TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********;

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne;

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 avril 2025 (remboursement de prestations indûment versées).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ et son épouse B.________ (ci-après aussi: les intéressés) ont perçu le Revenu d'insertion (ci-après: le RI) notamment durant la période du 1er mai 2022 (budget d'avril) au 31 juillet 2022 (budget de juin).

Dans leur "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" des mois d'avril à juillet 2022, les intéressés ont déclaré avoir perçu, à titre de revenus déductibles, le salaire de A.________ et les allocations familiales.

B.                     Le 29 septembre 2022, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a établi un rapport de prestations indues dont il ressort ce qui suit. Lors de l'examen du relevé de compte bancaire de B.________ pour le mois de juin 2022, le CSR a constaté des virements provenant d'un compte Revolut au nom de la précitée, qui ne lui avait pas été annoncé à l'ouverture du dossier des intéressés. Le 16 août 2022, le CSR a interpellé les intéressés afin qu'ils lui fassent parvenir les relevés de ce compte Revolut pour la période du 1er avril au 16 août 2022. Le 24 août 2022, B.________ a expliqué au CSR que ce compte avait été ouvert en février 2022 et que les montants perçus sur celui-ci correspondaient au produit de la vente des effets personnels de la famille en vue d'assainir sa situation financière. Elle a précisé ne pas savoir qu'une telle vente n'était pas autorisée et que le produit qui en était tiré serait considéré comme du revenu.

C.                     Par décision du 22 novembre 2022, le CSR a exigé de A.________ et B.________ la restitution d'un montant de 1'722 fr. 90 correspondant aux crédits perçus sur le compte Revolut de B.________ que le CSR a considéré comme des ressources qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Il a précisé le détail de cette somme par un tableau récapitulatif des crédits précités perçus en euros qu'il a convertis en francs suisses. Quant aux modalités de remboursement, le CSR a précisé qu'en cas de retour des intéressés au RI, si leur dette n'était pas encore entièrement acquittée, un montant correspondant à 15% du forfait RI serait prélevé chaque mois jusqu'à extinction de la somme due. Le CSR a enfin prononcé un avertissement à l'endroit des intéressés en ce sens que toute récidive donnerait inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 30% pour une durée jusqu'à 12 mois et que leur dossier pourrait faire l'objet d'une dénonciation pénale, selon l'importance de la faute.

Le 10 décembre 2022, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant à sa reconsidération en ce sens qu'il soit renoncé au remboursement de la somme réclamée. Ils ont contesté la restitution du montant de 1'772 fr. 90 au motif que les crédits perçus sur le compte Revolut de B.________ provenaient de la vente de leurs effets personnels (habits, maquillage, jeux vidéo, livres, accessoires de beauté, etc.), principalement par le biais de la plateforme de vente en ligne Vinted, et que l'argent ainsi perçu avait été affecté aux besoins de la famille. Ils ont précisé que les montants issus de la vente de leurs biens personnels avaient toujours été par la suite reversés sur leur compte courant, lequel était déclaré au CSR. Ils se sont prévalus d'une situation financière difficile.

Dans ses déterminations du 13 février 2023, le CSR a confirmé sa décision du 22 novembre 2022.

D.                     Par décision sur recours du 3 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ et confirmé la décision du 22 novembre 2022 rendue par le CSR. Elle a retenu que les montants crédités sur le compte Revolut provenant de la vente d'objets personnels constituaient des ressources déductibles du budget RI au sens de l'art. 26 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1). Elle a en outre considéré que, A.________ et B.________ n'ayant pas dûment déclaré les crédits précités sur les questionnaires mensuels, les prestations du RI des mois d'avril à juin 2022 n'avaient pas été perçues de bonne foi et qu'elle ne pouvait donc pas entrer en matière sur la demande de remise de dette formulée implicitement par les précités. Elle a enfin relevé que le calcul de l'indu tel qu'arrêté par le CSR, de même que les modalités de remboursement de l'indu ainsi que l'avertissement prononcé à l'égard de A.________ et B.________ n'avaient pas été contestés par ceux-ci.

E.                     Par acte du 30 avril 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision rendue le 3 avril 2025 par la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 26 mai 2025, le CSR a maintenu sa position, précisant qu'il n'avait aucune observation complémentaire à apporter.

Dans sa réponse du 5 juin 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et s'est référée aux considérants développés dans sa décision attaquée. Elle a en outre produit son dossier original et complet.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (applicables par renvoi de l'art. 74 al. 2 2e phr. LASV).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise confirme le remboursement par les recourants des prestations RI correspondant au montant des crédits obtenus par le biais de la vente de leurs effets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, considérés comme des ressources déductibles de l'aide versée durant les mois d'avril à juin 2022.

Les recourants ne contestent pas le montant de l'indu retenu par l'autorité intimée, mais le principe de la restitution.

3.                      Sur le fond, il convient d'examiner si la restitution de l'aide octroyée aux recourants correspondant aux montants issus de la vente de leurs biens personnels durant la période d'aide considérée est justifiée. La décision attaquée retient que les montants perçus par les recourants provenant de la vente de leurs objets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, constituent des ressources qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Les recourants quant à eux contestent la restitution du montant réclamé à titre de prestations du RI indûment perçues durant la période d'avril à juin 2022. A l'appui, ils exposent que la vente de leurs objets personnels, qui étaient en leur possession avant d'être au bénéfice du RI, ne constituait pas une activité commerciale, mais qu'elle avait uniquement pour but de couvrir les besoins essentiels de la famille compte tenu de sa situation de précarité.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Il ressort des normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après: les normes CSIAS) (état au 1er janvier 2021) que le principe de subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (point A.3). Le commentaire de ce point A.3 précise que "[c]haque personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers". L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique (TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. Quant à l'art. 27 RLASV, il fait état des ressources qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est exhaustive (CDAP PS.2020.0035 du 2 décembre 2020 consid. 1a). Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1Ne font pas partie des ressources soumises à déduction:

a. l'allocation de naissance;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.- par année civile;

d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien."

Les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) (version 16, entrée en vigueur le 1er février 2025) mentionnent que tout revenu doit être déduit de l'aide accordée, sous réserve de la franchise applicable aux revenus d'une activité salariée (ch. 1.2.4.1).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (art. 29 al. 2 let. l RLASV).

c) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de rembourser les prestations du RI lorsqu’elles ont été obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc; PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c).

d) En l'espèce, le CSR a constaté, lors de l'examen du relevé de compte bancaire de la recourante du mois de juin 2022, des virements provenant d'un compte Revolut ouvert au nom de la précitée qui n'avait pas été annoncé à l'ouverture du dossier des recourants. Un examen plus approfondi du CSR a révélé que des virements provenant de ce compte avaient également été effectués durant les mois d'avril et mai 2022.

Il convient tout d'abord de relever que les recourants n'ont pas déclaré les montants issus de la vente de leurs effets personnels dans le formulaire de déclaration de revenus mensuel. A cet égard, bien que ces montants aient été transférés sur leur compte courant dûment déclaré au CSR, les recourants n'ont pas exposé la provenance des virements et ont omis d'annoncer l'existence du compte Revolut ouvert en février 2022 ainsi que la manière dont ils sont entrés en possession de ces sommes d'argent. Ils n'ont donc pas respecté l'obligation de fournir des renseignements complets sur leur situation financière (cf. art. 29 al. 2 let. l RLASV).

Les recourants ne contestent pas avoir perçu les montants précités, ni avoir procédé à leur transfert sur leur compte courant. Ils soutiennent toutefois que la vente de leurs effets personnels ne constituait pas une activité commerciale, les modestes sommes obtenues par ce biais ayant uniquement servis à couvrir leurs besoins vitaux. Il y a lieu d'admettre que les effets personnels vendus étaient déjà en possession des recourants avant la perception du RI, de sorte qu'ils disposaient de ces valeurs sous forme matérielle avant de les convertir en liquidités par le biais de leur vente. Il n'en demeure pas moins que, grâce au produit obtenu par ces ventes, les recourants ont pu subvenir à leurs besoins essentiels. Or, les prestations RI ont précisément pour but de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables. A cela s'ajoute que, les recourants se sont dessaisis de biens qui ne leur étaient vraisemblablement pas indispensables, se plaçant ainsi dans une situation allant au-delà du strict minimum vital. Dans ces circonstances, en particulier au regard de la répétition et de l'ampleur des ventes opérées, il y a lieu de considérer que le produit que les recourants en ont tiré constituent des ressources au sens des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV, lesquelles sont déductibles des prestations RI. En effet, selon les normes CSIAS, les ressources financières comprennent toutes les entrées financières à disposition de la personne bénéficiaire (commentaire du point D.1). Pour le surplus, ces ressources ne font pas partie de la liste exhaustive d'exclusion figurant à l'art. 27 RLASV. La déduction de ces ressources se justifie également à l'aune du principe de subsidiarité.

Enfin, l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (CDAP PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1c). Or, durant les mois d'avril à juin 2022 où les recourants ont perçus des montants provenant de la vente de leurs effets personnels, ils ont également bénéficié des prestations RI. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que, pour la période considérée, l'aide avait été versée indûment à hauteur des montants précités.

4.                      Les recourants s'opposent à la restitution en faisant implicitement valoir leur bonne foi, en ce sens qu'ils n'avaient pas été informés de manière claire sur les conséquences qu'entraînerait la vente de leurs effets personnels.

a) Comme exposé, l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

La remise de l'obligation de restituer, aux conditions de l'art. 41 let. a 2ème phr. LASV, est accordée sur requête (cf. CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). L'examen de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. CDAP PS.2023.0071 du 5 avril 2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a; PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid. 2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci – d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de restituer (CDAP PS.2023.0004 du consid. 3b/bb et les références citées). Il arrive également aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4b).

En ce qui concerne la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la remise de l'indu, retenant que les prestations des budgets d'avril à juin 2022 n'avaient pas été perçues de bonne foi dans la mesure où les recourants n'avaient pas déclaré les divers montants litigieux dans les questionnaires mensuels remis au CSR, alors que leur devoir de renseigner leur était rappelé chaque mois sur ce document. Elle en a conclu que, la première condition faisant défaut, elle ne pouvait entrer en matière sur la demande de remise de dette formulée implicitement par les recourants.

Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi pour se soustraire à la restitution du montant de 1'722 fr. 90, en faisant valoir qu'ils n'ont pas été informés de manière claire sur les conséquences liées à la vente de leurs objets personnels. En effet, ils n'ont pas fait mention des montants issus de la vente de leurs effets personnels et perçus sur leur compte Revolut dans leur "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour la période d'aide concernée. Or, il est expressément précisé sur ledit formulaire que le bénéficiaire du RI certifie par sa signature que tous ses revenus figurent dans ce document, qu'aucun changement de fortune n'est intervenu et que tout évènement pouvant modifier le droit ou le montant du RI est annoncé sur le document. En omettant cette annonce, les recourants devaient être en mesure de se rendre compte qu'ils s'exposaient à un versement indu de prestations qu'ils devraient ensuite rembourser (cf. CDAP PS.2018.0025 du 20 juin 2019 consid. 5c/bb).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du 3 avril 2025 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 août 2025

 

La présidente:                                                                                                      La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.