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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 avril 2025 confirmant celle du CSR Jura-Nord vaudois du 1er octobre 2024 octroyant le RI pendant six mois à titre conditionnel et à titre d'avances remboursables. |
Vu les faits suivants:
A. En date du 8 août 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR). Par décision du 15 août 2024, elle a été mise au bénéfice du RI en tant que personne seule à compter du forfait de juillet 2024 (pour vivre en août 2024).
B. Le CSR a appris par la suite que A.________ était propriétaire d'un immeuble en Thaïlande. Par décision du 10 septembre 2024, révoquant celle du 15 août 2024, le CSR lui a alloué le RI à titre provisoire à compter du forfait de juillet 2024 et lui a imparti un délai pour compléter son dossier. L'intéressée a notamment produit des pièces relatives à l'évaluation de son bien immobilier en Thaïlande.
C. Par décision du 1er octobre 2024, le CSR a octroyé à l'intéressée le RI pendant six mois à compter du forfait de juillet 2024 (pour vivre en août 2024) à titre conditionnel et à titre d'avances remboursables. La décision faisait obligation à l'intéressée de mettre immédiatement en vente son bien immobilier.
D. Le 28 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) concluant en substance à sa réforme en ce sens que le RI lui soit alloué. Elle a fait valoir que l'immeuble sis en Thaïlande constituait une forme de prévoyance, que sa fille et ses petits-enfants y habitaient et que sa valeur était moindre que celle retenue par le CSR.
E. Par décision du 16 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 1er octobre 2024.
F. Par acte daté du 28 avril 2025 de son représentant, remis à la Poste suisse le 2 mai 2025 et adressé à la DGCS, A.________ a indiqué recourir contre cette décision. En substance, elle a contesté devoir vendre son bien immobilier à l'étranger. Elle a conclu à l'annulation de la suspension du droit au RI et a indiqué consentir "sous la violence faite à son encontre" à entreprendre, dans la mesure où un déplacement en Thaïlande s'impose, la préparation de la vente de ses biens dans un délai rapproché. Le 7 mai 2025, la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a transmis l'écriture du 28 avril 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
G. Dans l'accusé de réception du 8 mai 2025, le juge instructeur a notamment attiré l'attention de la recourante sur le fait que la décision attaquée portait uniquement sur l'octroi de RI à titre conditionnel pendant six mois, dont les effets paraissaient avoir pris fin, mais non sur la suspension de son droit. Un délai lui était imparti pour préciser ses conclusions. La recourante n'a pas procédé en temps utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par l'autorité intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours est en principe recevable (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il convient dès lors d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit s'agissant de la motivation des conclusions (art. 79 LPA-VD), respectivement de l'intérêt actuel de la recourante à contester la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Il convient de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, la décision du CSR du 1er octobre 2024 octroyait le bénéfice du RI à la recourante pour une durée de six mois à partir du forfait de juillet 2024 (pour vivre en août 2024) à titre conditionnel et sous forme d'avances remboursables. Cette décision, confirmée par la décision attaquée, détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. La décision précitée a déployé ses effets en ce qui concerne l'octroi du RI jusqu'au forfait du mois de décembre 2024 (pour vivre en janvier 2025), si bien que ceux-ci sont désormais échus. La question de savoir si l'intéressée a éventuellement droit au RI après cette période – ce qui supposerait une nouvelle décision du CSR – excède donc l'objet du litige. Il s'ensuit que dans la mesure où la recourante demande "l'annulation de la suspension de son droit au […] RI", sa conclusion est irrecevable.
Seule demeure éventuellement contestable le fait que le RI a été octroyé pendant la période précitée sous la forme d'avances remboursables à la condition que la recourante mette immédiatement en vente son bien immobilier en Thaïlande. Or, dans son recours, la recourante déclare expressément "consentir" à cette mise en vente et vouloir entreprendre un voyage sur place à cette fin. Il semble donc qu'elle ne conteste plus cette obligation ni le fait qu'elle devra rembourser le RI versé entre les mois de juillet 2024 et décembre 2024, ce qui devrait conduire au constat que le recours est irrecevable. Cela étant, la recourante déclare également qu'elle ne consent à cette mise en vente que "sous la violence faite à son encontre" et elle développe dans son mémoire des moyens à l'encontre des conditions auxquelles le RI lui a été octroyé. La recourante n'a en outre pas dissipé cette ambiguïté dans ses moyens et conclusions dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 79 LPA-VD).
La recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, le recours étant, à supposer qu'il soit recevable, manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
3. Sur le fond, la recourante fait valoir dans une argumentation parfois difficile à suivre plusieurs griefs. Elle invoque en particulier une atteinte à son droit de propriété. Elle soutient que l'immeuble dont elle est propriétaire en Thaïlande ne peut lui servir de logement puisqu’un domicile en Thaïlande l'empêcherait, compte tenu de sa double nationalité, de demander des prestations sociales en Suisse (art. 25 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger [LSEtr; RS 195.1]). Elle revient également sur les conséquences de son divorce, qui, à la suivre, seraient à l'origine de sa demande d'aide sociale. Elle conteste également l'évaluation de son bien immobilier en mentionnant que le document sur lequel s'est fondée l'autorité intimée, établi "hors de sa présence" ne correspondrait pas à l'estimation fiscale.
a) L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des bénéficiaires atteint l'âge de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières, notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (CDAP PS.2024.0038 du 7 novembre 2024 consid. 3a; PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2a/bb; PS.2023.0024 du 11 août 2023 consid. 3b/aa et les références citées).
S'agissant, comme en l'espèce, de biens immobiliers sis à l'étranger, il convient de se référer en outre aux recommandations élaborées par la commission "Questions juridiques" de la CSIAS en décembre 2012 intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" ainsi qu'à la directive du SPAS (aujourd'hui: DGCS) "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014.
Il résulte en substance des recommandations de la CSIAS que les immeubles sis à l'étranger sont en principe des éléments de fortune qui doivent être réalisés. Toutefois, si l'immeuble ne peut être réalisé immédiatement, la personne bénéficiaire a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est toutefois considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée.
Selon la Directive de la DGCS (ch. 4), les immeubles situés à l'étranger doivent être valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas, il convient de retenir le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. Si la limite de fortune est dépassée, une décision de refus de droit est en principe rendue. Toutefois, s'il s'agit d'un cas de rigueur, dans la mesure où le requérant ne dispose pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir son minimum vital, l'autorité rend une décision conditionnelle d'octroi du droit, assortie d'une annexe précisant notamment que le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et à la jurisprudence, qu'il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d'avances remboursables pour une période de six mois au maximum et que l'immeuble doit être immédiatement mis en vente. Si le bénéficiaire arrive à établir qu'il n'a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l'issue du délai de six mois, le versement des prestations du RI peut, à titre exceptionnel, être prolongé en lui impartissant un nouveau délai. Une nouvelle décision est alors rendue en ce sens.
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas être propriétaire d'un immeuble situé en Thaïlande. Dès lors que cet immeuble ne lui sert pas de logement, l'application de l'art. 20 al. 1 RLASV n'entre pas en considération. Etant domiciliée en Suisse où elle a sollicité l'aide sociale, la recourante ne peut en outre tirer argument de sa double nationalité et de l'application de la législation sur les Suisses de l'étranger. Il résulte ce qui précède que la valeur de l'immeuble doit être prise en considération dans le calcul de la fortune de la recourante et que celui-ci peut en principe être réalisé.
S'agissant de l'estimation de la valeur de l'immeuble, la décision attaquée n'est pas critiquable dans la mesure où elle a confirmé que le CSR pouvait se fonder sur le document officiel établi par le bureau foncier de la province ******** du 13 décembre 2024 estimant la valeur du bien à 30'775 fr. (équivalent à 1'180'170 bahts selon le cours de la décision querellée). Même s'il n'y a pas d'indice que cette valeur serait utilisée à des fins fiscales, elle a une valeur officielle et paraît plus pertinente que la valeur d'achat du seul terrain remontant de surcroît à une dizaine d'années. En outre, l'exigence de la réalisation de l'immeuble dans un délai de six mois est proportionnée en particulier compte tenu de la garantie de la propriété, la réalisation d'éléments de fortune dépassant les limites fixées par l'art. 18 RLASV étant exigible pour pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale.
Enfin, la décision n'est pas non plus critiquable dans la mesure où elle a accordé à la recourante un droit au RI pour une durée limitée de six mois et sous la forme d'acomptes remboursables et à la condition que son immeuble soit réalisé. En effet, comme on l'a rappelé, dès lors que la fortune de la recourante dépasse la limite de fortune de l'art. 18 RLASV, l'autorité pouvait en principe refuser l'octroi du RI. Le CSR a toutefois tenu compte de la situation de détresse dans laquelle se trouvait la recourante en octroyant le RI sous les conditions précitées.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR.
4. Dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 avril 2025 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.