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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 avril 2025 (restitution). |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ********, a touché des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI), de mars à juin 2015, puis d'octobre 2018 à mai 2021, pour un montant total de 34'129 fr. 35.
B. Le 25 juin 2021, A.________ a perçu sur son compte bancaire la somme de 46'205 fr. 85 à titre de part dans la succession de son père.
Par courriel du 14 juillet 2021, A.________ a averti le Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR) de la perception de cette somme, indiquant par ailleurs qu'il en avait utilisé une partie pour payer des factures en cours et qu'il comptait encore s'acquitter de poursuites. Il posait en outre à l'autorité des questions en lien avec un éventuel remboursement des prestations RI perçues.
Par courriel du 22 juillet 2021, le CSR a pris note de cette entrée d'argent. L'autorité informait également l'intéressé que, vu le montant concerné, aucun paiement ne lui serait versé pour le mois de juin et que son dossier serait ensuite clôturé. Le CSR indiquait par ailleurs:
"Concernant un éventuel remboursement des prestations RI, nous avons encore besoin de justificatifs pour vous répondre. En effet, nous avons besoin de toutes les pages de l'inventaire de la succession de votre papa ainsi que tous les justificatifs des factures payées depuis l'encaissement du 25 juin dernier".
Par décision du 9 août 2021, le CSR a, formellement, supprimé le droit de A.________ à la prestation financière du RI avec effet au 31 mai 2021, au motif que l'héritage perçu le portait au-dessus de la limite de fortune fixée à 4'000 francs. Le CSR clôturait ainsi son dossier, sans paiement pour le mois de juin. L'autorité précitée ajoutait que la sortie du régime d'aide sociale pouvait impliquer les changements suivants: réévaluation du montant des subsides des primes d'assurances maladie par l'office compétent; vérification de la nécessité de maintenir l'assurance accident incluse dans l'assurance de base en cas de prise d'emploi; et s'agissant du remboursement du RI:
"Le revenu d'insertion (y compris les frais particuliers) est remboursable dans les cas suivants:
· S'il a été versé à tort,
· S'il a été versé dans l'attente de la réalisation de biens,
· S'il a été versé en avance d'une prestation d'une assurance sociale (subrogation),
· Si vous entrez en possession d'une fortune mobilière ou immobilière (héritage, donations, gains de loterie notamment),
Il vous incombe donc, dès à présent et dans un délai de 10 ans, de nous annoncer immédiatement tout élément en lien avec les points cités ci-dessus.
Au cas où cette annonce obligatoire ne devait pas être effectuée, vous pourriez être poursuivi pénalement sur la base de l'art. 75 LASV et vous seriez alors passible d'une peine d'amende."
A la suite de la perception de son héritage, A.________ a remboursé diverses dettes, pour un montant total de 14'964 fr. 40. Plus précisément, il a versé, en mains de l'Office des poursuites du district d'Aigle, la somme de 7'095 fr. 60 (selon avis de répartition du 3 novembre 2021), en mains du Service des automobiles et de la navigation, la somme de 2'049 fr. 65 (selon quatre quittances datées du 1er novembre 2021), ainsi qu'en mains de divers créanciers (sociétés de recouvrement, caisse des médecins, Etat de Vaud, assurance maladie, curatrice) la somme de 5'819 fr. 15 (selon ses allégations et extraits de son compte bancaire pour les mois de juin à septembre 2021).
Par décision du 25 février 2022, le CSR a requis de A.________ la restitution de la somme de 12'205 fr. 85, à titre de remboursement des prestations RI perçues, après déduction d'une franchise de 30'000 fr. correspondant à la limite des prestations complémentaires pour personne seule, ainsi qu'une franchise de 4'000 fr. correspondant à la limite de fortune pour personne seule (46'205,85 – 30'000 – 4'000).
C. Par acte du 24 mars 2022, A.________ a contesté cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Le 9 avril 2025, cette autorité a rejeté son recours et confirmé la décision du CSR.
D. Le 9 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la DGCS du 9 avril 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation.
Le 16 mai 2025, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, et déposé son dossier et celui du CSR, qui ont été versés au dossier de la cause.
Le 28 mai 2025, le CSR a déposé sa réponse, concluant également au rejet du recours. Invité à compléter son dossier, le CSR a produit de nouvelles pièces le 11 août 2025, dont le décompte total des prestations du RI perçues par le recourant.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il a été déposé par le destinataire de la décision et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le prononcé par l'autorité intimée d'une décision de restitution d'une partie de l'héritage du recourant, à hauteur de 12'205 fr. 85, montant correspondant à ce qu'il a perçu à titre de RI de mars 2015 à avril 2019.
Dans un premier temps, il y a lieu de présenter le cadre légal dans lequel s'inscrit la décision entreprise.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
bb) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (cf. art. 60 Cst.-VD). Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une décision de restitution aux conditions fixées aux art. 41 ss LASV.
L'art. 41 LASV, intitulé "Obligation de rembourser", est libellé ainsi:
"1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier;
e. dans le cas prévu à l'article 46a."
L'art. 7 al. 1 let. f LASV donne compétence au département d'élaborer les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale. Le ch. 1.2.2.13 des normes RI ("Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise et son règlement d'application", établies par le Département de la santé et de l'action sociale, version 16, entrée en vigueur le 1er février 2025) prévoit ce qui suit:
"Tout don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu. Il devra donc être intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous réserve de l’art. 27, al. 1, let. c, RLASV.
Lorsque le don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie dépasse les limites PC [prestations complémentaires], l’AA [autorité d'application] est amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu’à concurrence de la part du montant dépassant les limites PC (exemple : limite PC de CHF 30'000.- et gain de CHF 50'000, le remboursement doit être exigé à hauteur de CHF 20'000.-). Cela s’applique que la personne bénéficiaire ait annoncé ou non le don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie.
Une fois le remboursement demandé, le solde éventuel du don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie sera considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée, le RI est supprimé."
cc) L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44 al. 1 1e phr. LASV). Ce délai est notamment interrompu lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (art. 44 al. 3 let. b LASV).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a perçu en juin 2021 un héritage, sous la forme du versement d'une somme d'argent d'un montant total de 46'205 fr. 85. Il est ainsi entré en possession d'une fortune mobilière, ce qui correspond au cas de restitution prévu à l'art. 41 al. 1 let. c LASV – tel que précisé par les normes RI précitées –. Il s'ensuit que l'autorité intimée était, sur le principe, fondée à lui demander le remboursement des prestations RI perçues.
3. Le recourant ne conteste ni l'exactitude du montant réclamé par l'autorité intimée, ni les montants déduits par l'autorité intimée à titre de franchise sur la fortune, à savoir 30'000 fr. en application de l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et 4'000 fr. en application de l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV.850.051.1).
Il avance en revanche n'avoir pas eu d'autre choix que de s'acquitter de ses dettes auprès de l'Office des poursuites et d'autres créanciers, ce qui aurait selon lui dû être pris en compte et venir en déduction du montant à restituer à l'Etat. Ce serait d'autant plus justifié, selon lui, que ces dettes ont été remboursées avant que la décision de restitution soit rendue.
a) L'aide sociale est basée sur
différents principes fondamentaux, notamment le principe de subsidiarité (cf.
art. 3 LASV), selon lequel elle n’intervient que si la personne ne peut
subvenir elle-même à ses besoins – notamment par l’utilisation du revenu ou de
la fortune dont elle dispose ainsi que le produit de son propre travail –
(ATF 146 I 1 consid. 8.2.1; TF 8C_92/2013 du 10 février
2014 consid. 4.4), et le principe de couverture des besoins (cf. art. 34 LASV),
selon lequel elle remédie à une situation de détresse individuelle, concrète et
effective, les prestations n'étant fournies que pour faire face à la situation
actuelle (et future, pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée (PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2b et la référence;
Recommandations CSIAS, A4-2). Concrètement, il en résulte en particulier que
l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du
requérant (cf. PS.2023.0067 du 30 janvier 2024 consid. 3b; PS.2020.0092
du 7 avril 2022 consid. 4b et 5b; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c; PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2a et les références; cf. ég. Normes
RI version 16, ch. 2.1.6).
Aux termes de l'art. 19 al. 3 RLASV, intitulé "Fortune (Art. 32 LASV)", à l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune. Ce principe s'applique aux cas de restitution fondés sur l'art. 41 al. 1 let. c LASV (cf. PS.2015.0073 du 21 novembre 2015 consid. 3).
b) En l'occurrence, il est exact que le recourant s'est acquitté de différentes dettes, pour un total de 14'964 fr. 40, en mains de l'Office des poursuites du district d'Aigle, du Service des automobiles et de la navigation, ainsi que de divers autres créanciers. Conformément à la teneur claire de l'art. 19 al. 3 RLASV, il n'y a pas lieu de déduire cette somme de ses éléments de fortune, dans la mesure où cela lui permettrait d'éponger ses dettes passées au détriment de l'aide sociale, contrevenant aux principes de la subsidiarité et de la couverture des besoins rappelés ci-dessus. Le fait que ces montants ont été payés avant le prononcé de la décision de restitution n'y change rien; retenir le contraire reviendrait à encourager les bénéficiaires de l'aide sociale à se dessaisir rapidement des sommes perçues afin d'éviter que leur restitution ne soit exigée. On relève au demeurant que le recourant avait été informé, par un courriel et par une lettre adressée dès l'annonce de son héritage, qu'une décision de restitution serait rendue. Il devait donc s'attendre à ce qu'une certaine somme lui soit demandée à titre de remboursement, même s'il est vrai que les informations fournies par l'autorité à l'époque ne concernaient encore que le principe de la restitution (cf. let. B supra, courriel du 22 juillet 2021 et décision de suppression du RI du 9 août 2021).
c) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas déduit le montant des dettes du recourant de la somme réclamée à titre de remboursement du RI.
4. Le recourant expose encore avoir dû, entre la suppression du RI intervenue dès le 1er juin 2021 et le prononcé de la première décision de restitution le 25 février 2022, puiser dans sa fortune pour subvenir à ses besoins. Or, la décision entreprise se fonde sur l'intégralité du montant perçu à titre d'héritage. Il conviendrait selon lui d'opérer un amortissement – qu'il ne chiffre pas – sur la fortune à prendre en considération au moment de la décision de restitution, amortissement correspondant à la fortune utilisée pour subvenir à ses besoins entre la suppression du RI et la date de la décision de restitution. Le recourant ajoute:
"Dans la mesure où un certain temps s'est écoulé entre la suppression du RI et la décision de restitution, ne pas tenir compte d'un amortissement reviendrait à admettre que, plus la décision de restitution est tardive, plus la situation est défavorable pour le bénéficiaire. En d'autres termes, si j'avais dû redemander le RI après épuisement de ma fortune, j'aurais dû attendre 9 mois de plus que si j'avais été dans la situation où la décision de restitution avait été rendue immédiatement. Or le calcul de la fortune à prendre en considération ne devrait pas dépendre de la date à laquelle la décision de restitution a été rendue. Ce problème peut toutefois être résolu avec la prise en compte d'un amortissement."
a) Ni la LASV, ni son règlement d'application, ne prévoient la prise en compte d'un amortissement à déduire du montant de la fortune prise en considération pour déterminer le montant de la restitution.
L'art. 41 al. 1 let. c LASV, cité in extenso ci-dessus, dispose notamment que la personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. Cet article ne réserve cependant pas, comme c'est le cas pour les prestations perçues indûment (cf. art. 41 al. 1 let. a LASV), de possibilité de remise de l'obligation de restitution lorsque le bénéficiaire est de bonne foi et qu'il est mis dans une situation difficile (cf. PS.2023.0069 du 2 mai 2024 consid. 3d; PS.2023.0048 du 24 juillet 2024 consid. 7b/aa). Même si le montant de la restitution n'avait pas encore été établi au moment de la suppression du RI, le recourant ne pouvait ignorer qu'il serait tenu à restitution sur partie tout au moins de son héritage. Il a fait le choix d'utiliser partie de ce montant pour couvrir ses dettes privées, dont on a vu qu'elles ne peuvent être déduites légalement du montant à restituer. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel amortissement sur la fortune à prendre en compte pour déterminer le montant de la restitution.
Au surplus, l'art. 41 let. c LASV prévoit que le bénéficiaire du RI est tenu au remboursement lorsqu'il entre en possession d'une fortune, sans autre précision. La CDAP a déjà admis la pratique de l'autorité intimée, favorable aux bénéficiaires, qui consiste à limiter l'obligation de remboursement au montant dépassant la franchise prévue à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), c'est-à-dire de 30'000 fr. pour les personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er janvier 2021 (voir PS.2023.0048 du 24 juillet 2024 consid. 4a/dd et références citées). A défaut de base légale ou réglementaire, il n'y a pas lieu de pratiquer en plus un "amortissement" comme le souhaite le recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 9 avril 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.