TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera (CSR), à Vevey. 

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 avril 2025 (remboursement de prestations indûment perçues).

Vu les faits suivants :

A.                     a) Née en 1972, divorcée en 2005, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion en date du 17 août 2015; ses deux enfants, ********, né le ******** 1998 et ********, né le ******** 2001, étaient compris dans la demande. La situation financière de l'intéressée était assez complexe, étant précisé que ses indemnités de chômage ont pris fin en septembre 2015. A la date en question, A.________ était propriétaire d'immeubles; elle vivait dans l'un d'entre eux, soit une ferme située dans la commune de ********. S'agissant d'un autre immeuble, elle alléguait être sous le coup d'une interdiction d'aliéner (ce point résultant d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une réclamation pécuniaire pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale: cause PT********; il s'agissait de la parcelle ******** du cadastre de ********). Dans ce contexte, le Centre social régional Riviera (ci-après: CSR) a procédé à diverses mesures d'instruction portant notamment sur la situation financière de l'intéressée. On signale en particulier un courrier du 6 novembre 2015 portant sur des pièces manquantes; dans cette correspondance, le CSR invite la requérante à produire les pages 1 à 5 du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale (il doit sans doute s’agir d’une ordonnance de mesures provisionnelles, le jugement de fond, rendu à la suite d’une transaction, n’ayant été rendu qu’en 2016), sans autre précision, un délai de dix jours lui étant imparti à cet effet. Quoi qu'il en soit et avant même l'échéance de ce délai, le CSR a prononcé le 12 novembre 2015 une décision acceptant la demande, avec effet au 1er octobre 2015; sur la base du budget RI, la prestation financière était arrêtée à un total mensuel de 3'701 fr.20.

b) Par la suite, l'aide a été fixée sur la base du questionnaire mensuel rempli par la recourante, puis versée à celle-ci (les montants variant quelque peu de mois en mois).

c) Par lettre du 21 septembre 2016, le CSR a invité la requérante à produire d'autres pièces (déclaration de fortune actualisée; autorisation de renseigner; jugement de divorce, notamment). On ignore quelle suite exacte a été donnée à cette invitation par l'intéressée; quoi qu'il en soit, le revenu d'insertion a continué d'être fixé régulièrement sur la base des formulaires mensuels, puis versé à la requérante.

Au demeurant, le dossier renferme des déclarations de fortune remplies par A.________ le 17 août 2015, le 28 octobre 2017 et enfin le 1er septembre 2018; on reviendra d'ailleurs ci-après sur le contenu de ces déclarations. De même, A.________ a rempli le formulaire "Autorisation de renseigner" comme en atteste le dossier, en date du 17 août 2015, du 1er octobre 2017 et 1er septembre 2018. A teneur de ce document (rempli sur un formulaire préétabli), la requérante autorise notamment les établissements bancaires dans lesquels elle aurait des avoirs à fournir au CSR, notamment, tous renseignements et documents utiles à établir son droit à la prestation prévue par la LASV.

d) Le 22 octobre 2018, le CSR s'est adressé à nouveau à A.________ en lui demandant de produire divers documents et notamment les relevés détaillés de son compte bancaire auprès de la Banque cantonale de Fribourg. Ces relevés figurent apparemment au dossier de l'intéressée. Peu après, soit le 6 novembre 2018, le CSR a présenté une nouvelle demande, portant cette fois sur des relevés détaillés de deux comptes auprès de la Caisse d'épargne ******** (compte ********; compte
R ********), dans les deux cas pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2018. On observe que ces deux comptes apparaissaient sur la déclaration de fortune remplie par A.________ le 27 octobre 2017 (documents reçus par le CSR le 31 octobre 2017). Cependant, ayant constaté que la requérante n'avait pas donné suite au courrier du 6 novembre 2018, le CSR, sans interrompre le versement mensuel du RI, est revenu à la charge pour demander les relevés de ces comptes bancaires, en lui fixant par courrier du 18 décembre 2018 à cet effet un délai au 7 janvier 2019. A.________ a répondu le 21 décembre suivant qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à ces demandes dans le délai fixé, mais annonçait qu'elle ferait le nécessaire.

Par lettre du 28 janvier 2019, le CSR est revenu à la charge en fixant cette fois un délai au 5 mars 2019 à l'intéressée pour y donner suite; toutefois, sa demande était étendue à un autre compte auprès de la Caisse d'épargne Riviera soit le n° 9000.05.64, là encore pour la période courant du 1er juin 2015 au 30 septembre 2018. On observe que ce dernier compte apparaissait quant à lui sur la déclaration de fortune déposée par A.________ le 1er septembre 2018 (document reçu par le CSR le 3 septembre suivant).

Le 1er mars 2019, A.________ a écrit au CSR en annonçant qu'elle ne disposait pas des documents demandés (soit les relevés des trois comptes de la Caisse d'épargne Riviera pour la période concernée). Le 18 mars 2019, le CSR a toutefois maintenu sa demande (à nouveau sans succès; voir la réponse de A.________ du 21 mars 2019).

e) On note encore que le CSR a rendu le 1er mai 2019 une nouvelle décision d'acceptation de la demande d'aide sociale de A.________; cette décision réduisait les montants alloués (et fixait le droit mensuel à 2'736 fr. 20) à la suite de la majorité de l'enfant ********.

B.                     a) Par lettre du 19 juillet 2019, le CSR constate le défaut de collaboration de A.________ et dresse l'inventaire de toutes les demandes d’information (énumérées ci-dessus sous A) adressées à l'intéressée et restées sans suite (les relevés des différents comptes précités, le jugement de divorce, les pages 1 à 5 d'un jugement de la Chambre patrimoniale cantonale, notamment); elle y ajoute une liste de frais de la recourante pris en charge par le CSR, malgré des "pièces manquantes". Un délai au 12 août 2019 lui était imparti pour fournir (toutes) ces pièces, à défaut de quoi le CSR rendrait une décision supprimant avec effet immédiat son droit aux prestations financières du RI.

b) Par décision du 23 août 2019, le CSR a supprimé son droit aux prestations financières du revenu d'insertion avec effet au 30 juin 2019. A noter que A.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 août 2019, puis a retiré celui-ci le 21 janvier 2020, ce dont la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a pris acte en rayant la cause du rôle par décision du 29 janvier 2019 (recte: 2020).

c) En outre, A.________ s'est vu allouer, par décision du 4 juillet 2019 de la Caisse cantonale de compensation, une rente ordinaire mensuelle de l'assurance‑invalidité, ce à compter du 1er juillet 2016. Une partie de ce rétroactif AI a été versée au CSR, à hauteur de 73'536 francs.

C.                     a) Dans sa lettre du 19 juillet 2019 à A.________, le CSR, outre la décision de suppression avec effet immédiat de l’aide, indiquait ce qui suit:

"Etant donné que votre indigence ne peut être prouvée sans ces documents [soit les documents requis dans cette lettre], la restitution du montant perçu du 1er juin 2015 à ce jour, pourrait vous être réclamée dans son entier".

b) Le dossier comporte par ailleurs un "Rapport de prestations indues" se référant au contrôle opéré par l'Unité de contrôle, audit et enquêtes (UCAE), fin 2018, début 2019, concluant à ce que l'indigence de A.________ n'est pas avérée (le rapport se réfère à un constat par le gestionnaire de dossiers financiers (GDF) en mars 2019 et il est signé le 17 août 2020).

c) Par lettre du 22 septembre 2020, le CSR a adressé à A.________ une décision lui réclamant la restitution de l'entier des prestations qu'elle avait reçues de cette autorité, sous déduction du rétroactif versé par l'AI au CSR, soit une somme de 104'039 fr. 75.

d) Le 28 septembre 2020, A.________ a recouru auprès de la DGCS à l'encontre de cette décision, en demandant en substance son annulation. Toutefois, par décision du 3 avril 2025, la DGCS a rejeté ce pourvoi, et confirmé la décision de restitution rendue par le CSR le 22 septembre 2020 (pour le calcul de cette restitution: voir p. 9 de la décision de la DGCS).

D.                     Agissant par acte du 29 avril 2025, A.________ a recouru contre la décision précitée du 3 avril 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal (ci-après: CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle invoque divers moyens de fond sur lesquels on reviendra dans la partie en droit ci-après. Son acte de recours est par ailleurs accompagné de diverses pièces (dont le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale de 2016 et le jugement de 2005 prononçant son divorce, pièces qui avaient été demandées, mais qui n’avaient pas été produites jusque-là par la recourante). Quoiqu'il en soit, tant la DGCS que le CSR concluent pour leur part au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée, sans évoquer ces pièces.

Considérant en droit :

1.                      a) La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 ; voir d’ailleurs le renvoi de l’art. 74 al. 2 LASV à la LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.

b) Sur le terrain procédural, la recourante demande la jonction avec une cause pendante au moment du recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (PC16/25/FNU/sbs; il s'agit d'un recours dirigé contre une demande de restitution de prestations complémentaires; cette cause a d’ailleurs été tranchée par arrêt du 18 décembre 2025 et fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral). Comme on le verra plus loin, il faut toutefois souligner que le régime des prestations complémentaires est réglé par le droit des assurances sociales, et il est soumis notamment à la loi fédérale du 6 octobre 2000, sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1; LPGA); de toute manière, une jonction n’est plus d’actualité, la CASSO ayant d’ores et déjà statué.

2.                      a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (cf. art. 1 al. 2 LASV). En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s).

c) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c; PS.2016.0020 du juillet 2020 consid. 5a).

3.                      a) Dans le cas d'espèce, la recourante fait d'abord valoir l'autorité de chose jugée, ce en lien avec la décision rendue par la DGCS le 29 janvier 2020 de radiation du rôle. Il faut toutefois souligner que cette dernière décision, rendue sur recours, concernait la décision du 23 août 2019 qui supprimait le droit au RI avec effet au 30 juin 2019. L'objet de la présente cause est distinct: il concerne, non plus la suppression du RI dès le 1er juillet 2019, mais bien la restitution des prestations reçues par l'intéressée entre 2015 et 2019, ce qui constitue un autre objet que celui tranché par la décision de la DGCS le 29 janvier 2020.

b) La recourante invoque par ailleurs la prescription, sur la base des règles de la LPGA. Ce moyen est mal fondé, dans la mesure où la loi invoquée n'est pas applicable en l'espèce; en effet, l'art. 44 al. 1 LASV, applicable au RI, prévoit que l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. Ainsi, dans le cas d'espèce, la dernière prestation remonte à juin 2019, de sorte que la créance en restitution ne saurait être considérée comme prescrite (sur la prescription, s'agissant du RI, voir CDAP, PS.2024.0009 du 29 novembre 2024, consid. 3 et les références citées).

c) La recourante conteste enfin, et principalement, la décision attaquée en tant qu'elle considère que les prestations du RI auraient été obtenues indûment.

Or, Il n'apparaît pas que les décisions prises initialement par le CSR aient été erronées dans le sens de l'art. 41 let. a LASV. A tout le moins, l'autorité intimée n'a pas démontré que tel était le cas en l'espèce. Dans le cas d'espèce, le CSR avait identifié des indices susceptibles de mettre en doute l'indigence de l'intéressée dès le 6 novembre 2015, mais elle a malgré tout alloué une première aide par une décision du 12 novembre 2015. Or, en allouant l'aide, dans une décision d'acceptation de la demande de RI, l'autorité devait considérer que cette condition de l'indigence était remplie (sauf à procéder par le biais de versements provisoires). Il y a donc en l'occurrence comportement contradictoire du CSR dans l'octroi de l'aide, puis dans la demande de restitution fondée sur ce fait cinq ans plus tard. Par ailleurs, le CSR a eu connaissance de l'existence de divers comptes auprès de la Caisse d’épargne Riviera, ce dans des déclarations d'octobre 2017 et septembre 2018; elle a demandé par la suite production d'extraits détaillés de ces comptes, sans succès. Néanmoins, le CSR a poursuivi ses paiements, en rendant de nouvelles décisions pour ces périodes. Il faut ici considérer que l'autorité, dans la mesure où elle avait connaissance de l'existence de ces comptes, avait la possibilité de mettre un terme à ses prestations, faute de réponse de la recourante; elle pouvait aussi s'adresser à la banque concernée, pour obtenir les pièces souhaitées, puisque la recourante avait signé des autorisations à cet effet. Elle pouvait encore dans la période suivant la découverte par elle de ces comptes exiger la restitution des prestations versées. Aucune de ces voies n'a été retenue. Dans ses diverses demandes successives, le CSR évoquait les pièces en question pour une mise à jour du dossier de la recourante (ou de la "révision" de son dossier, censée viser apparemment là aussi une mise à jour, c'est-à-dire une adaptation en fonction de l'évolution de la situation financière de la requérante). Ce n'est que dans sa lettre du 19 juillet 2019 que le CSR a mentionné le fait que la restitution des prestations allouées depuis 2015 pourrait lui être réclamée dans son entier.

Cela conduit à l’admission du recours.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de restitution attaquée est dépourvue de fondement. Cela conduit à l'admission du pourvoi et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours formé devant elle est admis et la décision du 22 septembre 2020 rendue par le Centre social régional de La Riviera (Site de Vevey) annulée.

Le présent arrêt sera rendu au surplus sans frais (art. 49 LPA-VD).


5.                       

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 3 avril 2025 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est réformée en ce sens que le recours formé devant elle est admis et la décision du 22 septembre 2020 rendue par le Centre social régional de La Riviera (Site de Vevey) annulée.

III.                    Il n'est pas prélevé d'émolument d'arrêt ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 mars 2025

 

Le président:                                                                                      Le greffier:




                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.