amenée à le restituer aux participants en cas d'annulation du cours. Les recourants se méprennent toutefois sur la nature même de l'aide sociale, qui ne vise pas à assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais à aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or, pendant les mois où ils ont bénéficié des montants crédités par les participants aux cours de permaculture, les recourants ont également perçu le RI: il est donc cohérent qu'ils restituent le montant perçu indûment, même si, par ailleurs, la recourante pouvait ponctuellement être amenée à rembourser les frais de formation versés par les participants aux cours. En effet, du point de vue de l'aide sociale – et plus précisément du principe de subsidiarité qui la régit –, ce qui est déterminant est l’encaissement d'un montant disponible, et non la constitution éventuelle d'une dette (cf. CDAP PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 5b/aa et les références). Si un montant avait dû être remboursé, il aurait alors dû être porté en déduction du chiffres d’affaires brut du mois au cours duquel cette restitution était intervenue.
c) Les recourants contestent également le calcul de l'indu, en se fondant sur un tableau produit à l'appui de leurs observations complémentaires. Toutefois, les données qu'il contient ne sont pas déterminantes, dans la mesure où les rentrées d'argent n'y sont pas ventilées selon les mois correspondants à leur encaissement. Or, l'attention de la recourante avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité d'établir chaque mois une comptabilité comprenant les entrées et les sorties, le RI étant calculé sur une base mensuelle. Les recourants ne peuvent dès lors rien tirer de ce tableau, lequel repose sur une prémisse erronée, les montants versés au moment des inscriptions étant à tort laissés en suspens à la fois pour le revenu et la fortune, jusqu’à ce que les cours soient effectivement suivis par les intéressés.
Les calculs du CSR ne sont au demeurant pas critiquables. Les recourants ont perçu le RI d'août à novembre 2016 alors que leur fortune excédait la limite déterminante de 10'000 fr.: les montants versés au titre de l'aide sociale, perçus indûment, doivent être restitués (1'360 fr. 50 [août 2016] + 618 fr. 70 [septembre 2016] + 3'435 fr. 10 [octobre 2016] + 2'690 fr. [novembre 2016]). En janvier 2016, les recourants ont perçu des allocations familiales, pour un montant de 230 fr., qui n'ont à tort pas été déduites du RI versé; cette somme doit donc être remboursée. L'aide sociale versée en juillet 2016 (1'692 fr. 55) et en juillet 2017 (4'314 fr. 15) l'a été alors que les revenus des recourants étaient supérieurs au budget déterminant pour le RI: les montants versés doivent dès lors être remboursés. Les revenus perçus en avril 2016 (3'256 fr.) et en février 2017 (1'630 fr. 20) n'ont pas été pris en compte dans le calcul du RI. Il en va de même pour ceux de mai 2016 (1'918 fr.), mars 2017 (2'374 fr.) et mai 2017 (2'031 fr.), l'autorité ayant tenu compte, dans ces trois derniers cas, des frais d'acquisition du revenu de la recourante, comme cela ressort de sa comptabilité sommaire, qui a fait l'objet d'annotations manuscrites de la part de l'agent en charge du dossier. Comme le relève l'autorité intimée, le CSR a correctement additionné les revenus non pris en considération sur le compte professionnel de la recourante, en déduisant les frais qu'elle a présentés. Le montant perçu indûment s'élève donc bien à 25'550 fr. 20 (230 fr. [janvier 2016] + 3'256 fr. [avril 2016] + 1'918 fr. [mai 2016] + 1'692 fr. 55 [juillet 2016] + 1'360 fr. 50 [août 2016] + 618 fr. 70 [septembre 2016] + 3'435 fr. 10 [octobre 2016] + 2'690 fr. [novembre 2016] + 1'630 fr. 20 [février 2017] + 2'374 fr. [mars 2017] + 2'031 fr. [mai 2017] + 4'314 fr. 15 [juillet 2017] = 25'550 fr. 20).
d) Les recourants invoquent leur bonne foi. Toutefois, les rapports d'enquête diligentés à l'encontre de la recourante, des 14 juin et 19 septembre 2018, ont établi que celle-ci avait sciemment dissimulé des ressources financières. Dans son recours, elle reconnaît d'ailleurs que "[l]es frais d'écolage versés sur le compte professionnel n'ont pas été inclus dans [s]es déclarations", car, selon elle, "ils ne constituent ni des revenus nets, ni un élément de fortune". L'attention de la recourante avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité de "ventiler" les entrées et sorties financières liées à son activité de permaculture (courriels des 4 mai et 29 novembre 2016, ainsi que lors de l'entretien du 31 mai 2016). Dans ces circonstances, la bonne foi des recourants ne saurait être retenue. L'application de l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV n'entre pas en ligne de compte, et il n'y a pas lieu d'examiner si la mesure contestée les place dans une situation difficile.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’audition de C.________, requise par les recourants, ne serait pas de nature à influencer le jugement de la présente cause, les échanges intervenus avec le CSR ayant fait l’objet de courriels versés au dossier. Il n'est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2025 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.