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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 septembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 2 avril 2025 |
Vu les faits suivants:
A. Le 10 mars 2022, A.________, né en 1962, a déposé une demande tendant à l'octroi du revenu d'insertion (RI). Il a notamment expliqué au Service social de Lausanne, Centre social régional (CSR), qu'il possédait un bien immobilier sis à ********, en Espagne, hérité de feue sa mère, B.________, décédée en 2005. Dans la taxation de la période fiscale 2020 de l'intéressé, ce bien a été estimé à 115'056 francs.
Par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé le RI en faveur d'A.________ dès le 1er février 2022, en avance sur la réalisation de son bien immobilier, dont la valeur a été arrêtée à 115'056 francs. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
B. A.________ a publié sur Internet, sur les sites "petitesannonces.ch" et "topannonces.ch", des annonces en vue de la vente de son bien immobilier (prix de vente proposé entre 87'810 fr. et 250'000 fr.). Les 7 mars et 23 août 2022, il a remis au CSR une copie d'un document établi par C.________, à ********, agence à qui il avait confié le mandat exclusif de vente, comportant une estimation du bien à 79'980 euros, effectuée le 28 janvier 2022.
Par décisions des 1er septembre 2022, 3 avril 2023 et 3 mai 2023, le droit au RI, octroyé à titre d’avance sur la réalisation de son bien immobilier estimé à 115'056 francs, a été renouvelé.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le CSR, A.________ a déclaré, le 5 juillet 2023, que le bien immobilier sis en Espagne ne lui appartenait pas, dans la mesure où il faisait toujours partie de la succession de sa mère, celle-ci n'étant toujours pas liquidée. Il a ensuite remis au CSR une copie d'un document intitulé "attestation de non-commercialisation" du bien immobilier, émis par l'agence C.________ le 14 juillet 2023, aux termes duquel celui-ci a été retiré de la vente puisqu'il n'avait pas été possible de trouver un acheteur. Dans une communication du 26 juillet 2022, cette agence a également indiqué que la villa se trouvait dans un état d'abandon et d'insalubrité avancé, ce qui rendait sa commercialisation extrêmement difficile.
C. Par décision du 15 août 2023, le CSR a prolongé le droit au RI d'A.________, toujours à titre d’avance dans l'attente de la vente du bien immobilier estimé à 115'056 francs. Le 13 septembre 2023, A.________ a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a conclu à sa réforme, en ce sens que le RI lui soit octroyé inconditionnellement, dans la mesure où il n'était pas propriétaire du bien, la succession de sa mère n'étant pas liquidée.
Par décision du 2 octobre 2023, annulant et remplaçant celle du 15 août 2023, le CSR a réévalué la fortune de l'intéressé à 86'502 fr. suite à la nouvelle estimation par les autorités fiscales vaudoises de la valeur du bien immobilier en Espagne pour la période 2021.
Le 4 octobre 2023, A.________ a remis à la DGCS un document émanant du Consulat Général d'Espagne à Genève, du 4 octobre 2023, certifiant que d'après la "Nota informativa simple" délivrée le 11 septembre 2023 par le Registre de la Propriété n°2 d'********, le seul propriétaire de l'immeuble en question est B.________.
Ce bien immobilier a également été estimé à 86'502 fr. par les autorités fiscales vaudoises pour la période 2023.
Par décision du 2 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours d'A.________ et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2023.
Le 3 avril 2025, A.________ a fait opposition auprès de la DGCS à l'encontre de son avis du 31 mars 2025, par lequel elle l'a informé qu'elle entendait rendre une décision en sa défaveur, s'agissant de la prise en charge de la facture des Services industriels lausannois du 19 décembre 2023 (cf. causes PS.2025.0043 et PS.2025.0045); dans le même courrier, A.________ a invité la DGCS à revenir sur sa décision du 2 avril 2025. Par courrier du 16 avril 2025, la DGCS a informé l'intéressé qu'elle refusait d'annuler la décision précitée.
D. Par acte du 1er mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision. Implicitement, il conclut à la réforme de celle-ci, en ce sens que le RI lui soit octroyé inconditionnellement, dans la mesure où il n'est pas propriétaire du bien, la succession de sa mère n'étant pas liquidée.
Non signé, le recours a été régularisé dans le délai imparti par le juge instructeur.
Par acte du 16 mai 2025, A.________ a également saisi la CDAP d'un recours contre l'avis de la DGCS du 31 mars 2025 et la correspondance de cette autorité, du 16 avril 2025. Les causes ont été enregistrées sous n°PS.2025.0043 et PS.2025.0045.
Dans sa réponse, la DGCS propose le rejet du recours du 1er mai 2025 et la confirmation de la décision attaquée.
Par avis du 16 juin 2025, le juge instructeur a informé les parties que la cause lui semblait en état d'être jugée.
A.________ s'est déterminé de manière spontanée; implicitement, il requiert que l'instruction de la présente cause soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les autorités fiscales sur la réclamation dont elles ont été saisies contre l'inclusion dans ses éléments imposables de la valeur locative de l'immeuble d'********.
Considérant en droit:
1. a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr., à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la réclamation dont il a saisi les autorités fiscales contre l'inclusion dans son revenu de la valeur locative de l'immeuble d'********.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts (CDAP arrêts GE.2024.0299 du 14 mars 2025 consid. 3a; GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2).
b) En l’espèce, le recourant n’a donné aucune indication précise et encore moins fourni de moyens de preuve sur la procédure de réclamation qu’il aurait engagée devant l’autorité fiscale, alors que c’est lui qui demande la suspension de la présente procédure et devrait dès lors établir en quoi le sort de celle-ci dépend de l’issue de la procédure fiscale. Cette procédure concerne apparemment la période fiscale 2022, dont la taxation n’est pas entrée en force, alors que la taxation de la période 2023, qui a retenu une valeur fiscale de 86'502 fr. pour l'immeuble d'********, est entrée en force (voir décision attaquée p. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.
3. a) Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
c) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
aa) L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;
– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Aux termes de l’art. 19 RLASV:
"1 Sont notamment considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune."
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).
En droit vaudois, l'aide sociale est en principe non remboursable (cf. art. 60 let. b Cst/VD). L'art. 41 LASV énumère toutefois les situations dans lesquelles la personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement. Ainsi, aux termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens. A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du 5 février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).
bb) D'après les normes CSIAS, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).
Sur ce point, la commission "Questions juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité, l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – s’opposent à la vente (ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont (notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance (hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014, la directive du SPAS – auquel a succédé la DGCS – intitulée "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger (Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:
- le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;
- que l’immeuble doit être mis immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra, toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en ce sens.
5. APPLICATION DE LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS PARTICULIERES
Le SPAS peut déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au maximum;
- II consistera en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera réalisé."
d) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…].
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
bb) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce; les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).
Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).
4. En l’occurrence, par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé au recourant le RI, à titre d’avances sur la réalisation de son bien immobilier en Espagne, dont la valeur avait alors été arrêtée à 115'056 fr., conformément au chiffre 4.b) de la directive du SPAS citée plus haut. En effet, compte tenu de la valeur fiscale de cet immeuble, le recourant dépasse la limite de fortune définie aux art. 18 et 19 RLASV pour pouvoir prétendre à la prestation financière du RI. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force. Ce droit conditionnel a été renouvelé aux mêmes conditions, par décisions des 1er septembre 2022, 3 avril et 3 mai 2023, également entrées en force.
Le recourant conteste la décision attaquée, en tant qu’elle a confirmé que le RI lui est versé à titre d’avance sur le produit de réalisation de son bien immobilier en Espagne. Il fait valoir qu'il n’est pas propriétaire de cet immeuble et que c'est à tort que celui-ci a été inclus dans sa fortune. On retire cependant de ses explications que cet immeuble fait partie de la succession de feue sa mère, décédée en 2005, qui n'est toujours pas liquidée. Or, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que le recourant est bien le seul héritier. S’agissant de l’immeuble en question, le recourant a indiqué dans sa déclaration d’impôt pour la période 2020 qu’il en était seul propriétaire. Or, les indications portées dans ce document, faites alors que le recourant n’avait pas encore sollicité le RI, ont la valeur de premières déclarations qui, de jurisprudence constante, sont censées être plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt CDAP PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b). Par ailleurs, le fait que le recourant a pu confier un mandat exclusif de vente de ce bien à une agence immobilière locale montre qu’il a la capacité d’en disposer.
Dans ces conditions, on peut retenir, avec l’autorité intimée, qu’il ne dépend que du recourant de se faire inscrire au registre foncier espagnol en qualité de propriétaire de l’immeuble. Dans la mesure où celui-ci est franc d'hypothèque (la déclaration d’impôt 2020 ne faisant pas état d’une dette hypothécaire), le recourant devrait sans difficulté se procurer les moyens financiers pour entreprendre et mener à bien ces démarches administratives. S’agissant de la valeur de l’immeuble, on rappelle que la valeur fiscale a été fixée à 86'502 fr. par décision de taxation pour la période 2023, entrée en force. Ce montant est largement supérieur à la limite de 4'000 fr. définie aux art. 18 et 19 RLASV.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé l’octroi au recourant du RI à titre d’avances sur la réalisation de son immeuble.
La Cour relève d’ailleurs que, selon la directive citée plus haut (consid. 4c/cc), l’octroi du RI sous forme d’avances remboursables, dans l’attente de la réalisation d’un immeuble, est accordé à titre exceptionnel durant six mois, période qui peut être renouvelée si l’intéressé parvient à établir qu’il n’a pas été en mesure, pour des motifs sérieux et dûment justifiés, de réaliser l’immeuble pendant ce laps de temps. Le régime dont bénéficie le recourant ne saurait donc s’étendre indéfiniment. Le recourant est rendu attentif au fait que s’il n’entreprend pas les démarches nécessaires à la réalisation de l’immeuble dans un délai raisonnable, l’autorité d’application pourrait être amenée à cesser de lui verser le RI (la question de savoir si le recourant pourrait dans ce cas bénéficier de l’aide d’urgence pouvant demeurer indécise en l’état).
5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale, du 2 avril 2025, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.